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title: "Coopérative d&#x27;utilisation de matériel agricole · Tribunal de première instance de Nivelles, 11 février 2019"
description: "Coopérative d'utilisation de matériel agricole. Tribunal de première instance de Nivelles (Belgique), 11 février 2019."
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lang: "fr"
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# Coopérative d'utilisation de matériel agricole · taux- coopérative d'utilisation de matériel agricole- CUMA- services agricoles-location de matériel agricole

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Nivelles

**Date**

11 février 2019

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

116 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 11.02.2019

WF 703-15-17/024202

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taux - Coopérative d’utilisation de matériel agricole – CUMA – Services agricoles – Location de matériel agricole*

## Dispositions légales

Articles [37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37), [59, §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), et [64, § 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64), du Code de la TVA

Rubrique XXIV du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 fixant le taux de la TVA et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux

Article 1349 du Code civil

## Résumé

L’assujettie, une coopérative d’utilisation de matériel agricole (CUMA), est assujettie à la TVA pour l’activité de « location et location-bail de machines et d’équipements agricoles ».

Son inscription à la Banque-Carrefour des entreprises ne renseigne pas d’autre activité.

À la suite d’un contrôle, l’administration a dressé un procès-verbal établissant que l’assujettie était dans l’impossibilité de prester des services agricoles soumis à un taux de TVA de 6% car elle ne fournissait pas la main-d’œuvre permettant de conduire les engins agricoles qu’elle loue.

En vertu de l’[article 59, § 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), selon lequel « les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire », la charge de la preuve repose sur l’assujettie.

En l’espèce, il incombe à l’assujettie de rapporter la preuve contraire des constatations matérielles reprises au procès-verbal qui relèvent l’absence de frais de personnel, de fiche de rémunération et de rémunération dans le chef des associés coopérateurs de la CUMA.

Aux termes de l’article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu. Les présomptions retenues doivent être graves, précises et concordantes.

En l’espèce, le fait connu est établi par le procès-verbal de l’administration duquel il est déduit que la société n’occupe pas de main-d’œuvre.

Le tribunal estime que l’assujettie ne rapporte pas à suffisance de droit la preuve contraire qui lui incombe.

En effet, l’affirmation que 1’administrateur-délégué de la CUMA conduit les engins loués aux agriculteurs demeure non prouvée. Elle manque en outre de toute crédibilité dans la mesure où il est lui-même agriculteur et ne peut se dédoubler, alors que les cultures obéissent à un rythme saisonnier et sont dictées par les conditions météorologiques.

En outre, sa disponibilité est encore limitée par la circonstance qu’il exerce plusieurs mandats sociaux ou publics (dont celui d’échevin) en plus de son activité d’agriculteur.

Par ailleurs, aucun crédit ne peut être accordé aux attestations que produit l’assujettie dès lors qu’elles ne répondent pas aux conditions de forme prescrites par l’article 961/2 du Code judiciaire, qu’elles ont été standardisées pour être établies in tempore suspecto et qu’elles émanent d’entreprises directement intéressées à la cause.

Enfin, les mentions des factures de la CUMA ne sont revêtues d’aucune force probante de ce que, dans la réalité des faits, la société a bien rendu des services agricoles justifiant l’application d’un taux de 6% de T.V.A

Dès lors, c’est à raison que l’administration a soumis les prestations fournies par la CUMA au taux de 21% applicable aux locations de matériel agricole.

## Observation

L’assujettie a interjeté appel du jugement.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance du Brabant wallon**

Jugement affaires fiscales 14 ème Chambre

Date du prononcé :le 11/02/2019

Numéro de rôle : 17/619/A

En audience publique de la **quatorzième chambre, affaires fiscales, du lundi onze février deux mille dix-neuf,** à laquelle siégeaient:

M. **A. d. C.,** juge, Mme **D. L.,** greffier,

A prononcé le jugement suivant:

En la cause n° **17/619/A** du rôle général:

La société coopérative à responsabilité limitée **C. C.** dont le siège social est établi à …, … (B.C.E. n° …);

demanderesse;

comparaissant par son conseil : Me **A. S.** *loco* Me **M. M.**, avocat dont le cabinet est établi à …, … (**m.m.**@avocat.be);

## ET:

**L'ÉTAT BELGE, SPF FINANCES,** Administration générale de la Fiscalité - Secteur T.V.A., poursuites et diligences du Conseiller-général du Centre PME de et à 6000 Charleroi, Petite rue 4 (1Oième étage);

défendeur;

comparaissant par: M. **F. D.**, Conseiller (**f.d.**@minfin.fed.be).

Vu la *contrainte TVA* n° …, décernée le 11 août 2016;

Vu la *requête* pour la SCRL **C. C.** , déposée le 23 mars 2017 ;

Vu le *calendrier amiable* de mise en état de la cause, déposé par les parties le 2 mai 2017 ;

Vu les dernières *conclusions de synthèse* des parties et leurs dossiers de pièces.

Les parties ont été entendues à l'audience du 10 décembre 2018.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

*\**

*\* \**

## LE CADRE DU LITIGE ET LES MOYENS DES PARTIES

**1.** Le litige porte sur le taux de T.V.A. applicable aux opérations à la sortie de **C. C.** (la demanderesse) et sur l'applicabilité à son activité du régime du *report de redevabilité* de la taxe.

**C. C.** est assujettie à la T.V.A. pour l'activité de « *location et location-bail de machines et d'équipements agricoles».*

Son inscription à la Banque-Carrefour des entreprises ne renseigne pas d'autre activité.

Suite à un contrôle portant sur les opérations réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015, l'ADMINISTRATION relève des manquements à la législation T.V.A. et dresse le 1er juin 2016 un procès-verbal établissant que:

•la société ne fournit pas de « *services agricoles»* à défaut de fournir la main-d'œuvre de conduite des engins agricoles qu'elle loue, alors qu'elle applique un taux de 6% (au lieu de 21%);

•la société pratique le « *report de redevabilité* » de la taxe (auto-liquidation de celle-ci par le cocontractant), alors qu'elle n'effectue pas les travaux immobiliers et assimilés permettant l'application de ce régime.

Le 11 août 2016, la contrainte litigieuse est alors décernée et il en résulte que **C. C.** est redevable à l'ÉTAT BELGE de … € se décomposant comme suit :

•la taxe éludée à concurrence de … €;

•une amende de … € ;

•les intérêts légaux échus au 21 août 2016 : … € ;

•les intérêts à échoir échus depuis cette date et les frais de justice.

Le 23 mars 2017, **C. C.** a introduit le présent recours judiciaire.

**2.** **C. C.** demande au Tribunal de

•(à titre principal) annuler la taxe litigieuse et dire nulle et de nul effet la contrainte décernée à sa charge 11 août 2016, ainsi que tous les autres actes d'exécution pris sur base de la dite contrainte ;

•faire défense à l'ÉTAT BELGE d'en poursuivre l'exécution par quelque voie et sous quelque forme ou sous quelque motif que ce soit ;

•condamner l'ÉTAT BELGE à lui restituer toutes sommes retenues du chef de la taxe et de la majoration réclamées à tort ;

•(à titre subsidiaire) ramener l'amende à … ;

•condamner l'ÉTAT BELGE aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure liquidée dans le chef de la requérante à la somme de … €.

L'ÉTAT BELGE demande au Tribunal de

•dire la demande non fondée et en débouter **C. C.** ;

•confirmer en tout point la contrainte n° … motivée par le procès-verbal du 1 er juillet 2016 ;

•condamner la demanderesse aux dépens.

**3.** En l'espèce, la charge de la preuve des éléments pertinents à la solution du litige pèse sur la demanderesse **C. C.** .

En effet et lors du contrôle, l'agent vérificateur a dressé un procès-verbal dont la force probante est précisée par l'[article 59 §1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) (ci-après CTVA) qui dispose que

> *« L'administration est* *autorisée à prouver* *selon les règles et par tous les moyens de droit commun \[...\] et, en outre,* *par les procès-verbaux des agents* *du Ministère des Finances,* *toute contravention* *aux dispositions du présent Code ou prise pour son exécution, de même que* *tout fait quelconque* *qui établit ou qui concourt à établir la débitions de la taxe ou d'une amende.*
>
> *Les procès-verbaux* *font foi jusqu'à preuve du contraire**. »* (souligné par le Tribunal)

Selon l'ADMINISTRATION, la force probante des procès-verbaux s'étend à tous les actes que l'agent verbalisant déclare avoir accomplis et à tous les faits dont il déclare avoir été témoin ; le procès-verbal fait foi notamment de ce que l'agent verbalisant a découvert dans les documents qui lui ont été produits, des déclarations qu'il a faites ou recueillies et plus généralement, de tout ce qu'il a vu, entendu ou autrement perçu dans le cadre de leur mission. (Manuel de la TVA, n° 593, Fisconetplus)

Selon une doctrine autorisée (Th. AFSCHRIFT, « *Traité de la preuve en droit fiscal»,* Larcier, 2ème éd., 2004) :

*« Il est indiscutable que cette preuve s'étend exclusivement aux constatations matérielles effectuées personnellement par les agents verbalisateurs :* *tout ce qu'ils* *constatent* *personnellement et effectivement, et qui est relaté comme tel dans le procès-verbal,* *est réputé exact jusqu'à preuve contraire**. »* (n° 447, p. 352)

*« Lorsque l'administration déduit du* *fait constaté par un procès-verbal* *des présomptions, la seule portée du procès-verbal est de fournir la preuve du fait qu'il constate, qui* *doit* *donc* *être tenu pour un fait connu**. En revanche, la déduction tirée de ce fait connu à un* *fait inconnu relève de l'appréciation souveraine du juge du fond. »* (n° 448, p. 353)

*« La force probante ne s'étend, par ailleurs,* *qu'à ce que le rédacteur* *du procès-verbal* *a personnellement constaté**. »* (n° 449, p. 353)

*« En raison de la force probante attachée au procès-verbal, celui-ci* *devra être cru,* *quelles que soient les dénégations du contribuable,* *tant que celui-ci n'aura pas fait la preuve contraire**. Il s’agit donc effectivement d'une charge imposée au contribuable. Cette preuve peut toutefois être administrée même par présomptions* ; *la seule contestation du contenu du procès-verbal ne constitue cependant pas une telle présomption. »* (n° 452, p. 356) (souligné par le Tribunal)

**4.** En l'espèce, il incombe à la partie demanderesse **C. C.** de rapporter la preuve contraire des constatations matérielles reprises au procès-verbal et concernant l'absence de frais de personnel, de fiche de rémunération et de rémunération dans le chef des associés coopérateurs de **C. C.** .

Il peut en être déduit par *présomptions de l'homme* que la société ne fournit pas de main-d'œuvre pour la conduite des véhicules qu'elle loue.

En effet et aux termes de l'article 1349 du Code civil, les *présomptions* sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

En matière de présomptions graves, précises et concordantes, le juge *« peut déduire sa conviction d'un ensemble d'éléments même si chacun pris isolément n'est pas suffisamment précis et pertinent.* Si *le juge retient plusieurs indices qui s'épaulent, ils doivent être concordants. Il ne faudrait pas qu'ils soient sans lien entre eux. Il n'est nullement nécessaire que les indices retenus soient des manifestations de la volonté de la personne contre laquelle la présomption est invoquée. Le juge ne peut déduire la preuve par présomption d'un .fait incertain ou d'un fait qui n'est que le reflet de son opinion personnelle... Le juge ne peut, par ailleurs, retenir que des faits aboutissant à la certitude du fait recherché. »* (D. MOUGENOT, « La preuve *»,* 3e éd., Rép. not., Larcier, 2002, p. 318).

Cela implique qu'il identifie des indices *(i.e.* les faits connus) qui rendent suffisamment probable le fait allégué (inconnu) pour lui faire produire des effets juridiques.

Les présomptions retenues doivent être :

•graves, c'est-à-dire qu'elles doivent être suffisamment fortes pour emporter la conviction ;

•précises, c'est-à-dire que le fait inconnu doit être en liaison directe avec les faits connus dont le juge l'existence du fait inconnu (Cass. 4 mars 1973, Pas. 1973, I, p.773) ;

•concordantes, c'est-à-dire qu'en présence de plusieurs, toutes doivent être convergentes et confirmer l'existence du fait inconnu avant l'induction (cass. 30 janvier 1962, Pas. 1962, I, p.631),

Enfin, la loi précise qu'elles *sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat.*

En l'espèce, le fait connu est établi par le procès-verbal de l'ADMINISTRATION duquel il est déduit que la société n'occupe pas de main-d'œuvre.

**5.** **C. C.** ne rapporte pas à suffisance de droit la preuve contraire qui lui incombe.

En effet, son affirmation que l'administrateur-délégué conduit les engins loués aux agriculteurs demeure non prouvée.

Elle manque en outre de toute crédibilité dans la mesure où il est lui-même agriculteur et ne peut se dédoubler, alors que les cultures obéissent à un rythme saisonnier et sont dictées par les conditions météorologiques.

En outre, sa disponibilité est encore limitée par la circonstance qu'il exerce au moins neuf mandats sociaux ou publics (dont celui d'échevin) en plus de son activité d'agriculteur.

Par ailleurs, aucun crédit ne peut être accordé aux attestations que produit **C. C.** dès lors qu'elles ne répondent pas aux conditions de forme prescrites par le Code judiciaire (article 961/2), qu'elles ont été standardisées pour être établies *in tempore suspecta* et qu'elles émanent d'entreprises directement intéressées à la cause (voire d'un associé coopérateur de la société).

Enfin, les mentions des factures de **C. C.** ne sont revêtues d'aucune force probante de ce que, dans la réalité des faits, la société a bien rendu des services agricoles justifiant l'application d'un taux de 6% de T.V.A.

**6.** Il suit que **C. C.** ne rapporte pas la preuve de ses prestations de « *services agricoles»* taxables au taux réduit de 6% dès, lors qu'elle n'établit pas fournir des *services,* lesquels nécessitent une main-d'œuvre rémunérée, d'origine interne ou externe à la société.

Partant, c'est à bon droit que l'ÉTAT BELGE entend soumettre son activité au taux de 21 % applicable aux locations de matériel agricole.

**7.** S'agissant du « report de redevabilité », c'est à tort que **C. C.** estime être en droit d'appliquer ce système d'auto-liquidation dérogatoire au droit commun de la taxe.

En effet, l'application de l'article 20 *§* 1 er de l'arrêté royal n° 1 du 19 décembre 1992 est limitée à la réalisation d'un *travail* immobilier ou d'une opération assimilée.

Or, à défaut de main-d'œuvre, la condition de« *travail»* n'est pas remplie.

Partant, le système dérogatoire ne peut être appliqué.

**8.** Déjà réduite pour absence de volonté d'éluder l'impôt, l'amende répond au prescrit légal. Justifiée dans son principe et son montant, elle satisfait au test de proportionnalité.

Partant, la demande de la réduire n'est pas fondée.

**9.** Il découle des observations et des considérations qui précèdent que la demande ne peut être accueillie.

*\**

*\* \**

### Dispositif

## LA DECISION DU TRIBUNAL

Le Tribunal,

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision :

•dit la demande recevable, mais non fondée et en déboute la SCRL **C. C.** ;

•la condamne aux dépens de l'instance, liquidés à … € dans le chef de l'ÉTAT BELGE.

•déboute les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement est prononcé contradictoirement.

## Textes cités

3

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 4 occurrences

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 2 occurrences

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 2 occurrences

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8

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