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title: "Compétence du législateur belge, taux de l&#x27;intérêt · Cour de cassation de Belgique, 14 février 2008, C.04.0071.N"
description: "Compétence du législateur belge, taux de l'intérêt. Cour de cassation de Belgique, 14 février 2008, C.04.0071.N."
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# Compétence du législateur belge, taux de l'intérêt

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

C.04.0071.N

**Date**

14 février 2008

Aperçu IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt d'appel pour avoir omis de répondre aux conclusions relatives à des ristournes de 2 pct, mais rejette l'application du taux réduit de TVA aux oxygénateurs.

- **Les faits.** La cour d'appel a réformé le premier jugement en déclarant non fondées les contestations de M.B. relatives au taux de taxe sur la valeur ajoutée, tout en confirmant l'annulation des amendes. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58#passage-1) La demanderesse a soutenu qu'elle avait accordé des réductions de prix qui ne devaient pas être soumises à la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58#passage-2)
- **La règle.** Le régime général prévoit que le taux normal s'applique aux appareils, sauf exceptions accordées par l'Etat belge. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58#passage-3) Lorsqu'il fait usage de la faculté de fixer un taux réduit, l'Etat doit respecter le principe de neutralité fiscale. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La décision d'appliquer le taux normal aux oxygénateurs est légalement justifiée par le fait qu'ils ne sont pas comparables aux accessoires d'un rein artificiel. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58#passage-5)
- **L'issue.** La Cour de cassation casse l'arrêt entrepris sur le calcul de la taxe sans prise en compte des ristournes. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58#passage-6) La demanderesse est condamnée à la moitié des dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58#passage-7)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** La Cour juge inutile de renvoyer une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle car le moyen repose sur une prémisse erronée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58#passage-8)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

113 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 14.02.2008 (C.04.0071.N)

*Taux - Compétence du législateur belge*

## Législation

[Art. 37, § 1er, al. 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37)

Art. 12, al. 3, a), Directive CE/1977-05-17

## Synthèse

En vertu de l'[article 12 de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-12) du Conseil du 17 mai 1977, le législateur belge est compétent pour autoriser des dérogations au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines catégories de produits énoncées dans la directive; lorsqu'une catégorie étendue de produits est mentionnée qui peuvent être exclus, il a le droit de ne faire bénéficier qu'une partie de ces produits de cette catégorie de cette dérogation au taux normal; le législateur qui n'applique que de manière limitée la possibilité de fixer un taux réduit pour une catégorie de biens ou de services, favorise ainsi l'uniformité souhaitée des taux; dès qu'il accorde un taux réduit il est toutefois obligé, eu égard à la neutralité fiscale requise par la Cour de justice de traiter les mêmes opérations de manière identique.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 14.02.2008**

**(C.04.0071.N)**

M.B., société anonyme, Me P.W., avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE (Finances), Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation.

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 7 février 2003 par la cour d'appel de Bruxelles.

## II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants.

*Premier moyen*

*Dispositions légales violées*

\- articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée ;

\- article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage ;

\- article 37, spécialement § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ;

\- article 12.3, a), alinéa 3, de la directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, remplacé par l'article 1er de la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE et l'annexe H à la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE ;

\- articles 10 (ex article 5) et 12 (ex article 6) de la version consolidée du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, fait à Rome, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le traité de Nice, approuvé par la loi du 7 juin 2002 ;

\- principes communautaires du droit communautaire en matière de proportionnalité et d'égalité, consacrés notamment par les articles 10 (ex article 5) et 12 (ex article 6) précités de la version consolidée du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne, fait à Rome, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, modifié par le Traité de Nice, approuvé par la loi du 7 juin 2002.

*Décisions et motifs critiqués*

L'arrêt attaqué déclare l'appel du défendeur recevable et en grande partie fondé, met à néant le jugement entrepris, sauf en tant qu'il dit pour droit que les amendes réclamées par le défendeur ne sont pas dues par la demanderesse, et, statuant à nouveau, déclare les demandes initiales de la demanderesse recevables mais non fondées sauf dans la mesure où l'annulation totale des deux amendes est réclamée, par les motifs suivants :

« a) en ce qui concerne le tarif applicable

Pour qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée, un appareil puisse être considéré en vertu de la rubrique XXIII point 2 du tableau A de l'arrêté royal n° 20 en matière de taxe sur la valeur ajoutée comme «un autre appareil à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité», cet appareil doit être, dès lors, porté par le patient de manière interne (par implantation) ou de manière externe, ce qui implique que l'intéressé dispose de l'autonomie pour se déplacer et donc pour transporter l'appareil d'un endroit à un autre.

Il ressort des descriptions du Dr V. D. O. et de la brochure d'information que l'oxygénateur ne répond pas à ces conditions ; cet appareil qui a la forme d'un petit pot est en effet relié à un circuit chirurgical complet et constitue une partie nécessaire de toute une infrastructure d'un hôpital , celle-ci étant utilisée, selon les déclarations du Dr V. D. O., ‘pour différents patients et étant correctement (...) soumise au taux de la taxe sur la valeur ajoutée N' (à savoir le taux normal de 19,5 ou 20,5 pct).

Les patients qui portent des tuyaux de raccord à l'oxygénateur au cours d'opérations à cœur ouvert ou en cas de dommages graves aux poumons résultant de causes chimiques, physiques ou organiques, ne sont pas des patients ambulatoires : ils ne sont pas autonomes et ne peuvent pas se déplacer.

La demanderesse tente en vain de comparer l'oxygénateur « aux accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel y compris les trousses utilisées' dont il est question à la rubrique XXIII.

Aux termes du texte d'interprétation stricte du point 2 de la rubrique XXIII , les autres appareils ne peuvent être comparés aux accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel.

Ce point 2 est en effet rédigé comme suit :

\- les appareils d'orthopédie ;

\- les appareils pour fractures ;

\- les appareils de prothèse dentaire etc ;

\- les appareils pour faciliter l'audition ;

\- les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité ;

\- le matériel individuel porté par des personnes qui souffrent d'incontinence ;

\- les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel.

Ce texte n'est, dès lors, pas rédigé de manière à permettre d'appliquer par analogie ce qui est prévu pour les accessoires d'un rein artificiel à d'autres accessoires, comme le soutient la demanderesse.

C'est de manière surabondante que la cour constate d'ailleurs que l'oxygénateur décrit ci-dessus n'est pas comparable à un accessoire individuel faisant partie d'un rein artificiel, ne fût-ce que parce que dans ce dernier cas les intéressés sont des patients ambulatoires.

Le taux normal correspond au régime des droits de douanes ; la demanderesse utilise le taux portant le code 9018/sous-code 9050 pour les oxygénateurs ce qui correspond au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée (et non le code 9021 qui correspond au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée).

La demanderesse devait donc appliquer le taux normal de 19,5 pct ou de 20,5 pct aux oxygénateurs.

b) en ce qui concerne la prétendue violation du principe d'égalité et la demande de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage parce que les oxygénateurs sont soumis au taux normal alors que « les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées », sont soumis au taux réduit.

Ce point a déjà reçu une réponse sous a) in fine : les deux sortes d'appareils ne sont pas comparables parce que les oxygénateurs ne concernent pas des patients ambulatoires ce qui est toutefois le cas pour les reins artificiels.

Il n'y a, dès lors, pas de discrimination ni de violation du principe d'égalité ni lieu de poser une question préjudicielle dès lors que les catégories ne sont pas comparables ».

*Griefs*

Suivant la rubrique XXIII, point 2, tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'arrêté royal du 25 mars 1998, pris en exécution de l'[article 37 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37), le taux réduit de 6 pct est applicable aux appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales) ; aux articles et appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires) ; aux articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autre ; aux appareils pour faciliter l'audition aux sourds et aux autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme, afin de compenser une déficience ou une infirmité ; aux appareils individuels et leurs accessoires pour les personnes souffrant d'incontinence ; aux accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées ».

L'[article 37, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) dispose que le Roi fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

L'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée s'effectue en exécution de la directive 92/77/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE.

En vertu de l'article 12, alinéa 3, a), de la directive précitée, les Etats membres peuvent appliquer, outre un taux normal, un ou deux taux réduits qui s'appliquent aux catégories de biens et de services visées à l'annexe H.

Suivant l'annexe H de cette directive du 19 octobre 1992, la liste des livraisons de biens et des prestations de services pouvant faire l'objet de taux réduits comprend une catégorie 4 comportant « les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que les sièges d'enfant pour voitures automobiles ».

La demanderesse a soulevé à la page 18 de ses conclusions de synthèse régulièrement prises, déposées au greffe de la cour d'appel de Bruxelles le 29 septembre 2000 : « 52.L'oxygénation et la dialyse rénale sont des actes techniquement et fonctionnellement tout à fait comparables. 53. En cas de dialyse rénale, le sang est purifié grâce à l'utilisation d'un rein artificiel qui reprend les fonctions du rein naturel qui est l'organe qui élimine les éléments impurs du sang. Un rein artificiel doit être compris comme une pompe prélevant le sang du corps et le réinjectant après purification par un système de filtrage. Après avoir été nettoyée, cette pompe est réutilisée par d'autres patients. Un paquet individuel qui est nommé la trousse est composé de filtres, de petits tuyaux et d'aiguilles, qui sont tous remplacés après la dialyse. 54. La livraison du rein artificiel est soumise au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Les accessoires individuels ( la trousse) comportant les filtres et tous les autres accessoires individuels, bénéficient toutefois d'un taux de 6 pct. Le demanderesse a agi de manière identique pour ‘l'oxygénateur et les accessoires individuels ». L'appareil qui peut être utilisé par plusieurs patients comme la ‘pompe centrifuge' qui peut être comparée au rein artificiel lors de la dialyse rénale, a été livré par la demanderesse en y appliquant le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de 6 pct a été appliqué à l'équipement médical à usage unique, soit ‘l'oxygénateur et les accessoires individuels' qui peut être comparé à la trousse en cas de dialyse rénale ».

*Première branche*

En application de l'article 10 (ex article 5) de la version consolidée du Traité CEE, les États membres prennent toutes mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité. En vertu de cette même disposition les Etats membres facilitent à la communauté européenne l'accomplissement de sa mission et ils s'abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts du Traité CEE. Ces obligations valent pour toutes les instances de pouvoir des Etats membres et donc, dans le cadre de leurs compétences, pas uniquement pour les instances législatives mais aussi pour les instances judiciaires. Ces instances nationales doivent développer l'application du droit national et l'appliquer à la lumière du droit communautaire dont font parties les principes communautaires en matière de proportionnalité et d'égalité, consacrés notamment par les articles 10 (ex article 5) et 12 (ex article 6) du Traité CEE.

Cela a pour conséquence que si la Belgique fait usage de la possibilité qui lui est offerte par l'article 12, alinéa 3, a) de la directive précitée d'appliquer le taux réduit de 6 pct aux biens et services énoncés à la catégorie 4 de l'annexe H à ladite directive, cette catégorie 4 doit, en principe, être reprise dans son intégralité dans la mesure où les principes communautaires en matière de proportionnalité et d'égalité obligent la Belgique à le faire.

Il est contraire aux principes communautaires précités, spécialement en matière d'égalité, d'exclure de manière arbitraire et sans justification raisonnable par rapport à la distinction faite par la Belgique des biens comme les « oxygénateurs et accessoires individuels » qui relèvent de la description « équipements médicaux, matériel auxiliaire et les autres appareils (...) », prévus par la catégorie 4 de l'annexe H, de l'application du taux réduit de

6 pct, alors que d'autres biens de cette nature y sont soumis.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué exclut illégalement les « oxygénateurs et accessoires individuels » du bénéfice d'un taux réduit de 6 pct à la taxe sur la valeur ajoutée alors que ces biens qui répondent à la description « d'équipements médicaux, matériel auxiliaire et autres appareils (...) » prévus par la catégorie 4 de l'annexe H ajoutée à la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1997 par la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, ne peuvent être exclus arbitrairement et sans justification raisonnable par la Belgique de cette catégorie 4 de l'annexe H (violation des articles 10 (ex article 5), 12 (ex article 6) de la version consolidée du Traité CEE du 27 mars 1957, des principes communautaires en matière de proportionnalité et d'égalité et de l'[article 12, alinéa 3, a) de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-12)).

*Seconde branche*

Le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination contenus aux articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée, n'excluent pas qu'on instaure une différence de traitement selon certains catégories pour autant que le critère de distinction soit justifié de manière objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit être appréciée en tenant compte du but et des conséquences de la mesure contestée et de la nature des principes applicables en l'espèce. Le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de lien raisonnable de proportionnalité entre les moyens utilisés et le but visé.

> « L'oxygénateur et les accessoires individuels » constituent un équipement médical décrit de la manière suivante par l'expert privé de la demanderesse, cette description étant reprise dans l'arrêt attaqué : « Les oxygénateurs et leurs accessoires stériles sont des biens médicaux à usage unique qui sont utilisés pour un patient individuel au cours d'une période déterminée pendant laquelle les poumons du patient ne sont pas en état d'assurer une respiration normale. Ces produits sont utilisés dans le cadre d'opérations à cœur ouvert et en cas de dommages graves aux poumons résultant de causes chimiques, physiques ou organiques. La circulation sanguine proprement dite est ainsi aidée par une pompe externe qui, faisant partie de l'infrastructure de l'hôpital, est utilisée par différents patients et est soumise correctement (...) au taux N de la taxe sur la valeur ajoutée (à savoir le taux normal de 19,5 ou 20,5 pct). L'oxygénateur utilisé de manière individuelle, les tuyaux de raccord qui servent de vaisseaux sanguins de remplacement et les systèmes de drainage font, par contre, partie du set de cardiotomie qui est relié au patient individuel et qui est ‘implanté' temporairement dans le corps du patient en tant qu'appareil servant à compenser une déficience ou une infirmité ».

Il ressort de la comparaison de cette description avec celle donnée par la demanderesse à propos des accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, qu'il n'existe pas de différence essentielle entre les deux équipements médicaux dans la mesure où, dans le premier cas, il enrichit le sang du patient avec de l'oxygène au moyen d'un appareil fixe et, dans le second cas, il purifie le sang du patient au moyen d'un appareil fixe. Au cours du traitement avec ces appareils fixes respectifs le patient concerné y est relié par des accessoires individuels et il ne peut se déplacer. Le fait de savoir si après le traitement le patient est un malade ambulatoire, et donc qu'il peut soit quitter l'hôpital soit qu'il reste alité, est sans pertinence dans la mesure où le taux de 6 pct appliqué aux accessoires individuels en cas de dialyse rénale effectuée sur un patient alité qui n'est pas ambulatoire, est applicable sans distinction.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision d'exclure les « oxygénateurs et les accessoires individuels » du bénéfice d'un taux réduit de 6 pct, par le motif qu'il n'y a ni discrimination ni violation du principe d'égalité, et qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle puisque les biens litigieux ne sont pas comparables, dès lors que le fait que l'usage d'oxygénateurs ne concerne pas des patients ambulatoires ce qui est bien le cas pour les reins artificiels, est sans pertinence et que les juges d'appel n'ont pu déduire de cette seule constatation que les deux accessoires individuels n'étaient pas comparables alors qu'ils le sont dans la mesure où dans les deux cas le patient ne peut se déplacer au cours du traitement avec l'appareil fixe, violant ainsi la notion d'interdiction de discrimination et la notion d'égalité (violation des articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée) et refusant à tort de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage (violation de l'article 26, § 1 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage) et l'[article 37 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) méconnaît le principe d'égalité et l'interdiction de discrimination en n'appliquant pas sans justification raisonnable un taux réduit de 6 pct aux « oxygénateurs et accessoires individuels » (violation de l'article 37, spécialement § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'[article 12, alinéa 3, a) de la directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-12) du conseil du 17 mai 1977 et des articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée).

*Second moyen*

*Dispositions légales violées*

\- article 1138, 3° du Code judiciaire ;

\- article 149 de la Constitution.

*Décisions et motifs critiqués*

L'arrêt attaqué dit pour droit que la demanderesse devait appliquer le taux normal de 19,5 ou de 20,5 pct aux oxygénateurs, déclare l'appel du défendeur recevable et en grande partie fondé, met à néant le jugement entrepris, sauf en tant qu'il dit pour droit que les amendes réclamées par le défendeur ne sont pas dues par la demanderesse, et, statuant à nouveau, déclare les demandes initiales de la demanderesse recevables mais non fondées, sauf dans la mesure où l'annulation totale des deux amendes est réclamée.

*Griefs*

La demanderesse a invoqué aux pages 28 - 29 de ses conclusions de synthèse régulièrement déposées qu'elle a formulé une réserve quant aux sommes utilisées par le défendeur pour fonder le calcul de ses demandes. Plus spécialement, la demanderesse a répété « qu'elle a aussi accordé des ristournes à concurrence de 2 pct sur lesquelles elle n'est donc pas redevable de la taxe sur la valeur ajoutée », que « cela (...) n'est pas contesté et (...) est confirmé par le défendeur dans une nouvelle contrainte décernée par lui pour une période ultérieure » de sorte que « la demande introduite par le défendeur doit, dès lors, être réduite de 2 pct » ;

En ce qui concerne le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt attaqué déclare la demande de la demanderesse non fondée, sans rien énoncer sur l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée.

Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions précitées de la demanderesse (violation de l'article 149 de la Constitution coordonnée) à tout le moins a négligé de statuer sur un chef de la demande de la demanderesse (violation de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire).

## III. La décision de la Cour

*Sur le premier moyen :*

*Quant à la première branche :*

1\. L'[article 12, alinéa 3, a) de la Directive 77/388/CEE](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-12) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, remplacé par l'article 1er de la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992 complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE, permet aux Etats membres d'appliquer des taux réduits notamment sur les biens et les services visées à l'annexe H à la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, parmi lesquels ceux qui sont énoncés par la catégorie 4 soit « les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils, normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens, ainsi que les sièges d'enfant pour voitures automobiles ».

En exécution de cette directive, l'[article 37, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) dispose que le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, fixe les taux et arrête la répartition des biens et des services entre ces taux en tenant compte de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

En exécution de cet article, la rubrique XXIII, point 2, du tableau A, de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, tel qu'il était applicable avant son remplacement par l'arrêté royal du

25 mars 1998 dispose que le taux réduit de 6 pct est applicable « aux appareils d'orthopédie (y compris les ceintures médico-chirurgicales) ; les articles ou appareils pour fractures (attelles, gouttières et similaires) ; les articles et appareils de prothèse dentaire, oculaire ou autres ; les appareils pour faciliter l'audition aux sourds et les autres appareils à tenir à la main, à porter sur la personne ou à implanter dans l'organisme afin de compenser une déficience ou une infirmité ; les appareils individuels et leurs accessoires, pour les personnes souffrant d'incontinence ; les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées ».

2\. Il ressort des dispositions précitées qu'en principe le taux normal est applicable à tous les appareils et qu'il appartient à l'Etat belge d'accorder certaines exceptions.

L'Etat belge énonce parmi ces exceptions « les accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel, y compris les trousses utilisées » mais non l'oxygénateur.

3\. Le moyen, en cette branche, critique le fait que les juges d'appel n'ont pas rendu le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'oxygénateur. Il invoque à ce propos qu'un appareil similaire utilisé pour les reins peut bénéficier du taux réduit et que cette réglementation est contraire aux principes du droit européen dont le moyen invoque la violation.

Le moyen, en cette branche, ne critique pas l'interprétation par les juges d'appel de la rubrique XXIII, point 2, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20.

4\. Le législateur belge est compétent, en vertu de l'article 12 de la directive citée ci-dessus sous le n° 1, d'accorder des dérogations au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée pour certaines catégories de produits énoncés par la directive.

Il a le droit, lorsqu'une catégorie étendue de produits est mentionnée qui peuvent être exclus, de ne faire bénéficier qu'une partie de ces produits de cette catégorie de cette dérogation au taux normal.

5\. Le législateur qui n'applique que de manière limitée la possibilité de fixer un taux réduit pour une catégorie de biens ou de services, favorise ainsi l'uniformité souhaitée des taux. Dès qu'il accorde un taux réduit, il est toutefois obligé, eu égard à la neutralité fiscale requise par la Cour de justice notamment dans son arrêt du 29 mars 2001, [C-404/99](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-404-99-arret), de ne pas traiter les mêmes opérations de manière différente.

6\. Les juges d'appel ont considéré sur la base d'une analyse de fait que l'oxygénateur ne peut être comparé aux accessoires individuels faisant partie d'un rein artificiel et qu'il doit, dès lors, être soumis au taux normal.

7\. Ils ont, ainsi, justifié légalement leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

*Quant à la seconde branche :*

8\. Contrairement à ce qu'invoque le moyen, en cette branche, les juges d'appel n'ont pas uniquement fondé la décision d'exclure les oxygénateurs et les accessoires individuels du taux réduit dès lors que ces biens ne sont pas comparables, sur la constatation que l'usage d'oxygénateurs ne concerne pas les patients ambulatoires, ce qui est bien dans le cas pour les reins artificiels, mais aussi sur le motif que le point 2 de la rubrique XXIII, du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 est « un texte qui ne peut faire l'objet que d'une interprétation stricte »., qui « n'est pas rédigé de manière à permettre d'appliquer par analogie ce qui est prévu pour les accessoires d'un rein artificiel à d'autres accessoires »..

9\. Le moyen, en cette branche, est fondé sur une lecture incomplète de l'arrêt et, dès lors, manque en fait.

10\. Dès lors que le moyen, en cette branche, est fondé sur une supposition erronée, il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

*Sur le second moyen :*

11\. La demanderesse a invoqué dans ses conclusions de synthèse qu'elle avait accordé des remises à concurrence de 2 pct. et qu'elle n'était donc redevable d'aucune taxe sur la valeur ajoutée sur celles-ci, que cela n'était pas contesté et que la demande introduite par la défenderesse devait donc en tout cas être réduite de 2 pct.

12\. L'arrêt ne répond pas à ce moyen de défense.

Le moyen est fondé.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare non fondées les demandes initiales de la demanderesse à propos du calcul de la taxe sur la valeur ajoutée, sans tenir compte des ristournes qu'elle a accordées ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ;

Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur celui-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du président de section …

Signatures

## Textes cités

5

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 5 occurrences

[6e directive 77/388 art. 12](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-12) 4 occurrences

directive 92/77 art. 1 2 occurrences

directive 92/77 art. 12 2 occurrences

[C-404/99, arrêt du 29 mars 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-404-99-arret) 1 occurrence

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58/documents?type=commentaire)

« … : Les oxygénateurs, à savoir des biens médicaux à usage unique qui sont utilisés pour un patient individuel au cours d'une période déterminée pendant laquelle les poumons du patient ne sont pas en état d'assurer une respiration normale (voir aussi l’Arrêt de la Cour de Cassation n° C.04.0071.N du 14.02.2008 ). Les appareils INR (portables) (voir la question parlementaire écrite n° 82 de monsieur le Représentant Hendrik Daems du 28.04.2008). La livraison de concentrateurs d’oxygène en vue d’un traitement par oxygène est soumise à la TVA au taux de 21 % (voir, … »

[Taux de la taxe (01.11.2025)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/taux-taxe-6d65) Commentaire administratif 12.11.2025

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-competence-legislateur-belge-interet-cassation-bruxelles-2008-02-14-8a58/documents)

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