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title: "Système de caisse enregistreuse, Absence de détention · Tribunal de première instance de Namur, 27 avril 2021"
description: "Système de caisse enregistreuse, Absence de détention, Non délivrance de tickets de caisse. Tribunal de première instance de Namur (Belgique), 27 avril 2021."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5"
lang: "fr"
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# Système de caisse enregistreuse, Absence de détention

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Namur

**Date**

27 avril 2021

Aperçu IA

Le tribunal déboute la SA B.Q. de sa contestation d'une amende TVA de 1.500 euros pour absence de caisse enregistreuse, jugeant les dispositions légales et le seuil d'application conformes aux principes d'égalité et de non-discrimination.

- **Les faits.** Lors d'un contrôle le 1er août 2017, un fonctionnaire a constaté que la SA B.Q. ne disposait pas de système de caisse enregistreuse et n'avait pas délivré de ticket de caisse TVA, entraînant l'infliction d'une amende de 1.500 €. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5#passage-1) Le 26.07.2018, la demanderesse a saisi le tribunal après le rejet de son recours administratif. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5#passage-2)
- **La règle.** L'[article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) réprime les infractions non visées aux paragraphes précédents par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5#passage-3) L'arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012 fixe dans son annexe le montant des amendes fiscales non proportionnelles. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le chiffre d'affaires au taux de 12 % de la demanderesse en 2016 dépasse le seuil légal de 25.000 € imposant l'usage d'une caisse enregistreuse. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5#passage-5) Le seuil de 25.000 € repose sur un critère objectif et proportionné aux objectifs de simplification administrative et de lutte contre la fraude fiscale. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5#passage-6) L'amende étant légalement appliquée, le tribunal ne dispose d'aucun pouvoir pour accorder une réduction gracieuse. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et déboute la SA B.Q. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5#passage-8) Le tribunal condamne la SA B.Q. aux dépens liquidés à zéro euro et lui délaisse ses propres dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5#passage-9)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** La demanderesse invoque sans le développer le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des articles 33 et 190 de la Constitution. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-absence-detention-tribunal-namur-2021-04-27-cda5#passage-10)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

225 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Namur, division Namur du 27.04.2021

WF 706-15-18/000809

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Système de caisse enregistreuse – Absence de détention – Non délivrance de tickets de caisse – Principes d’égalité et de non-discrimination – Charge au sens de l’article 544 du Code civil – Amendes – Requête en remise ou réduction à titre gracieux – Compétence sur délégation – Pouvoirs du juge*

## Dispositions légales

[Article 70, §4 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)

[Article 21bis de l’arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca

Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012

Article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831

Article 544 du Code civil

Articles 10, 11, 16, 33, 159, 172 et 190 de la Constitution

## Résumé

Sur base d’un procès-verbal de constat et d’un procès-verbal de taxation, une amende TVA de 1.500 EUR a été infligée à la demanderesse suite à un contrôle intervenu à son siège d'exploitation, après qu’un fonctionnaire du CNR de Namur a constaté que la demanderesse ne disposait pas de caisse enregistreuse (SCE),ni de « boîte noire » (FDM), ni d'une Smartcard (VSC) à insérer dans le module de contrôle FDM.

Il a également constaté que la demanderesse n'avait pas délivré de ticket de caisse TVA depuis le 1er juillet 2016 pour un certain nombre de repas identifiés alors que son chiffre d'affaires des services de restauration s'élève à plus de 25.000 EUR dans l'unité d'établissement visitée ([article 21bis de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) du 29 décembre 1992). La demanderesse a introduit une requête en remise ou en réduction des amendes, rejetée par décision administrative du 08 février 2018.

Deux procès-verbaux ultérieurs ont pareillement constaté l’absence de l'appareillage légal (SCE+FDM+VSC),en sorte que de nouvelles amendes ont été infligées; elles ne sont pas visées par le recours de la demanderesse.

En date du 19 juillet 2018, la demanderesse a régularisé la situation en activant une caisse enregistreuse SCE conforme à l'arrêté royal précité et introduit une requête contradictoire devant le Tribunal.

La demanderesse invoque plusieurs moyens :

### a) La nullité de la décision directoriale

La demanderesse fait grief à la décision directoriale du 8 février 2018 de n'être pas signée en sorte qu'il se justifie d’en prononcer la nullité et a fortiori de l'amende en découlant. L'Etat belge réplique qu'il n'y a qu'un seul original de la décision administrative et qu'il est adressé à l'assujetti, dont une copie signée est déposée à son dossier de pièces, et que par ailleurs son conseil en reçoit une copie non signée par courriel, dont un exemplaire est également déposé.

Le Tribunal constate être en possession d'une copie de l'exemplaire signé. La demanderesse ne soutient pas qu'il s'agirait d'un faux en écritures. Par ailleurs, la copie non signée déposée par la demanderesse peut tout simplement être l'exemplaire joint au courriel adressé le 8 février 2018 par l'Etat belge au conseil de la demanderesse, ce qui explique la dualité des documents, l'un en original signé, l'autre en copie non signée.

En outre, l'annulation d'une décision directoriale n'entraîne pas celle de la cotisation ou de l'amende querellée. Ce n'est pas la décision directoriale qui est susceptible de faire l'objet d'une contestation devant le tribunal de première instance, mais l'imposition elle-même, si celle-ci subsiste en tout ou en partie après cette décision (Cass.,31 janvier 2014, F.12.0030.F).

En l'espèce, la demanderesse n'a aucun intérêt à l'annulation de la décision directoriale. Le grief principal formulé par la demanderesse manque donc en fait, mais serait de toutes façons irrecevable, faute d'intérêt.

b) Violation par la règlementation SCE, des principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution

La demanderesse invoque une différence de traitement entre d'une part, les établissements Horeca ayant un chiffre d'affaires annuel, relatif à la nourriture des repas consommés sur place, dépassant 25.000 EUR HTVA par an, et d'autre part, trois autres catégories d'établissements, non soumis à cette obligation: ceux ne permettant pas la consommation de nourriture sur place (a), ceux opérant en dehors du secteur Horeca (b), ceux ayant un chiffre d'affaires annuel HTVA relatif aux prestations de restauration inférieur à 25.000 EUR (c).

En ce qui concerne la différence de traitement avec les établissements ne permettant pas la consommation de nourriture sur place, il ressort de l'un des arrêts du 21 mars 2018, rendu par le Conseil d'Etat que ce dernier n'a pas retenu le grief portant partiellement sur l'imprécision de certains termes figurant dans l'arrêté royal du 16/06/2016, considérant, que l’imprécision que la requérante prête à certains termes utilisés dans l'arrêté attaqué n'est pas telle qu'elle laisserait à l'administration chargée de son application un pouvoir d'interprétation excessif; qu'il s'agit de termes courants dont la portée n'est, dans la très grande majorité des cas, pas sérieusement sujette à discussion; que dans les hypothèses marginales où il pourrait y avoir matière à hésitation, il appartiendra aux juridictions compétentes d'en fixer l'interprétation: qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé (arrêt du Conseil d'Etat du2I mars 2018, n°241.065).

En l'espèce, le Tribunal estime que la définition de la catégorie fiscale soumise à l'obligation de détenir une SCE est suffisamment claire et précise. Quant à la différence de traitement opérée, elle coïncide avec deux catégories d'opérations bien distinctes et soumises à des taux différents de TVA, outre un taux de 21 % pour les boissons emportées ou consommées sur place, à savoir le taux de 6 % pour la nourriture préparée à emporter (livraison de biens), sans obligation d'utiliser une SCE, et le taux de 12 % pour la nourriture préparée à consommer sur place (prestation de services), avec obligation d'utiliser une SCE si le chiffre d'affaire total de cette catégorie dépasse 25.000 EUR HTVA par an.

Ces deux catégories coïncident avec des opérations matérielles différentes, à des cases spécifiques sur la déclaration TVA et à des taux de TVA différents: il n'est pas sérieusement contestable qu'il s'agit de catégories déterminées sur base de critères objectifs et que chacune de ces catégories d'activité répond à des spécificités propres, mais dont seule la seconde visant plus spécialement l'activité principale des restaurants - est reprise dans l'objectif visé par l'arrêté royal du 16 juin 2016 visant notamment la lutte contre la fraude fiscale.

Chacun des établissements se trouvant dans l'une des catégories précitées reçoit un traitement identique. Le grief sera donc rejeté.

En ce qui concerne une différence de traitement alléguée, contraire au principe d'égalité et de non-discrimination, avec des secteurs d'activité étrangers à la restauration, mais comparables, en ce qu'ils consistent essentiellement en la fourniture de services ou de biens à de particuliers ne requérant l'établissement d'aucune facture, le Tribunal considère qu'ils s'agit de secteurs d'activité non comparables en raison de leurs spécificités propres: il fait siens les motifs pertinents exposés par le Conseil d'Etat dans ses arrêts désormais bien connus du 21 mars 2018 :

« Considérant qu'il en ressort que le secteur Horeca présente des particularités telles que la partie adverse a estimé opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines des activités qu'il implique, qui va de pair avec des modalités spécifiques de perception de la TVA et de preuve de cette perception; qu'elle n'a ce faisant commis aucune erreur manifeste d'appréciation; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé. »

De manière surabondante, le tribunal se réfère aux considérations figurant dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 16 juin 2016 et modifiant l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca; ce rapport contient en effet des éléments justifiant le nouveau critère-seuil de 25.000 EUR (remplaçant l'ancien critère de 10%, permettant de justifier les différences de traitement adoptées, tant vis-à-vis du secteur non-Horeca que vis-à-vis des établissements ne dépassant pas ce seuil de 25.000 EUR.

Le grief ne sera pas retenu.

Quant à la différence de traitement alléguée avec les établissements ayant un chiffre d'affaires annuel HTVA relatif aux prestations de restauration inférieur à 25.000 EUR, le Tribunal considère que le seuil de 25.000 EUR constitue une différence de traitement qui est justifiée par un critère objectif, raisonnable et proportionné eu égard aux moyens utilisés et aux objectifs poursuivis (simplification administrative, allègement de la pression financière à charge des entreprises de petite taille et lutte contre la fraude fiscale).

Dans ses trois arrêts du 21 mars 2018 (Arrêts n°241.063, 241.064 et 241.065 du 21.03.2018), le Conseil d'Etat a dit le moyen tiré de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution non fondé en ces termes:

« considérant, sur la seconde branche, que les assujettis dont le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur Horeca n'atteint pas 25.000 EUR ne sont pas dispensés de fournir un ticket TVA, mais ne sont pas tenus d'utiliser un système de caisse enregistreuse pour délivrer ce ticket; que la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'acquisition d'un système de caisse enregistreuse représentait une charge excessive eu égard à la modestie de leur chiffre d'affaires; que le critère de distinction est objectif, en relation avec l'objectif de la mesure et proportionné aux charges qu'elle implique; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé. »

c) Violation de l'article 16 de la Constitution, de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et de l'article 544 du Code civil.

La demanderesse soutient que la règlementation SCE fait peser une charge déraisonnable sur les exploitants tenus de l'installer, et viole l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, l'article 16 de la Constitution et l'article 544 du Code civil. Le grief visant l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH a déjà été rencontré et rejeté de manière tout à fait justifiée par le Conseil d'Etat.

Dans un arrêt du 17 janvier 2019 rejetant le recours en annulation de l'arrêté royal du 16 juin 2016, le Conseil d'Etat rejette le moyen d'annulation pris de la violation de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'obligation de délivrer un ticket de caisse émis par un système de caisse enregistreuse porterait atteinte à leur droit au respect des biens (C.E.,17 janvier 2019, n° 243.414).

Le système mis en place n'oblige pas les exploitants à acheter un système de caisse enregistreuse et leur permet d'en utiliser un qu'ils prendraient en location, leasing ou autre formule. Les frais y afférents sont considérés comme des frais professionnels et peuvent donc être déduits fiscalement. La charge fiscale imposée doit donc être relativisée.

Le Tribunal fait sienne la motivation précitée du Conseil d'Etat et la considère parfaitement fondée, en sorte que le grief sera rejeté.

d) Violation des articles 33 et 190 de la Constitution et incompétence de l'auteur de l'acte.

La demanderesse soutient que l'amende querellée paraît infligée par une personne qui ne bénéficie pas de la délégation requise à défaut pour cette délégation d'avoir fait l'objet de la publication que requiert l'article 190 de la Constitution et soutient que l'auteur de l'infliction de l'amende est incompétent.

L'Etat belge soutient qu'aucune délégation n'est nécessaire pour qu'un procès-verbal soit dressé, eu égard à l'[article 59 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59).

Le Tribunal considère que les procès-verbaux des 14/09/2017 et 01/08/2017 ont été régulièrement établis sur base de l'[article 59 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) qui ne nécessite aucune délégation particulière de pouvoir, qu'ils ont été notifiés et font par ailleurs foi jusqu'à preuve contraire.

e) Violation par la décision directoriale du 08/02/2018 de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831

Selon la demanderesse, à défaut d'une délégation de pouvoir, seul le Ministre des finances était compétent pour prendre une décision sur la demande de remise d'amende introduite, en conséquence de quoi la décision directoriale émanait d'un auteur incompétent, matière touchant à l'ordre public, de sorte que l'acte attaqué doit être annulé.

L'Etat belge soutient implicitement avoir agi par délégation et réplique à juste titre que pour pouvoir bénéficier d'une réduction d'amende sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, il faut faire valoir un cas de force majeure ou invoquer des circonstances exceptionnelles par le biais d'une requête motivée.

Le tribunal relève que la demanderesse n'a pas choisi d'adresser une requête motivée au Ministre des finances, mais au contraire un recours administratif par courrier recommandé à destination de la Direction Centre PME Namur, par lequel il conteste les deux procès-verbaux litigieux et l'amende subséquente de 1.500 EUR et qu’il en sollicite la remise, dégrèvement/annulation. Cette formulation implique que le recours avait un double objet, à destination de la même autorité, à savoir la remise gracieuse de l'amende sur base de l'arrêté du Régent et/ou le dégrèvement/annulation au titre du recours administratif facultatif.

C'est tout d'abord à tort que la demanderesse reproche le défaut de compétence du fonctionnaire à qui il a pourtant lui-même décidé d'adresser sa demande de remise d'amende en lieu et place du Ministre des Finances: le pouvoir gracieux en la matière a en effet été délégué par le Ministre aux Directions régionales de son Administration en date du 30 juin 1999.

Quant au fond, la demanderesse n'invoque aucun cas de force majeure, ni aucune circonstance exceptionnelle ou particulière en sa faveur, mais conteste au contraire la légalité de l'amende.

Or la jurisprudence de la Cour de cassation confirme que si, aux termes de l'article 9 de l'arrêté du Régent, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal. Le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 CEDH n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge (Cass. 17 janvier 2019 [F.16.0130.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-proportionnelles-proportionnalite-pouvoirs-juge-cassation-bruxelles-2019-01-17-ea19).)

Compte tenu des circonstances de la cause et de la légalité de l'amende appliquée, le Tribunal ne peut que constater être sans pouvoir pour la réduire gracieusement.

## Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Les griefs invoqués sur la question de la légalité et la constitutionnalité du système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca ont toujours et à de nombreuses reprises été rejetés tant par les juges du fond que par le Conseil d'Etat. Il convient de se référer aux arrêts du Conseil d'Etat, n° 241.063 et n° 241.064, n° 241.065 du 21 mars 2018, n° 243.414, n° 243.415 et n° 243.416 du 17 janvier 2019.

Le jugement clarifie aussi les principes en matière de signature et de délégation.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance de Namur, division NAMUR Jugement, llème chambre C affaires civiles (fiscales)**

Rôle : 18/1264/A

La onzième chambre civile C du tribunal de première instance de Namur - division NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant :

EN CAUSE DE:

**B.Q. SA** , BCE: 0564....96, ayant son siège social à ..., Partie demanderesse représentée par Me ... dont le cabinet est établi à ....

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances - SPF FINANCES, Administration Générale de la Fiscalité, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général, Directeur du Centre PME NAMUR, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7 Bloc C, 7ème étage Partie défenderesse Représenté par Madame X, Attachée

JUGEMENT

le dossier de la procédure, laquelle est régulière contient notamment:

\- la décision directoriale du 08.02.2018,

\- la requête contradictoire en matière fiscale déposée au greffe le 26.07.2018,

\- l'ordonnance rendue, le 20.09.2018, sur la base de l'article 747, §2, du Code judiciaire, fixant des délais pour conclure et une date d'audience pour les plaidoiries au 04.03.2021 devant la chambre 11B ;

\- les conclusions de synthèse de la demanderesse reçues le 09.10.2020,

\- les conclusions de synthèse du défendeur reçues le 24.12.2020,

\- l'ordonnance présidentielle du 01.03.2021 reportant la cause au 30.03.2021 et la distribuant à la chambre 11C,

\- les dossiers de pièces des parties.

Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 30 mars 2021.

**I.** **RAPPEL DES FAITS ET RETROACTES.**

Les faits et rétroactes pertinents se résument comme suit:

Il ressort du procès-verbal de constat du 01.08.2017 et du procès-verbal de taxation du 14.09.2017, qu'une amende TVA de 1.500 € a été infligée à la demanderesse et enrôlée sous le numéro d'article CTRI 500....85, parce qu'à l'occasion d'un contrôle intervenu le 1er août 2017 à son siège d'exploitation, un fonctionnaire du centre national de recherches de Namur a constaté que la demanderesse ne disposait pas de caisse enregistreuse (SCE), ni de« boîte noire» (FDM), ni d'une Smartcard (VSC) à insérer dans le module de contrôle FDM

Il a également constaté que la demanderesse n'avait pas délivré de ticket de caisse TVA depuis le 1er juillet 2016 pour un certain nombre de repas identifiés alors que lorsque le chiffre d'affaires des services de restauration d'un contribuable s'élève à plus de 25.000 € dans l'unité d'établissement visitée, il doit délivrer un ticket-SCE ([article 21bis de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) du 29 décembre 1992.).

Le 14.12.2017, le demandeur a introduit une réclamation administrative facultative qualifiée de « requête en remise au en réduction des amendes ».

Par décision administrative du 08.02.2018, l'Etat belge a rejeté le recours.

Deux procès-verbaux ultérieurs de constatation ont été dressés respectivement le 23.02.2018, puis le 11.07.2018 par des agents de celui-ci: ils ont pareillement constaté l’absence de l'appareillage légal (SCE+FDM+VSC), en sorte que de nouvelles amendes ont été infligées; elles ne sont pas visées par le recours du demandeur.

En date du 19.07.2018, celui-ci a régularisé la situation en activant une caisse enregistreuse SCE conforme à l'arrêté royal précité.

Le 26.07.2018, le demandeur a déposé une requête contradictoire en matière fiscale à l'encontre de l'amende TVA litigieuse.

**Il.** **LES PRETENTIONS DES PARTIES.**

Par ses conclusions de synthèse du 09/10/20, la SA B.Q. demande au tribunal de :

A TITRE PRINCIPAL

Déclarer la demande recevable, fondée et :

\- Prononcer l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, sur lesquels sont fondés les actes litigieux, et plus particulièrement :

• l'Arrêté royal du 16 juin 2016 « modifiant /'Arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur horeca »;

• I'Arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique Il, A) « fixant le montant des amendes fiscales non proportionnel/es en matière de taxe sur la valeur ajoutée »;

• I'Arrêté royal du 30 décembre 2009 « fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca »;

\- Dire pour droit que la concluante n'est pas redevable de l'amende fiscale de 1.500,00€ enrôlée sous l'article de rôle n°500....85;

\- Prononcer l'annulation :

• La décision administrative de Monsieur Y, Conseiller auprès de l'Administration générale de la fiscalité - Centre PME Namur, datée du 8 février 2018, rejetant la requête motivée formulée par la requérante à l'encontre de l'amende fiscale enrôlée sous l'article de rôle n°500....85.

• Le procès-verbal reprenant le montant de l'amende fiscale due, notifié le 14 septembre 2017, ainsi que le procès-verbal de constatations du 14 septembre 2017.

• L'amende subséquente de 1.500,00€ enrôlée sous l'article de rôle n°500....85.

\- Ordonner la restitution de toutes sommes payées par ma cliente de ce chef, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de chaque paiement.

\- Le cas échéant, après avoir interrogé à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il suit:

> *« Interprété comme habilitant le Roi à instaurer, pour assurer l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse dans le seul secteur socio-économique de l'Horeca, le Code de la TVA et singulièrement son article 53 octies, §1er, alinéa 6, viole-t-il les articles 10., 11, 16, 170§1er et 172 de la*
>
> *Constitution, Jus en combinaison avec ses articles 33, 35, 36., 37, 105, 108, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 1er du 1er Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les articles 17.1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l'article 6.1 du Traité sur l'Union européenne, et avec la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en traitant de manière différente,*
>
> *•* *primo, les assujettis du secteur de l'Horeca et les autres assujettis commerçants;*
>
> *•* *secundo, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, suivant que leur chiffre d'affaires annuel "nourriture" soit supérieur ou inférieur à 25.000€ HTVA;*
>
> *•* *tertio, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, et ceux dans les établissements desquels ne sont pas consommés de repas;*
>
> *•* *quarto, les assujettis du secteur de l'Horeca ayant un chiffre d'affaires annuel "nourriture" supérieur à 25.000€ HTVA, et les assujettis autres commerçants?»*

L'Etat belge quant à lui demande que la requête soit déclarée recevable, mais non fondée et que le demandeur soit condamné aux entiers frais et dépens de l'instance.

**Ill.** **LA RECEVABILITE.**

La requête contradictoire a été déposée dans les formes et délais légaux après exercice d'un recours administratif préalable.

L'ETAT BELGE ne soulève aucune cause d'irrecevabilité de l'action et le Tribunal n'en aperçoit aucune qu'il lui incomberait de soulever d'office.

L'action est recevable.

**IV.** **LE FONDEMENT DES GRIEFS.**

***1.*** ***Préalables : les règles légales applicables.***

L'[article 21bis, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal n°1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée dispose :

> *« L'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que le traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non­ assujetti, Je ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros. ».*

Selon le paragraphe 2 de la même disposition,

> *« Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence pour le calcul du montant du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, correspond à l'année calendrier 2015. ».*

Enfin, en vertu du paragraphe 3,

> *« Lorsque, après Je 1er juillet 2016, l'assujetti constate lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. que le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1e réalisé pendant l'année civile en cours dépasse 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service précité au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la T.V.A. concernée.*
>
> *L'assujetti visé à l'alinéa 1er est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer. ».*

Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er juillet 2016 (arrêté royal du 16 juin 2016, M.B. 24 juin 2016).

Sur base de l'[article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), toutes les infractions autres que celles qui sont visées aux§§ 1er, 2 et 3 de cet article, sont réprimées par une amende fiscale non proportionnelle de 50 euros à 5.000 euros par infraction. le montant de cette amende est fixé d'après la nature et la gravité de l'infraction selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

L'arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles dispose en son article 1er : *« Les montants des amendes fiscales non proportionnelles en cas d'infractions visées à l'*[*article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)*, sont fixés dans l'annexe du présent arrêté.* ».

Conformément à l'annexe à l'arrêté royal n°44 du 9 juillet 2012 section 2, rubrique Il, A, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ces amendes sont fixées comme suit dans l'hypothèse de « l'utilisation d'un système de caisse qui ne satisfait pas à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca:

\- 1ère infraction : 1.500 EUR

\- 2ème infraction : 3.000 EUR

\- Infractions suivantes : 5.000 EUR ».

Sur la base de l'[article 3, de l'arrêté royal n°44](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-44-juillet-fixant-montant-amendes-fiscales-8456#ar44-art3), pour la détermination du montant de l'amende à appliquer, les mêmes infractions sont prises en considération pendant une période de quatre années précédant le moment où l'infraction a été commise. Les infractions sont considérées comme des premières infractions lorsque des mêmes infractions n'ont pas été réprimées préalablement à la date où elles ont été commises.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le chiffre d'affaires réalisé au taux tva de 12% par le demandeur durant l'année 2016 s'élève à 549.943 €, en sorte que le seuil précité de 25.000 € est atteint.

Il n'est pas non plus contesté que l'amende litigieuse de 1.500 € a été appliquée dans le respect des dispositions légales et règlementaires applicables, la demanderesse ne disposant pas, lors du contrôle, d'un système de caisse enregistreuse SCE.

***2.*** ***Premier moyen : « procès-verbal » non signé.***

Sous un libellé « procès-verbal non signé » (sic), le demandeur fait grief à la décision directoriale du 8 février 2018 de n'être pas signée en sorte qu'il « se justifie de prononcer la nullité de la décision du 8 février 2018 et a fortiori de l'amende en découlant ».

L'Etat belge réplique qu'il n'y a qu'un seul original de la décision administrative et qu'il est adressé à l'assujetti, dont une copie signée est déposée à son dossier de pièces, et que par ailleurs son conseil en reçoit une copie non signée par courriel, dont un exemplaire est également déposé•

Le tribunal constate tout d'abord que les procès-verbaux des 14/09/17 et 01/08/17 comportent bien une signature de leur auteur; le tribunal constate ensuite être en possession d'une copie de l'exemplaire signé par Monsieur Y, conseillé habilité par le Conseiller général auprès de l'administration générale de la fiscalité du SPF Finances, Centre PME de Namur: le demandeur ne soutient pas qu'il s'agirait d'un faux en écritures.

Par ailleurs, la copie non signée déposée par le demandeur peut tout simplement être l'exemplaire joint au courriel adressé le 8 février 2018 par l'Etat belge au conseil du demandeur, ce qui explique la dualité des documents, l'un en original signé, l'autre en copie non signée.

En outre, l'annulation d'une décision directoriale n'entraîne pas celle de la cotisation ou de l'amende querellée, ce qui est tout différent sur un plan procédural; il est de doctrine et de jurisprudence constantes, notamment de la Cour de cassation qu'il se déduit des articles 569, alinéa 1er, 32°, et 13B5undecies du Code judiciaire, 366 et 375, § 1er, alinéa 2, du CIR92 que ce n'est pas la décision directoriale qui est susceptible de faire l'objet d'une contestation devant le tribunal de première instance, mais l'imposition elle-même, si celle-ci subsiste en tout ou en partie après cette décision (Cass., 31 janvier 2014, F.12.0030.F, www.juridat.be).

Plus récemment, la Cour de cassation a affirmé qu'il suit des termes de l'article 356 du CIR92 que cette disposition s'applique dans tous les cas où le juge est, en matière d'impôt sur les revenus, saisi d'une contestation sur la base de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire après qu'a été rendue une décision statuant sur le recours administratif visé aux articles 1385decies et 1385undecies de ce code. La circonstance que, statuant sur cette contestation, le juge annule la décision administrative est sans effet sur l'application de l'article 356, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 (Cass., 28 février 2019, F.17.0057, www.juridat.be).

En l'espèce, les demandeurs n'ont aucun intérêt à l'annulation de la décision directoriale ; conformément à l'article 17 du Code judiciaire, l'action ne peut être admise si le demandeur n'a pas intérêt pour la former. L'intérêt consiste en tout avantage matériel ou moral - effectif et non théorique - qu'il peut retirer de la demande au moment où il la forme. Le litige doit présenter une effectivité suffisante pour le plaideur, un intérêt purement théorique ne suffisant donc pas à rendre une action recevable (Bruxelles, 6 février 1997, Pas., 1996, Il, p. 18; C. DE BOE, « Le défaut d'intérêt né et actuel », A.D.L., 2006/1-2, p. 97).

Le grief principal formulé par le demandeur manque donc en fait, mais serait de toutes façons irrecevable, faute d'intérêt.

Le tribunal examinera donc les 4 moyens invoqués à titre subsidiaire par le demandeur.

***3.*** ***Deuxième moyen : la règlementation SCE instaure des différences de traitement contraires aux principes d'égalité et de non-discrimination consacrés par les articles 10, 11 et 172 de la Constitution.***

Le demandeur soutient trois branches distinctes à 11appui de son moyen d'inconstitutionnalité basé sur une violation des principes d'égalité et de non-discrimination, à savoir une différence de traitement entre

• d'une part, les établissements Horeca ayant un chiffre d'affaires annuel, relatif à la nourriture des repas consommés sur place, dépassant 25.000 € HTVA par an, visés par l'article 1er de l'A.R. du 16 juin 2016 et soumis à l'obligation de détenir une SCE,

• et d'autre part, trois autres catégories d'établissements, non soumis à cette obligation:

\- ceux ne permettant pas la consommation de nourriture sur place (a),

\- ceux opérant en dehors du secteur Horeca (b),

\- ceux ayant un chiffre d'affaires annuel HTVA relatif aux prestations de restauration inférieur à 25.000 € (c).

Le tribunal distinguera les trois types d'établissement sous l'angle de la différence de traitement reprochée.

Sur les principes, le tribunal rappellera préalablement que :

\- La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée par l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable.

\- L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré, le principe d'égalité étant également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (cf. notamment Cass., 29 janvier 2015, F.14.0081.F).

\- Il appartient au législateur d'établir la base de l'impôt. il dispose en la matière d'une large marge d'appréciation. En effet, les mesures fiscales constituent un élément essentiel de la politique socioéconomique. Elles assurent non seulement une part substantielle des recettes qui doivent permettre la réalisation de cette politique, mais elles permettent également au législateur d'orienter certains comportements et d'adopter des mesures correctrices afin de donner corps à la politique sociale et économique.

\- Les choix sociaux qui doivent être réalisés lors de la collecte et de l'affectation des ressources relèvent par conséquent du pouvoir d'appréciation du législateur. La Cour ne peut sanctionner un tel choix politique et les motifs qui le fondent que s'ils reposent sur une erreur manifeste ou s'ils sont clairement déraisonnables (Cour const., 23 février 2017, n°30/2017).

\- Une discrimination n'existe que si le règlement fiscal traite de manière différente les catégories de contribuables qui se trouvent dans des situations comparables (R.. ANDERSEN et E. WILLEMART, « Les taxes communales et le principe constitutionnel d'égalité. Jurisprudence 2000-2005 », Rev. Dr. Commun., 2006/1-2, p. 21). Le contrôle d'égalité commence par un test de comparabilité (Civ. Bruxelles (fr.), 25 février 2016, R.F.R.L., 2016/3, p. 278-283).

\- Ensuite, dans le cas d'espèce, en ce qui concerne les deux dernières catégories (b et c), l'Etat belge fait observer avec pertinence que le grief a été rejeté précédemment par le Conseil d'Etat: c'est notamment dans un arrêt du 17 janvier 2019 rejetant le recours en annulation de l'arrêté royal du 16 juin 2016 que celui-ci écarte le moyen pris, notamment, de la violation du principe d'égalité et de non-discrimination, en ce que la mesure frappe le secteur Horeca et pas d'autres (b), et en ce qu'elle frappe les établissements Horeca qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de plus de 25.000 € et pas les autres (c).

a. Différence de traitement avec les établissements ne permettant pas la consommation de nourriture sur place :

Le demandeur soutient qu'il existe une différence de traitement non justifiée par rapport à une catégorie selon lui manifestement comparable regroupant les établissements ne permettant pas la consommation de nourriture sur place et ne réalisant pas de prestations de service de restauration, par exemple les traiteurs, les friteries, les food-trucks et les sandwicheries : il estime en outre que la différence entre les deux catégories ne renferme aucune pertinence, en plus d'être parfois infime. Il invoque à titre d'exemple, la [circulaire 2017/C/70](https://juriel.be/fr/circulaires/2017-c-70-concernant-systeme-caisses-enregistreuses-instrument-dc09) qui indique que la mise à disposition d'un revêtement de sol requalifie une livraison de bien (nourriture) en prestation de service (restauration).

Dans l'un de ses arrêts du 21 mars 2018, le Conseil d'Etat n'a pas retenu le grief portant partiellement sur l'imprécision de certains termes figurant dans l'arrêté royal du 16/06/2016, considérant\_« que rimprécision que la requérante prête à certains termes utilisés dans l'arrêté attaqué - «repas»-«consommation sur place» - n'est pas telle qu'elle laisserait à radministration chargée de son application un pouvoir d'interprétation excessif; qu'il s'agit de termes courants dont la portée n'est, dans la très grande majorité des cas, pas sérieusement sujette à discussion; que dans les hypothèses marginales où il pourrait y avoir matière à hésitation, il appartiendra aux juridictions compétentes d'enfixer l'interprétation : qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé. »

Par ailleurs, le présent contentieux porte sur une amende qui revêt la nature d'une sanction administrative à caractère pénal au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte que le contribuable peut soumettre la légalité de cette sanction au juge judiciaire, exerçant un pouvoir de pleine juridiction ; dans cette mesure, il est opportun de rappeler que le principe de légalité en matière pénale procède de l'idée que la loi pénale doit être formulée en des termes qui permettent à chacun de savoir, au moment où il adopte un comportement, si celui-ci est ou non punissable. Il exige que le législateur indique, en des termes suffisamment précis, clairs et offrant la sécurité juridique, quels faits sont sanctionnés, afin, d'une part, que celui qui adopte un comportement puisse évaluer préalablement, de manière satisfaisante, quelle sera la conséquence pénale de ce comportement et afin, d'autre part, que ne soit pas laissé au juge un trop grand pouvoir d'appréciation. Toutefois, le principe de légalité en matière pénale n'empêche pas que la loi attribue un pouvoir d'appréciation au juge. Il faut en effet tenir compte du caractère de généralité des lois, de la diversité des situations auxquelles elles s'appliquent et de l'évolution des comportements qu'elles répriment. La condition qu'une infraction doit être clairement définie par la loi se trouve remplie lorsque le justiciable peut savoir, à partir du libellé de la disposition pertinente et, au besoin, à l'aide de son interprétation par les juridictions, quels actes et omissions engagent sa responsabilité pénale (Cour const., 28 janvier 2015, n°9/2015, www.const-court.be).

En l'espèce, le tribunal estime que la définition de la catégorie fiscale soumise à l'obligation de détenir une SCE est suffisamment claire et précise.

Quant à la différence de traitement opérée, elle coïncide avec deux catégories d'opérations bien distinctes et soumises à des taux différents de TVA, outre un taux de 21 % pour les boissons emportées ou consommées sur place :

\- Taux de 6 % pour la nourriture préparée à emporter (livraison de biens) : sans obligation d'utiliser une SCE.

\- Taux de 12 % pour la nourriture préparée à consommer sur place (prestation de services): avec obligation d1utiliser une SCE si le chiffre d'affaire total de cette catégorie dépasse 25.000 € HTVA par an.

Ces deux catégories coïncident avec des opérations matérielles différentes, à des cases spécifiques sur la déclaration TVA et à des taux de TVA différents: il n'est pas sérieusement contestable qu'il s'agit de catégories déterminées sur base de critères objectifs et que chacune de ces catégories d'activité répond à des spécificités propres, mais dont seule la seconde - visant plus spécialement l'activité principale des restaurants - est reprise dans l'objectif visé par l'arrêté royal du 16 juin 2016 visant notamment la lutte contre la fraude fiscale.

Chacun des établissements se trouvant dans l'une des catégories précitées reçoit un traitement identique.

Le grief sera donc rejeté.

b. Différence de traitement avec les établissements opérant en dehors du secteur Horeca:

Le demandeur soutient qu'il existe une différence de traitement, contraire au principe d'égalité et de non-discrimination, avec des secteurs d'activité étrangers à la restauration, mais comparables, tels les salons de coiffure ou d'esthétique qui seraient « absolument similaires en ce qu'ils consistent essentiellement en la fourniture de services ou de biens à des particuliers ne requérant l'établissement d'aucune facture»;

Le tribunal considère qu'ils s'agit de secteurs d'activité non comparables en raison de leurs spécificités propres: il fait siens les motifs pertinents exposés par le Conseil d'Etat dans ses arrêts désormais bien connus du 21 mars 2018 :

> « *Considérant qu'il en ressort que le secteur Horeca présente des particularités telles que la partie adverse a estimé opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines des activités qu'il implique, qui va de pair avec des modalités spécifiques de perception de la TVA et de preuve de cette perception; qu'elle n'a ce faisant commis aucune erreur manifeste d'appréciation; qu'en cette branche, le moyen n'est pasfondé*.»

De manière surabondante, il est utile également d'épingler les considérations figurant dans le rapport au Roi relatif à l'arrêté royal du 16 juin 2016 et modifiant l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca ; ce rapport contient en effet des éléments justifiant le nouveau critère-seuil de 25.000 € remplaçant l'ancien critère de 10%, permettant de justifier les différences de traitement adoptées, tant vis-à-vis du secteur non-Horeca que vis-à-vis des établissements ne dépassant pas ce seuil de 25.000 €, en ces termes :

> « *Ce nouveau critère, basé sur un seuil de 25.000 € respecte les principes d'égalité et de proportionnalité.*
>
> *•* *En ce qui concerne le principe d'égalité :*
>
> *Deux assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, ayant un même chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration, seront toujours traités de manière identique quant à l'obligation d'utiliser, ou pas, un système de caisse enregistreuse pour l'émission d'un ticket de caisse;*
>
> *Deux assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, ayant un chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration qui est inférieur ou supérieur au seuil de 25.000 € seront également traités de manière identique aux fins de la TVA.*
>
> *•* *En ce qui concerne le principe de proportionnalité :*
>
> *Le traitement différencié pour les assujettis exploitants d'un établissement où sont consommés des repas, ou traiteurs qui effectuent des prestations de restauration, avec un chiffre d'affaires afférent aux services de restaurant ou de restauration qui n'excède pas 25.000 € se justifie par le fait qu'ils sont à considérer comme étant des exploitants Horeca de très petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d'un système de caisse enregistreuse;*
>
> *Le seuil de 25.000 € est d'ailleurs établi en référence à la même limitation appliquée dans le régime de la franchise pour les petites entreprises. En effet, if n'est pas opportun d'imposer des obligations considérables qui sont difficiles à remplir pour certaines petites entreprises. Le même raisonnement est d'application ici.*»

Pour ces raisons, le grief ne sera pas retenu.

c. Différence de traitement avec les établissements ayant un chiffre d'affaires annuel HTVA relatif aux prestations de restauration inférieur à 25.000 €:

Le demandeur soutient que *« le seuil de 25.000 € apparait fixé de manière totalement abstraite et arbitraire et qu'il est erroné d'affirmer qu'au-delà du seuil de 25.000 € un établissement ne serait plus de petite taille et pourrait supporter la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d'un système de caisse enregistreuse.* >>

Ce grief a été soulevé à de nombreuses reprises dans différents recours et a toujours été rejeté tant par les juges du fond que par le Conseil d'Etat ; le demandeur n'apporte aucun argument nouveau qui permettrait d'opérer un revirement ou de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle.

Le tribunal considère que le seuil de 25.000 € constitue une différence de traitement qui est justifiée par un critère objectif, raisonnable et proportionné eu égard aux moyens utilisés et aux objectifs poursuivis (simplification administrative, allègement de la pression financière à charge des entreprises de petite taille et lutte contre la fraude fiscale) :

\- Comme exposé ci-dessus, le rapport au Roi préalable à l'arrêté royal du 16 juin 2016 expose que le régime assoupli applicable aux exploitants dont le chiffre d'affaire annuel est inférieur au seuil de 25.000 € HTVA ne vise que « les exploitants Horeca de très petite taille », ce qui justifie la différence de traitement alléguée.

\- Ce seuil de 25.000 € en matière de SCE a été aligné sur le seuil applicable en matière de franchise de TVA : ce dernier seuil a été considéré comme un critère objectif par la Cour constitutionnelle, à l'époque du passage du seuil de 5.850 € à 15.000 €, la Cour ajoutant que « le critère de distinction est pertinent pour atteindre le but poursuivi. Du fait qu1elles sont exemptées de la TVA, les petites entreprises ne doivent plus accomplir un certain nombre de formalités (...), ce qui implique une simplification administrative... "· L'augmentation du seuil à 25.000 € n'enlève rien au caractère objectif de la différence de traitement par rapport à une catégorie déterminée de contribuable ou à la pertinence et à la proportionnalité par rapport au but poursuivi.

\- A l'examen du projet d'arrêté royal du 16 juin 2016, la section législation du Conseil d'Etat a pareillement estimé que ce seuil constituait une différence de traitement admissible.

\- Enfin, dans ses trois arrêts du 21/03/2018, le Conseil d'Etat a dit le moyen tiré de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution non fondé en ces termes :

> « *considérant, sur la seconde branche, que les assujettis dont le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur Horeca n'atteint pas 25.000 € ne sont pas dispensés de fournir un ticket TVA, mais ne sont pas tenus d'utiliser un système de caisse enregistreuse pour délivrer ce ticket; que la partie adverse a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'acquisition d'un système de caisse enregistreuse représentait une charge excessive eu égard à la modestie de leur chiffre d'affaires; que le critère de distinction est objectif, en relation avec l'objectif de la mesure et proportionné aux charges qu'elle implique; qu'en cette branche, le moyen n'est pas fondé*.»

4\. Troisième moyen: violation de l'article 16 de la Constitution. de l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH et de l'article 544 du Code civil.

Le demandeur soutient que la règlementation SCE fait peser une charge déraisonnable sur les exploitants tenus de l'installer, et viole l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH, l'article 16 de la Constitution et l'article 544 du Code civil.

Le grief visant l'article 1er du premier protocole additionnel à la CEDH a déjà été rencontré et rejeté de manière tout à fait justifiée par le Conseil d'Etat.

Dans un arrêt du 17 janvier 2019 rejetant le recours en annulation de l'arrêté royal du 16 juin 2016, le Conseil d'Etat rejette le moyen d'annulation pris de la violation de l'article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme en ce que l'obligation de délivrer un ticket de caisse émis par un système de caisse enregistreuse porterait atteinte à leur droit au respect des biens. les requérants soutenaient notamment que l'atteinte serait disproportionnée. Or, le Conseil d'Etat considère, au contraire, qu'il n'est pas déraisonnable qu'un acteur économique soit contraint de procéder à des investissements afin de satisfaire aux obligations fiscales et administratives qui pèsent sur son exploitation. le système mis en place n'oblige pas les exploitants à acheter un système de caisse enregistreuse et leur permet d'en utiliser un qu'ils prendraient en location, leasing ou autre formule. les frais y afférents sont considérés comme des frais professionnels et peuvent donc être déduits fiscalement. la charge fiscale imposée doit donc être relativisée.

Partant, et par identité de motifs, la référence aux articles 16 de la Constitution et 544 du Code civil est pareillement irrelevante.

Le requérant n'invoquant aucun argument nouveau, le tribunal fait sienne la motivation précitée du Conseil d'Etat et la considère parfaitement fondée, en sorte que le grief sera rejeté.

5\. Quatrième moyen : violation des articles 33 et 190 de la Constitution et l'incompétence de l'auteur de l'acte.

Le demandeur soutient que l'amende querellée paraît prima facie infligée par une personne qui ne bénéficie pas de la délégation requise à défaut pour cette délégation d'avoir fait l'objet de la publication que requiert l'article 190 de la Constitution. : il soutient que l'auteur de l'infliction de l'amende est incompétent et que celle-ci viole les articles 33 et 190 de la Constitution ; il ne développe cependant pas davantage le grief.

L'Etat belge soutient qu'aucune délégation n'est nécessaire pour qu'un procès-verbal soit dressé, dès lors que l'article 59,§ler du Code de la TVA prévoit une autorisation générale en faveur de l'administration en ces termes:

> *« l'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et en outre, par les procès-verbaux des agents du SPF Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende*. »

Les dispositions visées de la Constitution prévoient quant à elle :

*Art.39 : La loi attribue aux organes régionaux qu1elle crée et qui sont composés de mandataires élus, la compétence de régler les matières qu'elle détermine, à l'exception de celles visées aux articles 30 et 127 à 129, dans le ressort et selon le mode qu'elle établit. Cette loi doit être adoptée à la majorité prévue à l'article 4, dernier alinéa.*

*Art.190 : Aucune loi, aucun arrêté ou règlement d'administration générale, provinciale ou communale, n'est obligatoire qu'après avoir été publié dans la forme déterminée par la loi.*

Le tribunal considère que les procès-verbaux des 14/09/2017 et 01/08/2017 ont été régulièrement établis sur base de l'[article 59 §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) qui ne nécessite aucune délégation particulière de pouvoir, qu'ils ont été notifiés et font par ailleurs foi jusqu'à preuve contraire.

Le grief est donc rejeté.

6\. Cinquième moyen : violation de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831.

Le demandeur soutient que la décision directoriale du 08/02/2018 a violé l'article 9 de l'arrêté du Régent n°78 du 18 mars 1831 qui prévoit que : « *Le Ministre des finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, et arrête les transactions entre l'administration et les contribuables, dans les cas où elles sont autorisées par les lois*.»

Selon le demandeur, à défaut d'une délégation de pouvoir, seul le Ministre des finances était compétent pour prendre une décision sur la demande de remise d'amende introduite, en conséquence de quoi la décision directoriale «émanait d'un auteur incompétent, matière touchant à l'ordre public, de sorte que l'acte attaqué doit être annulé.»

L'Etat belge soutient implicitement avoir agi par délégation et réplique à juste titre quant au fond que pour pouvoir bénéficier d'une réduction d'amende sur base de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, il faut faire valoir un cas de force majeure ou invoquer des circonstances exceptionnelles par le biais d'une requête motivée.

Le tribunal relève surtout que le demandeur n'a pas choisi d'adresser une requête motivée au Ministre des finances, mais au contraire un recours administratif par courrier recommandé le 14 décembre 2017 à destination de la« Direction Centre PME Namur, C.A.E. Bloc C 318, rue des Bourgeois, 7 à 5000 NAMUR : il mentionne qu'il conteste les deux procès-verbaux litigieux et l'amende subséquente de 1.500 € et qu'il« en sollicite la remise, dégrèvement/annulation » (sic) : cette formulation implique que le recours avait un double objet, à destination de la même autorité, à savoir la remise gracieuse de l'amende sur base de l'arrêté du Régent et/ou le dégrèvement/annulation au titre du recours administratif facultatif.

C'est tout d'abord à tort que le demandeur reproche le défaut de compétence du fonctionnaire à qui il a pourtant lui-même décidé d'adresser sa demande de remise d'amende en lieu et place du Ministre des Finances: le pouvoir gracieux en la matière a en effet été délégué par le Ministre aux Directions régionales de son administration en date du 30 juin 1999.

Quant au fond, le demandeur n'invoque aucun cas de force majeure, ni aucune circonstance exceptionnelle ou particulière en sa faveur, mais conteste au contraire la légalité de l'amende.

Or la jurisprudence de la Cour de cassation confirme que : « *si, aux termes de l'art. 9 de l'arrêté du Régent n ° 78, Je ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge, il ne s'ensuit pas qu'à défaut d'un tel recours, le juge puisse exercer de telles prérogatives en fixant J'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal. Le droit d'accès à un juge garanti par l'art. 6.1 C.E.D.H. n'a pas pour effet de conférer ce pouvoir au juge*. » (Cass. 17 janvier 2019 [F.16.0130.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-proportionnelles-proportionnalite-pouvoirs-juge-cassation-bruxelles-2019-01-17-ea19)., J.L.M.B. p. 1217 avec obs. Ph. Moineau, J. T. p.812 avec obs. F. Koning.)

Compte tenu des circonstances de la cause et de la légalité de l'amende appliquée, le tribunal ne peut que constater être sans pouvoir pour la réduire gracieusement.

**V.** **LES DEPENS.**

La SA B.Q. n'obtient pas gain de cause. Elle sera dès lors condamnée aux dépens.

L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, les dépens seront liquidés à zéro euro, en application de l'article 1022 du code judiciaire et de l'arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Dit la demande de la SA B.Q. recevable mais non fondée ; L'en déboute

Condamne la SA B.Q. aux dépens de l'instance, liquidés à 0,00 EUR. Lui délaisse ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE FISCALE C du Tribunal de première instance de Namur- division NAMUR, tenue le

VINGT-SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT-ET-UN,

où étaient présents

Monsieur ..., juge siégeant en qualité de juge unique, Madame ... greffier.

Signatures

## Textes cités

4

[AR no 1 art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) 5 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 4 occurrences

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 3 occurrences

[AR no 44 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-44-juillet-fixant-montant-amendes-fiscales-8456) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour d'appel de Liège 20.03.2023

#### [Geregistreerd kassasysteem, Geldboeten, Delegatiebevoegdheid, Prejudiciële vraag, Machtigingswet](https://juriel.be/fr/jurisprudence/geregistreerd-kassasysteem-geldboeten-delegatiebevoegdheid-cour-appel-liege-2023-03-20-7118)

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[Horeca, Système de caisse enregistreuse, Amendes fiscales non proportionnelles](https://juriel.be/fr/jurisprudence/horeca-systeme-caisse-enregistreuse-amendes-cour-appel-gand-2024-03-05-35f5) 3 dispositions communes

[Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550) 3 dispositions communes

[Obligations, Système de caisse enregistreuse, Amende fiscale, Secteur Horeca](https://juriel.be/fr/jurisprudence/obligations-systeme-caisse-enregistreuse-amende-tribunal-mons-2019-04-09-3ec2) 3 dispositions communes

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[Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-namur-2021-12-08-0e27) 2 dispositions communes
