---
title: "f550dc06 · 29 mars 2021 · Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse · Tribunal de première instance"
description: "Le tribunal du Brabant wallon déboute une société et valide les amendes fiscales de 1.500 € et 3.000 € réclamées par l'État belge."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550"
lang: "fr"
---

# Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

29 mars 2021

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande non fondée et valide les amendes de 1.500,00 € et 3.000,00 € infligées à un restaurateur pour défaut d'installation d'un système de caisse enregistreuse.

- **Les faits.** La SRL L. C. conteste deux amendes successives infligées pour ne pas avoir installé un système de caisse enregistreuse dans son restaurant. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550#passage-1) Un premier contrôle mené le 24 novembre 2016 a permis de constater l'absence d'équipement du système de caisse enregistreuse. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550#passage-2)
- **La règle.** L'[article 53octies, paragraphe 1er, alinéa 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) autorise le Roi à fixer d'autres obligations destinées à garantir l'exacte perception de la taxe et prévenir la fraude. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550#passage-3) L'arrêté royal du 16 juin 2016 règle les mesures relatives à la délivrance du ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal retient que l'absence de signature d'un acte n'annule pas la procédure dès lors que l'authenticité et la traçabilité du document sont préservées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550#passage-5) Le tribunal juge que les particularités propres au secteur Horeca rendent sa situation non comparable à celle des autres catégories d'assujettis. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550#passage-6) Il relève que le seuil d'assujettissement de 25.000,00 € s'aligne de manière cohérente sur la franchise TVA des petites entreprises. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal valide les amendes fiscales de 1.500,00 € et de 3.000,00 € ainsi que toute contrainte subséquente. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550#passage-8) La SRL L. C. est condamnée aux dépens de l'instance. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-f550#passage-9)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

175 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 29.03.2021

WF 703-15-17/053735

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Secteur Horeca – Système de caisse enregistreuse – Absence de détention – Amendes fiscales non proportionnelles – Question préjudicielle (non)*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Signature du procès-verbal – Absence de cause de nullité – Preuve par présomptions*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Motivation formelle des actes administratifs – Motivation adéquate en fait et en droit du procès-verbal*

## Dispositions légales

Articles [53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies), [54](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54), [59 §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) et [70 §4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code de la TVA

Articles [21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) et [30bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f#ar1-art30bis) de l’arrêté royal n° 1, du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca

[Article 3 de l’arrêté royal n° 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-44-juillet-fixant-montant-amendes-fiscales-8456#ar44-art3), du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée et de la section 2, rubrique II, A de l’annexe à cet arrêté

Articles 10, 11, 16, 159 et 172 de la Constitution

Article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

## Synthèse

La demanderesse, qui exploite un restaurant à service complet, conteste les deux amendes successives mises à sa charge pour défaut d’installation d’un «système de caisse enregistreuse » (ci-après SCE). Depuis le 1er juillet 2016 et sous peine d’amende, l’établissement doit être équipé du SCE.

L’administration fiscale constate que l’établissement n’est pas équipé du SCE, rédige un procès-verbal de constatations et notifie l’imposition d’une amende de 1.500 EUR due pour une première infraction. La demanderesse reconnait les faits et les justifie par son incapacité à financer l’installation du SCE. Ultérieurement, l’administration fiscale effectue un second contrôle et constate que l’établissement n’est toujours pas équipé du SCE. Elle rédige un nouveau procès-verbal de constatation et notifie l’imposition d’une amende de 3.000 EUR due pour une seconde infraction.

La demanderesse introduit une demande de remise des amendes. Toutefois, elle n’invoque plus ses difficultés financières, mais critique la légalité même du SCE et la constitutionnalité du fondement des amendes. Cette demande est rejetée par l’administration fiscale et une requête introductive d’instance est déposée pour chaque amende. Les affaires sont jointes pour connexité.

A titre liminaire, la demanderesse fait grief à l’administration fiscale du défaut de signature d’un procès-verbal, avec pour conséquence que ce Tribunal doive prononcer la nullité des deux amendes. S’agissant de l’amende de 1.500 EUR, le procès-verbal de constatation et la notification sont bien signés par le fonctionnaire, de sorte que le moyen manque en fait. S'agissant de l’amende de 3.000 EUR, le procès-verbal de constatation est signé, ce qui n’est pas le cas d’un procès-verbal de synthèse et de la notification. Il n’empêche qu’en aucune façon, la demanderesse ne s’est méprise sur l’authenticité du document ni sur le grief retenu par l’administration. Ainsi, la demanderesse a participé à l’instruction de la première infraction avec les mêmes fonctionnaires et a expressément reconnu les faits. Elle a reçu la même notification pour la seconde infraction sans éprouver le moindre doute sur sa pertinence et son authenticité puisqu'elle a formé un recours administratif individualisé contre celle-ci, puis une requête distincte, sans jamais contester la matérialité des faits (l’absence de SCE).

Il est de jurisprudence et de doctrine fiscale constante que le défaut de signature d’un acte ne le prive pas de valeur pour autant que son authenticité et sa traçabilité ne soient pas affectées. Tel est bien le cas de l’espèce, la notification émanant du même fonctionnaire et le procès-verbal de constatation étant dument annexé et signé par l’agent vérificateur.

Faute de grief (sérieux), il n’y a pas lieu de prononcer la nullité demandée.

A supposer même que le défaut de signature allégué soit constitutif de nullité, celle-ci ne présenterait pas le caractère absolu invoqué par la demanderesse pour obtenir l’annulation de l’amende de 3.000 EUR. En effet, l’exigence de signature par le verbalisant ne procède pas de la loi, en l’occurrence l’[article 59 §1er C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), mais bien d’une circulaire administrative n° Ci.RH.840/610.502 (AGFisc N° 29/2011) du 30.05.2011. Prise il y a dix ans, l’on peut craindre l’obsolescence de ces guidelines, compte tenu de l’importante évolution technique des modes de communication entre les services publics et leurs usagers, avec pour conséquence une évolution radicale de la notion de signature (i.e. « l'inscription qu'une personne fait de son nom \[sous une forme particulière et constante\] pour affirmer l'exactitude, la sincérité d’un écrit ou en assumer la responsabilité », selon le dictionnaire Robert). À supposer que le défaut de signature manuscrite dans sa formule vieillie soit constitutif d’une nullité, celle-ci ne pourrait être que relative, obligeant le juge à examiner si les éléments contenus dans le procès-verbal ne peuvent être pris en considération à titre de simples renseignements et servir de fondement à une preuve sur la base de présomption de fait (voyez Cass., 12 décembre 2014, [F.13.0137.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/moyens-preuve-proces-verbal-defaut-cassation-bruxelles-2014-12-a0f8)., Pas., p. 2902).

En l’espèce et s’agissant de l’absence de SCE dans l’établissement, l’exactitude des mentions du procès-verbal (de synthèse) peut être induite avec certitude du fait connu suivant: lors du second contrôle du 4 février 2017, (la demanderesse) a expressément reconnu que « la caisse n'est pas équipée du module fiscal et ne correspond pas au système de caisse SCE ». L’infraction étant établie, l’amende de 3.000 EUR due pour une récidive constatée sur la base de l’[article 3 de l’arrêté royal n° 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-44-juillet-fixant-montant-amendes-fiscales-8456#ar44-art3) est bien exigible.

Encore à titre liminaire, la demanderesse fait grief à l’administration fiscale d’avoir violé les principes de motivation interne et formelle des actes administratifs (articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991). Selon l’article 3 de la loi, la motivation exigée consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate. Ce faisant, la loi n’impose donc qu’une motivation formelle consistant en l’indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. À ce stade, il est seulement requis que les considérations de fait et de droit, indiquées dans l’acte à motiver, puissent permettre au redevable de contester les éléments constitutifs de la taxation et en conséquence de prouver l’inexactitude de cet acte. En l’espèce, la notification de l’amende et les procès-verbaux contiennent à suffisance de droit, outre les constatations de l’agent taxateur, l’ensemble des éléments de fait et de droit permettant à la demanderesse l'appréciation formelle des motifs retenus par l’administration fiscale. Les procès-verbaux répondent ainsi à l’exigence légale de motivation adéquate, définie par la Cour de cassation comme étant l'indication du fait imposable, de l'étendue et de la cause de la dette fiscale.

Partant, le grief n’est pas fondé.

S’agissant du caractère discriminatoire de l’imposition du SCE aux seuls assujettis de l’Horeca, il y a lieu de préciser que le système s’applique à tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d’affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000 EUR, quand bien même il ne ressortirait pas à titre principal au secteur Horeca. En outre, le Tribunal se rallie au Conseil d’État lorsqu'il estime que le secteur Horeca présente des particularités telles que l’ETAT BELGE a pu estimer opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines de ses activités, ledit régime organisant des modalités spécifiques de perception de la TVA et de la preuve de cette perception. Dès lors que, par ses particularités, le secteur Horeca n’est pas comparable avec d’autres catégories d’assujettis, il n’y a pas lieu de justifier une différence de traitement entre des situations incomparables.

Le grief n’est pas fondé.

S'agissant du caractère discriminatoire du seuil de 25.000 EUR de chiffre d’affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) pour être soumis à l’obligation de s’équiper à ses frais du SCE, l'ETAT BELGE fournit une justification objective, raisonnable et proportionnée à ce traitement différencié. En effet, l'ETAT BELGE a recherché une cohérence au sein du régime de la TVA en Belgique avec la franchise TVA du même seuil applicable aux petites entreprises. L’arrêté royal du 16 juin 2016 justifie le traitement différencié accordé à ces petites entreprises par le fait qu’elles sont à considérer comme étant des exploitants Horeca de petite taille auxquels il n’est pas opportun d’imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d’un système de caisse enregistreuse.

Le grief n’est pas fondé.

La demanderesse fait grief à l’ETAT BELGE d’avoir instauré un régime inversant la charge de la preuve des revenus des contribuables soumis au SCE, en violation des articles 16 et 172 de la Constitution. Toutefois, le SCE est totalement étranger au régime de cette preuve et se limite à moderniser la délivrance des reçus délivrés par les restaurateurs et les moyens de contrôle de la correcte perception de la taxe. Il n’est pas inutile de rappeler que l’obligation de délivrer des reçus (anciennement extraits de carnets à souches TV A) est en vigueur depuis 1972.

Le grief n’est pas fondé.

Dans la réalité des faits de la cause, l’amende infligée respecte les principes de légalité et de proportionnalité, de sorte qu’il n’y a pas lieu de la réduire.

Le Tribunal dit la demande recevable, mais non fondée.

## Observations

Acquiescement de la partie adverse.

Voir en ce sens sur la question de l’absence de SCE et sur celle de l’absence de signature d’un procès-verbal : Tribunal de première instance du Brabant wallon (14ème Ch. Civ. Aff. Fisc.) du 18.10.2021, RG 19/531/A Jugement favorable à l’Etat belge, publié sur Fisconetplus.

Sont assujettis au SCE, tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000 EUR.

En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d’une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d’une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec le secteur Horeca — volet fiscal » du 01.05.2016).

L'assujettie, se trouvant dans les conditions légales et réglementaires qui lui imposent de disposer d'une caisse enregistreuse, devait savoir, au regard des dispositions réglementaires applicables, qu'elle s'exposait à un contrôle et à une sanction.

Le tribunal a fait droit à la position de l’Etat belge et décidé que l’amende non proportionnelle infligée sur base de l’[article 70 §4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et de l’arrêté royal n°44 était régulièrement établie.

Les griefs invoqués sur la question de la légalité et la constitutionnalité du système de caisse enregistreuse dans le secteur Horeca ont toujours et à de nombreuses reprises été rejetés tant par les juges du fond que par le Conseil d'Etat. Il convient de se référer aux arrêts du Conseil d'Etat, n° 241.063 et n° 241.064, n° 241.065 du 21 mars 2018, n° 243.414, n° 243.415 et n° 243.416 du 17 janvier 2019.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance du Brabant wallon, quatorzième chambre, affaires fiscales**

Jugement du 29.03.2021

Rôle : 18/417/A & 18/418/A

La société à responsabilité limitée **L. C.** (B.C.E. 087…91) dont le siège social est établi à … ;

**demanderesse** ;

comparaissant par son conseil : Me I. W. loco Me P. S., avocat dont le cabinet est établi à …;

**ET**:

**L'ÉTAT BELGE**, poursuites et diligences du Conseiller général - Directeur du Team « Recouvrement Brabant vvallon - secteur TVA » dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Paul Delvaux 13 ;

**défendeur**;

comparaissant par son agent: M. X, conseiller …

## I. ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE ET JONCTION DES CAUSES

**1.** Le Tribunal a examiné les pièces déposées aux dossiers de la procédure et notamment

\- En la cause 18/417/A du rôle général :

\- la *décision* administrative, rendue le 25 octobre 2017;

\- la *requête contradictoire* pour la SRL L. C., déposée le 27 février 2018;

\- le *calendrier amiable* de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 18 juin 2019 ;

\- les dernières *conclusions de synthèse* pour la SRL L. C., déposées le 6 août 2019 ;

\- les dernières *conclusions de synthèse* pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 5 novembre 2019;

\- En la cause 18/418/A du rôle général:

\- la *décision* administrative, rendue le 25 octobre 2017 ;

\- la *requête contradictoire* pour la SRL L. C., déposée le 27 février 2018;

\- le *calendrier amiable* de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 18 juin2019;

\- les dernières *conclusions de synthèse* pour la SRL L. C., déposées le 6 août 2019;

\- les dernières *conclusions de synthèse* pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 5 novembre 2019.

**2.** Le Tribunal relève que les demandes s'inscrivent dans le même contentieux fiscal et sont formées entre les mêmes parties, en leurs mêmes qualités et ont un objet identique, de sorte qu'il y a lieu de les instruire et de les juger en même temps.

Dans chaque affaire, le litige porte en effet sur la même cause, la SRL L. C. invoquant les mêmes moyens pour contester l'amende mise à sa charge et l'ÉTAT BELGE y opposant les mêmes moyens de défense.

Partant et dans le souci d'une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction des causes reprises sous les numéros de rôle général 18/417/A et 18/418/A.

**3.** Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 193 5 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

## Il. LE CADRE DU LITIGE ET LES RÉTROACTES

**4.** La SRL L. C. (ci-après L., la demanderesse) conteste les deux amendes successives mises à sa charge pour défaut d'installation d'un « système de caisse enregistreuse» (ci-après SCE).

L. exploite un restaurant à service complet situé à proximité du complexe cinématographique K. I. et dénommé C..

Depuis le 1er juillet 2016 et sous peine d'amende, l'établissement doit être équipé du SCE.

**5.** Le 24 novembre 2016, l'administration fiscale effectue un contrôle et effectue un contrôle et constate que l'établissement n'est pas équipé du SCE.

Par courriel du 29 novembre 2016, L. reconnait les faits et les justifie par son incapacité à financer l'installation du SCE. Elle précise encore :

> « *Nous espérons et comptons régler cette situation pour la fin de l'année. Les recettes actuelles nous le permettront vraisemblablement.* »

Le 2 décembre 2016, l'administration fiscale rédige un « *procès-verbal de constatations*»

(pièce 1 de l'ÉTAT BELGE).

Le 14 mars 2017, elle notifie l'imposition d'une amende de 1.500,00 € due pour une première infraction en application du C. TV A (Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée).

**6.** Toutefois, dès le 4 février 2017, l'administration fiscale effectue un second contrôle et constate que l'établissement n'est toujours pas équipé du SCE.

Le 21 mars 2017, elle rédige un nouveau « *procès-verbal de constatation*» (pièce 3 de l’ÉTAT BELGE).

Le 10 mai 2017, elle notifie l'imposition d'une amende de 3.000,00 € due pour une seconde infraction en application du C. TVA (Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée).

**7.** Les 15 juin 2017 et 9 août 2017, L. forme une demande administrative de remise des amendes enrôlées respectivement les 2 décembre 2016 et 21 mars 2017.

Toutefois, elle n'invoque plus ses difficultés financières, mais critique la légalité même du SDE et la constitutionnalité du C. TVA comme fondement aux amendes.

Le 25 octobre 2017, cette demande est rejetée par l'administration fiscale.

Le 27 février 2018, L. dépose pour chaque amende une requête introductive d'instance.

## III. LES DEMANDES DES PARTIES

**8.** Devant ce Tribunal, L. sollicite d'entendre:

### EN ORDRE PRINCIPAL

\- prononcer l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, illégaux, ayant fondé l'ÉTAT BELGE à lui infliger l'amende fiscale litigieuse, et plus particulièrement :

\- l'arrêté royal du 16 juin 2016 « *modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur horeca* » ;

\- l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique II, A) «*fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée*»;

\- l'arrêté royal du 30 décembre 2009 «*fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca* » ;

\- dire pour droit qu'elle n'est pas redevable des amendes fiscales de 1.500,00 € et de 3.000,00 €, enrôlées respectivement sous les articles n° 500...05 et n° 500...63;

\- prononcer l'annulation

\- de la décision administrative rejetant sa requête à l'encontre des amendes fiscales enrôlées sous les articles de rôle n° 500...05 et n° 500...63 ;

\- des procès-verbaux des 14 mars et 10 mai 2017 infligeant respectivement les amendes fiscales enrôlées sous les articles n° 500...05 et n° 500...63;

\- des procès-verbaux de constatations des 2 décembre 2016 et 21 mars 2017;

\- des amendes fiscales de 1.500,00 € et de 3.000,00 €, enrôlées respectivement sous les articles n° 500...05 et n° 500...63 ;

\- de la contrainte n° 500...05 du 6 décembre 2018 ;

\- le cas échéant, après avoir interrogé à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il suit :

> *« Interprété comme habilitant le Roi à instaurer, pour assurer l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse dans le seul secteur socio-économique de l 'Horeca, le Code de la TVA, et singulièrement son article 53octies, §1**er**, alinéa 6, viole-t-il les articles 10, 11, 16, 170§1**er**,. et 172 de la Constitution, lus en combinaison avec ses articles 33, 35, 36, 37, 105, 108, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 1**er* *du 1**er* *Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les articles 17.1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l'article 6.1 du Traité sur l'Union européenne, et avec la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée* ***en traitant de manière différente***,
>
> ***•*** ***primo, les assujettis du secteur de l'Horeca et les autres assujettis commerçants ;***
>
> ***•*** ***secundo, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, suivant que leur chiffre d'affaires annuel "nourriture" soit supérieur ou inférieur à 25. 000€ HTVA ;***
>
> ***•*** ***tertio, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, et ceux dans les établissements desquels ne sont pas consommés de repas ;***
>
> ***•*** ***quarto, les assujettis du secteur de l'Horeca ayant un chiffre d'affaires annuel "nourriture" supérieur à 25.000€ HTVA, et les assujettis autres commerçants ? »***

\- condamner l'ÉTAT BELGE au remboursement de toute somme payée/retenue, majorées des intérêts moratoires, à dater de la date de paiement/retenue;

\- condamner l'ÉTAT BELGE au paiement des dépens, en ce compris l'indemnité de procédure à son taux de base ;

### EN ORDRE SUBSIDIAIRE

\- prononcer le caractère disproportionné de l'amende infligée, et ordonner en conséquence sa réduction à 50,00 € ;

\- condamner l'ÉTAT BELGE au paiement des dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure à son taux de base.

**9.** L'ÉTAT BELGE conclut à la recevabilité de cette demande, mais à son absence de fondement.

Il sollicite la condamnation de L. aux frais et dépens de l'instance.

## IV. L'EXAMEN DES MOYENS DES PARTIES

**10.** Le litige est centré sur la contestation par L. du SCE, lequel contreviendrait à la Constitution, en ses articles 10, 11 et 172 (instaurant le principe d'égalité et de non- discrimination), ainsi que 16 et 172 (instaurant les règles relatives à l'établissement de l'impôt).

Pour mémoire, il est fait obligation à certains assujettis du secteur de l'Horeca de s'équiper à leurs ses frais, puis de faire usage, d'un SCE dont les caractéristiques sont fixées par arrêté royal et qui délivre un ticket de caisse pour toutes les opérations effectuées.

Sont assujettis au SCE tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de« *restaurant et de restauration*», pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 €.

En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d'une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d'une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la «Charte avec le secteur Horeca - volet fiscal » du 1 er mai 2016).

**11.** Le SCE procède du cadre législatif suivant.

L'[article 53octies § 1er alinéa 6 C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) habilite le Roi à prévoir« *d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude.* »

L'[article 54 alinéa 1er C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54) habilite le Roi à régler« *les mentions que doivent contenir les factures émises par les assujettis, \[ .. .} et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe.* »

L'arrêté royal du 30 décembre 2009 (pris en exécution des articles ci-dessus) définit le SCE applicable au secteur Horeca et en fixe les conditions. Cet arrêté sera modifié à plusieurs reprises jusqu'en 2016.

Enfin, l'arrêté royal du 16 juin 2016 fixe les mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur Horeca.

**12.** En l'espèce et à titre liminaire, L. fait grief à l'administration fiscale du défaut de signature d'un procès-verbal, avec pour conséquence que ce Tribunal doive prononcer la nullité des deux amendes.

Toutefois, L. se méprend sur le titre infligeant les amendes, lequel n'est pas trouvé dans les procès-verbaux, mais bien dans les notifications de ceux-ci au contribuable.

S'agissant de l'amende de 1.500,00 €, le procès-verbal de constatation du 2 décembre 2016 et la notification du 14 mars 2017 sont bien signés par le fonctionnaire, de sorte que le moyen manque en fait.

S'agissant de l'amende de 3.000,00 €, le procès-verbal de constatation du 21 mars 2017 est signé, ce qui n'est pas le cas d'un procès-verbal de synthèse et de la notification du 10 mai 2017.

Il n'empêche qu'en aucune façon L. ne s'est méprise sur l'authenticité du document ni sur le grief retenu par l'administration à son égard.

Ainsi, L. a participé à l'instruction de la première infraction avec les mêmes fonctionnaires et a expressément reconnu les faits.

Elle a reçu la même notification pour la seconde infraction sans éprouver le moindre doute sur sa pertinence et son authenticité puisqu'elle a formé un recours administratif individualisé contre celle-ci le 9 août 2017, puis une requête distincte le 27 février 2018, sans jamais contester la matérialité des faits (i.e. l'absence de SCE).

Or, il est de jurisprudence et de doctrine fiscale constante que le défaut de signature d'un acte ne le prive pas de valeur pour autant que son authenticité et sa traçabilité ne soient pas affectées.

Tel est bien le cas de l'espèce, la notification émanant du même fonctionnaire et le procès- verbal de constatation du 4 février 2017 étant dument annexé et signé par l'agent vérificateur

(voyez pièce 3 du dossier de l'ÉTAT BELGE).

Faute de grief (sérieux), il n'y a pas lieu de prononcer la nullité demandée.

**13.** A supposer même que le défaut de signature allégué soit constitutif de nullité, celle-ci ne présenterait pas le caractère *absolu* invoqué par L. pour obtenir l'annulation de l'annulation de l'amende de 3.000,00 €.

En effet, l'exigence de signature par le verbalisant ne procède pas de la loi, en l'occurrence l'[article 59 § 1er C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), mais bien d'une circulaire administrative n° Ci.RH.840/610.502 (AGFisc N° 29/2011) du 30 mai 2011.

Prise il y a dix ans, l'on peut craindre l'obsolescence de ces *guidelines*, compte tenu de l'importante évolution technique des modes de communication entre les services publics et leurs usagers, avec pour conséquence une évolution radicale de la notion de signature (i.e. « *l 'inscription qu'une personne fait de son nom \[sous une forme particulière et constante\]* pour *affirmer l'exactitude*, *la sincérité d'un écrit ou en assumer la responsabilité*», selon le dictionnaire Robert).

À supposer que le défaut de signature manuscrite dans sa formule vieillie soit constitutif d'une nullité, celle-ci ne pourrait être que *relative*, obligeant le juge à examiner si les éléments contenus dans le procès-verbal ne peuvent être pris en considération à titre de simples renseignements et servir de fondement à une preuve sur la base de présomption de fait (voyez Cass., 12 décembre 2014, F.13.0317.N., Pas., p. 2902).

En l'espèce et s'agissant de l'absence de SCE dans l'établissement, l'exactitude des mentions du procès-verbal (de synthèse) du 10 mai 2017 peut être induite avec certitude du fait connu suivant: lors du second contrôle du 4 février 2017, L. a expressément reconnu que « *la caisse n'est pas équipée du module fiscal et ne correspond pas au système de caisse SCE* » (voyez procès-verbal de constatation dument signé, en pièce 3 de l'ÉTAT BELGE).

L'infraction étant établie, l'amende de 3.000,00 € due pour une récidive constatée sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal 11° 44 est bien exigible.

**14.** Encore à titre liminaire, L. fait grief à l'administration fiscale d'avoir violé les principes de motivation interne et formelle des actes administratifs.

Ainsi, l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs dispose que *les actes administratifs des autorités administratives \[ .. .\]* doivent faire l'objet d'une motivation formelle.

Selon l'article 3 de la loi, la motivation exigée consiste en *l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. Elle doit être adéquate.*

Ce faisant, la loi n'impose donc qu'une motivation *formelle* consistant en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision.

À ce stade, il est seulement requis que les considérations de fait et de droit, indiquées dans l'acte à motiver, puissent permettre au redevable de contester les éléments constitutifs de la taxation et en conséquence de prouver l'inexactitude de cet acte.

En l'espèce, la notification de l'amende et les procès-verbaux joints en am1exe contiennent à suffisance de droit, outre les constatations de l'agent taxateur, l'ensemble des éléments de fait et de droit permettant à L. l'appréciation formelle des motifs retenus par l'administration fiscale.

Le procès-verbal du 2 décembre 2016 identifie l'assujetti, l'établissement et son activité effective, le chiffre d'affaires au taux de 12%, le motif de l'enquête fiscale, le constat d'absence du SCE et la législation violée.

L. a parfaitement pu apprécier les éléments de fait et de droit relatifs à l'infraction avant de reconnaitre les faits et de communiquer de nouvelles pièces à l'agent instructeur.

Il en va de même pour le procès-verbal subséquent du 21 mars 2017, lequel indique expressément le maintien de la situation infracti01rnelle et le tarif prévu par le C. TVA.

Les procès-verbaux répondent ainsi à l'exigence légale de motivation adéquate, définie par la Cour de cassation comme étant l'indication du *fait imposable, de l'étendue et de la cause de la dette fiscale.*

Partant, le grief n'est pas fondé.

**15.** Par ailleurs, L. fait grief à l'ÉTAT BELGE de plusieurs discriminations, en violation des articles 10, 11 et 170 de la Constitution.

Ainsi, s'agissant du caractère discriminatoire de l'imposition du SCE aux seuls assujettis de l'Horeca, il y a lieu de préciser que le système s'applique à tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « *restaurant et de restauration* », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 €, quand bien même il ne ressortirait pas à titre principal au secteur Horeca.

En outre, le Tribunal se rallie au Conseil d'État lorsqu'il estime que le secteur Horeca présente des particularités telles que l'ÉTAT BELGE a pu estimer opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines de ses activités, le dit régime organisant des modalités spécifiques de perception de la TVA et de la preuve de cette perception.

Dès lors que, par ses particularités, le secteur Horeca n'est pas comparable avec d'autres catégories d'assujettis, il n'y a pas lieu de justifier une différence de traitement entre des situations incomparables.

Le grief n'est pas fondé.

**16.** S'agissant du caractère discriminatoire du seuil de 25.000,00 € de chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) pour être soumis à l'obligation de s'équiper à ses frais du SCE, l'ÉTAT BELGE fournit une justification objective, raisonnable et proportionnée à ce traitement différentié.

En effet, l'ÉTAT BELGE a recherché une cohérence au sein du régime de la TVA en Belgique avec la franchise TVA du même seuil applicable aux petites entreprises.

L'arrêté royal du 16 juin 2016 justifie le traitement différencié accordé à ces petites entreprises par le fait qu'elles sont à considérer comme étant des exploitants Horeca de petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en œuvre d'un système de caisse enregistreuse.

Le grief n'est pas fondé.

**17.** Par ailleurs, L. fait grief à l'ÉTAT BELGE d'avoir instauré un régime inversant la charge de la preuve des revenus des contribuables soumis au SCE, en violation des articles 16 et 172 de la Constitution.

Toutefois, le SCE est totalement étranger au régime de cette preuve et se limite à moderniser (1) la délivrance des reçus délivrés par les restaurateurs et (2) les moyens de contrôle de la correcte perception de la taxe.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'obligation de délivrer des reçus (anciennement extraits de carnets à souches TVA) est en vigueur depuis 1972.

Le grief n'est pas fondé.

**18.** Enfin et dans la réalité des faits de la cause, l'amende infligée respecte les principes de légalité et de proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.

En synthèse, il découle des observations et des considérations qui précèdent que la demande de L. ne peut être accueillie.

### Dispositif

## V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision, Le Tribunal, après avoir entendu les parties,

\- ordonne la jonction des causes inscrites au rôle général sous les numéros 18/417/A et 18/418/A;

\- dit la demande de la SRL L. C. recevable, mais non fondée ;

\- pour autant que de besoin, valide les amendes de 1.500,00 € et de 3.000,00 €, enrôlées respectivement sous les articles 11° 500...05 et 11° 500...63, ainsi que toute contrainte subséquente ;

\- condamne la SRL L. C. aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;

\- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

## Textes cités

7

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 4 occurrences

[AR no 44 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-44-juillet-fixant-montant-amendes-fiscales-8456) 3 occurrences

[CTVA art. 53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) 3 occurrences

[CTVA art. 54](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-54) 3 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 3 occurrences

[AR no 1 art. 21bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-21bis-3942) 2 occurrences

[AR no 1 art. 30bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-mesures-tendant-assurer-paiement-taxe-f40f) 2 occurrences

## Décisions similaires

8

[Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-10-18-48c5) 4 dispositions communes

[Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-namur-2022-09-06-8250) 4 dispositions communes

[Système de caisse enregistreuse (SCE), Secteur Horeca](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-sce-secteur-tribunal-bruxelles-2021-12-23-c339) 4 dispositions communes

[Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2023-05-30-cf7a) 4 dispositions communes

[Secteur Horeca, Système de caisse enregistreuse, Absence de détention](https://juriel.be/fr/jurisprudence/secteur-horeca-systeme-caisse-enregistreuse-tribunal-2021-03-29-ecd8) 4 dispositions communes

[Système de caisse enregistreuse (SCE), Secteur Horeca](https://juriel.be/fr/jurisprudence/systeme-caisse-enregistreuse-sce-secteur-tribunal-bruxelles-2021-12-23-f97c) 4 dispositions communes

[Amendes fiscales proportionnelles, Sanctions administratives ayant un caractère répressif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-proportionnelles-sanctions-administratives-cassation-bruxelles-2020-03-13-1625) 4 dispositions communes

[Obligations, Système de caisse enregistreuse, Amende fiscale, Secteur Horeca](https://juriel.be/fr/jurisprudence/obligations-systeme-caisse-enregistreuse-amende-tribunal-mons-2019-04-09-3ec2) 4 dispositions communes
