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title: "Sanctions pénales, faux en écritures et usage de faux · Cour de cassation de Belgique, 3 juin 2009"
description: "Sanctions pénales, faux en écritures et usage de faux, sanction pénale. Cour de cassation de Belgique, 3 juin 2009."
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# Sanctions pénales, faux en écritures et usage de faux · sanctions pénales - faux en écritures et usage de faux

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

3 juin 2009

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

155 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 03.06.2009, Cause P.08.1732.F**

*Sanctions pénales*

*Faux en écritures et usage de faux*

## Résumé

Alors que l'article 196 du Code pénal tend à protéger la confiance commune dans les écrits, l'[article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) ne vise pas à protéger la foi publique mais à punir de manière spécifique le faux qui a pour but de tromper l'administration fiscale en vue du calcul de ladite taxe, d'éviter de la payer ou d'en retarder l'obligation de paiement; il s'ensuit que l'usage de ce faux fiscal perdure pendant le contentieux fiscal, lorsqu'il ne constitue pas un simple moyen de défense mais tend à réaliser l'objet même du faux (1).

(1) Voir Cass., 13 juin 2006, RG P.06.0306.N, Pas., 2006, n° 327; Cass., 21 mai 2008, RG P.07.1710.F, Pas., 2008, n° 307, avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° P.08.1732.F

K. M. A.

prévenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation,

dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection

de domicile,

contre

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et

diligences du directeur régional de l'Inspection spéciale des impôts, dont les

bureaux sont établis à Schaerbeek, boulevard du Roi Albert II, 33/49,

partie civile,

défendeur en cassation,

représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2008 par la

cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au

présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur

l'action publique exercée à charge du demandeur :

Sur le premier moyen :

S'il est contradictoire de déclarer simultanément les mêmes faits établis

sous une qualification pénale et non établis sous une autre, le grief de

contradiction peut être écarté lorsque la motivation de la décision ne laisse

aucun doute sur la volonté du juge de condamner exclusivement la personne

poursuivie sous une qualification, de sorte que les faits autrement qualifiés sont

déclarés non établis de manière manifestement surabondante.

Par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt constate que le

ministère public a qualifié les faits des préventions A et B à la fois de faux de

droit commun et de faux fiscal et que ces faits pouvaient constituer l'une ou

l'autre de ces infractions, mais décide qu'il n'est pas établi que le demandeur

aurait eu l'intention de tromper d'autres personnes que l'administration fiscale.

Or, lorsque le législateur a, par une disposition spéciale, institué une

dérogation à la répression du faux en écritures prévue en termes généraux par

l'article 196 du Code pénal, c'est cette disposition spéciale qui s'applique, en

règle, à l'exclusion de toute autre.

Par la considération précitée de l'arrêt, les juges d'appel ont ainsi exclu

l'application du faux de droit commun qui, d'une manière générale, constitue

une infraction contre la foi publique et qui, telle que qualifiée en l'espèce,

implique une possibilité de préjudice et des procédés plus étendus que ceux du

faux fiscal.

Il s'ensuit qu'en condamnant le demandeur uniquement du chef

d'infractions à l'[article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis), la cour

d'appel n'a pas versé dans la contradiction alléguée en déclarant les

préventions A.1 à A.11 non établies, mais a donné aux faits qu'elle déclarait

établis leur véritable et unique qualification pénale, en se conformant à la règle

précitée de la spécificité du faux.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Pour le surplus, le moyen invoque la méconnaissance de l'autorité de la

chose jugée qui résulterait de ce que l'arrêt attaqué condamne le demandeur du

chef de faux fiscal après l'avoir acquitté d'une prévention de faux en écritures

visant les mêmes faits.

Dès lors que l'application de ce principe général du droit suppose que la

chose jugée ressorte d'une décision irrévocable, le moyen, à cet égard, manque

en droit.

Sur le deuxième moyen :

La référence au mécanisme d'évitement de la taxe sur la valeur ajoutée

et l'indication, dans la qualification des fausses factures, que la taxe n'était pas

payée au Trésor tout en étant déduite par les sociétés destinataires indiquent à

suffisance que l'usage des faux, nonobstant l'emploi de la conjonction « ou »,

était compris dans la poursuite.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen :

Lorsqu'un prévenu est poursuivi du chef d'un faux et de son usage, la

prescription de l'action publique à l'égard des deux infractions ne commence à

courir qu'à partir du dernier fait d'usage, lequel se continue, même sans fait

nouveau de l'auteur et sans intervention itérative de sa part, tant que le but

qu'il visait n'est pas entièrement atteint et que l'acte initial ne cesse pas

d'engendrer, sans qu'il s'y oppose, l'effet utile qu'il en attendait. Il appartient

au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et quelle en est la durée,

mais la Cour vérifie si la décision attaquée n'a pas méconnu la notion d'usage

de faux, en examinant si, des éléments ainsi souverainement constatés, le juge

a pu légalement déduire que l'usage continuait à produire l'effet recherché par

le faussaire.

Alors que l'article 196 du Code pénal tend à protéger la confiance

commune dans les écrits, l'[article 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis)

ne vise pas à protéger la foi publique mais à punir de manière spécifique le

faux qui a pour but de tromper l'administration fiscale en vue du calcul de

ladite taxe, d'éviter de la payer ou d'en retarder l'obligation de paiement. Il

s'ensuit que l'usage de ce faux fiscal perdure pendant le contentieux fiscal,

lorsqu'il ne constitue pas un simple moyen de défense mais tend à réaliser

l'objet même du faux.

L'arrêt décide de calculer le délai de prescription à partir du dernier

effet utile des fausses factures à l'égard de la seule administration fiscale et

constate qu'un recours fiscal est pendant. A défaut de conclusions contestant

l'existence de ce recours, les juges d'appel n'étaient tenus de préciser ni son

auteur ni son objet. Ils ont ainsi régulièrement motivé et légalement justifié leur

décision que la prescription de l'action publique n'avait pas commencé à courir

relativement aux faits mis à charge du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le quatrième moyen :

Par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt prononce, à charge du

demandeur et de deux coprévenus, la confiscation par équivalent, sur la base de

la prévention C qualifiée d'escroquerie, de la somme de 28.016.779,70 euros

« en ce compris les actions de la société Agha », au motif que celles-ci se

trouvaient au moment des perquisitions dans le coffre de l'une des sociétés du

demandeur et que leur possession par celui-ci n'était pas équivoque.

Le moyen soutient, d'une part, que cette peine n'est pas légalement

justifiée parce qu'elle prend appui sur une prévention qui, qualifiée d'infraction

aux articles [45, § 1er, 73 et 73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ne

vise pas des sorties de fonds vers les prévenus mais la déduction indue et

frauduleuse de la taxe par une société qui n'est pas à la cause.

L'arrêt condamne le demandeur comme coauteur des déductions

opérées grâce à des factures fictives par la société dont il était un dirigeant.

Les fonds obtenus de la sorte constituent des avantages patrimoniaux

que la cour d'appel a pu, dès lors, confisquer par équivalent en application des

articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal.

La circonstance, invoquée par le demandeur, que la société elle-même

n'a pas été poursuivie n'enlève pas à la confiscation critiquée le fondement

légal sur lequel elle prend appui.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Le moyen fait valoir, d'autre part, qu'en application des articles 42, 3°,

et 43bis, alinéa 2, du Code pénal, la confiscation ordonnée par équivalent ne

peut porter que sur une somme d'argent.

Dans la mesure où l'arrêt ordonne la confiscation par équivalent des

actions de la société Agha, le moyen est fondé.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de

nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur

l'action civile exercée contre le demandeur :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.

### Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne, à charge du demandeur, la

confiscation par équivalent des actions de la société Agha ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt

partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux quatre cinquièmes des frais de son

pourvoi et laisse le cinquième restant à charge de l'Etat ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi.

Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-trois euros septante et un

centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où

siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close,

président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens,

conseillers, et prononcé en audience publique du trois juin deux mille neuf par

Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq,

procureur général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier.

P. De Wadripont G. Steffens P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

## Textes cités

2

[CTVA art. 73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) 3 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

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