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title: "e86a7ab3 · 24 janvier 2002 · Sanctions administratives à caractère répressif · Cour de cassation de Belgique"
description: "Sanctions administratives à caractère répressif, Légalité de la sanction, Compétence du juge. Cour de cassation de Belgique, 24 janvier 2002."
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# Sanctions administratives à caractère répressif, Légalité de la sanction

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

24 janvier 2002

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

112 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 24.01.2002 (C.00.0234.N & C.00.0442.N)

*Sanctions administratives à caractère répressif - Légalité de la sanction - Compétence du juge*

## Législation

Artt. [70, § 1bis, 72 et 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), CTVA

Art. 6.1, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

## Synthèse

Le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit; dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge est tenu d'examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance: lors de cette appréciation, il peut avoir plus spécialement égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions antérieurement rendues dans des cas similaires.

Lors du contrôle d'une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit; lors de son appréciation, il peut avoir égard à des sanctions pénales prononcées antérieurement en application du système répressif belge qui auraient été infligées du chef de la même infraction.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 24.01.2002**

### (C.00.0234.N & C.00.0442.N)

**N° C.00.0442.N**

S., société anonyme, Me H.G., avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances, Me I.C.B., avocat à la cour de cassation.

**N° C.00.0234.N**

ETAT BELGE, ministre des Finances, Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation,

contre

S., société anonyme, Me H.G., avocat à la Cour de cassation.

## I. La décision attaquée

Les pourvois inscrits au rôle sous les numéros C.00.0442.N et C.00.0234.N sont dirigés contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2000 par la cour d'appel d'Anvers.

Il y a lieu de les joindre.

## II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.

L'avocat général Philippe Goeminne a conclu.

## III. Les moyens de cassation

*A. Le pourvoi n° C.00.0442.N*

La demanderesse présente un moyen, libellé dans les termes suivants :

*Dispositions légales violées*

\- articles 14.1 et 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981 ;

\- article 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955.

*Décisions et motifs critiqués*

Statuant sur l'appel de la demanderesse, la cour d'appel d'Anvers a déclaré cet appel fondé, a annulé le jugement attaqué et, statuant à nouveau, a déclaré l'opposition partiellement fondée en ce qu'elle a réduit l'amende administrative infligée par la contrainte du 4 mars 1994 à la somme principale de 4.602.040 francs belges, après avoir toutefois rejeté le moyen invoqué par la demanderesse relativement au principe 'non bis in idem' fondé sur l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, par les motifs suivants :

> " (La demanderesse) fait ensuite valoir qu'en application de l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981 - dont la traduction énonce que : " Nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays " - l'amende litigieuse, qui serait de nature répressive, ne pouvait être infligée à la suite de la sanction pénale définitivement infligée du chef de la même infraction (par le jugement précité rendu en l'espèce le 14 octobre 1994 par le tribunal correctionnel d'Anvers).
>
> (...) A la lumière des éléments précités, il y a en tous cas lieu de conclure qu'en l'espèce, les aspects pénaux étant déterminants, l'amende administrative litigieuse doit être considérée comme une sanction pénale au sens de l'article 14 du pacte précité.
>
> En l'espèce, la personne pénalement responsable de (la demanderesse) a été punie au nom de la personne morale qui a commis les infractions - soit (la demanderesse) - par le jugement rendu le 14 octobre 1994 par le tribunal correctionnel d'Anvers et ce, par la raison qu'à l'époque des faits (et du jugement définitif), cette personne morale ne pouvait être punie en application du droit belge. Les faits à l'origine de la condamnation pénale sont les mêmes que ceux du chef desquels l'amende administrative litigieuse qui constitue une sanction pénale au sens de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, a été prononcée.
>
> S'il ne peut empêcher le législateur belge de prévoir des sanctions administratives (fussent-elles à caractère répressif au sens de l'article 14 précité) et des sanctions pénales pour une seule et même infraction aux lois fiscales, cet article 14 s'oppose à ce que ces sanctions administratives (qui constituent des poursuites au sens du Pacte international relatif aux droits civils et politiques) soient infligées postérieurement à la prononciation d'une peine par le juge pénal.
>
> Toutefois, en l'espèce, il y a lieu de constater que, la sanction administrative ayant été réclamée et prononcée le 4 mars 1994, soit antérieurement au jugement pénal, c'est en vain que (la demanderesse) invoque l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou le principe 'non bis in idem' pour contester la validité de l'amende administrative réclamée.
>
> Ces moyens de défense auraient pu être invoqués devant le juge pénal qui a statué le 14 octobre 1994 sur l'action publique, mais le jugement rendu en l'espèce est passé en force de chose jugée et ne peut plus être soumis à l'appréciation de cette cour ".

Griefs D'une part, en vertu de l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays.

Ainsi, en application de cette disposition, nul ne peut être condamné à une nouvelle peine s'il a préalablement été condamné du chef des mêmes faits à une peine d'amende ou d'emprisonnement.

Cette règle est également applicable aux amendes administratives fiscales qui, eu égard à leur nature particulière, sont censées revêtir un caractère pénal au sens du pacte précité.

D'autre part, en vertu des articles 14.1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne faisant l'objet de poursuites pénales a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal, indépendant et ayant plénitude de juridiction.

En conséquence, il ne peut être fait état d'un jugement définitif au sens de l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'à partir du moment où un tel tribunal s'est prononcé par la voie d'une décision définitive sur les sanctions à caractère répressif à infliger à l'intéressé.

Ainsi, en application de cette disposition, l'amende administrative fiscale à caractère répressif au sens des dispositions précitées ne sera censée infligée par un jugement définitif au sens de l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qu'à partir du moment où un tribunal doté de la plénitude de juridiction se sera prononcé par la voie d'une décision définitive sur le caractère légal et adéquat de la sanction, même si celle-ci a précédemment fait l'objet d'une contrainte émanant de l'administration fiscale.

Toutefois, en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, par jugement rendu le 14 octobre 1994, avant toute décision du premier juge ou de la cour d'appel sur le caractère légal et adéquat de l'amende fiscale faisant l'objet de la contrainte du 4 mars 1994, le tribunal correctionnel d'Anvers s'est définitivement prononcé sur les faits en question et a infligé une sanction pénale.

Ainsi, en application de l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le juge fiscal ne pouvait plus décider par la voie de l'arrêt attaqué qu'il y avait lieu d'infliger l'amende fiscale, fût-ce pour la moitié de son montant, de sorte qu'en décidant qu'eu égard à la sanction administrative prononcée le 4 mars 1994, c'est en vain que, la contrainte étant antérieure à la peine correctionnelle, la demanderesse invoque l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques alors qu'il n'apparaît pas des constatations qu'il existait une décision définitive antérieure rendue par un tribunal au sens des articles 14.1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié (violation des articles 14.1 et 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, et 6.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955).

*B. Le pourvoi dans la cause C.00.0234.N*

Le demandeur présente un moyen de cassation, libellé dans les termes suivants :

*Dispositions légales violées*

\- articles [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), [72](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) et [84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (Code T.V.A.), plus spécialement l'article 70, §1bis, tel qu'il a été inséré par la loi du 27 décembre 1977 et l'article 84, alinéa 3, tel qu'il a été inséré par la loi du 4 août 1986 ;

\- article 1er, plus spécialement dernier alinéa, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 21 octobre 1993, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;

\- le tableau B figurant dans l'annexe à l'arrêté royal précité.

*Décisions et motifs critiqués*

Après avoir examiné les divers griefs exposés par la défenderesse relativement à la détermination et au recouvrement de la dette fiscale contestée, à savoir la demande tendant à la restitution de la T.V.A.

indûment déduite, l'arrêt attaqué a rejeté ceux-ci, notamment sur la base des constatations :

\- qu'il n'est pas contesté que, par jugement rendu le 14 octobre 1994, l'administrateur délégué de la défenderesse, personne pénalement responsable de celle-ci, a été condamné par le tribunal correctionnel d'Anvers du chef d'une déduction de T.V.A. indûment effectuée sur la base de fausses factures (fictives) couvrant la période du mois de février 1989 au mois de décembre 1992, soit à la somme de 4.602.040 francs belges, - que cette déduction frauduleuse a donné lieu à l'amende administrative de 200 % qui fait l'objet de la contrainte du 4 mars 1994, - que la contrainte est valablement motivée et que le délai raisonnable en matière de procédure n'a pas été excédé, - que la sanction infligée n'est pas disproportionnée aux buts visés par le droit européen et que c'est en vain que la défenderesse invoque l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, ou le principe 'non bis in idem', pour considérer ensuite en ce qui concerne l'amende fiscale applicable que :

" Les articles [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), [72](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) et [84, alinéas 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), du Code T.V.A. ne font pas obstacle à ce que la personne à laquelle une amende administrative est infligée en matière de T.V.A. puisse, par la voie d'un recours, demander au juge de contrôler si la décision administrative à caractère répressif est justifiée ou est prononcée dans le respect des dispositions légales et des principes généraux, dont le principe de la proportionnalité, auxquels l'administration est tenue d'avoir égard (voir l'arrêt n° 22/29 rendu le 24 février 1999 par la Cour d'arbitrage).

En l'espèce, eu égard à la fraude fiscale constatée, d'une part, et à la régularisation de la T.V.A.

indûment déduite effectuée par (la défenderesse) ainsi qu'aux sanctions antérieurement infligées par le juge pénal, d'autre part, (la cour d'appel) a considéré qu'une amende fiscale s'élevant à 100 % de la déduction indûment effectuée, soit à la somme de 4.602.040 francs belges (majorée des intérêts moratoires légaux), constitue la peine adéquate et proportionnée aux faits commis par (la défenderesse) et qu'en conséquence, l'appel est fondé dans cette mesure et, par ces motifs, il a déclaré l'opposition faite à la contrainte partiellement fondée et a réduit l'amende administrative à la somme principale de 4.602.040 francs belges.

*Griefs*

a. L'[article 70, § 1erbis, du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) prévoit que quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er, restriction dénuée de pertinence en l'espèce.

En application de l'article 84 du même code, la solution des difficultés qui peuvent s'élever relativement à la perception de la taxe avant l'introduction des instances appartient au ministre des Finances ; cet article prévoit ensuite que le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par le même code est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.

En exécution de cette disposition légale, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles a été fixée par l'arrêté royal n° 41 du 30 juin 1987, étant toutefois entendu que, conformément au dernier alinéa de l'[article 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) de cet arrêté royal, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe à l'arrêté royal n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Ainsi, il y a lieu de déduire de ces dispositions que : (a) la réduction de l'amende est applicable de plein droit dans les cas visés à l'[article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) ; (b) l'amende légale fixée au double de la déduction indûment effectuée, est également applicable de plein droit dans les autres cas.

En conséquence, le règlement n'autorise aucune autre restriction de l'amende infligée, fût-ce en application d'un principe de proportionnalité selon l'appréciation du juge, par admission de circonstances atténuantes ou à la suite d'une appréciation subjective de l'assujettissement du redevable.

b. La décision de la Cour d'arbitrage citée dans l'arrêt ne permet pas de déroger au régime légal.

Cet arrêt énonce notamment qu'en tant qu'il est interprété comme autorisant le juge, saisi d'une opposition à contrainte, à exercer sur la décision d'infliger une amende fiscale un contrôle de pleine juridiction, l'[article 70 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.

Un " contrôle de pleine juridiction " implique que si l'administration doit pouvoir moduler l'importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.

L'application du principe constitutionnel de l'égalité implique dès lors que le pouvoir d'appréciation du juge est aussi étendu que celui de l'administration et non qu'il doit excéder celui-ci.

c. D'une part, il ressort de l'analyse des dispositions légales applicables exposée ci-avant, d'une part, qu'en l'espèce, l'amende légale est applicable de plein droit, sans réduction, si l'infraction a été commise dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

Le Code T.V.A. ne prévoit pas de causes de justification ou d'excuse ni de circonstances atténuantes, à l'exception de l'absence d'intention frauduleuse qui justifie l'application de l'arrêté royal n° 41.

D'autre part, l'arrêt a expressément constaté la pratique de manœuvres frauduleuses intentionnelles.

Il a aussi constaté expressément que la sanction prévue par la loi, soit l'amende s'élevant à 200 % de la T.V.A. indûment déduite n'est pas disproportionnée aux buts visés par le droit européen, de sorte que la disposition par laquelle l'arrêt réduit l'amende fiscale infligée à la défenderesse à 100 %, soit à la somme de 4.602.040 francs belges, majorée des intérêts, est inconciliable avec les dispositions légales qui fixent les amendes fiscales (violation de toutes les dispositions légales citées au début du moyen).

## IV. La décision de la Cour

*A. Dans la cause C.00.0442.N*

Attendu que le moyen qui invoque la violation des articles 14.1 et 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, fait à New York le 19 décembre 1966, approuvé par la loi du 15 mai 1981, dénommé ci-après le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955, critique l'arrêt en tant qu'il décide que le principe " non bis in idem " contenu à l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques n'est pas applicable en l'espèce par le motif que la contrainte est antérieure à la condamnation correctionnelle de l'administrateur délégué de la demanderesse alors qu'il ne ressort pas des constatations des juges d'appel qu'une décision définitive rendue antérieurement par une instance judiciaire existe ;

Attendu que l'arrêt attaqué constate que :

1\. l'administrateur délégué de la demanderesse a été condamné pour avoir établi de fausses factures par le jugement rendu le 14 octobre 1994 par le tribunal correctionnel d'Anvers ;

2\. la dette fiscale établie de la demanderesse a fait l'objet de la contrainte du 4 mars 1994, déclarée exécutoire le 9 mars 1994, et que la somme réclamée, qui représente la dette de la T.V.A. due s'élevant à une somme de 4.602.040 francs belges et l'amende de 9.204.000 francs belges, doit être payée en application de l'[article 70 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) ;

Attendu qu'en vertu du principe général du droit " non bis in idem " et de l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, nul ne peut être poursuivi ou puni en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure pénale de chaque pays ;

Que cette règle ne saurait empêcher les autorités belges de prévoir diverses sanctions pour une seule et même infraction, les unes soumises au droit pénal national, les autres relevant du régime des sanctions administratives, même si ces sanctions revêtent un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Qu'elle ne saurait davantage empêcher le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'examiner la légalité de la sanction et, plus spécialement, de vérifier si celle-ci est conciliable avec les dispositions impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit ;

Qu'à cette occasion, conformément au système pénal applicable en Belgique, le juge peut avoir égard aux sanctions pénales antérieurement prononcées du chef de la même infraction ;

Attendu que le moyen est fondé sur l'allégation que le principe général du droit " non bis in idem " et l'article 14.7, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques s'opposent au cumul des sanctions pénales et des sanctions administratives fiscales à caractère répressif au sens du pacte cité ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

*B. Dans la cause C.00.0234.N*

Attendu qu'en vertu de l'[article 70, § 1bis, du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er, du même article ;

Que, conformément à l'article 84 du même code, dans les limites fixées par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi ;

Qu'en vertu de l'[article 1er de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe ;

Attendu que les redevables peuvent faire opposition à la contrainte du fonctionnaire chargé du recouvrement ;

Que le juge appelé à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, peut examiner la légalité de cette sanction et, plus spécialement, examiner si celle-ci est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales ou du droit interne, y compris les principes généraux du droit ;

Que, dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction, le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction administrative de cette importance ; qu'à cette occasion, il peut plus spécialement avoir égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires ;

Attendu que l'arrêt qui n'est pas critiqué sur ce point, admet que la sanction litigieuse constitue une sanction pénale notamment au sens de l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Attendu que les juges d'appel constatent que l'administrateur délégué de la demanderesse, personne pénalement responsable de celle-ci, a été condamné par le tribunal correctionnel du chef d'une déduction de T.V.A.

indûment effectuée sur la base de fausses factures et qu'en conséquence, ils considèrent que les infractions ont été commises dans l'intention d'éluder la taxe ;

Attendu que les juges d'appel décident que les articles [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), [72](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) et [84, alinéas 2 et 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84), du Code T.V.A.

ne font pas obstacle à ce que la personne à laquelle une amende administrative est infligée en matière de T.V.A. puisse, par la voie d'un recours, demander au juge de contrôler si la décision administrative à caractère répressif est justifiée ou est prononcée dans le respect des dispositions légales et des principes généraux, dont le principe de la proportionnalité, auxquels l'administration est tenue d'avoir égard ;

Qu'ils décident également " qu'eu égard à la fraude fiscale constatée, d'une part, et à la régularisation de la T.V.A. indûment déduite effectuée par (la défenderesse) ainsi qu'aux sanctions antérieurement infligées à l'administrateur délégué de la défenderesse par le juge pénal, d'autre part, (...) une amende fiscale s'élevant à 100 % de la déduction indûment effectuée, soit à la somme de 4.602.040 francs belges (majorée des intérêts moratoires légaux), constitue la peine adéquate et proportionnée aux faits commis par (la défenderesse) et qu'en conséquence, l'appel est fondé dans cette mesure " ;

Que les juges d'appel ne pouvaient déduire de ces seuls éléments que l'amende infligée par l'administration était exorbitante ;

Que le moyen est fondé ;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR**

Joint les causes C.00.0234.N et C.00.0442.N ;

Rejette le pourvoi dans la cause C.00.0442.N ;

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il fixe le montant de l'amende fiscale ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la s.a. Setime aux dépens de son pourvoi ;

Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président ...

Signatures

## Textes cités

4

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 8 occurrences

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 3 occurrences

[CTVA art. 72](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-72) 3 occurrences

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 3 occurrences

## Jurisprudence

6

### Belgique

6

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[Pouvoir de pleine juridiction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/pouvoir-pleine-juridiction-cour-constitutionnelle-all-2008-05-15-1998) 3 dispositions communes

[Assujettissement](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujettissement-delai-prescription-action-recouvrement-cour-appel-mons-2016-01-11-5d08) 3 dispositions communes

[Amendes fiscales, Motivation des actes administratifs, Compétence liée](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-motivation-actes-administratifs-cassation-bruxelles-2011-04-08-8cc0) 3 dispositions communes

[Amendes fiscales, Contrôle par le juge, Contrôle de proportionnalité](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-controle-juge-proportionnalite-cassation-bruxelles-2006-11-30-f480) 3 dispositions communes

[Arrêté du Régent du 18 mars 1831](https://juriel.be/fr/jurisprudence/regent-mars-exclusion-pouvoir-examiner-cour-constitutionnelle-all-2008-05-15-f6ba) 3 dispositions communes

[Droit pénal fiscal, Amende administrative, Opposition à contrainte](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-penal-fiscal-amende-administrative-cour-constitutionnelle-bruxelles-1999-02-24-22-99) 3 dispositions communes
