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title: "Saisie, Plan de règlement judiciaire · Cour de cassation de Belgique, 22 juin 2001, C.00.0662.N"
description: "Saisie, Plan de règlement judiciaire, Remise de dettes, Solde restant dû après discussion. Cour de cassation de Belgique, 22 juin 2001, C.00.0662.N."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/beslag-gerechtelijke-aanzuiveringsregeling-kwijtschelding-schulden-cassatie-brussel-2001-06-22-1fdc"
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# Saisie, Plan de règlement judiciaire, Remise de dettes · Saisie - Plan de règlement judiciaire - Remise de dettes - Solde restant dû après discussion

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

C.00.0662.N

**Date**

22 juin 2001

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

41 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

*Saisie -Plan de règlement judiciaire - Remise de dettes - Solde restant dû après discussion*

## Législation

Artt. 1675/2, 1675/5, 1675/7, §§ 1er, 2 et 4, 1675/9, § 2, dernier alinéa, 1675/11, 1675/12 et 1675/13, § 1er, second tiret, Code Judiciaire

## Synthèse

Le plan de règlement judiciaire prévu par l'article 1675/13, § 1er, second tiret, du Code judiciaire, pour le solde restant dû après la réalisation des biens saisissables, concerne un règlement au marc le franc fondé sur l'égalité entre tous les créanciers et qui ne tient pas compte des causes légitimes de préférence dont bénéficie un créancier disposant d'un privilège général.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 22.06.2001**

**(C.00.0662.N)**

ETAT BELGE, (ministre des Finances), Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation,

contre

1\. D. B. B.,

2\. C. L.,

3\. ETAT BELGE, (ministre des Finances),

4\. ETAT BELGE, (ministre des Finances),

5\. K.B., société anonyme,

6\. A.S.K.Z.

**LA COUR,**

Monsieur le président ... en son rapport et sur les conclusions de Monsieur ..., avocat général délégué ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Gand ;

Sur le moyen, libellé comme suit, pris de la violation des articles 1675/2, 1675/5, 1675/7, §§ 1er, 2 et 4, 1675/9, §2, dernier alinéa, 1675/11, 1675/12 et 1675/13, plus spécialement §1er, second tiret, du Code judiciaire, 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992, ces deux articles tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 22 juillet 1993, 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire remplaçant le titre XVIII du livre III du Code civil, en ce que l'arrêt a confirmé l'ordonnance prononcée par le tribunal de première instance de Termonde et a déclaré l'appel non fondé, par les motifs "que la suspension des voies d'exécution pratiquées à charge d'un débiteur dont la demande tendant à obtenir une médiation de dettes a été déclarée admissible découle de la loi ; que cette conséquence inhérente à la décision d'admissibilité implique que les créanciers ne peuvent se prévaloir de droits fondés sur des sûretés ou des privilèges ; qu'en effet, le droit de préférence découlant des sûretés, y compris les privilèges, n'est concrétisé qu'au moment de l'exécution/réalisation du patrimoine du débiteur ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit ci-avant, la décision d'admissibilité a l'indisponibilité du patrimoine du débiteur pour conséquence ; que cette indisponibilité de principe est opposable à tous les créanciers et ce, jusqu'à la fin de la médiation de dettes, indépendamment des modalités par lesquelles celle-ci prend fin ; que, par conséquent, à la suite du concours et de l'indisponibilité du patrimoine, tous les créanciers se voient nécessairement traités sur un pied d'égalité, nonobstant la nature de leurs créances respectives (garanties ou non par un privilège ou une hypothèque) ; que le créancier n'est rétabli dans ses droits qu'à la suite de la révocation de la décision d'admissibilité ou du rejet du plan de règlement ; qu'ainsi, la médiation de dettes entraîne une suspension temporaire des effets du privilège ; que, par conséquent, le créancier n'est rétabli dans ses droits qu'à la suite de la révocation du plan de règlement", alors que ni la loi ni les travaux préparatoires n'expriment la volonté de déroger au régime des privilèges attachés à certaines créances par d'autres dispositions légales ; qu'au contraire, le respect de ces privilèges est consacré par diverses dispositions, notamment les articles 1675/12, §1er, 3°, et 1675/13, §1er, premier tiret, du Code judiciaire ; qu'en l'espèce, le règlement collectif de dettes est accordé sous le bénéfice d'une remise partielle des dettes de la requérante en application des dispositions de l'article 1675/13 du Code judiciaire ; que cet article prévoit en son premier paragraphe, premier tiret, que la répartition des fonds provenant de la vente des biens saisissables a lieu "dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence" ; que, si cette précision n'est pas réitérée au même paragraphe du même article, second tiret, il n'apparaît pas que le législateur a voulu déroger à la règle prescrite en ce qui concerne la répartition des autres fonds disponibles ;

qu'en effet, rien n'indique que le législateur a voulu respecter le régime des privilèges non seulement lors de la répartition des fonds disponibles en l'absence d'une remise de dettes partielle mais aussi lors de la répartition du produit de la vente des biens saisissables postérieurement à une telle remise pour y déroger lors de la répartition des fonds disponibles dans l'autre cas ; qu'à défaut d'une expression formelle de la volonté du législateur de déroger aux dispositions légales générales relatives aux privilèges, il y a lieu d'admettre que leur application est maintenue dans le dernier cas, ainsi qu'elle est confirmée par la loi dans les autres cas ;

et alors que les motifs de l'arrêt ne justifient aucune dérogation aux dispositions légales générales relatives aux privilèges ; qu'en effet, la suspension des voies d'exécution qui ne constitue en principe qu'une mesure temporaire, n'implique pas le retrait définitif des sûretés ou des privilèges existants ; qu'au contraire, le règlement collectif de dettes est une modalité d'exécution qui exclut de toute évidence les autres mesures d'exécution mais produit les mêmes effets quant à la répartition des fonds ; que, par conséquent, la considération suivant laquelle "le droit de préférence (...) n'est concrétisé qu'au moment de l'exécution/réalisation du patrimoine" ne peut qu'aboutir à la conclusion que la réalisation reste soumise au droit commun en matière de répartition ; que l'allégation concernant l'indisponibilité temporaire n'est pas davantage pertinente, dès lors qu'en l'espèce, il est question non pas de mesures d'exécution individuelles mais de l'attribution, à qui il appartiendra, des fonds devenus disponibles à la suite du règlement collectif de dettes, de sorte qu'en privant le demandeur du bénéfice du privilège légal attaché à sa créance, l'arrêt viole l'article 1675/13, §1er, du Code judiciaire, applicable en l'espèce (violation de cette disposition et, en raison de leur lien réciproque, des autres articles du titre IV du Code judiciaire relatifs au règlement collectif de dettes cités au début du moyen), les dispositions légales prévoyant le privilège du Trésor en matière de recouvrement des impôts sur les revenus (violation des articles 422 et 423 du Code des impôts sur les revenus 1992, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 22 juillet 1993) ainsi que les dispositions légales générales relatives aux privilèges (violation des articles 7, 8 et 9 de la loi du 16 décembre 1851 sur la révision du régime hypothécaire, remplaçant le titre XVIII du livre III du Code civ

il) :

Attendu qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que : 1. la première défenderesse perçoit des revenus plus que modestes et qu'elle est tenue de rembourser une dette globale de 395.420 francs belges, dont 165.927 francs belges à l'égard du receveur des contributions directes de Alost 1 ; 2. le 15 juin 1999, elle a déposé une requête en règlement collectif de dettes devant le juge des saisies de Termonde et que, le 7 septembre 1999, cette requête a été déclarée admissible ; 3. le deuxième défendeur a été désigné en tant que médiateur de dettes ; 4. le 14 octobre 1999, le défaut de règlement amiable a été constaté ; 5. le juge des saisies a décidé de procéder à un plan de règlement judiciaire avec discussion conformément à l'article 1675/13 du Code judiciaire ; 6. le produit de la discussion des biens saisissables ne suffit pas à rembourser les dettes de la première défenderesse ; 7. pour le solde encore dû après discussion, un plan de règlement judiciaire est a été imposé pour une période de cinq ans, à raison de paiements mensuels de 1.000 francs belges à répartir au marc le franc entre les créanciers en fonction du montant principal de leur créance ; 8. le solde subsistant à la fin du délai prévu pour le plan de règlement judiciaire sera remis, pour autant que la première défenderesse ait respecté ses obligations et qu'elle n'ait pas connu de retour de fortune :

Attendu qu'aux termes de l'article 1675/12, §1er, du Code judiciaire, tout en respectant l'égalité des créanciers, le juge peut imposer un plan de règlement judiciaire pouvant comporter les mesures suivantes : 1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais ; 2° la réduction des taux d'intérêt conventionnels au taux d'intérêt légal ; 3° la suspension, pour la durée du plan de règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de l'effet des cessions de créance ; 4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais ;

Qu'en vertu de l'article 1675,13, §1er, du même code, si les mesures prévues à l'article 1675/12, § 1er, ne permettent pas au débiteur de payer ses dettes dans la mesure du possible en lui garantissant simultanément, ainsi qu'à sa famille, de mener une vie conforme à la dignité humaine, le juge peut, à la demande du débiteur, décider toute autre remise partielle de dettes, même en capital, aux conditions suivantes :

\- tous les biens saisissables sont réalisés à l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles des exécutions forcées ; la répartition a lieu dans le respect de l'égalité des créanciers, sans préjudice des causes légitimes de préférence ; - après réalisation des biens saisissables, le solde restant dû par le débiteur fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers, sauf en ce qui concerne les obligations alimentaires en cours visées à l'article 1412, alinéa 1er ;

Attendu que la règle de l'égalité des créanciers est expressément prévue à l'article 1675/13, §1er, second tiret, précité ; que ceci implique que, contrairement au cas prévu au premier tiret, il n'est pas tenu compte des causes légitimes de préférence dont un créancier doté d'un privilège général, tel le demandeur, bénéficie ;

Qu'il ressort des travaux préparatoires que le législateur a considéré qu'en cas de plan de règlement judiciaire ayant pour objet le solde subsistant après discussion, toute dérogation à la règle de l'égalité entre les créanciers au bénéfice des créanciers dotés d'un privilège général et, plus spécialement, au bénéfice du Trésor, serait contraire à sa volonté ;

Qu'en élaborant le système du plan de règlement judiciaire avec remise de dettes, le législateur a voulu que les dettes privilégiées par nature soient amorties par préférence à concurrence du produit de la réalisation des biens faisant l'objet des causes de préférence, mais que, pour la partie restée impayée, elles soient jointes à la masse des dettes et soient remboursées au marc le franc, comme les autres dettes ;

Qu'en interprétant l'article précité de cette manière, les buts du plan de règlement peuvent être réalisés sans porter atteinte à l'essence du privilège qui peut encore être exercé si le débiteur ne respecte pas ses obligations ou connaît un retour de fortune avant la fin du plan de règlement judiciaire ;

Qu'il ressort de ce qui précède que, dans le cas prévu à l'article 1675/13, §1er, second tiret, le remboursement au marc le franc dans le respect de l'égalité entre tous les créanciers, y compris les créanciers dotés d'un privilège général, est légal ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR,**

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient Monsieur ...

Traduction établie sous le contrôle de Monsieur le président ...

Signatures
