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title: "Restitutions, Compte courant · Tribunal de première instance de Liège, 31 octobre 2017"
description: "Restitutions, Compte courant, Compte spécial, Prescriptions, poursuite, compte-courant. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 31 octobre 2017."
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lang: "fr"
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# Restitutions, Compte courant, Compte spécial, Prescriptions, poursuite, compte-courant

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

31 octobre 2017

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

114 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

WF 704-15-16/050786

\[Jugement défavorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Restitutions – Compte courant – Compte spécial – Prescriptions*

## Législation

Code de la TVA : art. 47 ; art. 75 ; art. 76, §1er ; art. 82 ; art. 82bis

Code civil : [art. 2262bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b)

Arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de TVA : art. 5 ; art. 81; art. 82; [art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art14)

Arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la TVA : art. 8

## Résumé

## I. Les faits pertinents de la cause

La requérante, assujettie à la TVA depuis 2005 pour l’exercice à titre complémentaire de la profession d’agricultrice, a mis fin le 1er avril 2015 à cette activité. Elle a alors conservé son numéro de TVA pour son activité principale d’avocate et a immédiatement opté pour le régime de la franchise de la taxe. Elle ne dépose dès lors plus de déclarations périodiques à la TVA depuis cette date.

Elle a laissé s’accumuler les crédits de TVA, sans jamais en demander la restitution. L’administration a clôturé le compte courant et a ouvert un compte spécial qui présente un solde en faveur de la requérante de 7288,50 €. Par lettre recommandée, la requérante a mis l’administration fiscale en demeure de lui restituer sans délai cette somme.

L’administration a considéré que le crédit du compte courant s’élevait à 7008,91 € à la date du 31 décembre 2011 et qu’à défaut d’avoir réclamé la restitution de ce crédit d’impôt le 31 décembre 2014 au plus tard, cette partie du crédit de TVA était prescrite à la clôture du compte courant le 31 mars 2015 en vertu des articles [82](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) et [82bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) du C.TVA.

## II. Synthèse du jugement

Dans la notion de restitutions au sens du C.TVA, l’Etat belge inclut les demandes de restitution proprement dites et les soldes restituables mais reportés en compte courant. La juge de Liège ne se rallie pas à cette thèse.

Selon le tribunal, la règle est celle du report automatique de l’excédent sur la période de déclaration ultérieure. La restitution sur demande expresse de l’assujetti apparait comme la dérogation à ce principe. Le juge distingue la règle du report automatique de l’excédent dû par l’Etat qui trouve son origine dans une déclaration de la même règle pour l’excédent au profit de l’assujetti subsistant à la clôture d’un compte spécial. Chacun de ces mécanismes est régi par des dispositions spécifiques.

En présence d’un solde créditeur sur son compte courant, d’un solde créditeur qui résulte du dépôt de sa déclaration ou d’un solde créditeur qui se présente à la clôture de son compte spécial, l’assujetti a le choix d’en demander ou non la restitution, de laisser l’excédent se reporter sur la période de déclaration ultérieure ou de laisser l’excédent inscrit au compte. En l’espèce, la requérante n’a demandé la restitution qu’à la clôture de son compte courant.

La seule prescription opposable alors à la requérante est celle de l’[article 14 de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art14) du 29 décembre 1969 qui prévoit un délai de prescription de trois ans prenant cours à la date du rejet de la demande de restitution.

Le report automatique dans le temps des soldes créditeurs ne se prescrit pas : il n’est pas limité dans le temps.

La prescription de l’article 82 et de l’[article 82bis du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) ne se conçoit qu’en présence d’une demande de restitution, ce que la requérante n’a pas formulé lors du dépôt de ses déclarations.

L’administration fiscale ne peut prescrire que contre une personne qui a formulé une demande de restitution de la TVA ou exercé son droit à restitution dans une déclaration périodique. Il ne peut être question d’une quelconque prescription de l’action en restitution, quel que soit le délai pendant lequel le crédit d’impôt reste inscrit sur le compte courant.

Chronologiquement, la prescription sera régie par les articles [82](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) et [82bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) du CTVA, lorsque la demande de restitution d’un excédent est formulée en cours de vie du compte courant dans les déclarations, tandis qu’elle sera régie par l’[article 14 de l’arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art14) du 29 décembre 1969, lorsque la demande est formulée à un autre moment et sous une autre forme que via les cases à cocher dans les déclarations, notamment par une demande ordinaire en restitution de l’excédent à la clôture du compte courant ou par une action en justice.

La demande en restitution de la requérante n’est pas prescrite. L’Etat belge doit lui restituer le solde de son compte courant à sa clôture, soit 7288,50 €, à majorer des intérêts moratoires tels que régis par l’[article 91, § 3, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) et s’acquitter des dépens de l’instance.

## Observations

L’Etat belge a interjeté appel de ce jugement.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Jugement du Tribunal de première instance de Liège (Division Liège) du 31.10.2017**

**(16/5981/A)**

**En cause :**

**M. F.**, … à … Partie demanderesse, ayant pour conseils **Maître D'A. O.**, et **Maître D. S.**, avocats à …, …, Comparaissant par **Maître D. A.**, avocat,

**Contre :**

**L’ ETAT BELGE** représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE-EXPERTISE 2 , Rue de Fragnée, n° 2 Bte 73 à 4000 LIEGE **Partie défenderesse****, Représenté par Madame F. S..**

## I.LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

•la décision rendue par le directeur régional de la TVA de Liège le 7 septembre 2016 ;

•La requête introductive d’instance déposée au greffe le 31 octobre 2016 ;

•L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 13 décembre 2016;

•Les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe pour l’Etat belge le 10 février 2017 et le 20 juin 2017;

•Les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 13 mars 2017 et le 23 mai 2017 pour la requérante ;

•Le dossier de pièces déposé pour chacune des parties à l’audience du 5 octobre 2017.

Les parties ont comparu à l’audience publique du 5 octobre 2017.

## II.FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

La requérante a exercé la profession d’agricultrice à titre complémentaire et a été assujettie à la TVA sous le numéro BE … jusqu’au 31 mars 2015, date à laquelle elle a repris son activité professionnelle d’avocate à temps plein.

Au 30 avril 2015, le compte TVA de la requérante présente un solde créditeur en sa faveur d’un montant de … euros (voir pièce 1 du dossier de la requérante).

Par lettre datée du 14 août 2015, le contrôle TVA de HUY 1 annonce à la requérante l’ouverture d’un compte spécial de régularisation pour la période antérieure au 31 juillet 2015 *« parce que votre compte courant TVA vient d’être clôturé définitivement à cette date* » (voir pièce 2 du dossier de la requérante).

Par lettre datée du 27 août 2015, un compte spécial est ouvert au nom de la requérante pour la période du 30 avril 2015 au 31 juillet 2015 et présente un solde en sa faveur de … euros. Il mentionne :

*« La destination du crédit vous sera communiquée par courrier séparé »* (voir pièce 2 du dossier de la requérante).

Par lettre recommandée datée du 31 mars 2016, la requérante met l’administration de la TVA de Huy en demeure de lui restituer sans délai la somme de … euros qui lui est due (voir pièce 3 du dossier de la requérante).

Par décision rendue le 7 septembre 2016, l’administration de la TVA de Huy oppose à la requérante la prescription en ces termes :

> *« Vous étiez immatriculée à la TVA sous le numéro BE … jusqu’au 31 mars 2015. Votre compte-courant a ensuite été clôturé le 31 mars 2015 suite au passage au régime de la franchise au 1er avril 2015. Ce compte-courant accusait un crédit en votre faveur de … euros. Vous trouverez en annexe au présent courrier l’historique de votre compte-courant.*
>
> *Au vu de l’historique du compte-courant, le crédit s’élevait à … euros au 31/12/2011. A défaut d’avoir expressément demandé la restitution de ce crédit d’impôt au 31/12/2014, cette partie du crédit TVA est prescrite au moment de la clôture du compte-courant le 31 mars 2015.*
>
> *La prescription de l’action en restitution relative aux montants figurant sur le compte-courant des assujettis est réglée par les articles* [*82*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) *et* [*82bis*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) *du Code de la TVA. L’*[*article 82 du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) *prévoit que l’action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action nait, tandis que l’*[*article 82bis du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) *dispose que la prescription de l’action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.*
>
> *Par ailleurs à la clôture du compte-courant, la restitution étant prévue d’office, on ne saurait exiger de l’assujetti qu’il doive lui-même actionner celle-ci, autrement « produire » sa créance. Autrement dit, le crédit TVA résultant de la période du 01/01/2012 au 31/03/2015 vous est donc restituable soit un solde de … euros augmenté des intérêts de retard à partir du 01/04/2016.*
>
> *Je joins au présent courrier le détail de ce crédit restituable »* (voir pièce 4 du dossier de la requérante).

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 31 octobre 2016, la requérante poursuit sa demande de restitution du solde créditeur du compte spécial présent lors de la clôture définitive de son compte courant. La requérante conteste toute prescription fondée sur l’article 82 et l’[article 82bis du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) et soutient que son action en restitution se prescrit dans un délai de 10 ans à partir du 1er janvier 2016, année pendant laquelle celle-ci est née.

## III.RECEVABILITE

La requête a été introduite dans les formes et délais légaux ; elle est, par conséquent, recevable.

## IV.DISCUSSION

L’Etat soutient que l’action en restitution de … euros est née le 31 décembre 2011 et que la prescription de trois ans est acquise depuis le 31 décembre 2014 en application des articles [82](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) et [82bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) du CTVA. La demande de restitution du 31 mars 2016 serait donc tardive tandis que la requérante soutient que sa demande en restitution se prescrit dans un délai de trois années à partir du 1er janvier de l’année où est survenue la décision administrative de rejet de la demande amiable en restitution adressée régulièrement à l’administration.

## 1.1. Textes légaux applicables

L’[article 47 alinéa 2 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-47) énonce que :

> *« Quand le montant des déductions autorisées dépasse celui des taxes dues pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par l’assujetti, l’excédent est reporté sur la période suivante».*

L’[article 76 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) énonce que :

> *« § 1er. Sans préjudice de l’application de l’article 334 de la loi-programme du 27 décembre 2004, lorsque le montant des déductions prévues par les articles 45 à 48 excède à la fin de l’année civile le montant des taxes dues par l’assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l’article 50, qui est tenu au dépôt de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, l’excédent est restitué, aux conditions fixées par le Roi, dans les trois mois sur demande expresse de l’assujetti ou de son représentant responsable visé à l’article 55, §§ 1er ou 2.*
>
> *Lorsqu’il s’agit d’assujettis représentés par une personne préalablement agréée conformément à l’article 55, § 3, alinéa 2, la demande visée à l’alinéa 1er est introduite par cette personne préalablement agréée. Le Roi peut prévoir la restitution de l’excédent avant la fin de l’année civile dans les cas qu’il détermine et aux conditions qu’il fixe.*
>
> *En ce qui concerne les conditions visées au présent paragraphe, le Roi peut prévoir, au profit de l’administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, une retenue valant saisie-arrêt conservatoire au sens de l’article 1445 du Code judiciaire ».*

L’article 8.1. de l’Arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée énonce que :

> *« § 1er. Lorsque les données de la déclaration visée à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2° , du Code, font apparaître comme résultat final une somme due par l’Etat, cette somme est reportée sur la période de déclaration suivante.*
>
> *§ 2. Est toutefois restituable, sur demande expresse de l’assujetti(…) ».*

L’article 8.3. de l’Arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée énonce que :

> « *Lorsque le compte spécial, tenu conformément à l’*[*article 8, § 1er, de l’arrêté royal n° 24*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art8) *relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, se clôture par un excédent au profit de l’assujetti, cet excédent, sans distinguer si l’assujetti a opté ou non pour la restitution visée à l’article 8.1, § 2, est, selon le cas, imputé ou retenu par application des règles prévues à l’article 8/1, § 3, à concurrence de la dette d’impôt à apurer au moment où l’excédent est ordonnancé conformément à l’arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l’Etat ou au moment de l’opération équivalente à un paiement, quand à ce moment l’assujetti est redevable, à titre de taxe sur la valeur ajoutée, de taxes, d’amendes, d’intérêts ou de frais accessoires.*
>
> *Après affectation, à due concurrence, à la dette d’impôt, et dans les cas et aux conditions fixés par le Ministre des Finances ou son délégué, le solde excédentaire en faveur de l’assujetti est, suivant le cas, inscrit au compte courant de l’assujetti ou restitué conformément aux dispositions de l’*[*article 8, § 1er, alinéas 5 et 6, de l’arrêté royal n° 24*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art8) *précité.*
>
> *Les délais concernant l’ordonnancement prévu à l’article 8/1, § 3, alinéa 3, ne sont pas applicables pour la restitution visée au présent article* ».

L’[article 14 de l’Arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art14) énonce que :

> *« L’action en justice relative à la restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales doit être introduite avant l’expiration de la troisième année civile qui suit, selon le cas, celle de la notification par lettre recommandée à la poste d’une décision rejetant la demande de restitution présentée à l’administration ou celle du paiement des taxes, des intérêts et des amendes fiscales, acquittés sur réquisition de l’administration* ».

L’[article 82 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) énonce que :

> *« L’action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales commence à se prescrire dès le jour où cette action naît ».*

L’[article 82bis du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) énonce que :

> *« La prescription de l’action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue ».*

L’article 2262bis du Code civil énonce que :

*« § 1er. Toutes les actions personnelles sont prescrites par dix ans ».*

## 1.2. Application

L’Etat belge ne sera pas suivi lorsqu’il inclut dans la notion de restitution au sens du CTVA les demandes de restitution proprement dites et les soldes restituables mais reportés.

Les règles légales précitées mettent systématiquement en opposition la demande de restitution de l’excédent de son report automatique.

La règle est celle du report automatique sur la période de déclaration ultérieure de l’excédent tel que défini par l’[article 47 alinéa 2 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-47) et l’article 8.1. § 1er de l’Arrêté royal n° 4 précité ; la restitution sur demande expresse de l’assujetti dans les formes et délai requis apparait comme la dérogation à ce principe et est régie par des mécanismes spécifiques tels que l’[article 76 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76), l’article 8.1.§ 2 de l’Arrêté royal n° 4 précité.

Faut-il encore distinguer la règle du report automatique de l’excédent dû par l’Etat trouvant son origine dans une déclaration, régi par l’article 8.1. § 1er de l’AR n° 4 et de la même règle pour l’excédent au profit de l’assujetti subsistant à la clôture d’un compte spécial, régi par l’article 8.2. de l’AR n° 4 et de l’[article 8 § 1er alinéas 5 et 6 de l’AR n° 24](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f#ar24-art8) précité.

Il existe un choix à la disposition de l’assujetti à chaque moment crucial, en présence d’un solde créditeur de son compte courant, au dépôt de la déclaration ou à la clôture du compte spécial ; soit en demander la restitution soit ne rien demander et laisser l’excédent se reporter sur la période de déclaration ultérieure ou le laisser inscrit au compte.

En l’espèce, la requérante a laissé l’excédent se reporter de période de déclaration en période de déclaration suivante et n’a pas formulé de demande de restitution à aucun moment de la vie du compte courant ; elle ne l’a fait qu’à sa clôture.

La requérante n’a jamais opté expressément pour la restitution du crédit TVA de son compte courant en sa faveur d’un montant de … euros dans ses déclarations postérieures au 31 décembre 2011 conformément à l’article 8.1. de l’Arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de TVA; elle n’a pas coché la case « *demande de restitution* » dans ses déclarations afférentes aux périodes de déclarations suivantes ( voir historique du compte courant- pièce 5 du dossier de l’Administration).

Si elle n’a formulé aucune demande en restitution du solde créditeur en cours de vie de son compte courant, la requérante a formulé expressément une mise en demeure de lui restituer le solde de son compte à sa clôture ( voir pièce 2 du dossier de l’Etat belge). La requérante a adressé par voie recommandée le 31 mars 2016 une demande de restitution de … euros.

Ce cas de figure est expressément visé par l’Arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en son article 14, qui s’applique pleinement au cas d’espèce .

Il en résulte que la seule prescription opposable à la requérante prend cours à la notification de la décision de rejet de la demande en restitution prise le 7 septembre 2016 et expire après l’écoulement de trois années civiles, soit le 6 septembre 2019.

A ce jour, la demande en restitution telle que formulée par la requérante n’est pas prescrite.

Par voie de conséquence, l’Etat belge doit restituer à la requérante le solde du compte courant à sa clôture, soit … euros, majorés des intérêts moratoires tels que régis par l’[article 91 § 3 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91).

Le report automatique dans le temps des soldes créditeurs ne se prescrit pas ; il n’est pas limité dans le temps.

La prescription de l’article 82 et de l’[article 82bis du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) ne se conçoit qu’en présence d’une demande de restitution, ce que la requérante n’a pas formulé au dépôt des déclarations.

L’administration fiscale ne peut prescrire que contre une personne qui a formulé une demande de restitution de la TVA ou exercé son droit à restitution dans une déclaration périodique. Il ne peut être question d’une quelconque prescription de l’action en restitution, quel que soit le délai pendant lequel le crédit d’impôt reste inscrit sur le compte courant.

Seule une telle demande en restitution subit une prescription ; les textes applicables sont différents selon le moment où elle est formulée.

Chronologiquement, elle sera régie par les articles [82](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) et [82bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) du CTVA lorsque la demande de restitution d’un excédent est formulée en cours de vie du compte courant dans les déclarations tandis qu’elle sera régie par l’[article 14 de l’Arrêté royal n° 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b#ar4-art14) précité lorsque la demande est formulée à un autre moment et sous une autre forme que via les cases à cocher dans les déclarations, par notamment une demande ordinaire en restitution de l’excédent à la clôture du compte courant ou par une action en justice.

L’arrêt du 5 juin 2014 de la Cour d’appel de Bruxelles dont se prévaut l’Etat belge n’est pas transposable au cas d’espèce puisque la requérante n’a pas fait choix d’obtenir la restitution du crédit d’impôt dans ses déclarations ni n’a formulé de demande subsidiaire de report.

## 1.3. Quant aux dépens

La requérante, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat ; compte tenu de la valeur du litige et des prestations présumées à partir des conclusions déposées, la somme demandée parait adéquate et lui sera attribuée.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire;

**LE TRIBUNAL**

Statuant contradictoirement,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevable et fondée.

Ordonne à l’Etat belge de restituer à la requérante la somme de … euros. Condamne l’Etat belge aux dépens liquidés à … euros.

Jugé par **N. P.**, juge unique, et prononcé en langue française à l’audience publique de la **21ème Chambre** du tribunal de première instance de Liège, division Liège, **le 31 octobre 2017**, où étaient présentes :

**N. P.**, juge présidant la chambre,

**C. B.**, greffier,

### Signatures

## Textes cités

9

[CTVA art. 82bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82bis) 10 occurrences

[CTVA art. 82](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-82) 7 occurrences

[AR no 4 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 4 occurrences

[AR no 24 art. 8](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f) 3 occurrences

[CTVA art. 47](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-47) 2 occurrences

[CTVA art. 76](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-76) 2 occurrences

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 2 occurrences

[AR no 24 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-24-decembre-paiement-taxe-valeur-ajoutee-6f3f) 1 occurrence

[AR no 4 art. 2262bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-4-decembre-restitutions-matiere-taxe-valeur-406b) 1 occurrence

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