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title: "Restaurant, Caisse enregistreuse blanche · Tribunal de première instance, 29 mars 2021, 18/2243/A"
description: "Restaurant, Caisse enregistreuse blanche, caisse blanche. Tribunal de première instance (Belgique), 29 mars 2021, 18/2243/A."
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# Restaurant, Caisse enregistreuse blanche, caisse blanche

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Numéro de rôle**

18/2243/A

**Date**

29 mars 2021

Aperçu IA

Le tribunal déclare non fondée la demande de la SA V. et valide l'amende de 1.500,00 € pour défaut de système de caisse enregistreuse, rejetant les griefs de discrimination et constatant que le défaut de signature d'un procès-verbal n'entache pas l'acte de nullité.

- **Les faits.** L'administration fiscale a constaté lors d'un contrôle le 2 décembre 2016 que l'établissement de la SA V. n'était pas équipé d'un système de caisse enregistreuse. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/restaurant-caisse-enregistreuse-blanche-tribunal-2021-03-29-dba4#passage-1) L'administration a notifié l'imposition d'une amende de 1.500,00 € due pour une première infraction en application du Code de la TVA. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/restaurant-caisse-enregistreuse-blanche-tribunal-2021-03-29-dba4#passage-2)
- **La règle.** L'[article 53octies § 1er alinéa 6 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) habilite le Roi à prévoir d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et éviter la fraude. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/restaurant-caisse-enregistreuse-blanche-tribunal-2021-03-29-dba4#passage-3) L'amende due pour une première infraction constatée est exigible sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal n° 44. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/restaurant-caisse-enregistreuse-blanche-tribunal-2021-03-29-dba4#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal retient que le secteur Horeca n'est pas comparable aux autres catégories d'assujettis en raison de ses particularités propres. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/restaurant-caisse-enregistreuse-blanche-tribunal-2021-03-29-dba4#passage-5) Le seuil de 25.000,00 € repose sur une justification objective et raisonnable liée à la franchise TVA applicable aux petites entreprises. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/restaurant-caisse-enregistreuse-blanche-tribunal-2021-03-29-dba4#passage-6) Le défaut de signature d'un acte ne le prive pas de valeur si son authenticité et sa traçabilité ne sont pas affectées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/restaurant-caisse-enregistreuse-blanche-tribunal-2021-03-29-dba4#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal valide l'amende de 1.500,00 € ainsi que la contrainte litigieuse. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/restaurant-caisse-enregistreuse-blanche-tribunal-2021-03-29-dba4#passage-8) La SA V. est condamnée aux dépens de l'instance. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/restaurant-caisse-enregistreuse-blanche-tribunal-2021-03-29-dba4#passage-9)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le tribunal écarte les autres moyens soulevés par les parties. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/restaurant-caisse-enregistreuse-blanche-tribunal-2021-03-29-dba4#passage-10)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

124 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant Wallon du 29.03.2021 (18/2243/A)

FIN 5394998001

*TVA - Restaurant - Caisse enregistreuse blanche*

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de Première Instance du Brabant Wallon**

## Affaire fiscale

**Jugement**

**Quatorzième chambre**

**29.03.2021**

**18/2243/A**

En audience publique de la **quatorzième chambre, affaires fiscales, du lundi vingt-neuf mars deux mille vingt-et-un,** à laquelle siégeaient :

**M. A. de CRAECKER**, juge,

**M. J. CLOSON**, greffier,

A prononcé le jugement suivant :

En la cause n° **18/2243/A** du rôle général :

La société anonyme V. (B.C.E. …) dont le siège social est établi à … …, … nr . … ;

demanderesse ;

comparaissant par son conseil: Me Ilan WALRAVENS loco Me Philippe SIMONART, avocat dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, Avenue Louise 372 (p.simonart@avocat.be) ;

## ET :

**L'ÉTAT BELGE**, poursuites et diligences du Conseiller général - Directeur du Team « *Recouvrement Brabant wallon — secteur TVA* » dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Paul Delvaux 13 ;

défendeur;

comparaissant par son agent : M. F.D., conseiller (…@minfin.fed.be).

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## I. ÉLÉMENTS DE PROCÉDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées aux dossiers de la procédure et notamment :

\- la décision administrative, rendue le 24 octobre 2017 ;

\- la *contrainte* n° … visée et rendue exécutoire le 16 novembre 2018 ;

-

\- la *requête contradictoire* pour la SA V., déposée le 5 décembre 2018 ;

\- le *calendrier amiable* de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 7 janvier 2019 ;

\- les *dernières conclusions de synthèse* pour la SA V., déposées le 25 septembre 2019 ;

\- les *dernières conclusions de synthèse* pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 2 décembre 2019.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

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## II. LE CADRE DU LITIGE ET LES RÉTROACTES

1.La SA V. (la demanderesse, ci-après V.) conteste l'amende mise à sa charge pour défaut d'installation d'un « *système de caisse enregistreuse* » (ci-après SCE).

Elle exploite une taverne-restaurant située à son siège social, à l'enseigne « *La F. de l'A.* ».

Depuis le 1 er juillet 2016 et sous peine d'amende, l'établissement doit être équipé du SCE.

2.Le 2 décembre 2016, l'administration fiscale effectue un contrôle et constate que l'établissement n'est pas équipé du SCE (voyez «procès-verbal de constatations », pièce 1 du dossier de l'ÉTAT BELGE).

Le 15 juin 2017, elle rédige un (second) procès-verbal et notifie l'imposition d'une amende de 1.500,00 € due pour une première infraction en application du C.TVA (Code de la Taxe sur la Valeur Ajoutée).

Les 18 septembre 2017, V. forme une demande administrative de remise de cette amende.

Le 24 octobre 2017, celle-ci est rejetée par l'administration fiscale.

Le 9 novembre 2018, une contrainte est décernée.

Le 5 décembre 2018, V. dépose la requête introductive de la présente instance.

## III. LES DEMANDES DES PARTIES

3.Devant ce Tribunal, V. sollicite d'entendre :

### À TITRE PRINCIPAL

\- prononcer l'écartement sur base de l'article 159 de la Constitution des actes réglementaires et individuels, dérivés et/ou d'exécution, illégaux, ayant fondé l'ÉTAT BELGE à lui infliger l'amende fiscale litigieuse, et plus particulièrement :

\- l'arrêté royal du 16 juin 2016 *« modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur horeca » ;*

\- l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 (section 2, rubrique II, A) «*fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée » ;*

\- l'arrêté royal du 30 décembre 2009 «*fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca » ;*

\- dire pour droit qu'elle n'est pas redevable de l'amende fiscale de 1.500,00 € enrôlée sous l'article n° … ;

\- prononcer l'annulation :

\- de la décision administrative rejetant sa requête à l'encontre de l'amende fiscale, rendue le 24 octobre 2017 ;

\- des procès-verbaux des 23 novembre et 2 décembre 2016 ;

\- de l'amende fiscale subséquente de 1.500,00 € ;

\- de la contrainte TVA subséquente n° …;

\- le cas échéant, après avoir interrogé à titre préjudiciel la Cour constitutionnelle comme il suit :

> *« Interprété comme habilitant le Roi à instaurer, pour assurer l'exacte perception de la taxe sur la valeur ajoutée et pour éviter la fraude, un système de caisse dans le seul secteur socio-économique de l'Horeca,* *le Code de la TVA, et singulièrement son article 53octies, el', alinéa 6, viole-t-il les articles 10, 11, 16, 170.'1e' et 172 de la constitution, lus en combinaison avec ses articles 33, 35, 36, 37, 105, 108, avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec l'article 1' du 1 Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, avec les articles 17.1, 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, lus en combinaison avec l'article 6.1 du Traité sur l'Union européenne, et avec la Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée* ***en traitant de manière différente****,*
>
> •***primo, les assujettis du secteur de l'Horeca et les autres assujettis commerçants ;***
>
> ***·secundo, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, suivant que leur chiffre d'affaires annuel "nourriture" soit supérieur ou inférieur à 25.000€ HTVA ;***
>
> •***tertio, les assujettis du secteur de l'Horeca dans les établissements desquels sont consommés des repas, et ceux dans les établissements desquels ne sont pas consommés de repas ;***
>
> •***quarto, les assujettis du secteur de l'Horeca ayant un chiffre d'affaires annuel "nourriture" supérieur à 25.000€ HTVA, et les assujettis autres commerçants ? »***

### À TITRE SUBSIDIAIRE

\- prononcer le caractère disproportionné de l'amende infligée, et ordonner en conséquence sa réduction à 50,00 € ;

### EN TOUTE HYPOTHÈSE

\- condamner l'ÉTAT BELGE au remboursement de toute somme payée/retenue, majorées des intérêts moratoires, à dater de la date de paiement/retenue ;

\- condamner l'ÉTAT BELGE au paiement des dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 480,00 €.

4.L'ÉTAT BELGE déclare acquiescer à la demande tout en requérant du Tribunal qu'il *« spécifie clairement que son acquiescement ne porte que sur le troisième moyen invoqué par \[V.\] »* (voyez ses conclusions du 28 novembre 2019, p. 3, b, § 7).

Il ajoute que la contrainte querellée « *a été soumise à l'appréciation du Tribunal de céans qui désormais est le seul à juger de la pertinence \[...\] de \[son\] acquiescement à cet égard, les lois fiscales étant d'ordre public »* (ibid., p.4, § 2).

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## IV. L'EXAMEN DES MOYENS DES PARTIES

5.Le litige est centré sur la contestation par V. du SCE, lequel contreviendrait à la Constitution, en ses articles 10, 11 et 172 (instaurant le principe d'égalité et de non-discrimination), ainsi que 16 et 172 (instaurant les règles relatives à l'établissement de l'impôt).

Pour mémoire, il est fait obligation à certains assujettis du secteur de l'Horeca de s'équiper à leurs ses frais, puis de faire usage, d'un SCE dont les caractéristiques sont fixées par arrêté royal et qui délivre un ticket de caisse pour toutes les opérations effectuées.

Sont assujettis au SCE tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « *restaurant et de restauration* », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 €.

En contrepartie de ce système et de son coût, le secteur Horeca bénéficie depuis 2010 d'une réduction du taux de TVA de 21 à 12% et, depuis 2015, d'une réduction des charges salariales pour les heures supplémentaires, le travail occasionnel et les flexi-jobs (voyez la « Charte avec le secteur Horeca - volet fiscal » du let mai 2016).

6.Le SCE procède du cadre législatif suivant.

L'[article 53octies § 1 er alinéa 6 C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) habilite le Roi à prévoir « *d'autres obligations pour assurer l'exacte perception de la taxe et pour éviter la fraude. »*

L'article 54 alinéa l er C.TVA habilite le Roi à régler *« les mentions que doivent contenir les factures émises par les assujettis, \[...\] et toutes autres mesures propres à assurer le paiement de la taxe. »*

L'arrêté royal du 30 décembre 2009 (pris en exécution des articles ci-dessus) définit le SCE applicable au secteur Horeca et en fixe les conditions. Cet arrêté sera modifié à plusieurs reprises jusqu'en 2016.

Enfin, l'arrêté royal du 16 juin 2016 fixe *les mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la délivrance d'un ticket de caisse au moyen d'un SCE dans le secteur Horeca.*

7.En l'espèce, V. fait grief à l'ÉTAT BELGE de plusieurs discriminations, en violation des articles 10, 11 et 170 de la Constitution.

Ainsi, s'agissant du caractère discriminatoire de l'imposition du SCE aux seuls assujettis de l'Horeca, il y a lieu de préciser que le système s'applique à tous les opérateurs économiques qui effectuent des prestations de service de « restaurant et de restauration », pour un chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) de plus de 25.000,00 €, quand bien même il ne ressortirait pas à titre principal au secteur Horeca.

En outre, le Tribunal se rallie au Conseil d'État lorsqu'il estime que le secteur Horeca présente des particularités telles que l'ÉTAT BELGE a pu estimer opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines de ses activités, le dit régime organisant des modalités spécifiques de perception de la TVA et de la preuve de cette perception.

Dès lors que, par ses particularités, le secteur Horeca n'est pas comparable avec d'autres catégories d'assujettis, il n'y a pas lieu de justifier une différence de traitement entre des situations incomparables.

Le grief n'est pas fondé.

8.S'agissant du caractère discriminatoire du seuil de 25.000,00 € de chiffre d'affaires annuel (hors boissons et hors taxe sur la valeur ajoutée) pour être soumis à l'obligation de s'équiper à ses frais du SCE, l'ÉTAT BELGE fournit une justification objective, raisonnable et proportionnée à ce traitement différentié.

En effet, l'ÉTAT BELGE a recherché une cohérence au sein du régime de la TVA en Belgique avec la franchise TVA du même seuil applicable aux petites entreprises.

L'arrêté royal du 16 juin 2016 justifie le traitement différencié accordé à ces petites entreprises par le fait qu'elles sont à considérer comme étant des exploitants Horeca de petite taille auxquels il n'est pas opportun d'imposer la charge administrative et financière liée à la mise en oeuvre d'un système de caisse enregistreuse.

Le grief n'est pas fondé.

9.Par ailleurs, V. fait grief à l'ÉTAT BELGE d'avoir instauré un régime inversant la charge de la preuve des revenus des contribuables soumis au SCE, en violation des articles 16 et 172 de la Constitution.

Toutefois, le SCE est totalement étranger au régime de cette preuve et se limite à moderniser (1) la délivrance des reçus délivrés par les restaurateurs et (2) les moyens de contrôle de la correcte perception de la taxe.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'obligation de délivrer des reçus (anciennement extraits de carnets à souches TVA) est en vigueur depuis 1972.

Le grief n'est pas fondé.

10.Enfin, V. fait grief à l'administration fiscale du défaut de signature d'un procès- verbal, avec pour conséquence que ce Tribunal doive prononcer la nullité de l'amende.

Toutefois, V. se méprend sur le titre infligeant les amendes, lequel n'est pas trouvé dans les procès-verbaux, mais bien dans la notification de ceux-ci au contribuable.

Telle notification du 4 juillet 2019 est dument signée (pièce 4 de l'ÉTAT BELGE).

De surcroit, le procès-verbal de constatations du 2 décembre 2016 est également signé par l'agent vérificateur (pièce 1 de l'ÉTAT BELGE).

Seul le procès-verbal du 15 juin 2017 constatant l'amende ne l'est pas (pièce 2 de l'ÉTAT BELGE).

Il n'empêche qu'en aucune façon V. ne s'est méprise sur l'authenticité du document ni sur le grief retenu par l'administration à son égard.

Ainsi, V. « *a apporté sa pleine coopération* » lors du contrôle et déclaré qu'elle avait « *commandé* » un SCE pour lequel elle a remis copie de la facture d'acompte.

Elle n'a pas éprouvé le moindre doute sur la pertinence et l'authenticité des procès-verbaux lui notifiés puis de la contrainte subséquente puisqu'elle a formé un recours administratif le 18 septembre 2017, puis une requête le 5 décembre 2018, **sans jamais contester la matérialité des faits (i.e. l'absence de SCE).**

Or, il est de jurisprudence et de doctrine fiscale constante que le défaut de signature d'un acte ne le prive pas de valeur pour autant que son authenticité et sa traçabilité ne soient pas affectées.

Tel est bien le cas de l'espèce.

Faute de grief (sérieux), il n'y a pas lieu de prononcer la nullité demandée.

11.À supposer même que le titre infligeant l'amende soit trouvé dans le procès-verbal du 15 juin 2017, son défaut de signature ne pourrait entrainer la nullité absolue invoquée par V..

En effet, l'exigence de signature par le verbalisant ne procède pas de la loi, en l'occurrence l'article 59 § ler C.TVA, mais uniquement d'une circulaire administrative n° Ci.RH.840/610.502 (AGFiscN° 29/2011) du 30 mai 2011.

Prises il y a dix ans, l'on peut craindre l'obsolescence de ces *guidelines*, compte tenu de l'importante évolution technique des modes de communication entre les services publics et leurs usagers, avec pour conséquence une évolution radicale de la notion de signature (i.e. « *l'inscription qu'une personne fait de son nom \[sous une forme particulière et constante\] pour affirmer l'exactitude, la sincérité d'un écrit ou en assumer la responsabilité »*, selon le dictionnaire Robert).

À supposer que le défaut de signature manuscrite dans sa formule vieillie soit constitutif d'une nullité, celle-ci ne pourrait être que relative, obligeant le juge à examiner si les éléments contenus dans le procès-verbal ne peuvent être pris en considération à titre de simples renseignements et servir de fondement à une preuve sur la base *de présomption* de fait (voyez Cass., 12 décembre 2014, F.13.0317.N., Pas., p. 2902).

En l'espèce et s'agissant de l'absence de SCE dans l'établissement, l'exactitude des mentions du procès-verbal du 15 juin 2017 peut être induite avec certitude du fait connu suivant : lors du contrôle du 2 décembre 2016, la commande du SCE n'était toujours pas livrée et V. n'avait réglé qu'une facture d'acompte qu'elle a produite à l'agent vérificateur.

L'infraction étant établie, l'amende de 1.500,00 € due pour une première infraction constatée sur la base de l'[article 3 de l'arrêté royal n° 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-44-juillet-fixant-montant-amendes-fiscales-8456#ar44-art3) est bien exigible.

12.Enfin et dans la réalité des faits de la cause, l'amende infligée respecte les principes de légalité et de proportionnalité, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la réduire.

En synthèse, il découle des observations et des considérations qui précèdent que la demande de V. ne peut être accueillie.

### Dispositif

## V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision,

Le Tribunal, après avoir entendu les parties,

\- dit la demande de la SA V. recevable, mais non fondée ;

\- pour autant que de besoin, valide l'amende de 1.500,00 € ainsi que la contrainte n° … ;

\- condamne la SA V. aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;

\- déboute les parties du surplus de leurs demandes.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

### Note du SPF Finances

## Note de l’administration

Référence : FIN

5394998001

## Textes cités

2

[AR no 44 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-44-juillet-fixant-montant-amendes-fiscales-8456) 1 occurrence

[CTVA art. 53octies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53octies) 1 occurrence

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8

[Compte spécial, Conformité au Droit communautaire](https://juriel.be/fr/jurisprudence/compte-special-conformite-droit-communautaire-tribunal-bruxelles-2022-12-21-17dd) 1 dispositions communes

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