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title: "Rejet du droit à déduction, Fausses factures d’entrée · Tribunal de première instance de Bruxelles, 26 juin 2018"
description: "Rejet du droit à déduction, Fausses factures d’entrée, Amendes, Contrôle par le juge. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 26 juin 2018."
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lang: "fr"
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# Rejet du droit à déduction, Fausses factures d’entrée, Amendes

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

26 juin 2018

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

113 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 26.06.2018

WF 702-15-16/005909

\[Favorable à l’État belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Rejet du droit à déduction – Fausses factures d’entrée – Amendes – Contrôle par le juge - Sursis*

## Législation

Code de la TVA : art 45, § 1er ; art. 70, § 1er; art. 84, al. 3

Arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de TVA : art. 1er, dernier alinéa

## Résumé

## I. Les faits pertinents de la cause et les antécédents de la procédure

La demanderesse est une société assujettie à la TVA pour des prestations de livraisons de colis en qualité de sous-traitant de sociétés actives dans ce domaine. Elle déclare avoir recours elle-même aux services de sous-traitants.

Un contrôle en matière de TVA a été effectué par l’inspection spéciale des impôts. Il est apparu que les factures relatives aux prestations des sous-traitants de la demanderesse étaient irrégulières et ne satisfaisaient pas aux prescriptions légales, que ces factures ne permettaient pas de déterminer la réalité des prestations et des montants facturés et que le gérant avait effectué à plusieurs reprises des retraits du compte bancaire de sa société afin, selon lui, de payer en liquide les factures de ses sous-traitants. La société n’a par ailleurs pas pu produire de livre de caisse. Après vérifications, il a en outre été constaté que les sociétés sous-traitantes de la demanderesse n’ont déclaré aucune prestation à son profit. La déduction des taxes afférentes aux factures des sous-traitants a dès lors été rejetée.

L’amende fiscale proportionnelle égale au double de la taxe éludée a été maintenue par l’agent taxateur, eu égard à l’intention manifeste d’éluder la taxe. La société n’a pas introduit de requête en réduction ou en remise de l’amende infligée (article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831).

## II. Synthèse du jugement

## *Le rejet du droit à déduction*

L’assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable les taxes ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis pour autant qu’il démontre non seulement la réalité des prestations qui lui ont été fournies mais aussi la réunion des conditions posées par le Code de la TVA et ses arrêtés d’exécution pour permettre la déduction de la taxe.

En l’espèce, l’administration conteste la réalité des prestations de sous-traitance qui ont été facturées à la demanderesse. En effet, celle-ci ne produit aucun document permettant d’attester que les prestations de sous-traitance ont effectivement été réalisées (pas de bon de commande, de correspondance, de relevé des livraisons ni de preuve de paiement des factures). Les sociétés sous-traitantes n’ont pas déclaré de chiffre d’affaire relatif à des prestations effectuées au profit de la demanderesse, ne sont pas propriétaires de véhicules et n’apparaissent pas dans les listings client des loueurs professionnels de véhicules. Les factures produites sont laconiques et ne permettent pas d’identifier les prestations fournies à la demanderesse. Celle-ci ne prouve pas la réalité des services qui lui auraient été fournis et ne démontre pas le paiement effectif des factures litigieuses (paiement en liquide et absence de livre de caisse).

Le tribunal considère que c’est dès lors à bon droit que la déduction des taxes portée en compte par les sous-traitants a été rejetée.

## *L’amende*

La demanderesse soutient que l’amende qui lui a été infligée revêt un caractère pénal et que, par conséquent, le tribunal dispose d’un contrôle de pleine juridiction lui permettant de remettre tout ou partie de l’amende compte tenu de la disproportion entre le montant de l’amende et l’infraction commise.

Le tribunal rappelle qu’il peut exercer un contrôle de pleine juridiction en matière d’amendes administratives pour autant que celles-ci puissent être assimilées à des sanctions pénales. Le juge cite les critères que l’amende administrative doit remplir pour pouvoir être considérée comme une sanction pénale. Il reprend ensuite la portée donnée au contrôle de pleine juridiction par la Cour européenne des droits de l’homme, la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, en établissant que la jurisprudence de la Cour de cassation défend une conception plus restrictive de la notion de contrôle de pleine juridiction. La Cour constitutionnelle précise que le juge peut moduler l’amende et la supprimer ou la diminuer, mais dans les limites assignées à l’administration. Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le droit de contrôle de pleine juridiction n’implique pas que le juge peut liquider ou réduire l’amende sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il estime raisonnable pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales.

La demanderesse n’a pas introduit de requête en remise d’amende sur la base de l’article 9 de l’arrêté du Régent du 18 mars 1831, de sorte que l’administration n’a jamais pu statuer, dans le cadre d’une compétence discrétionnaire, sur l’opportunité et la proportionnalité de la sanction.

Le tribunal doit donc tenir compte de la mesure dans laquelle l’administration était liée par les dispositions légales applicables.

En l’espèce, étant donné que l’intention d’éluder la taxe a été retenue à bon droit par l’administration, eu égard à l’existence et à l’utilisation de fausses factures, la seule amende qu’il est légalement possible d’infliger équivaut en l’espèce au double des droits éludés.

Par ailleurs, la demanderesse n’ayant pas sollicité le bénéfice du sursis, le juge n’a pas à examiner cette question.

## Observation

L’arrêt Segame c. France du 7 juin 2012 de la Cour européenne des droits de l’homme n’implique pas le droit du juge de se prononcer en pure opportunité (Cour eur. D.H., S.A. Segame c. France, 7 juin 2012, n° 4837/06, §§ 30, 56 et 59, https://hudoc.echr.coe.int.).

La Cour constitutionnelle considère que dans le cadre de son contrôle de pleine juridiction, le juge ne peut se placer sur le plan de l’opportunité, ce qui serait inconciliable selon elle avec les principes qui régissent les rapports entre l’administration et les juridictions (Cour const., 8 mars 2012, n° 37/2012, considérant B.4.2 ; Cour const., 25 mai 2016, n° 79/2016, considérant B.4 (http://www.const-court.be).

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance de Bruxelles, 26 juin 2018,**

2016/118/A

**EN CAUSE DE:**

La S.P.R.L. **G.**, anciennement dénommée S.P.R.L. **M. S.**, dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la BCE sous le n° …, demanderesse, représentée par Me **E. G.**, avocat, dont le cabinet est établi à …, …,

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE,** Service Publlc Fédéral Finances, Administration générale de la Fiscalité, Centre PME Bruxelles Il - Team Expertise 2, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Finance Tower, Centre administratif. botanique, boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 3408, défendeur, comparaissant personnellement en la personnes de Mr U. V. O., Conseiller

## I. LA PROCÉDURE

1.Le tribunal a pris l'affaire inscrite sous le n° de RG 2016/118/A en délibéré le 18 juin 2018.

2.En vue de rendre son jugement, le tribunal a consulté les pièces de la procédure, et notamment

\- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 6 janvier 2016, pour la sprl **M. S.** (dénommée actuellement sprl **G.**);

\- l'ordonnance prononcée, le 4 mars 2016, sur le fondement de l'article 747 § 2 du Code judiciaire;

\- les conclusions de synthèse déposées par l'Etat belge;

\- le dossier de pièces déposé par l'Etat belge;

3.Le conseil de la sprl **G.** et l'Etat belge, comparaissant personnellement, ont exposé leurs moyens et arguments lors de l'audience publique du 18 juin 2018.

## Il. OBJET DU LITIGE

4.La sprl **G.** conteste une décision de l'administration de la TVA du 27 novembre 2015 par laquelle cette dernière :

-rejette la déduction des TVA portée en compte de la sprl **G.** par les **sprl ID C. et KLK & Co** entre le 1 er décembre 2012 et le 30 septembre 2013 à concurrence de … € (à majorer des intérêts de·rètard depuis le 21 octobre 2014);

-inflige une amende proportionnelle équivalente à 200 % des montants de TVA dont la déduction est rejetée.

La sprl **G.** sollicite également la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en ce compris le montant de l'indemnité de procédure qu'elle fixe au montant de … €.

5.L'Etat belge conclut à l'absence de fondement de la demande.

6.La demande, régulière en la forme, est recevable.

## Ill. LES FAITS

7.La sprl **G.** effectue des prestations de livraison ·de petits colis en qualité de sous-traitant de sociétés renommées actives dans ce domaine d'activité.

8.Dans le cadre de ses activités, la sprl **G.** déclare recourir aux services de sous-traitants tels que les **sprl ID C. et KLK & Co**.

9.L'administration générale de l'inspection spéciale des impôts a contrôlé l'application, par la sprl **M. S.**, de la législation et des réglementations en vigueur en matière de TVA pour la période du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013.

10.Suite à une visite effectuée chez le comptable de la sprl **G.**, l'administration fiscale a constaté que :

\- plusieurs factures inscrites dans la comptabilité relatives à ces sous-traitances, sont irrégulières et ne satisfont pas aux prescriptions légales en la matière;

\- ces factures ont été établies de manière globale. Elles sont caractérisées par un manque total de précision quant aux prestations effectuées de façon qu'elles ne permettent pas de déterminer la réalité des prestations effectuées et des montants facturés;

\- le gérant de la sprl **G.** a fréquemment fait des retraits du compte bancaire de la société et prétend que ces retraits étaient destinés au paiement·« cash » des factures visées.

\- la sprl **G.** ne disposait pas d'un livre de caisse.

11.Après vérifications, il apparaît que les **sprl ID C. et KLK & Co** n'ont pas déclarés les prestations effectuées au profit de la sprl **G.**;

12.Le procès-verbal et la décision de régularisation du 27 novembre 2015 fixent le montant de la TVA due à … €.

13.L'administration aurait décerné une contrainte le 3 décembre 2015 mais cette dernière ne figure pas au dossier de l'Etat belge.

## IV. DISCUSSION

### 1. Le rejet des déductions

14.L'Etat belge rappelle opportunément que la sprl **G.** peut déduire de la taxe dont elle est redevable les taxes ayant grevé les biens et services qui lui ont été fournis ([article 45 § 1 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45)) pour autant que cette dernière démontre, d'une part, la réalité des services qui lui ont été fournis et, d'autre part, la réunion des conditions posées par le Code et ses arrêtés d'exécution pour permettre la déduction de la taxe.

15.En l'espèce, l'Etat belge ne conteste pas que la sprl **G.** ait effectivement livré les colis qui lui ont été remis mais il conteste, par contre, la réalité des prestations de sous-traitance qui lui ont été facturées par les **sprl ID C. et KLK & Co**.

Il apparaît en effet que la sprl **G.** n'est pas en mesure de fournir le moindre document qui permettrait de penser que des prestations de sous-traitance ont été effectivement réalisées par les sociétés précitées dès lors qu'il n'existe pas de bon de commande, pas de correspondance, pas de relevés des livraisons effectuées et pas de preuve de paiement des factures.

Les **sprl ID C. et KLK & Co** n'ont pas déclaré le chiffre d'affaire qu'elles auraient perçus, ne sont pas propriétaires de véhicules et n'apparaissent pas non plus dans les listings client des loueurs professionnels de véhicule.

Enfin, le libellé des factures de sous-traitance étant pour le moins laconique, il ne permet pas d'identifier les prestations concrètement fournies à la sprl **G.**.

16.Alors que la sprl **G.** déclare que les factures de sous-traitance ont été émises après remise d'un relevé des prestations effectuées pour son compte, elle ne produit pas le moindre document qui permettrait de prouver la réalité des services qui lui auraient été fournis.

Elle se révèle également incapable de démontrer le paiement effectif des factures litigieuses dès lors que tous les paiements ont été réalisés en cash et qu'elle ne tenait pas de livre de caisse.

17.L'Etat belge a donc rejeté, à bon droit, la déduction des taxes portées en compte de la sprl **G.** par les factures, prétendument, émises par les **sprl ID C. et KLK & Co**.

18.La demande n'est pas fondée.

### 2. L'amende proportionnelle

19.Le procès-verbal et la décision de régularisation du 27 novembre 2015 infligent également à la sprl **G.** une amende proportionnelle égale au double de la TVA éludée en application de l'[article 70 § 1 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70).

Le fonctionnaire ayant effectué le contrôle a estimé que cette amende proportionnelle ne pouvait pas être réduite en raison de l'intention de la sprl **G.** d'éluder la taxe (article 1, dernier alinéa de !'Arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée).

20.La sprl **G.** invoque la circonstance que cette amende revêtirait un caractère pénal. Le tribunal disposerait, dès lors, d'un contrôle de pleine juridiction lequel permettrait de remettre tout ou partie de l'amende compte tenu de la disproportion entre l'amende infligée et l'infraction commise.

L'Etat belge sollicite le maintien de cette amende dès lors que les conditions permettant d'appliquer l'amende proportionnelle de 200 % sont réunies et qu'il n'y a pas lieu d'appliquer l'échelle de réduction de cette amende, l'intention d'éluder l'impôt étant manifeste et établie.

21.Le pouvoir judiciaire peut exercer un contrôle de pleine juridiction en matière d'amendes administratives pour autant que celles-ci puissent être assimilées à des sanctions pénales.

Tel est le cas lorsque l'amende administrative « *-1) concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier, -2) prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, -3) ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires, -4) se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif, -5) est très sévère eu égard à son montant»* (V. Sepulchre, " Les droits de l'homme et les droits fondamentaux .. ", R.G.C.F, 2009/61 p. 559; Voyez également: M. Marlière et C. Schotte, « Le contrôle judiciaire des sanctions fiscales, R.G.C.F., 2008/3, p. 240 et svtes).

22.Tant la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après, C.E.D.H) que nos Cours constitutionnelle et de cassation ont défini ce qu'il y a lieu d'entendre par « contrôle de pleine juridiction ».

La C.E.D.H a considéré que « *parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi* » (C.E.D.H., 13 février 2003, arrêt Chevrol c. France, n° 9636/99, § 77 sur www.echr.coe.int). Elle a réaffirmé son point de vue dans une affaire opposant la société **S. H. S.** à l'État belge (C.E.D.H., 4 mars 2004, arrêt **S. H. S.** c. Belgique, n° 47650/99, § 27,F.J.F., 2004, n° 2004/157).

23.Selon la Cour constitutionnelle, ce contrôle implique que *« le juge peut ainsi vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, Il pourra moduler l'amende et en l'espèce, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration »* (C.A.,12 juin 2002, arrêt n° 96/2002, B.4.3, F.J.F., n° 2003/439).

24.La jurisprudence de la Cour de cassation a également fortement évolué. Cette dernière s'est développée en matière d'amendes TVA et défend une conception plus restrictive de la notion de contrôle de pleine juridiction qu'elle définit comme suit:

> *« 1. En vertu de l'*[*article 70, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)*, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. Suivant l'*[*article 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84)*, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Conformément à l'*[*article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n°41*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) *du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.*
>
> 2\. *Le juge auquel il est demandé de contrôler une amende administrative ayant un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et peut examiner en particulier si cette sanction est conciliable avec les impératifs des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.*
>
> *Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.*
>
> *À cet égard, le juge peut tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a déjà été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction.*
>
> *Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il estime raisonnable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales »* (Cass., 24 janvier 2002, Pas., 2002, 1, p. 226; Cass., 13 février 2009, T.F.R., 2009/18, n° 370, p. *897-901;* [*Cass., 15 mars 2012*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/revenu-cadastral-materiel-outillage-cassation-bruxelles-2012-03-15-26e8)*, Pas., 2012/3, p. 597-599;* [*Cass., 18 avril 2013*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8)*, J.L.M.B, 2013/32, p. 1661).*

25.La qualification de sanction pénale des amendes administratives a également soulevé la question de l'impossibilité pour le contribuable de bénéficier d'un sursis s'il conteste le montant d'une amende administrative devant un juge civil alors qu'un contribuable poursuivi devant le tribunal correctionnel (sur base des articles [73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) et [73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) du Code TVA) pourrait bénéficier de cette mesure de faveur.

Interrogée sur l'existence d'une discrimination, la Cour constitutionnelle a décidé, le 6 novembre 2008, que « *L'*[*article 70, paragraphe premier, alinéa premier, du code de la Taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) *viole les articles 10 et 11 de la Constitution, fus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition* » (J.L.M.B, 2009/36, p. 1688).

Le 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a réitéré cette jurisprudence concernant l'[article 70 § 2 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) en y englobant la question de la suspension du prononcé: « *En ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'*[*article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) *viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En ce qu'elle ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder une mesure de suspension du prononcé, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne dès droits de l'homme»,* (Cour Const., arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, Rev. dr. pén., 2013/7-8, p. 734-747).

Elle a également précisé que « *ce constat d'inconstitutionnalité partielle· n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi».*

Cette précision s'applique, *mutatis mutandis,* au constat d'inconstitutionnalité de l'[article 70 § 1 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70).

La Cour de cassation, étant l'auteur de la question préjudicielle, a alors décidé, le 20 juin 2013 que : « *L'arrêt, qui fait application de l'*[*article 70, paragraphe 2, alinéa 1er, du code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) *sans constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis à la demanderesse même si cette mesure avait été prévue par la loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution* » (J.L.M.B., 2013/32 p. 1663).

26.L'application des principes rappelés ci-dessus suppose que le tribunal s'interroge en premier lieu sur la question de savoir si la sprl **G.** pourrait bénéficier d'un sursis si cette mesure était prévue par la loi.

Cependant, le juge ne doit se poser cette question qu'à la condition qu'il ait été saisi d'une demande de sursis (Cass., 13 novembre 2015, *Lar. Cass.,* 2016/6, p. 133),

27.La sprl **G.** ne sollicite pas le bénéfice du sursis de sorte que le. tribunal n'.examinera pas la question de son droit éventuel à bénéficier de cette mesure de faveur si elle était prévue par la loi.

Comme le relève à juste titre l'Etat belge, la sprl **G.** n'a pas non plus introduit de requête en remise d'amende sur base de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 de sorte que l'administration n'a jamais pu statuer, dans le cadre d'une compétence discrétionnaire, sur l'opportunité et la proportionnalité de la sanction.

Le tribunal doit donc tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée par les dispositions légales applicables.

En l'espèce, dès lors que l'intention d'éluder la taxe a été retenue, à bon droit eu égard à l'existence et l'utilisation de fausses factures, par l'administration, la seule amende qu'il est légalement possible d'infliger à la sprl **G.** équivaut à 200 % de la taxe éludée.

28.La demande de réduction de l'amende proportionnelle n'est pas fondée.

## V. LES DEPENS

Dans la mesure où elle succombe, la sprl **G.** doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**Le tribunal,**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935, sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

Statuant contradictoirement;

Déclare la demande recevable mais non fondée,

En conséquence,

En déboute la sprl **G.**;

Condamne la sprl **G.** aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'Etat belge.

Ainsi jugé et prononcé par la 35 ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles composée de M. **R. L.**, juge, avec l'assistance de Mme **N. C.**, greffier délégué, à l'audience publique du 26 juin 2018.

Signatures

## Textes cités

6

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 7 occurrences

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) 1 occurrence

[CTVA art. 73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) 1 occurrence

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence

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8

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