---
title: "Régime particulier, Exploitant agricole · Tribunal de première instance, 17 octobre 2012"
description: "Régime particulier, Exploitant agricole, Régime agricole, Assujetti, Déduction. Tribunal de première instance (Belgique), 17 octobre 2012."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/regime-particulier-exploitant-agricole-assujetti-tribunal-arlon-2012-10-17-37e3"
lang: "fr"
---

# Régime particulier, Exploitant agricole, Régime agricole, Assujetti, Déduction

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

17 octobre 2012

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

72 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Arlon du 17.10.2012

*Régime particulier - Exploitant agricole - Régime agricole - Assujetti - Déduction - Réduction des déductions*

**Texte** **intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal** **de** **Première** **Instance d'ARLON**

**chambre** **fiscale**

**17.10.2012**

**R.G.** **11/124**

EN CAUSE DE

Monsieur **C.** **V.** , agriculteur, domicilié à **…** ,

*DEMANDEUR*,

représenté par Maître **B.** **M.** , avocate, loco Maître **H.** **L.** , avocat à **…** ;

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, **SPF** **FINANCES**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences de l'Inspecteur principal de la **Recette** **de** **la** **TVA de MARCHE-EN-FAMENNE**, dont les bureaux sont sis à 6900 MARCHE-EN-FAMENNE, allée du Monument, 25,

*DÉFENDEUR*,

représenté par Monsieur **A.** **J.** .

---

## 1. FAITS ET ANTÉCÉDENTS

Le demandeur est immatriculé et identifié à la TVA depuis le 1 er janvier 1984 pour son activité d'agriculteur.

Le demandeur était soumis au régime forfaitaire agricole et est passé au régime normal de la TVA le 1 er octobre 2009.

A l'occasion du changement de régime d'imposition à la TVA, un contrôle, entamé le 7 avril 2010, a été effectué et a porté sur le respect des règles en matière de déduction pour la période du 1 er octobre 2009 au 31 décembre 2009, sur l'inscription des factures de sortie et sur l'inventaire dressé le 1 er octobre 2009 en vue dudit changement de régime.

Les constatations suivantes ont été faites :

\- le demandeur a calculé la révision des taxes se rapportant à l'extension de son étable en se basant sur une période de révision de 15 ans ;

\- le demandeur a déduit la TVA sur trois factures relatives à des prestations antérieures au changement de régime d'imposition.

Un relevé de régularisation a été adressé au demandeur le 21 juin 2010.

Le demandeur a marqué son accord sur ledit relevé de régularisation le 28 juin 2010.

Le 30 juillet 2010, le demandeur écrivait à la Recette TVA de MARCHE-EN-FAMENNE afin de demander un plan d'apurement de sa dette ainsi que l'annulation de l'amende et des intérêts, tout en précisant qu'il regrettait l'accord donné trop vite au relevé de régularisation.

Le 10 septembre 2010, le conseil du demandeur a fait parvenir au contrôle TVA de NEUFCHÂTEAU un courrier présentant l'accord comme entaché d'une erreur et par conséquent dépourvu de tout caractère obligatoire.

Ce courrier contestait le premier point du relevé de régularisation relatif à la révision des taxes se rapportant à l'extension de l'étable.

En date du 14 octobre 2010, l'Administration a répondu au demandeur et maintenu sa position initiale.

En date du 28 février 2011, une **contrainte** **CTRI** **n°** **310.** **....** **.** **...** **02** a été décernée à charge du demandeur sur base du relevé de régularisation signé pour accord.

Cette contrainte a été visée et rendue exécutoire en date du 1 er mars 2011 et notifiée le 3 mars 2011 pour un montant de :

| - | TVA : | 7.455,08 € |
| --- | --- | --- |
| - | Amendes proportionnelles : | 370,00 € |
| - | Intérêts à compter du : | 21.04.2010 |

Par requête déposée au greffe de ce Tribunal le 21 février 2011, le demandeur a introduit la présente action.

## 2. LES DEMANDES

Le demandeur postule de :

\- déclarer nulle et de nul effet la **contrainte** **CTRI** **n°** **310.** **....** **.** **...** **02** décernée à sa charge le 28 février 2011 au motif que l'étable construite par lui doit être considérée au regard de la législation TVA comme un bien d'investissement immobilier ;

\- dire pour droit que la régularisation opérée par le défendeur est nulle et ne peut sortir aucun effet ;

\- condamner le défendeur à restituer toutes les sommes perçues indûment, à majorer des intérêts depuis la date des paiements intervenus ainsi que les frais ;

\- condamner le défendeur aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure.

## 3. DISCUSSION

La contrainte litigieuse est relative à un relevé de régularisation signé pour accord et portant sur deux volets :

\- l'un, contesté, se rapportant au contrôle des taxes à restituer sur la base de l'inventaire dressé à la date du changement de régime d'imposition à la TVA ;

\- l'autre, non contesté, se rapportant aux irrégularités constatées dans les opérations à l'entrée pour un montant de 545,10 € en termes de droits dus.

En tout état de cause, dès lors, il est exclu de déclarer nulle et de nul effet la contrainte pour le tout.

Après analyse minutieuse de tous les éléments du dossier, l'ÉTAT BELGE estime que s'agissant du premier volet, malgré l'accord exprès du demandeur, il convient d'accepter la révision telle qu'opérée par lui dans sa comptabilité sur base de l'[article 9, § 1er, de l'Arrêté Royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art9) du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'applicable au moment des faits.

En l'espèce, l'ÉTAT BELGE considère que les travaux réalisés par le demandeur « tendent ou concourent à l'érection ou à l'acquisition d'un bâtiment avec paiement de la taxe » conformément à l'[article 9, § 1er, de l'Arrêté Royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c#ar3-art9) précité de sorte que la révision opérée pouvait effectivement être réalisée en tenant compte d'une période de 15 ans.

L'ÉTAT BELGE et le demandeur s'accordent justement sur les montants dus suivants :

\- 545,10 € en termes de droits dus ;

\- 27,00 € en termes d'amendes ;

outre les intérêts.

Dans la mesure où l'ensemble des montants repris dans la **contrainte** **CTRI** **n°** **310.** **....** **.** **...** **02** ont été acquittés par le demandeur, l'ÉTAT BELGE s'engage par ailleurs à restituer à celui-ci les sommes indûment versées sur base de ce qui précède, majorées des intérêts depuis la date des paiements intervenus.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

statuant contradictoirement, en premier ressort,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

RECOIT la demande et la dit partiellement fondée.

VALIDE l'accord des parties.

VALIDE la contrainte entreprise à concurrence des montants dus soit :

\- 545,10 € en termes de droits dus ;

\- 27,00 € en termes d'amendes ;

outre les intérêts ;

L'INVALIDE à concurrence du surplus, l'ÉTAT BELGE s'engageant à restituer les sommes indûment perçues en vertu de cet accord, majorées des intérêts depuis la date des paiements intervenus.

COMPENSE les dépens.

Ainsi prononcé en langue française, en audience publique du Tribunal de Première Instance d'ARLON, au Palais de Justice, le DIX-SEPT OCTOBRE DEUX MIL DOUZE.

présents :

Monsieur **L.** **S.** , juge fiscal ;

Madame **G.** **I.** , greffier-chef de service.

(*signatures*)

## Textes cités

1

[AR no 3 art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-decembre-deductions-application-taxe-valeur-317c) 2 occurrences
