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title: "Régime de la marge bénéficiaire pour les véhicules d&#x27;occasion · Cour de cassation de Belgique, 10 octobre 2014, F.13.0026.N"
description: "Régime de la marge bénéficiaire pour les véhicules d'occasion, Marge négative. Cour de cassation de Belgique, 10 octobre 2014, F.13.0026.N."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/winstmargeregeling-tweedehandsvoertuigen-negatieve-marge-mogelijkheid-cassatie-brussel-2014-10-019e"
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# Régime de la marge bénéficiaire pour les véhicules d'occasion

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

F.13.0026.N

**Date**

10 octobre 2014

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

53 paragraphes

### Corps de la décision

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 10.10.2014 (F.13.0026.N)**

*Régime de la marge bénéficiaire pour les véhicules d'occasion - Marge négative - Possibilité de report*

## Dispositions légales

Directive 2006/112/CE : Art. 315 et 318

Code de la taxe sur la valeur ajoutée : Art. 58, § 4

## Synthèse (par la Cour)

Le régime particulier d’imposition de la marge bénéficiaire permet de calculer la base d’imposition par livraison ou par période d’imposition ou par trimestre et si la marge bénéficiaire est fixée par livraison et que celle-ci produit une marge négative, elle ne peut être reportée sur une autre livraison dont la marge est positive

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 10.10.2014**

**(F.13.0026.N)**

**ETAT BELGE**, représenté par le ministre des Finances, Me … , avocat à la Cour de cassation,

**contre**

**A., s.p.r.l.,** Me … , avocat au barreau de …

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2012 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 17 mars 2014.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

## II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

## III. La décision de la Cour

1\. Les articles [311](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-311) à [332](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-332) de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée prévoient, par dérogation au principe de l'imposition par livraison, un régime particulier pour les biens d'occasion, les objets d'art, les objets de collection et les objets d'antiquité, pour lesquels l'imposition se fait sur la marge bénéficiaire.

Suivant l'article 315 de la directive, la base d'imposition est, dans ce cas, constituée par la marge bénéficiaire réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la marge bénéficiaire elle-même. La marge bénéficiaire de l'assujetti-revendeur est égale à la différence entre le prix de vente demandé par l'assujetti-revendeur et le prix d'achat.

2\. L'article 318, alinéa 1er, de la directive dispose qu'afin de simplifier la perception de la taxe, les États membres peuvent prévoir, pour certaines opérations ou pour certaines catégories d'assujettis-revendeurs, que la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire est déterminée pour chaque période imposable au titre de laquelle l'assujetti-revendeur doit déposer la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée visée à l'article 250. Dans ce cas, la base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles est appliqué un même taux de taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la marge bénéficiaire globale réalisée par l'assujetti-revendeur diminuée du montant de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à cette même marge bénéficiaire.

La marge bénéficiaire globale est égale à la différence entre les deux montants suivants :

a) le montant total des livraisons de biens soumises au régime de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période imposable, c'est-à-dire le montant total des prix de vente ;

b) le montant total des achats de biens visés à l'article 314 et effectués, au cours de la période imposable, par l'assujetti-revendeur, c'est-à-dire le montant total des prix d'achat.

3\. En application de l'article 318, alinéa 3, de la directive, les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis visés au paragraphe 1er ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés.

4\. En exécution de la directive, l'[article 58, § 4, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) prévoit un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs sur les livraisons qu'ils effectuent, notamment, de biens d'occasion.

En vertu de l'article 58, § 4, 11°, du même code, lorsque l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire entraîne comme résultat la réalisation d'une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au remboursement de la taxe.

5\. L'[article 3 de l'arrêté royal n° 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-53-decembre-regime-particulier-imposition-marge-3c0e#ar53-art3) du 23 décembre 1994 relatif au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux biens d'occasion, objets d'art, de collection ou d'antiquité dispose que :

> « Les assujettis-revendeurs déterminent, aux conditions fixées par le ministre des Finances ou son délégué, la base d'imposition des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire pour chaque période de déclaration.
>
> L'assujetti-revendeur est tenu d'établir annuellement un inventaire du stock des biens soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire. La base d'imposition pour les livraisons de biens auxquelles un même taux de base est appliqué est constituée par la marge bénéficiaire totale réalisée par l'assujetti-revendeur, diminuée du montant de la taxe afférente à cette même marge bénéficiaire.
>
> La marge bénéficiaire totale, pour chaque période de déclaration, à l'exception de la dernière période de déclaration de l'année, est égale à la différence entre :
>
> \- le montant total des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées par l'assujetti-revendeur au cours de la période ; ce montant est égal au total des prix de vente ;
>
> \- et le montant total des achats, effectués par l'assujetti-revendeur au cours de la période, de biens visés à l'[article 58, § 4, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), du Code dont les livraisons par des personnes ou assujettis cités dans cette disposition satisfont aux conditions prévues par ladite disposition ainsi que, en cas d'exercice de l'option prévue à l'[article 58, § 4, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), du Code, des biens achetés ou importés dans les situations visées par cette dernière disposition ; ce montant est égal au total des prix d'achat.
>
> La marge bénéficiaire totale pour la dernière période de déclaration de l'année est égale à la différence entre :
>
> \- le montant total des prix de vente des livraisons de biens soumises au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire et qui ont été effectuées au cours de l'année par l'assujetti-revendeur ;
>
> \- et le montant total des prix d'achat des biens livrés au cours de la même année par l'assujetti-revendeur et qui sont soumis au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire, augmenté du montant des marges bénéficiaires déjà déclarées pour les périodes de déclaration précédentes de la même année.
>
> Lorsque la marge bénéficiaire totale relative à la dernière période de déclaration de l'année est une marge négative, celle-ci ne fait naître aucun droit au report de cette marge à une année suivante ».

6\. Il ressort de ces dispositions que le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire permet de calculer la base d'imposition par livraison, par période d'imposition ou par trimestre et que, si la marge bénéficiaire est fixée par livraison et que cette marge soit négative, elle ne peut être reportée sur une autre livraison dont la marge est positive.

7\. Les juges d'appel, qui ont décidé que, lorsque la défenderesse vend des voitures d'occasion avec une marge négative, elle a le droit de la reporter sur une autre livraison dont la marge est positive et qu'elle peut, dès lors, faire valoir un droit à la restitution de la taxe, n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

## Sur les questions préjudicielles proposées par la défenderesse :

8\. Dans sa question, la défenderesse suppose que les articles 312 à 325 de la directive ne permettent pas aux États membres de décider que les marges négatives ne donnent pas droit à la restitution de la taxe de sorte que l'État belge est sans compétence pour reprendre une disposition telle que celle de l'[article 58, § 4, 11°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58).

Eu égard à l'article 318, alinéa 3, précité de la directive, qui oblige les États membres à prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer que les assujettis ne bénéficient pas d'avantages injustifiés ou ne subissent pas de préjudices injustifiés, la question est fondée sur un soutènement juridique erroné et il n'y a pas lieu de poser les questions préjudicielles.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel fondé ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section … , et prononcé en audience publique du dix octobre deux mille quatorze par le président de section …

Traduction établie sous le contrôle du président de section …

## Textes cités

4

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 4 occurrences

[AR no 53 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-53-decembre-regime-particulier-imposition-marge-3c0e) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 311](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-311) 1 occurrence

[directive TVA 2006/112 art. 332](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-332) 1 occurrence

## Jurisprudence

3

### Belgique

3

Cour d'appel de Bruxelles 2011/AR/1786 03.03.2016

#### [Contrainte, Délégation du visa et de l'exécutoire, Délégation verbale](https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-delegation-visa-executoire-verbale-cour-appel-bruxelles-2016-03-8976)

Cour d'appel de Bruxelles 2011/AR/2229 29.10.2015

#### [Contrainte, Délégation du visa et de l'exécutoire, Délégation verbale](https://juriel.be/fr/jurisprudence/contrainte-delegation-visa-executoire-verbale-cour-appel-bruxelles-2015-10-29-b219)

Tribunal de première instance de Louvain 06.11.2020

#### [Régime de la marge bénéficiaire, Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/regime-marge-beneficiaire-droit-deduction-tribunal-louvain-2020-11-06-2232)

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