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title: "16 mai 2025 · Reconstitution du chiffre d’affaires · Tribunal de première instance de Bruxelles"
description: "Reconstitution du chiffre d’affaires, Relevé de régularisation signé, Contrainte. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 16 mai 2025."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-releve-regularisation-tribunal-bruxelles-2025-05-16-ffe6"
lang: "fr"
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# Reconstitution du chiffre d’affaires, Relevé de régularisation signé, Contrainte

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

16 mai 2025

Aperçu IA

Le tribunal déclare non fondée la contestation de la régularisation TVA et maintient la contrainte en validant l'accord signé par le comptable, tout en infligeant à la société demanderesse une amende civile pour procédure dilatoire.

- **Les faits.** L'administration délivre une contrainte pour recouvrer la régularisation TVA, dont la société X. demande l'annulation en contestant la validité et la motivation de l'accord. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-releve-regularisation-tribunal-bruxelles-2025-05-16-ffe6#passage-1)
- **La règle.** La partie demanderesse invoque les exigences de motivation issues de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-releve-regularisation-tribunal-bruxelles-2025-05-16-ffe6#passage-2) L'article 780bis du Code judiciaire permet au juge d'imposer une amende civile en cas d'abus de procédure. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-releve-regularisation-tribunal-bruxelles-2025-05-16-ffe6#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal juge que l'accord et le relevé de régularisation TVA sont complets et suffisamment motivés dès 2015. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-releve-regularisation-tribunal-bruxelles-2025-05-16-ffe6#passage-4) Le tribunal retient qu'aucun élément ne met en doute la validité du mandat du comptable ayant signé l'accord. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-releve-regularisation-tribunal-bruxelles-2025-05-16-ffe6#passage-5) Le tribunal relève que la société a uniquement cherché à gagner du temps en contestant tardivement un accord dont elle connaissait les effets. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-releve-regularisation-tribunal-bruxelles-2025-05-16-ffe6#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande de la société X. recevable mais non fondée, la condamne à une amende civile de 250 € et met les dépens à sa charge. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-releve-regularisation-tribunal-bruxelles-2025-05-16-ffe6#passage-7)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** Le tribunal a rejeté la demande de remise d'audience sollicitée peu avant les plaidoiries en raison de l'absence de l'avocat titulaire du dossier. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-releve-regularisation-tribunal-bruxelles-2025-05-16-ffe6#passage-8)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

142 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 16.05.2025

Finaliti 5472043001 WF 701-15-19050164

\[ Jugement favorable à l’Etat belge \]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Reconstitution du chiffre d’affaires – Relevé de régularisation signé – Contrainte – Contestation de l’accord signé – Pouvoirs du comptable – Mandat – Vice de consentement – Validité de l’accord – Validité de la contrainte – Motivation formelle des actes administratifs – Amende civile*

## Résumé du jugement

La demanderesse, immatriculée à la TVA pour son activité de location de biens immobiliers et de restauration, fait l’objet d’un contrôle conjoint pour la TVA et l’ISOC, portant sur la régularisation du chiffre d’affaires (2011 et 2012). Deux accords seront signés à la suite de ce contrôle, l’un pour la TVA (2014), l’autre pour l’ISOC (2017). Seule la régularisation TVA est discutée dans le cadre du présent litige. Un relevé de régularisation reprenant tous les montants faisant l’objet de l’accord signé est transmis (2014). A défaut de paiement, l’Administration délivre une contrainte, rendue exécutoire en 2015.

La partie demanderesse introduit la présente requête contradictoire en 2019 et soutient que le relevé de régularisation ne repose sur aucun élément tangible, qu’il n’est pas motivé, qu’il n'est pas vérifiable et enfin qu’il n'est pas signé par une personne pouvant valablement engager la société.

\- Quant à la violation de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs

le Tribunal constate que l’accord signé est parfaitement lisible et compréhensible et ne perçoit dès lors pas comment la demanderesse peut prétendre ne pas comprendre les montants repris dans l’accord signé pour la TVA alors que ce sont principalement les mêmes montants qui ont été repris sur l’accord à l’ISOC non contesté par la demanderesse. Le Tribunal se questionne également sur le délai de contestation de cet accord et le fait que la demanderesse a attendu de se voir signifier des saisies pour contester ledit accord 4 ans plus tard. Pour le Tribunal, l’accord ou le relevé de régularisation TVA sont complets et suffisamment motivés pour que l’assujetti comprenne les régularisations apportées et ce, dès 2015. Ce grief n'est pas fondé.

\- Quant à la validité de l’accord

La demanderesse soutient que le mandataire de la société ne pouvait signer l’accord et développe de longs concepts théoriques sur le vice de consentement, l’erreur, le mandat donné, etc.

Pour l’administration, les éléments du dossier (procuration, longue durée de la collaboration, etc.) laissent apparaitre que le comptable avait bien le pouvoir de représenter la société et de signer cet accord.

Le Tribunal ne comprend pas comment la demanderesse informée de l’existence des deux accords, ratifie l’accord à l’ISOC en 2017 mais attend 2019 pour contester l’accord signé en TVA (2014). Le Tribunal ne voit aucune pièce du dossier qui démontre que la demanderesse ne connaissait pas l'existence de ces accords ainsi que les actes qui avaient été posés par le comptable. Au contraire, la demanderesse était parfaitement informée du contrôle et de la présence de son mandataire. Il n’est pas non plus crédible que l’administrateur de la société ne se soit pas intéressé, par le résultat du contrôle tant au niveau de l’ISOC qu'en TVA. Des éléments factuels, le Tribunal comprend que les saisies pratiquées sur les avoirs de la demanderesse ont eu pour effet de « réveiller » celle-ci et de chercher des manœuvres dilatoires pour tenter de ralentir les mesures d’exécution mises en œuvre. Mais aucun élément crédible ne permet de mettre en doute la validité du mandat du comptable. Par conséquent, ce grief est non fondé et le mandat est valide.

\- Quant à la contrainte

La demanderesse estime que si l’accord n’est pas nul, la contrainte doit être annulée car elle ne repose sur aucun fondement permettant de juger de sa légalité. L’Etat Belge répond que la taxation litigieuse est fondée (l'accord est valable, le relevé de régularisation est clair et est motivé) et que l’engagement du comptable est valide.

Le Tribunal constate que ce grief ne repose sur aucun élément tangible. La contrainte doit être maintenue.

\- Quant à l’amende civile

L’article 780bis du Code judiciaire prévoit la possibilité pour le juge, non seulement d’accorder des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, mais même d’infliger au demandeur une amende civile. Cette amende, à la différence des dommages-intérêts, n’est pas versée à une partie au litige, mais à l’Etat : Lui aussi subit un préjudice du fait des abus de procédure : les juges et greffiers ont dû consacrer du temps et de l’énergie à régler une procédure qui n'aurait jamais dû être introduite.

En l'espèce, le Tribunal est déçu du comportement de la demanderesse. Celle-ci n'a, à l’estime du Tribunal, que cherché à « gagner du temps ». A cette fin, elle a sollicité une remise du dossier cinq jours avant l’audience mais plus fondamentalement elle a contesté la validité d’un accord signé et dont les effets étaient connus par elle cinq ans après la signature de celui-ci. En conséquence, le Tribunal condamne la demanderesse au paiement d’une amende civile de 250 EUR.

Observations

Sur un plan procédural, le Tribunal a refusé une demande de remise de l’affaire par le conseil de la partie adverse, compte tenu des délais de fixation et de l’encombrement des rôles, et rappelle que si celle-ci était accordée, elle ne ferait qu’accroitre l'arriéré judiciaire au détriment de l’ensemble d’autres justiciables. Cette décision paraît implicitement guidée par l’absence de force majeure.

Par ailleurs, le Tribunal condamne la demanderesse à une amende civile (article 780bis du Code judiciaire) en raison de son comportement dilatoire et du caractère dilatoire de la contestation, au regard de l’antériorité des faits.

La partie adverse a interjeté appel.

**Texte intégral :**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance FR de Bruxelles du 16.05.2025**

**(RG 19/5615/A)**

TVA- Accord signé — Amende civile

Jugement définitif

Contradictoire

**EN CAUSE DE** **:**

**X.,** inscrite à la BCE sous le no …, dont le siège social est établi à …

Partie demanderesse,

Représentée par **Me J.D. loco Me R.F.,** avocat, dont le cabinet est établi a …

**CONTRE** **:**

**L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances,** représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles 1 — KMO Centrum Brussel 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3404 et a 5100 Jambes, avenue du Prince de Liège, 133, bte 560 (adresse de correspondance),

Partie défenderesse,

Représentée par **A.C.,** attachée, et **A.G.,** conseiller, …

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En cette cause, tenue en délibéré le 24 avril 2025, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 23 septembre 2019 ;

 l'ordonnance rendue le 14 novembre 2019 en application de ('article 747 § 1er du Code judiciaire ;

 les conclusions déposées par la partie demanderesse le 24 mai 2022 ;

 les conclusions supplémentaires et de synthèse déposées par la partie défenderesse le 04 avril 2025.

Entendu le conseil de la partie demanderesse et les représentants de I ‘Etat Belge en leurs dires et moyens a ('audience publique du 24 avril 2025.

## I. FAITS ET RETROACTES

Pour les années litigieuses, la société Sérénade est une société assujettie a la TVA sous le numéro 0474.149.064 et qui a pour activité la location de biens immobiliers et la restauration.

Le 17 septembre et 15 octobre 2015, l'administration effectue un contrôle à l’impôt des sociétés et à la TVA de la société portant sur la période s'étalant du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Lors de ce contrôle il apparait que du chiffre d'affaires déclare avait été omis des déclarations TVA, soit la somme de 30.587,21 € qui se ventile comme suit :

La journée du contrôle se clôture par deux accords signes, I'un à 'impôt des sociétés (ci-après « ISOC ») et I ‘autre en WA, par le comptable de la partie demanderesse : Monsieur C.L..

Le présent dossier concerne la régularisation TVA uniquement.

Le 21 octobre 2015, l'administration adresse un relève de régularisation a la partie demanderesse reprenant tous les montants faisant ('objet de ('accord signe le 15 octobre 2015. Ce relève mentionne que ce document clôture le contrôle TVA du 17 septembre et du 15 octobre 2015 suite a « *l'accord apporte par l'assujettie sur les constatations effectuées »,* mais n'interdit pas l'administration de procéder a d'autres vérifications ultérieurement.

Le 20 aout 2015, l'administration ne pouvant recouvrer la somme faisant ('objet de régularisation délivré une contrainte à la partie demanderesse.

Le 24 aout 2015, la contrainte n°500.1319.16841 délivrée est rendue exécutoire. Le 23 septembre 2019, la partie demanderesse introduit la présente requête.

## II. OBJET DES DEMANDES

**La société Sérénade** requiert de:

\- Déclarer le recours recevable et fonde ;

\- Annuler Ia contrainte litigieuse numéro 500.1319.16841 et tous les actes d'exécution de celle-ci ;

\- Ordonner le remboursement de toute somme qui aurait été perçue du chef de la contrainte annulée, majorée des intérêts moratoires calcules en application des dispositions de Ia WA ;

\- Condamner l'Etat Beige aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure de base.

**L'Etat Beige** demande :

\- Déclarer la demande recevable mais non fondée ;

\- Condamner Ia partie demanderesse aux dépens.

## III. DISCUSSION

### A. Exposé du litige

**La société X.** soutient que le relève de régularisation ne repose sur aucun élément tangible, il n'est pas motivé, il n'est pas vérifiable et enfin il n'est pas signe par une personne pouvant valablement engager la société X..

**L'Etat Beige** conteste ('absence de motivation de ('accord ainsi que ('existence d'un vice de consentement. En outre, la partie défenderesse allègue que la partie demanderesse reste en défaut de prouver ('existence de ce vice. A contrario, l'Etat Beige apporte une série d'éléments qui tendent a accréditer ('absence de vice entachant ('accord signe le 15 octobre 2015.

### B. Récévabilité

La demande est recevable, ce point n'est pas contesté par les parties.

### C. Demande de remise

Le vendredi qui précède ('audience des plaidoiries, la partie demanderesse demande au Tribunal une remise afin que le *dominus litis* du dossier, soit Maitre F., qui serait empêché a l'étranger, puisse lui-meme représenter son client, la partie demanderesse.

Dans le mesure oi.1 les audiences de plaidoiries sont fixées depuis près de deux ans, que ce dossier avait déjà été remis suite a ('absence du magistrat pour des raisons médicates, que les nouveaux délais de fixation sont actuellement de pros de 3 ans, que l'encombrement des rôles ne permet pas au Tribunal d'ajouter un dossier au rôle d'une autre audience, que le Tribunal avait déjà étudié le dossier et qu'enfin ('absence du titulaire du dossier n'est pas un élément imprévisible et soudain qui apparait 4 jours avant ('audience, le Tribunal a refusé la demande de remise et rappelle que si celle-ci était accordée, elle ne ferait qu'accroitre l'arrière judiciaire au détriment de ('ensemble d'autres justiciables.

### D. Analyse

D.1. Quant a la violation de la loi sur la motivation formelle des actes administratifs

D.1.1. Arguments de la partie demanderesse

La partie demanderesse prétend que l'accord litigieux viole les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative a la motivation formelle des actes administratifs.

Elle prétend que l'accord se base sur une augmentation du chiffre d'affaires sans expliquer l'origine de ces montants et sans produire les pièces qui fondent cette régularisation.

La société X. expose qu'il lui est impossible de comprendre les rectifications proposées et les chiffres avancés par ('administration et que l'accord est tout simplement

« incompréhensible ». En ('absence de toute motivation, l'accord doit être annule entrainant également l'annulation de la taxe et de la contrainte litigieuse.

D.1.2. Réfutation de l'Etat Beige

L'Etat Beige rappelle que le point de discussion est l'accord signé le 15 octobre qui précède le relève de régularisation du 21 octobre 2015.

Or, cet accord, n'est pas selon l'Etat Beige, un acte administratif unilatéral mais un acte

« bilatéral » (signe entre I ‘assujetti et ('administration) et par conséquent il ne répond pas aux

règles sur la motivation formelle des actes administratifs.

En outre, l'Etat Beige rappelle que tous les points régularises tant a l’impôt des sociétés qu'a Ia TVA ont fait ('objet d'une discussion avec le comptable. La partie défenderesse ajoute que ce comptable était la personne paraissant la plus a même de comprendre la situation car d'une part, il était le comptable de la société depuis 2002, d'autre part, il disposait des connaissances professionnelles et enfin il présentait une procuration signée pour pouvoir engager la société.

Dans ce contexte, ('administration ne comprend pas pourquoi la validité de cet accord a été mise en doute en 2019 après que l'Etat ait organise certaines saisies sur la société X..

D.1.3. Décision du Tribunal

Contrairement aux allégations de la partie demanderesse, le Tribunal constate que l'accord signe reprend le chiffre d'affaires par année a régulariser et est également détaille dans le relève de régularisation établit 6 jours après la signature de l'accord. Cet accord est parfaitement lisible et compréhensible pour un professionnel du chiffre et même pour l'assujetti lui-même.

Le Tribunal ne perçoit des lors pas comment l'assujetti peut prétendre ne pas comprendre les montants repris dans l'accord signe pour la TVA alors que ce sont principalement les mêmes montants qui ont été repris sur l'accord a l'ISOC et que la partie demanderesse ne les conteste pas.

En d'autres termes, comment la partie demanderesse peut accepter les régularisations a l'ISOC et soutenir ne pas comprendre ces mêmes chiffres lorsqu'il s'agit de la régularisation TVA ? Interrogée sur ce point a ('audience, la partie demanderesse ne pouvait apporter au Tribunal de réponse plausible.

Le Tribunal se questionne également sur le délai de contestation de cet accord. Si l'assujetti ne comprenait pas les régularisations TVA apportées pourquoi a-t-il attendu de se voir signifier des saisies pour contester ledit accord 4 ans plus tard ?

Pour le Tribunal, l'accord ou le relève de régularisation WA sont complets et suffisamment motives pour que l'assujetti comprenne les régularisations apportées et ce dès 2015.

Ce grief n'est pas fonde.

D.2. Quant a la validité de l'accord

D.2.1. Arguments de la partie demanderesse

La partie demanderesse soutient que le mandataire de la société X. ne pouvait signer l'accord.

Afin de soutenir ces allégations, la partie demanderesse développe de longs concepts théoriques sur le vice de consentement, l'erreur, le mandat donne, etc.

Selon la copie de la procuration versée au débat, la partie demanderesse soutient que le comptable ne pouvait signer un tel accord.

D.2.2. Réfutation de l'Etat Belge

L'Etat Belge répond aux arguments théoriques de la partie demanderesse en rappelant que pour ('administration, l'accord n'est pas vide et ne comporte aucune erreur et ce, sur base des

éléments suivants :

\- une procuration valable datant de 2002 qui reflète une longue relation professionnelle de confiance entre le comptable et la demanderesse **(pièce 4) ;**

\- une procuration reprenant des termes tels que « me représenter auprès de \['Administration fiscale » et pour les divers documents établis par les diverses administrations » qui peuvent comprendre Ia signature d'accords avec l'Administration **(pièce 4) ;** le comptable assurait un grand nombre d'obligations fiscales depuis 2002 jusqu'en 2017 telles que le dépôt des déclarations périodiques a la TVA et a l'impôt des sociétés **(pièces 5 et 6)** le comptable est celui qui répond généralement aux demandes de renseignements **(pièce 7);** le comptable est celui qui était présent lors du rendez-vous avec ('Administration fixé au 15/10/2014;

\- le comptable a indiqué sur les accords a l'amlable en matières de WA et d'impôt des sociétés qu'il était « comptable mandate « **(pièces 2 et 8) ;**

\- l'accord à l'amiable signé par le comptable a l’impôt des sociétés n'a, quanta lui, pas été contesté à ce jour et a, de plus, Ste paye par la demanderesse ; la demanderesse ne conteste retendue de la procuration du comptable que plus au moins 5 ans après la signature de raccord par ce dernier 12.

Pour ('administration ces éléments Iaissent apparaitre que le comptable avait bien le pouvoir de représenter la société X. et de signer cet accord.

D.2.3. Décision du Tribunal

Interroge sur l'accord a I'ISOC signé le même jour et qui n'a pas été contesté, la partie demanderesse prétend que cet accord lui a été ratifie en 2017 par la partie demanderesse.

Le Tribunal ne comprend a nouveau pas comment la société X. informée de l'existence des deux accords, ratifie l'accord a impôt des sociétés en 2017 mais attend 2019 pour contester l'accord signé en TVA.

Le Tribunal ne voit aucune pièce du dossier qui démontre que la société X. ne connaissait pas l'existence de ces accords ainsi que les actes qui avaient été poses par le comptable en 2015. Au contraire, la société X. était parfaitement informée du contrôle et de la présence de son mandataire. II n'est pas non plus crédible que l'administrateur de la société X. ne se soit pas intéressé, en fin de journée, par le résultat du contrôle tant au niveau de impôt des sociétés qu'en TVA.

Des éléments factuels, le Tribunal comprend que les saisies pratiquées par ('administration sur les avoirs de la société X. ont eu pour effet de « réveiller » celle-ci et de chercher des manœuvres dilatoires pour tenter de ralentir les mesures d'exécutions mises en œuvre.

Mais aucun élément crédible ne permet de mettre en doute la validité du mandat du comptable. Par conséquent, ce grief est non fond( et le mandat est valide.

D.3. Quant a l'annulation de la contrainte

D.3.1. Arguments de la partie demanderesse

La partie demanderesse estime que si l'accord n'est pas nul, la contrainte elle doit être annulée car elle ne repose sur aucun fondement ou pièce permettant de juger de sa légalité.

D.3.2. Réfutation de l'Etat Belge

L'Etat Belge répond que la taxation litigieuse est fondée (l'accord est valable, le relève de régularisation est clair et est motivé) et que ('engagement du comptable est valide.

D.3.3. Décision du Tribunal

Le Tribunal constate que ce grief ne repose sur aucun élément tangible et qu'il a déjà été répondu aux arguments sur ('accord et sur la capacite du comptable. La contrainte doit être maintenue.

### E. Amende civile

L'article 780bis du Code judiciaire prévoit la possibilité pour le juge, non seulement d'accorder des dommages-intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, mais même d'imposer au demandeur une amende civile 1. Cette amende, a la différence des dommages-intérêts, n'est pas versée à une partie, en l'espèce la partie défenderesse, mais a l'Etat. Lui aussi subit un préjudice du fait des abus de procédure : les juges et greffiers ont d0 consacrer du temps et de l’énergie à régler une procédure qui n'aurait jamais dû être introduite.

En l'espèce, le Tribunal est déçu du comportement de la partie demanderesse.

Celle-ci n'a, a I ‘estime du Tribunal, que chercher a « gagner du temps ». A cette fin, elle a sollicité une remise du dossier 5 jours avant ('audience mais plus fondamentalement elle a contesté la validité d'un accord signé et dont les effets étaient connus par elle 5 ans après la signature de celui-ci.

En conséquence, le Tribunal condamne la société X. au paiement d'une amende civile de 250 €.

## IV. LES DEPENS

II y a lieu de mettre les dépens a charge de la partie demanderesse.

### Dispositif

**POUR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur I ‘emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare Ia demande de la société X. recevable et non fondée;

Condamne la société X. au paiement d'une amende civile de 250 € à payer à I ‘Etat en application de ('article 780 bis du Code judiciaire.

Condamne Ia société X. aux dépens, liquides a « 0 » euro dans le chef de l'Etat, et lui délaisse la charge de la cotisation au « Fond de participation de ('aide juridique » de 20 €.

***Ainsi juge et prononce a ('audience publique de la 32******e******me chambre du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles, le 16 mai 2025 où étaient présents et siégeaient :***

Où étaient présents et siégeaient :

Madame J. T., juge,

Madame N. D., greffière déléguée

### Note du SPF Finances

## Remarques ou commentaires

Législation

[Article 84 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84)

Article 780bis du Code judiciaire

## Référence WF

Finaliti 5472043001 WF 701-15-19050164

## Textes cités

1

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence

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