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title: "Reconstitution du chiffre d’affaires, Petite restauration · Tribunal de première instance de Bruxelles, 1er mars 2024"
description: "Reconstitution du chiffre d’affaires, Petite restauration, Vente à emporter. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 1er mars 2024."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-petite-restauration-tribunal-bruxelles-2024-03-01-bb01"
lang: "fr"
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# Reconstitution du chiffre d’affaires, Petite restauration, Vente à emporter

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

1er mars 2024

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande non fondée et maintient la régularisation de TVA ainsi que l'amende, jugeant la comptabilité non probante et la reconstitution du chiffre d'affaires par l'administration fondée face aux achats dissimulés.

- **Les faits.** Le 4 mars 2019, la société A. fait l'objet d'un contrôle TVA pour les opérations réalisées entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2017. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-petite-restauration-tribunal-bruxelles-2024-03-01-bb01#passage-1) Le litige porte sur un chiffre d'affaires rectifié avec 23.007,69 € de TVA et 2.300,76 € d'amende. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-petite-restauration-tribunal-bruxelles-2024-03-01-bb01#passage-2)
- **La règle.** Face aux incohérences de la comptabilité, l'administration reconstitue le chiffre d'affaires par application d'une marge sur les achats identifiés tout en tenant compte de pertes. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-petite-restauration-tribunal-bruxelles-2024-03-01-bb01#passage-3) L'administration ventile ensuite ce chiffre d'affaires selon les taux de TVA applicables aux boissons à 21% et aux pistolets et couques à emporter à 6%. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-petite-restauration-tribunal-bruxelles-2024-03-01-bb01#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal constate que la comptabilité n'est pas rigoureuse et que les achats ne concordent pas avec les ventes. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-petite-restauration-tribunal-bruxelles-2024-03-01-bb01#passage-5) Le tribunal juge la régularisation fondée et maintient l'imposition ainsi que l'amende de 10% au taux réduit. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-petite-restauration-tribunal-bruxelles-2024-03-01-bb01#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal maintient le registre de perception et recouvrement pour les montants de TVA de 23.007,69 € et d'amendes de 2.300,76 €. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-petite-restauration-tribunal-bruxelles-2024-03-01-bb01#passage-7)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** La société A. invoquait également la maladie de son gérant pour justifier la modification des heures d'ouverture et des ventes. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-petite-restauration-tribunal-bruxelles-2024-03-01-bb01#passage-8)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

92 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 01.03.2024

WF 702-15-19/054312

\[Favorable à l’administration\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Reconstitution du chiffre d’affaires – Petite restauration – Vente à emporter – Taux applicable – Comptabilité non probante – Absence de factures d’achats*

## Dispositions légales

Articles [59 §1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), et [64 §1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64), du Code de la TVA

## Résumé

La demanderesse, active dans la petite restauration, a fait l’objet d’un contrôle des opérations réalisées en 2016 et 2017. Les éléments suivants sont relevés : l’absence de comptabilisation de certaines factures d’achat chez un fournisseur de boissons, l’absence de justification de la ventilation des taux de TVA de 6 ou 21% et l’absence d’éléments permettant de justifier la livraison de plats à emporter vendus au taux de 6%.

En conséquence, le chiffre d’affaires a été régularisé et une amende a été infligée.

La demanderesse invoque les moyens suivants : l’existence des ventes à emporter de petite restauration qui justifieraient le taux de 6%, et la maladie du gérant qui l'a contraint à changer les heures d’ouverture et de fermeture du restaurant et par conséquent, qui a entrainé une modification des ventes des produits consommés.

L’Etat Belge conteste les griefs soulevés par la demanderesse et estime que les éléments invoqués n’ont aucune influence sur le chiffre d’affaires non déclaré et reconstitué. En outre, ces éléments ne sont étayés par aucune pièce justificative.

A la lecture du dossier, le Tribunal constate que la demanderesse ne tenait pas rigoureusement sa comptabilité et que le nombre d’achats ou la nature même des achats n'est pas en lien avec le nombre des ventes et la nature de celles-ci. Par exemple, pour pouvoir vendre des sandwichs garnis ou des boissons spiritueuses, il faut que la demanderesse ait pu acheter les matières premières, or, aucune facture d’achat ne figure dans la comptabilité pour de tels biens. La comparaison des listings fournisseurs et des factures d’achats enregistrées par la demanderesse a également pu mettre en évidence que la demanderesse écartait volontairement certaines factures d’achats pour ne pas déclarer les ventes correspondantes. Au regard de ces éléments, il apparait au Tribunal que la comptabilité de la demanderesse n’est pas probante.

Face aux nombreuses incohérences dans la comptabilité de la demanderesse, l’administration a réalisé une reconstitution du chiffre d'affaires en appliquant une marge bénéficiaire calculée sur les achats identifiés et a tenu compte de pertes liées aux avaries de certains produits. Ensuite, l'administration a ventilé le chiffre d’affaires reconstitué suivant les taux de TVA applicables pour les boissons et les cafés (21%) et les pistolets et couques à emporter (6%). Suivant son décompte, la différence entre la TVA due sur le chiffre d’affaires reconstitué et la TVA déclarée a été établie pour les années 2016 et 2017.

Au regard de ces différents éléments, le Tribunal estime que le relevé de régularisation est fondé et que les éléments soulevés par la demanderesse sont non pertinents. Par conséquent, l’imposition querellée doit être maintenue ainsi que l’amende de 10% calculée au taux réduit.

## Observations

Lorsque des irrégularités dans la tenue de la comptabilité d'un assujetti résultent d’un procès-verbal, ôtant tout caractère probant à cette dernière, l'administration fiscale a parfaitement le droit de procéder à la reconstitution du chiffre d'affaires en se basant sur les présomptions légales établies à l'[article 64, §1er du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64). La présomption légale de cet article trouve son application notamment lors d’une comparaison entre le montant des achats de l’assujetti au cours d'une période, majoré du bénéfice présumé et le montant de ses ventes taxées.

Lorsqu'il est démontré, par une présomption de fait, que des contraventions en matière de TVA ont été commises par un assujetti qui n'a pas déclaré tous ses achats, la présomption légale peut être appliquée à ces achats non déclarés, sans qu’il soit nullement question d'une cascade de présomptions. Lorsqu'un faisceau de présomptions démontre l'existence d'achats sans facture, il incombe à l'intéressé de renverser la présomption de l'[article 64, §1er, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) (voir Cass., 20 juin 2014, R.G. n° F.12.0196.F, fisconetplus).

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 32ème chambre**

Jugement du 01/03/2024

Rôle : 20/7239/A

TVA- Relevé de régularisation — reconstitution du chiffre d'affaires

Jugement contradictoire définitif — Procédure écrite article 755 du Code judiciaire

**EN CAUSE DE :**

**Maître A. H. q.q.,** avocat dont le cabinet est établi à ..., agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la SRL A., dont le siège social était établi à ..., inscrite à la BCE sous le n°086...60, déclarée en faillite par jugement du Tribunal de l'entreprise francophone de Bruxelles du 27 juin 2022 (…@...-law.com);

Partie demanderesse;

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE, S.P.F. Finances,** BCE 0308.357.159, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Bruxelles Il, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/bte 3408, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller du Team Recouvrement Personnes Morales de Bruxelles 11, dont les bureaux sont sis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/bte 3113,

Partie demanderesse,

Représentée par **Monsieur X,** attaché,

(X@minfin.fed.be).

En cette cause tenue en délibéré le 29 février 2024, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure et notamment :

\- la requête et ses annexes déposées au greffe le 22 décembre 2020 ;

\- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747, §1 du Code judiciaire le 14 avril 2022 ;

\- les conclusions additionnelles pour la partie défenderesse du 15 mars 2023 ;

\- le mail du 16 janvier 2024 de Me X acceptant la procédure écrite.

L'affaire avait initialement été fixée à l'audience du 25 janvier 2024. Suite à l'absence du magistrat titulaire pour des raisons médicales, le Tribunal a proposé aux parties et qui l'ont accepté, de procéder à l'application de la procédure écrite prévue à l'article 755 du Code judiciaire permettant au Tribunal de prendre l'affaire en délibéré sans reporter celle-ci à une date ultérieure. Par conséquent, le Tribunal s'est référé aux seuls faits et moyens développés dans requête et les conclusions ainsi que les dossiers de pièces des parties.

## I. FAITS ET RETROACTES

La société A. a été constituée le 30 janvier 2004 et avait pour activité la petite restauration.

Le 4 mars 2019, la société A. fait l'objet d'un contrôle TVA pour les opérations réalisées entre le 1 er janvier 2016 et le 31 décembre 2017.

Ce contrôle relève les éléments suivants :

\- L'absence de comptabilisation de certaines factures d'achat chez Inbev Belgium ;

\- L'absence de justification de la ventilation de ses taux de TVA de 6 ou 21% et rien ne permettant de justifier la livraison de plats à emporter vendus au taux de 6%. Un montant total du chiffre d'affaires rectifié de 23.007,69 € et une amende de 2.300,76 €.

Le 16 septembre 2019, la société A. marque son désaccord sur ce relevé de régularisation.

Le 19 septembre 2019, la société A. signe un accord amiable partiel à concurrence d'un montant total à payer de 10.000 €.

Le 11 décembre 2019, l'administration communique un registre de perception et recouvrement n°20...21 rendu exécutoire le 25 octobre 2019, pour une dette n°50...43, pour les montants de :

\- TVA 23.007,69 €

\- Amendes 2.300,76 €.

Le 23 octobre 2020, l'administration rend sa décision et maintient la régularisation signifiée en septembre 2019.

Le 20 décembre 2020, la société A. introduit une requête à l'encontre de ces taxations.

## II. DEMANDES SOUMISES AU TRIBUNAL

**La société A.** requiert du Tribunal :

\- De déclarer la demande recevable et fondée ;

\- De mettre à néant le relevé de régularisation du 19 septembre 2020 (lire 2019) et la décision du 23 octobre 2020 ;

\- D'appliquer les dépens comme de droit.

**L'Etat Belge** demande au Tribunal de :

\- Déclarer l'action de la société A. recevable et non fondée ;

\- Confirmer le relevé de régularisation du 19 septembre 2020 (lire 2019) et la décision du 23 octobre 2020.

## III. DISCUSSION

### A. Exposé du litige

**La société A.** invoque les moyens suivants :

1) L'existence des ventes à emporter de petites restauration qui justifieraient le taux de 6%;

2) La maladie du gérant qui l'a contraint à changer les heures d'ouverture et de fermeture du restaurant et par conséquent qui a entrainé une modification des ventes des produits consommés.

**L'Etat Belge** conteste les griefs soulevés par la société A. et estime que les éléments invoqués n'ont aucune influence sur le chiffre d'affaires non déclaré et reconstitué. En outre, ces éléments ne sont étayés par aucune pièce justificative.

### B. Recevabilité

La demande est recevable, ce point n'est pas contesté par les parties.

### C. Analyse

C.1. Constatation du procès-verbal de recettes non déclarées

A la lecture du dossier, le Tribunal constate que la société A. ne tenait pas rigoureusement sa comptabilité et que le nombre d'achats ou la nature même des achats n'est pas en lien avec le nombre des ventes et la nature de celles-ci.

Par exemple, pour pouvoir vendre des sandwichs garnis ou des boissons spiritueuses il faut que la société A. aient pu acheter les matières premières, or, aucune facture d'achat ne figure dans la comptabilité pour de tels biens.

La comparaison des listings fournisseurs et des factures d'achats enregistrées par la société A. a également pu mettre en évidence que la société écartait volontairement certaines factures d'achats pour ne pas déclarer les ventes correspondantes.

Au regard de ces éléments, il apparait au Tribunal que la comptabilité de la société A. n'est pas probante.

#### C.2. Quant à la reconstitution du chiffre d'affaires 2016 et 2017

Face aux nombreuses incohérences dans la comptabilité de la société A., l'administration a réalisé une reconstitution du chiffre d'affaires en appliquant une marge bénéficiaire calculée sur les achats identifiés et a tenu compte de pertes liés aux avaries de certains produits.

Ensuite, l'administration a ventilé le chiffre d'affaires reconstitué suivant les taux de TVA applicable pour les boissons et les cafés (21%) et les pistolets et couques à emporter (6%).

Suivant, son décompte la différence entre la TVA due sur le chiffre d'affaires reconstitué et la TVA déclarée est de 11.893,05 € pour l'année 2016 et de 11.114,64 € pour l'année 2017.

#### C.3. Conclusion

Au regard de ces différents éléments, le Tribunal estime que le relevé de régularisation est fondé et que les éléments soulevés par la société A. sont non pertinents. Par conséquent l'imposition querellée doit être maintenue ainsi que l'amende de 10% calculée au taux réduit.

## IV. LES DEPENS

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la société A. succombant dans sa demande.

### Dispositif

## POUR CES MOTIFS

**LE TRIBUNAL**

Statuant contradictoirement,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Déclare la demande principale recevable et non fondée ;

Maintient le registre de perception et recouvrement n°20...21 rendu exécutoire le 25 octobre 2019, pour une dette n°50...43, pour les montants de TVA 23.007,69 € et amendes 2.300,76 € comme établie ;

Dit l'action non fondée pour le surplus;

Met les dépens à charge de la société A. aux dépens, liquidés à « 0 » euro dans le chef de l'État Belge et laisse à charge de la société A. la « Contribution au fond d'aide juridique » de 20 €.

***Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32******ème*** ***chambre du Tribunal de Première Instance Francophone de Bruxelles, le*** ***ter*** ***mars 2024 où étaient présents et siégeaient :***

Madame J. T., juge

Madame N. D., greffière déléguée,

## Textes cités

2

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 4 occurrences

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 2 occurrences

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