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title: "7 novembre 2019 · Reconstitution du chiffre d’affaires · Tribunal de première instance de Liège"
description: "Reconstitution du chiffre d’affaires, caractère non probant de la comptabilité. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 7 novembre 2019."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-caractere-non-tribunal-liege-2019-11-07-b155"
lang: "fr"
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# Reconstitution du chiffre d’affaires

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

7 novembre 2019

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

178 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège du 07.11.2019

WF 704-15-18/012386

\[Défavorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Reconstitution du chiffre d’affaires – caractère non probant de la comptabilité – Preuve par présomptions – Absence de cascade de présomptions - Reconstitution du chiffre d’affaires – Forfait cafetier – Inapplicabilité*

## Dispositions légales

Articles [59, § 1er et 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) du Code de la TVA

Articles 1349 et 1353 du Code civil

## Résumé

## Les faits de la cause

L’assujettie a pour objet social l’exploitation d’une taverne-restaurant. Elle a fait l’objet d’un contrôle des factures relatives aux achats « boissons », qui a mis en évidence un manque de chiffre d’affaires déclaré.

La reconstitution par l’administration du chiffre d’affaires non déclaré sur base des factures d’achat est basée, lorsque l’information est disponible, sur les rendements figurant dans les tarifs de l’assujettie transmis à l’occasion du contrôle.

Lorsque l’information n’est pas disponible, la reconstitution est basée sur les rendements du forfait grand cafetier. Cela concerne les bières vendues au fût, les cafés et les prélèvements.

Cette affaire (18/949/A) relative à une reconstitution de chiffre d’affaires TVA, est jointe pour connexité à un litige identique en matière d’ISR (18/4150/A).

## Synthèse du jugement

Le jugement constate que la comptabilité de l’assujettie est non probante, comme le soutenait l’Etat belge, et rejette l’argumentation de l’assujettie qui invoque que la reconstitution du chiffre d’affaires est irrégulière, au motif qu’elle repose sur une cascade de présomptions.

Toutefois, le jugement constate que les régimes de détermination du bénéfice brut du forfait cafetier ne peuvent pas s’appliquer lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, l’intéressé exerce, outre l’activité de cafés et bars, une activité de restauration à service complet et restreint. De la liste des préparations invoquées par la requérante pour justifier l’utilisation en cuisine de boissons, et notamment, de boissons alcoolisées, il ressort que les préparations servies par la requérante ne peuvent pas être considérées comme des repas légers visés sub IV, 1 et 4.

L’administration n’explique pas, et n’établit a fortiori pas les raisons pour lesquelles ce forfait, inadapté à l’activité de la requérante, a été appliqué.

Dans ces circonstances, la reconstitution du chiffre d’affaires n’est pas valablement établie. Il s’ensuit que le bénéfice dissimulé n’est pas établi et que la TVA non déclarée ne l’est pas non plus.

La contrainte est annulée.

## Observations

C’est à juste titre que dans la présente affaire, le jugement du TPI a rejeté l’existence d’une cascade de présomptions. Selon la Cour de cassation, il découle des articles 1349 et 1353 du Code civil que le juge constate de manière souveraine l'existence des faits sur lesquels il se fonde. Les faits qu'il prend comme point de départ de son raisonnement doivent être établis, c'est-à-dire prouvés. Aucune disposition légale n'empêche cependant que la constatation de ce fait lui-même puisse être le résultat d'une administration de la preuve par présomptions (Cass., 20 janvier 2017, F.15.0129.N, 15 juin 2017, F160017F et F160018F, et 20 juin 2014, F.12.0196.F). Lorsqu'à défaut d'une comptabilité régulière, le chiffre d'affaires d'un restaurant doit être fixé, une preuve par présomptions en deux ou plusieurs étapes est tout simplement une nécessité.

A juste titre également, le jugement du TPI estime la comptabilité de l’assujettie non probante, au vu des éléments du dossier. Rappelons toutefois qu’il a été jugé à diverses reprises que la validité d'une taxation par présomptions de l'homme en matière de TVA n'est pas subordonnée à la démonstration préalable par l'Administration du caractère non probant de la comptabilité. L'[article 59 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) n'exige pas le rejet préalable de la comptabilité pour établir la débition de taxes par présomptions (Civ., Liège, 31 mai 2012, Rôle n° 10/4973/A et 11/479/A ; Bruxelles, 03 septembre 1999, Rôle n° 1991/FR/189).

En revanche, le jugement du TPI, en ce qu’il rejette la reconstitution du chiffre d’affaires effectuée par l’Administration qu’il estime non valablement établie, est ambigu dans sa motivation.

Il n’a en aucun cas été fait application du forfait cafetier, en tant que tel, pour régulariser l’intéressé. Les rendements physiques du forfait cafetier ont été utilisés de manière subsidiaire, au titre de simples présomptions de l’homme, s’agissant de boissons servies à partir de différents conditionnements, à savoir les ventes de bière en fût et de café, pour lesquelles il n’était pas possible de se baser sur des tarifs communiqués par l’assujettie.

Par ailleurs, la partie adverse n’avait fourni aucun élément concret et vérifiable, ni durant la phase administrative, ni durant l’instance judiciaire, permettant de justifier les prélèvements qu’elle revendique, notamment les prélèvements divers de boissons en cuisine, et de remettre en cause la régularisation effectuée.

Le recours partiel aux données du barème forfaitaire des cafetiers au titre de présomption est régulièrement validé par les Cours et tribunaux.

L’Etat belge estime que la méthode utilisée pour la reconstitution du chiffre d’affaires n’est pas entachée d’arbitraire et a donc fait appel de ce jugement défavorable.

L’administration aurait sans doute bénéficié d’une meilleure position de défense dans ce dossier si elle avait eu recours à la procédure de taxation d’office, visée aux articles [66](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66) et [67](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-67) du Code de la TVA, dans la mesure où c’est à l’assujettie qu’il appartient d’apporter la preuve du caractère exagéré ou excessif de la taxation. Les conditions légales pour une taxation d’office étaient réunies dans le cas d’espèce au regard de l’[article 66 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66).

Pour l’avenir dans des dossiers similaires, il a été proposé de rappeler aux teams de contrôle que ce type de reconstitution de chiffre d’affaires s’inscrive autant que possible dans une procédure de taxation d’office, lorsque les conditions légales prescrites par l’[article 66 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66) sont réunies.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance de Liège - Division Liège Jugement affaires civiles, 21ème Chambre**

Rôle : 18/949/A – 18/4150/A

En cause :

**L.H. SPRL**, inscrite sous le numéro de BCE 0810...., dont le siège social est établi à ..., Partie demanderesse, représentée par Maître ... loco Maître ..., avocat à ....

**Contre :**

**L’ ETAT BELGE** représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE 4000 LIEGE, Rue de Fragnée 2 bte 73, Partie défenderesse, représenté par Monsieur ... en remplacement de Madame ....

## I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des en matière judiciaire, Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

**R.G. 18/949/A**

- La contrainte TVA CTRI 500/... visée et rendue exécutoire le 13 décembre 2017 ;

- La requête introductive d’instance du 23 janvier 2018 ;

- L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 22 octobre 2018 ;

- Les conclusions déposées pour la partie demanderesse le 2 mai 2019 ;

- Les conclusions déposées pour la partie défenderesse le 13 juin 2019 ;

- Les dossiers de pièces déposés par les parties.

**R.G. 18/4150/A**

 La décision directoriale du 20 juillet 2018 ;

 La requête introductive d’instance du 21 août 2018 ;

 L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 22 octobre 2018 ;

 Les conclusions déposées pour la partie demanderesse le 2 mai 2019 ;

 Les conclusions déposées pour la partie défenderesse le 13 juin 2019 ;

 Les dossiers de pièces déposés par les parties.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 7 octobre 2019 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

## II. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

Par requête déposée au greffe le 23 janvier 2018, la S.P.R.L. L.H. a contesté la contrainte C.T.R.I. 500/1897/92192 décernée le 12 décembre 2017 par madame le Receveur du Team recouvrement Personnes morales Liège 6, visée et rendue exécutoire le 13 décembre 2017. Cette cause a été inscrite au rôle général sous le numéro 18/949/A.

Par requête déposée au greffe le 21 août 2018, la S.P.R.L. L.H. a contesté les cotisations à l’impôt des sociétés enrôlées à sa charge pour les exercices d’imposition 2015 et 2016 des rôles respectivement sous les articles 874.... et 880.... des rôles, sa réclamation ayant été rejetée par décision directoriale du 20 juillet 2018.

Elle conteste :

\- le caractère non probant de sa comptabilité ;

\- la reconstitution du chiffre d’affaires en ce qu’il se limite au chiffre d’affaires boissons et la méthode utilisée pour reconstituer le chiffre d’affaires qui ne se base pas sur des faits connus et recourt à une cascade de présomptions ;

\- les accroissements d’impôts au taux de 50 % ;

\- l’amende proportionnelle T.V.A. fixée à 200 % des droits éludés.

La S.P.R.L. L.H. a pour objet social l’exploitation d’une taverne-restaurant « La Brasserie hannutoise ». Elle est identifiée à la T.V.A. sous le numéro BE0810.... pour l’activité de « cafés et bars » et pour l’activité de « restauration à service complet et restreint ».

Un contrôle de la comptabilité de la requérante, tant en ce qui concerne l’impôt sur les revenus que la T.V.A., est intervenu en juin et juillet 2017 pour la période du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2015.

Par courrier du 27 octobre 2017, l’administration a adressé à la requérante un avis de rectification de ses déclarations à l’impôt des sociétés pour les exercices d’imposition 2015 et 2016.

Elle précise :

*« En l’occurrence, votre comptabilité présente les lacunes suivantes :*

*-* *les recettes journalières sont inscrites en une seule fois, sans pièces justificatives hormis la référence à des souches T.V.A. Lors de la visite sur place du 28 juin 2017, aucun ticket Z n’a pu être fourni (ce qui a été acté dans un procès-verbal établi le 20.10.2017), ce qui rend impossible tout contrôle de la nature et de l’importance des produits vendus, ainsi que des prix effectivement pratiqués ;*

*-* *à plusieurs reprises, les totaux journaliers ne font pas référence à des numéros de souches qui auraient été délivrées (par exemple, recettes des 6.10.2014, 7.11.2014, 14.12.2014, 25.03.2015, 12.05.2015, 13.08.2015, 14.11.2015, …) ;*

*-* *à plusieurs reprises, le montant total des souches (livraisons de biens à 12 %) ne correspond pas à celui repris dans la recette journalière. Ainsi, à titre d’exemple :*

*o* *le 21.12.2014, l’addition des recettes à 12 % des souches (numérotées de 15712 à 15725) est de 574,37 € alors que le montant repris dans le livre de recettes est de 1.421,60 € ;*

*o* *le 02.01.2015, l’addition des recettes à 12 % des souches (numérotées 15872 à 15891) est de 475,99 € alors que le montant repris dans le livre de recettes est de 1.105,20 € ;*

*-* *vous actez quotidiennement dans votre livre de recettes des recettes à 6 % sans aucun justificatif alors même que la configuration de l’activité ne semble pas permettre des ‘ventes à emporter’ ;*

*C.* *Reconstitution du chiffre d’affaire*

*Une analyse des factures relatives aux achats « boissons » pour votre activité de cafés et bar et de restauration a mis en évidence un manque de chiffre d’affaire déclaré.*

*Cette reconstitution est basée, lorsque l’information est disponible, sur les rendements figurant dans les tarifs que vous nous avez transmis à l’occasion du contrôle (cartes 2013 et 2015 ; voir copies en annexe 11)*

*Lorsque l’information n’est pas disponible, la reconstitution est basée sur les rendements du forfait grand cafetier. Cale concerne les bières vendues au fût (par hl, 384 verres de 25 cl et 219 verres de 33cl), les cafés (142 consommations par kg) et les prélèvements (3 bières par jour par membre du personnel).*

*Lorsque les boissons ne figuraient pas dans les tarifs elles ont été valorisées à une marge de un.*

*…*

*D.* *Conséquences fiscales*

*Il ressort des éléments plus amplement développés ci-avant et dans les annexes (reconstitution des ventes boissons sur base des achats marchandises) que du chiffre d’affaires n’a pas été déclaré ni soumis aux impôts due les revenus et à la T.V.A.*

*Les divers bénéfices imposables non déclarés sont donc déterminés comme suit : A NNEE 2014 – EXERCICE D’IMPOSITION 2015*

*Chiffres d’affaires T.V.A.C. reconstitué :* *531.652,75 EUR Prélèvements \[7,2 ETP (information reprise du bilan social)*

*+ 2 gérants x 365 jours = 3358 jours*

*3358 jours x 3 bières x 2,07 €\]* *- 20.823,18 EUR*

*Chiffre d’affaires déclaré (à 21 %)* *- 333.101,68 EUR*

*Différence :* *177.727,89 EUR H.T.V.A.*

*177.727,89 x 1.21 =* *215.050,74 EUR T.V.A.C.*

*ANNEE 2015 – EXERCICE D’IMPOSITION 2016*

*Chiffres d’affaires T.V.A.C. reconstitué :* *524.524,00 EUR Prélèvements \[7,2 ETP (information reprise du bilan social)*

*+ 2 gérants x 365 jours = 3358 jours*

*3358 jours x 3 bières x 2,07 €\]* *- 20.823,18 EUR*

*Chiffre d’affaires déclaré (à 21 %)* *-*

*Différence :* *160.241,73 EUR H.T.V.A.*

*160.241,73 x 1.21 =* *193.892,49 EUR T.V.A.C.*

*Ces différences par rapport au chiffre d’affaires déclaré représentent, au sens de l’article 219 C.I.R./92 des bénéfices dissimulés qui ne se retrouvent pas dans le patrimoine de la S.P.R.L. L.H..*

*…*

*A défaut d’apporter la preuve que les quatre conditions mentionnées ci-avant sont respectées, le bénéfice dissimulé qui a servi à des dépenses (quelles soient visées à l’article 57 du C.I.R./92 ou non) constitue une dépense non admise. » ;*

des accroissements au taux de 50 % sont annoncés (cf. D.A. V/12 à 25). Il est à noter que les annexes mentionnées dans ce courrier ne figurent pas au dossier administratif déposé par l’Etat belge.

Par courrier du 20 novembre 2017 de son comptable, la requérante a contesté cette rectification. Elle précise que les éléments repris dans l’avis de rectification « ne collent pas avec la réalité des activités » et qu’elle ne peut marquer son accord avec la méthode de calcul proposée (cf. D.A. V/26-42).

Par courrier du 11 décembre 2017, l’administration a notifié sa décision de taxation. Elle précise : « *La rectification se base dès lors sur les éléments dont l’Administration pouvait disposer à savoir les factures d’achat et les tarifs issus de votre établissement. La rectification est donc basée uniquement sur la valorisation des achats en fonction des prix de vente pratiqués et des conditionnement repris sur votre tarif. Pour le surplus, hormis votre assertion selon laquelle les éléments de la rectification ne collent pas avec l’activité de la société, aucun élément permettant d’étayer cette affirmation n’a été ni concrètement ni formellement produit.* » ; les rectifications envisagées sont maintenues (cf. D.A. V/43 à 45).

Le 11 décembre 2017, un procès-verbal en matière de T.V.A. a été établi. Il précise : « Le contrôle a porté sur les opérations réalisées au cours de la période du 01.01.2014 au 31.12.2015. Il a porté exclusivement sur les achats de boissons (poste 60400, pro parte) et le chiffre d’affaires (postes 700001 à 700003). ». Il précise les observations concernant la comptabilité déjà relevées en matière d’impôt sur les revenus, ainsi que la méthode de reconstitution, identique également. Une amende légale au taux de 200 % est appliquée. Comme en matière d’impôt sur les revenus, des annexes explicatives sont annoncées. Toutefois, elles ne sont pas déposées.

## III. LA CONNEXITE ET LA RECEVABILITE

Les requêtes ont été déposées dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours administratif préalable en ce qui concerne les contributions directes. Elles sont dès lors recevables.

Ces affaires concernent les rectifications établies à la suite du même contrôle en matière de T.V.A. et de contributions directes sur base des mêmes éléments.

Elles sont manifestement connexes et doivent être jointes en application de l’article 30 du code judiciaire.

## IV. DISCUSSION

*1.* *Le caractère probant de la comptabilité.*

1.1. le droit applicable :

Une comptabilité n’est probante que si elle présente un ensemble d’éléments cohérents et précis dont la vérification puisse faire apparaître la sincérité et par voie de conséquence l’exactitude des revenus déclarés1.

Une comptabilité contenant des irrégularités ne doit pas toujours nécessairement être rejetée comme non probante2. Par contre, « la comptabilité perd son caractère probant, non pas dès qu’une seule erreur est relevée, mais lorsque les erreurs, quel que soit leur nombre, sont suffisamment significatives pour démontrer que la comptabilité n’est pas fiable »3.

Une comptabilité tenue sur base d’inscriptions globales des recettes sans la moindre pièce justificative quant à la nature et à l’importance des opérations réalisées permettant de vérifier l’exactitude des revenus déclarés n’est pas probante4. En effet, la circonstance que les recettes journalières sont déclarées globalement empêche d’en contrôler leur sincérité5. Il doit être possible, sur base des données fournies par le contribuable de reconstituer le chiffre d'affaire, et de faire correspondre ces données comptables avec les ventes opérées6. A défaut, la comptabilité ne peut être considérée comme probante.

Le livre de caisse est indispensable pour une activité de détail pour permettre un contrôle de tous les mouvements des opérations journalières en matière de recettes et de dépenses, notamment lorsque des paiements au comptant sont effectués et que des dépenses journalières sont portées en compte7.

*1* *voy. Liège, 19 avril 1989, B.C. n°690, p.155 ; Liège, 31 mai 1989, B.C. n°698, p.2692 ; I. Richelle, Le caractère probant de la comptabilité des travailleurs indépendants en matière d’impôts sur les revenus, J.D.F. 1988, p.133 et références citées ; J. Autenne, Le caractère probant de la comptabilité en droit fiscal, in Nouvelles orientations en droit comptable, Ed. Coll. Sc. de la Fac. de droit de Liège, 1994, p.219*

*2* *voy. I.Richelle, Op. Cit., p.134*

*3* *voy. T. Afschrift, Traité de la preuve en droit fiscal, Larcier, 1998, n°434, p. 302*

*4* *voy. Cass. 19 avril 1990, Pas. 1990, I, p.953 ; FJF 1990, p.286 ; Liège 17 mars 2004 - Rôle n° 2003/RG/490, www.fiscalnet.be*

*5* *voy. Mons, 19 mars 2010, www.fiscalnet.be*

*6* *voy. Civ. Bruxelles, 28 janvier 2011, www.fiscalnet.be*

*7* *voy. Liège, 8 septembre 2010, www.fiscalnet.be*

1.2. en l’espèce :

Compte tenu du droit rappelé ci-dessus, il ne peut être considéré que la comptabilité de la requérante était probante.

En effet, il n’est pas contesté que les recettes journalières étaient inscrites de manière globale, sans que soient conservés les éléments permettant de consulter le détail de celles-ci. De plus, il a été constaté à plusieurs reprises, que le total journalier des souches T.V.A. communiquées ne correspondait pas du tout aux montants repris comme total journalier dans le livre des recettes.

Le grief n’est pas fondé.

*2.* *La preuve par présomptions.*

2.1. le droit applicable :

L’article 340 du C.I.R./92 dispose :

Pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, ainsi que pour constater une infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, l’administration peut avoir recours à tous les moyens de preuve admis par le droit commun, y compris les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, sauf le serment.

Les procès-verbaux ont force probante jusqu’à preuve du contraire.

L’[article 59 § 1er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) dispose :

§ 1er. L’administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l’exception du serinent, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Ministère des Finances, toute contravention aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir la débition de la taxe ou d’une amende. Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire.

L’article 1349 du Code civil dispose :

Les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d’un fait connu à un fait inconnu.

L’article 1353 du Code civil dispose :

Les présomptions qui ne sont point établies par la loi, sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes.

En matière fiscale, les règles de la charge de la preuve sont conformes au droit commun. Chaque partie se doit d’établir les faits qui conditionnent le droit qu’elle revendique.

Pour établir l’existence et le montant de la dette d’impôt, l’administration peut avoir recours à tous les modes de preuve de droit commun excepté le serment (article 340 C.I.R./92). En principe, l’administration a la charge de la preuve. La preuve écrite peut être rapportée par des actes et documents, comptables ou non, émanant du contribuable ou de son mandataire, pour établir l’existence et le montant des revenus imposables8.

Lorsque des présomptions de faits sont utilisées comme mode de preuve, l’administration doit partir de faits connus et certains qui permettent de conclure au fait inconnu grâce à un raisonnement logique. Il faut en effet qu’il existe un lien entre le fait connu et le fait inconnu de manière telle qu’il soit possible de déduire ce dernier du premier9.

Pour être probantes, les présomptions de l’homme doivent être graves, précises et concordantes.

Le Code civil n’interdit pas au juge de recourir à plusieurs présomptions, pourvu qu’elles s’appuient l’une l’autre, c’est-à-dire qu’elles soient concordantes. L’article 1353 du Code civil se réfère d’ailleurs explicitement à des présomptions concordantes. Mais il s’agit alors d’un faisceau de présomptions concourant à établir un même fait, en raison de leur concordance. Tout différent est le raisonnement par lequel le juge commence par établir un premier fait au moyen d’une ou de plusieurs présomptions, et ensuite sur la base de ce premier fait ainsi établi, utilise une seconde présomption pour établir un second fait, soit en général l’existence d’un revenu imposable. La règle d’interdiction de la cascade des présomptions vise évidemment cette deuxième hypothèse, c’est-à-dire celle où la seconde présomption ne se fonde pas sur un véritable fait connu. Dans la première hypothèse, au contraire, les présomptions qui se fondent toutes sur des faits connus, forment un faisceau qui établit un fait inconnu10.

La preuve par présomption consiste à déduire un fait inconnu d’un fait connu. La cascade de présomptions consiste à établir un premier fait au moyen d’un fait connu et à se baser sur le fait ainsi démontré pour en déduire un second. Dans la mesure où elle permet de déduire un fait inconnu d’un fait présumé, la cascade de présomption est illégale en regard de l’article 1349 du code civil.

Ni l’article 340 du C.I.R./92, ni l’[article 59 § 1er du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) n’autorisent une telle cascade de présomptions.

L’article 1353 du Code civil ne requiert pas une pluralité de présomptions mais implique que, lorsque plusieurs faits ou indices sont admis comme présomptions, celles-ci doivent être concordantes11.

La présomption est un mode de preuve déjà particulièrement fragile dans la plupart des cas, parce qu’elle repose sur un raisonnement humain, et qu’elle risque rapidement de dévier sur la recherche d’une simple probabilité. Or, si le fait connu pouvait être établi lui-même par présomptions, on multiplierait les risques d’erreurs de manière considérable12.

*8* *voy. Valérie van den Haselkamp-Hansenne, De la preuve des actes et faits juridiques, Guide de droit immobilier, 2001, Intr.11.6. - 1*

*9* *voy. Cass, 10 avril 1973, Pas, I, p. 773 et Cass, 5 novembre 1981, Pas, I, p. 342*

*10* *voy. T. Afschrift, Propos sur quelques questions actuelles en matière de preuve, R.G.C.F., 2003, p. 46 ; Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N*

*11* *voy. Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N*

*12* *voy. T. Afschrift, Propos sur quelques questions actuelles en matière de preuve, R.G.C.F., 2003, p. 43 et références citées*

Dans les cas où la loi admet la preuve par présomptions, le juge apprécie de manière souveraine la valeur probante des présomptions sur lesquelles il fonde sa décision13.

Il est à noter que : « Fait preuve d’arbitraire, l’Administration qui, pour majorer les revenus déclarés par le contribuable, ne se fonde sur aucun fait concret mais seulement sur de simples présomptions et suppositions du fonctionnaire taxateur, qui ne sont en aucune façon confirmées par les données de la cause »14.

*13* *voy. Cass., 22 mai 2014, F.13.0086.N*

*14* *voy. Gand, 13 février 1976, JDF, 1977, p. 127*

2.2. en l’espèce :

Il ressort de l’avis de rectification et du procès-verbal que le chiffre d’affaires a été reconstitué en appliquant le forfait « cafetier » mais uniquement à des factures concernant les achats de certaines boissons.

Dans ces circonstances, il ne peut être question de cascade de présomptions. En effet, les factures figurant dans la comptabilité de la requérante constituent un fait connu. Dans ces circonstances, l’application du forfait « cafetier » aux achats de boissons repris dans ces factures ne constituent pas une cascade de présomptions.

La requérante précise que ce forfait ne lui est pas du tout adapté, que des boissons entrent dans la composition de bon nombre de plats servis (vins, bières, alcools, liqueurs, cafés), que les boissons sont servies de manière généreuses, que les « plats du jours » sont accompagné d’une boisson gratuite et que des boissons sont fréquemment offertes à la clientèle, que la qualité est particulièrement soignée (à l’italienne) ce qui suppose une consommation supérieur de café moulu et que le personnel de l’entreprise consomme une quantité non négligeable de boissons en particulier de café.

Il est à noter que le Manuel forfait applicable aux exercices en cause, n° 6620 – cafetier, point VII.B.2, précise :

> *« Les régimes de détermination du bénéfice brut exposés ci-avant ne valent pas pour :*
>
> *-* *les bars avec serveuses;*
>
> *-* *les débits de boissons où les consommations sont vendues à un prix majoré durant certaines périodes (p.ex. durant la prestation d'un orchestre);*
>
> *-* *les exploitants d'hôtel et de restaurant, même s'ils exploitent séparément un débit de boissons;*
>
> *-* *les cafetiers qui fournissent des repas autres que des repas légers visés sub IV, 1 et 4, (ces cafetiers sont tenus de délivrer soit des notes ou des reçus, soit des tickets de caisse, pour l'ensemble des repas qu'ils fournissent). ».*

Or, la requérante exerce, outre l’activité de « cafés et bars », une activité de « restauration à service complet et restreint ».

De la liste des préparations invoquées par la requérante pour justifier l’utilisation en cuisine de boissons, et notamment, de boissons alcoolisées, il ressort que les préparations servies par la requérante ne peuvent pas être considérées comme des « repas légers visés sub IV, 1 et 4 ».

L’administration n’explique pas, et n’établit a fortiori pas les raisons pour lesquelles ce forfait, inadapté à l’activité de la requérante, a été appliqué.

Dans ces circonstances, la reconstitution du chiffre d’affaires n’est pas valablement établie. Il s’ensuit que le bénéfice dissimulé n’est pas établi et que la T.V.A. non déclarée ne l’est pas non plus.

Les cotisations à l’impôt des sociétés seront dégrevées et la contrainte, basée sur un procès- verbal qui n’établit pas l’existence de la taxe revendiquée, sera annulée.

## V. DEPENS

En application de l’article 1022 du code judiciaire et de l’arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007, les parties ont sollicité l’application du montant de l'indemnité de base prévue pour un litige de cette valeur, soit un montant de 18.000,00 euros.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Joint les causes portant les numéros de rôle 18/949/A et 18/4150/A. Dit les demandes recevables et fondées.

Ordonne le dégrèvement des cotisations à l’impôt des sociétés enrôlées à charge de la requérante pour les exercices d’imposition 2015 et 2016 respectivement sous les articles 874.... et 880.... des rôles.

Annule la contrainte T.V.A. n° C.T.R.I. 500/....

Condamne l’Etat belge, S.P.F. Finances, aux dépens liquidés, dans le chef de la partie requérante à 18.000,00 euros.

AINSI jugé et signé par ..., Juge présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le 07/11/2019 par ..., précité(e), assisté(e) de ..., greffier,

Signatures

## Textes cités

3

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 5 occurrences

[CTVA art. 66](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-66) 3 occurrences

[CTVA art. 67](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-67) 1 occurrence

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8

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[Disposition commune, preuve, mesure de contrôle](https://juriel.be/fr/jurisprudence/disposition-commune-preuve-mesure-controle-tribunal-kortrijk-1998-01-05-9165) 3 dispositions communes

[Preuve, mesure de contrôle](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-mesure-controle-tribunal-anvers-2000-11-22-9821) 3 dispositions communes

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