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title: "Qualité d’assujetti, Exercice d’une activité économique · Tribunal de première instance de Liège, 12 mars 2020"
description: "Qualité d’assujetti, Exercice d’une activité économique, Exécution de travaux immobiliers. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 12 mars 2020."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-exercice-activite-economique-tribunal-liege-2020-03-12-7949"
lang: "fr"
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# Qualité d’assujetti, Exercice d’une activité économique

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

12 mars 2020

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

133 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal première instance de Liège, Division Liège du 12.03.2020

## Titre du document

WF 704-15-18/034297

Jugement du tribunal de première instance du Liège, division Liège (21ème ch.) du 12.03.2020 (Rôle 18/3163/A)

Jugement favorable

## Mots-clés Contentieux

Taxe sur la valeur ajoutée – Qualité d’assujetti – Exercice d’une activité économique – Exécution de travaux immobiliers – Construction d’un immeuble à appartements – Immeuble faisant partie du patrimoine privé – Locations immobilières exemptées – Recettes ayant un caractère de permanence

## Résumé du jugement/de l’arrêt

Le requérant a fait construire un bâtiment de 4 niveaux composé de 3 appartements. Il est immatriculé à la TVA depuis 2014 pour son activité déclarée de vente de véhicules d’occasion.

Suite à un contrôle de sa situation fiscale, il apparaît que l’immeuble est entièrement mis en location, et que l’intéressé a effectué lui-même une grande partie des travaux, sauf certains travaux qui ont été réalisés par des corps de métiers spécialisés. Il a introduit l’ensemble des factures relatives à ces prestations et à ses achats de matériaux en annexe de la déclaration 106ter prévue par l’[article 64 §4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) du Code.

Selon l’administration, la construction de ce bâtiment est considérée comme une activité entrant dans le champ d’application de la taxe conformément à l’[article 4 § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) du Code qui confère la qualité d’assujetti pour cette opération à l’intéressé. En effet, le caractère continu de l’activité (2 années de chantier) et le caractère indépendant de l’activité sont avérés et, quant à l’exercice d’une activité économique, celle-ci découle directement de l’affectation donnée, dès le départ, au bâtiment par l’intéressé (mise en location). Ce faisant, l’article 19 § 2, 1° trouve à s’appliquer et la taxe est donc due sur l’exécution des travaux immobiliers visés.

Le litige pose la question de savoir si les locations immobilières représentent une activité économique dans le chef du requérant et si les travaux immobiliers qu’il a réalisés lui-même doivent être soumis à la TVA. La solution à cette question dépend du caractère habituel ou occasionnel des opérations auxquelles le requérant se livre. Il faut donc pouvoir déterminer et analyser les conditions dans lesquelles le requérant exploite le bien litigieux et s’il a agi en vue d’en tirer des recettes revêtant un caractère de permanence.

Il n’est pas contesté que le requérant a mis en location l’ensemble de ses propriétés immobilières, maisons et appartements compris et perçoit de manière régulière, voire continue, des loyers versés périodiquement en exécution des contrats de baux de résidence principale.

Le nombre de ses propriétés (13), leur mise en location systématique, la perception de revenus tirés de ces locations démontrent la volonté d’exploiter la totalité des bâtiments et l’intention du requérant de rentabiliser le bâtiment litigieux, dernier en date, grâce à des loyers, dans la continuité de ce qu’il développe progressivement depuis un certain temps, au fil de ces acquisitions immobilières. Le requérant ne peut d’ailleurs pas faire face à ses remboursements hypothécaires et assurances relatives à ses biens immobiliers au moyen de ses seuls revenus professionnels ou de remplacement.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette activité présente ainsi un caractère habituel et permanent tel que requis par l’[article 4 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) pour la qualifier d’activité économique et justifier la qualité d’assujetti du requérant. Le fait que ces opérations concernent des immeubles faisant partie du patrimoine privé du requérant n’est pas de nature à modifier ces conclusions. Bien qu’exempté en vertu de l’[article 44 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), le requérant a la qualité d’assujetti et est soumis à l’[article 19 § 2 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

Observations

La partie adverse a acquiescé au jugement. Pour l’application de l’[article 19 § 2 1° du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’activité économique exercée consiste ou non dans des opérations qui assurent un droit à déduction. Dès lors, les assujettis dont l’activité est exemptée sur la base de l’[article 44 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) (les assujettis sans droit à déduction) doivent également appliquer l’[article 19 § 2 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) du Code précité.

La non-application de l’[article 19, § 2, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) aurait pour conséquence que le travail personnel de l’intéressé lui procurerait un avantage par rapport à celui qui doit faire appel à un tiers qui facturera avec TVA la construction d’un immeuble, avantage qui est contraire au principe même de la TVA et de la Directive TVA. Dans la présente affaire, l’intéressé avait développé une activité économique de locations de plusieurs biens immobiliers et ce, bien avant la construction de l’immeuble de 3 appartements, objet du litige. De ce fait, il avait depuis des années la qualité d’assujetti à la TVA au moment de la construction de l’immeuble de 3 appartements querellé, activité économique qu’il a continuée et développée en suite de la construction de cet immeuble.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**En cause** :

**B.D.,**

4400 FLEMALLE, …

**Partie demanderesse** , représenté par Maître D. J. loco Maître F. R.,

avocat à 1030 SCHAERBEEK, …

**Contre**

## FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME LIEGE – EXPERTISE

représenté par Monsieur L. A.

## I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

 la contrainte portant le numéro 500/1900/94411 décernée par le Conseiller-recouvrement- Receveur du Team Recouvrement Personnes physiques de Liège 5 le 15 décembre 2017, visée et rendue exécutoire le 18 décembre 2017;

 la requête introductive d’instance déposée au greffe le 20 juin 2018 ;

 l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 4 octobre 2018 ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 16 janvier 2019 et le 15 juillet 2019 pour l’Etat belge ;

 les conclusions de synthèse déposées au greffe le 16 mai 2019 pour le requérant ;

 le dossier de pièces déposé pour chacune des parties à l’audience du 17 février 2020.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 17 février 2020 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

## II. EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

Le requérant a fait construire un bâtiment de 4 niveaux composé de 3 appartements … à 4400 Flémalle.

Le 15 mai 2017, suite aux constatations effectuées par la Cellule « *Bâtiments* » du centre PME de Liège selon lesquelles l’ensemble de l’immeuble précité est donné en location et le requérant ne réside pas sur place, le centre de contrôle de Liège effectue un contrôle de la situation fiscale du requérant en se présentant au domicile du … à 4400 Flémalle.

A la même date, un procès-verbal de constatations est dressé et relate les constatations suivantes :

> *« (...) 3. Je demande à M. B. s’il envisage de résider sur place ou s’il héberge un membre de sa famille au premier degré. M. B. m’indique être propriétaire de son logement et avoir érigé le bâtiment visé par la présente procédure dans le seul but de le mettre en location afin de lui assurer un revenu suite à son licenciement.*
>
> 4\. M.B me confirme avoir procédé à la construction personnellement sauf certains travaux pour lesquels il a eu recours à ces corps de métier spécialisés. Il a introduit l’ensemble des factures relatives à ces prestations et à ses achats de matériaux en annexe de la déclaration 106 ter prévue par l’[article 64§4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) du Code.
>
> 5\. Il justifie de sa capacité à réaliser cette construction d epar le fait qu’il dispose des connaissances nécessaire en matière de construction et que’il est en préavis (non-presté) pour une durée de 4 ans (employeur=IKEA). Il me produit des documents attestant de ce fait. Quant à son activité de vente de véhicules d’occasion, il s’agit, selon ses dires, d’une activité complémentaires qui lui à laissé suffisamment de temps pour procéder à l’érection du bâtiment.
>
> 6\. la construction de ce bâtiments est considérée comme une activité entrant dans le champ d’application de la Taxe et,ce, conformément à l’[article 4§1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) du Code qui confère la qualité d’sujetti pour cette opération à M.B.. En effet, le caractère continu de l’activité (2 années de chantier) et indépendant de l’activité sont avérés, et, quant à l’exercise d’une activité économique, celle-ci découle directement de l’affectation donnée, des le départ, au bâtiment par M.B. (mise en location). Ce faisant, l’article 19 §2 1° trouve à s’appliquer et la taxe est donc due sur l’exécution des travaux immobiliers visés.
>
> *7.* *La valorisation des prestations de travaux immobiliers réalisés par M. B. est de 122.701 euros hors TVA sur base de la feuille établie sur base de la circulaire B57. La TVA due s’élevant alors à (122.071 euros x 21 %) 25.634,96 euros hors amende*
>
> *8.M. B. me fait part de son étonnement à ce sujet et de sa méconnaissance de la législation concernée.*
>
> *M. B. sollicite un délai afin de pouvoir vérifier les données chiffrées de la feuille de calcul (prise en compte des factures fournies par lui et calcul du cubage du bâtiment). De même, il souhaite prendre avis auprès de son architecte et d’un avocat fiscaliste avant de se prononcer quant à un accord sur le montant de la Taxe due. En fonction des informations qu’il aura obtenue, il souhaiterait également pouvoir convenir d’un rendez-vous avec son Conseil (M° Forestini) et des représentants de l’Administration.*
>
> *10 Nous convenons d’un commun accord d’un délai d’un mois pour lui permettre d’effectuer les démarches nécessaires »* (voir pièce 2 du dossier de l’Etat belge).

Le 16 novembre 2017, un relevé de régularisation est dressé pour annoncer au requérant que la location immobilière est une activité qui confère la qualité d’assujetti conformément à l’[article 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) du Code même s’il s’agit d’une prestation de service exemptée par l’[article 44 § 3 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) du Code. Le taxateur ajoute encore :

*« Compte tenu des éléments de fait suivant, l’activité de M. B. ne peut être assimilée à la gestion normale d’un patrimoine privé en bon père de famille :*

\- *4 appartements constituent une seule et même résidence*

\- *Construction par M.B. pendant la durée de son préavis non-presté*

\- *Démarches actives de « commercialisation « des biens*

\- *Recours à l’emprunt pour le financement de l’opération*

\- *Nombre et qualité des locataires (sans lien de parenté)*

\- *Volonté, dès entame du projet l’immobilier, d’affecter l’ensemble des biens à la location*

*Il appert donc que M.B a, de par l’exercice d’une activité économique, (en l’occurrence la location immobilière), la qualité d’assijetti.*

*Sur cette base, M.B. est soumis aux prescrits de l’article 19 §2 1° du Code de la TTVA visant les travaux immobiliers réalisés par un assujetti.*

*Pour l’application de l’*[*article 19 §2 1°du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19)*, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’activité économique exercée consiste ou non dans des opérations qui assurent un droit à déduction.*

*Dès lors, les assujettis dont l’activité est exemptés sur la base de l’*[*article 44 du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) *(les assujettis sans droit à déduction) doivent également appliquer l’*[*article 19 §2 1°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) *du Code précité.*

*Conformément à l’*[*article 33 §1er 3°*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) *du Code, la base d’imposition est constituée par la valeur normale des prestations de services telle que cette valeur est déterminée conformément à l’article 32, càd le prix qui pourrait être obtenu dans les pays, au moment où la taxe devient exigible, dans les conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendant, se trouvant au même stade de commercialisation.*

*Pour ces prestations, la valeur normale est, en d’autres mots, constituée par le prix qui devrait être payé si les services à soumettre à la taxe étaient fournis par un tiers contre le paiement d’une somme d’argent.*

*Par valeur normale, on entend la valeur des matériaux et de la main d’œuvre.*

*Dans la déclaration 106.3 qui a été déposée, M. B. déclare avoir réalisé lui-même les travaux suivants :*

\- *Maçonnerie*

\- *Charpente, couverture et isolation du toit*

\- *Installation électrique*

\- *Installation sanitaire*

\- *Chauffage central*

\- *Plafonnage*

\- *Chapes*

\- *Recouvrement de sol et plinthes*

\- *Menuiseries intérieures*

*Pour la détermination de la valeur normale, telle que définie ci-avant, nous avons utilisé les valeurs préconisées par le SPF Finances, soit les prix pratiqués dans le secteur de la construction fournis par la Chambre syndicale de la construction et repris annuellement dans l’instruction B57. Ces prix s’entendent hors taxe et concernent la fourniture et le placement des matériaux utilisés pour les travaux immobiliers y figurant. ».*

La TVA due s’élève à 23.998,17 euros (21% x 114.277 euros).

Par lettre datée du 11 décembre 2017, un procès-verbal reprendant les mêmes données de droit et de fait est notifié au requérant.

Le 15 décembre 2017, une contrainte portant le numéro 500/1900/94411 est décernée par le Conseiller-récouvrement – Receveur du Team Recouvrement Personnes physiques de Liège 5, visée et rendue exécutoire le 18 décembre 2017.

Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 20 juin 2018, le requérant forme opposition à contrainte.

## III DISCUSSION

Le litige pose la question de savoir si les locations immobilières représentent une activité économique dans le chef du requérant et si les travaux immobiliers qu’il réalisés lui-même doivent être soumis à la TVA.

La solution à cette questions dépend du caractère habituel ou occasionel des opérations auxquelles le requérant se livre ; il faut donc pouvoir déterminer et analyser les conditions dans lesquelles le requérant exploite le bien litigieux et s’il a agi en vue d’en tirer des recettes revêtant un caractère de permanence.

### Textes légaux applicables

L’[article 4 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) énonce que :

> *« § 1 . Est un assujetti quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique* ».

L’[article 19 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) énonce que :

*« § 2. Est également assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, l'exécution par un assujetti d'un travail immobilier:*

*1°* *pour les besoins de son activité économique, lorsque l'exécution de tels travaux par un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la taxe;*

*2°* *à titre gratuit, pour ses besoins privés ou pour ceux de son personnel ou, plus généralement, à des fins étrangères à son activité économique.*

*Par dérogation à l'alinéa 1 , 1°, ne sont pas assimilés à une prestation de services effectuée à titre onéreux, les travaux de construction d'un bâtiment effectués par un assujetti visé à l'article 12, § 2, ainsi que les travaux de réparation, d'entretien et de nettoyage.*

*Pour l'application du présent Code, il y a lieu d'entendre par travail immobilier, tout travail de construction, de transformation, d'achèvement, d'aménagement, de réparation, d'entretien, de nettoyage et de démolition de tout ou partie d'un immeuble par nature, ainsi que toute opération comportant à la fois la fourniture d'un bien meuble et son placement dans un immeuble en manière telle que ce bien meuble devienne immeuble par nature* >.

*L’*[*article 32 du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) *énonce que :*

*« par valeur normale, on entend le montant total qu’un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectué la livraison de biens ou la prestation de services, devrait payer, dans des conditions de pleine concurrence, à un fournisseur ou prestataire indépendant à l’intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question ».*

*L’*[*article 33 du CTVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) *énonce que :*

*« 1**er* *La base d’imposition est constituée :*

*1°( …)*

*2°pour les opérations visées à l’article 19, §1**er* *et §2, 2°, par le montant des dépenses engagées par l’assujetti. »*

### Appliction

Le tribunal fondera sa conviction sur les seuls éléments objectifs et contrôlables présentés dans le procès-verbal de constatations du 15 mai 2017, dont la force probante est régie par l’[article 59 alinéa 2 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), et qui valent jusqu’à preuve du contraire, non rapportée en l’espèce ;

L’attestation produite par le requérant au stade judiciaire émanant de madame A.G. ne constitue qu’une série d’allégations unilatérales démentant des propos tenus par le requérant : elle ne constitue en rien la preuve contraire requise pour écarter les constatations qui figurent au procès-verbal.

Le fait qu’il n’ait pas été communiqué au requérant dès sa rédaction n’est pas de nature à porter atteint à sa force probante régie légalement.

Les déclarations du requérant sont claires et précises quant à l’intention qui a présidé à la construction du bâtiment litigieux :

> *« Je demande à M.B. s’il envisage de résider sur place ou s’il héberge un membre de sa famillie au premier degré. M.B. m’indique être propriétaire de son logement et avoir érigé le bâtiment visé par le présente procédure dans le seul but de le mettre en location afin de lui assurer un revenu suite à son licenciement.*
>
> *4.* *M.B. me confirme avoir procédé à la construction personnellement sauf certains travaux pour lesquels il a eu recours à ces corps de métier spécialisés. Il a introduit l’ensemble des factures relatives à ces prestations et à ses achats de matériaux en annexe de la déclaration 106 ter prévue par l’*[*article 64 § 4*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) *du Code.*
>
> *5.* *Il justifie de sa capacité à réaliser cette construction de par le fait qu’il dispose des connaissances nécessaires en matière de construction et qu’il est en préavis (non-presté) pour une durée de 4 ans (employeur =IKEA). Il me produit des documents attestant de ce fait. Quant à son activité de vente de véhicules d’occasion, il s’agit, selon ses dires, d’une activité complémentaire qui lui a laissé suffisamment de temps pour procéder à l’éréction du bâtiment » (voir pièce 2 du dossier de l’Etat belge).*

Le requérant ne conteste pas avoir érigé de ses propres mains un bâtiment situé … à 4400 Flémalle, composé de 4 niveaux et 3 appartements qu’il a donné ensuite en location.

Le requérant ne conteste pas davantage ne pas avoir occupé cet immeuble et être resté domicilié avec sa famille au … à 4400 Flémalle.

En outre, les données cadastrales au nom du requérant montre qu’il est propriétaire à Flémalle et Seraing de cinq maisons – dont un building de trois appartements – et de deux garages ainse que d’un terrain (voir pièce 5 du dossier de l’Etat belge), ce qui ne permet pas au requérant d’affirmer que la construction du bâtiment litigieux par le requérant s’inscrit dans un contexte unique et revêt un caractère isolé et occasionnel.

La durée de chantier est de deux années, ce qui implique une répétition d’actes et d’opérations dans le chef du requérant, qui reconnait avoir disposé de son temps libre laissé par son activité complémentaire indépendante et son préavis non presté dans le cadre de son activités de salarié pour construire le bâtiment litigieux (voir ses revenus déclarés à l’IPP – Pièces 7 à 12 du dossier de l’Etat belge).

Il n’est pas contesté que le requérant a mis en location l’ensemble de ses propriétés immobilières, maisons et appartements compris et perçoit de manière régulière, voire continue des loyers versés périodiquement en exécution des contrats de baux de résidence principale.

Les revenus immobiliers déclarés sous le code 1106 de sa déclaration IPP s’élèvent à 7285 euros puis 8259,50 euros pour l’année 2019 (idem).

Le nombre de ses propriétés (13), leur mise en location systématique, la perception de revenus tirés de ces locations démontrent la volonté d’exploiter la totalité des bâtiments et l’intention du requérant de rentabiliser le bâtiment litigieux, dernier en date, grâce à des loyers, dans la continuité de ce qu’il développe progressivement depuis un certain temps, au fil de ces acquisitions immobilières.

Le requérant ne peut d’ailleurs faire face à ses remboursements hypothécaires et assurances relatives à ses biens immobiliers au moyen de ses seuls revenus professionnels ou de remplacement (voir tableau comparatif dans les conclusions de synthèse de l’Etat belge pour les années 2012 à 2017).

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que cette activité présente ainsi un caractère habituel et permanent tel que requis par l’[article 4 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) pour la qualifier d’activité économique et justifier la qualité d’assujetti du requérant.

Le fait que ces opérations concernent des immeubles faisant partie du patrimoine privé du requérant n’est pas de nature à modifier ces conclusions.

Bien qu’exempté en vertu de l’[article 44 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), le requérant a la qualité d’assujetti et est soumis à l’[article 19 § 2 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19).

**Quant aux dépens,**

L’Etat belge, qui obtient gain de cause, n’est pas représenté par un avocat ; aucune indemnité de procédure ne peut légalement lui être attribuée.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**Le Tribunal statuant contradictoirement,**

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la requête recevables mais non fondée.

Condamne le requérant aus dépens liquides à 0 euro.

**AINSI jugé et signé** par **N.P., Juge** présidant la 21 ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège – Division Liège,

**Et prononcé** en langue française à l’audience publique de la même chambre **le 12/03/2020** par **N.P.,** précité(e), assisté(e) de **C.B., greffier**,

N.P., Juge

C.B. Greffier

### Note du SPF Finances

## Remarques ou commentaires

Législation

Articles [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), [19 §2 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19), [32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32), [33, §1 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), [44 §3 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44), [59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) et [64 §4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) du Code de la TVA

## Référence WF

704-15-18/034297

## Textes cités

7

[CTVA art. 19](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-19) 9 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 7 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 6 occurrences

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 4 occurrences

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 3 occurrences

[CTVA art. 32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) 2 occurrences

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 2 occurrences

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8

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