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title: "7 septembre 2020 · Qualité d’assujetti, Activité économique · Tribunal de première instance"
description: "Qualité d’assujetti, Activité économique, Exploitation de chevaux de dressage et concours équestres. Tribunal de première instance (Belgique), 7 septembre 2020."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-exploitation-tribunal-2020-09-07-bfe4"
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/hoedanigheid-belastingplichtige-economische-activiteit-uitbating-rechtbank-2020-09-07-ca78"
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# Qualité d’assujetti, Activité économique

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

7 septembre 2020

Aperçu IA

Le tribunal rejette la demande de la SPRL PK.BS. et valide la contrainte fiscale, estimant que l'exploitation d'un cheval de dressage ne constitue pas une activité économique en l'absence de recettes permanentes et de démarche professionnelle.

- **Les faits.** Le 8 décembre 2016, l'administration fiscale notifie à la SPRL PK.BS. une contrainte réclamant 40.631,46 euros de TVA, 4.060,00 euros d'amende proportionnelle et 6.175,76 euros d'intérêts de retard suite au rejet de la déduction de la taxe liée à un cheval. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-exploitation-tribunal-2020-09-07-bfe4#passage-1) La SPRL PK.BS. dépose sa requête en justice le 10 janvier 2019 afin de contester cette décision. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-exploitation-tribunal-2020-09-07-bfe4#passage-2)
- **La règle.** L'[article 4 § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) définit l'assujetti comme toute personne effectuant des livraisons de biens ou des prestations de services dans le cadre d'une activité économique de manière indépendante et habituelle. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-exploitation-tribunal-2020-09-07-bfe4#passage-3) La qualification d'activité économique repose essentiellement sur le caractère permanent des recettes que procure l'exploitation du bien. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-exploitation-tribunal-2020-09-07-bfe4#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La société n'a perçu aucun revenu de prime ou de sponsoring pendant l'exécution de la convention. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-exploitation-tribunal-2020-09-07-bfe4#passage-5) La SPRL PK.BS. n'a réalisé qu'une seule opération consistant en la revente déficitaire du cheval après sa blessure. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-exploitation-tribunal-2020-09-07-bfe4#passage-6) L'intervention de la société vise uniquement à financer l'activité sportive privée de la fille de ses gérants. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-exploitation-tribunal-2020-09-07-bfe4#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée, valide la contrainte fiscale et condamne la SPRL PK.BS. aux dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/qualite-assujetti-activite-economique-exploitation-tribunal-2020-09-07-bfe4#passage-8)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

120 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Brabant wallon du 07.09.2020

WF 703-15-17/013205

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Qualité d’assujetti – Activité économique – Exploitation de chevaux de dressage et concours équestres – Critère de permanence des recettes – Conditions d’existence et d’exercice du droit à déduction – Preuve de l’activité économique*

## Dispositions légales

Articles [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) et [45 §1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA

[Article 9 de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) du Conseil du 28 novembre 2006

## Résumé

Le litige porte sur la qualité d'assujettie à la TVA de la demanderesse, société civile à forme de SRL, pour son activité alléguée d'exploitation de chevaux de dressage, montés en concours par la fille des deux gérants statutaires, dont l’un est également l’associé unique de la demanderesse. La demanderesse, qui n'est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises que pour « les activités des experts-comptables et des conseils fiscaux », a fait l’acquisition en 2013 d’un cheval de concours, pour lequel elle a déduit la taxe.

La demanderesse a conclu avec la fille de ses gérants une convention ayant pour objet la mise à disposition du cheval à cette dernière à charge pour elle de le monter en compétition selon un programme défini de commun accord et de lui faire suivre un programme d'entrainement adapté à son niveau par un entraineur agréé par les deux parties. La demanderesse prend en charge tous les frais inhérent au cheval, en contrepartie de la rétrocession des primes et revenus de sponsoring à concurrence de 80% et du droit à la plus-value en cas de revente du cheval.

Suite à plusieurs concours internationaux, le cheval blessé est revendu en 2015 à un acheteur aux Etats-Unis, en exemption de TVA s’agissant d’une exportation en dehors de l’Union européenne.

Suite à un contrôle TVA, un relevé de régularisation est établi, suivi d’un procès-verbal portant sur le rejet des déductions grevant les frais liés au cheval depuis 2013, au regard des articles [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) et [45, §1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) du Code de la TVA. Une contrainte est également décernée, contre laquelle la demanderesse introduit une requête contradictoire.

Selon la CJUE, « ...il incombe à celui qui demande la déduction de la TVA d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment, qu'il accomplit les critères d'un assujetti. Dès lors, l'article 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que l'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectifs » (Arrêt du 14.02.1985, Rompelman, Affaire 268/83, point 24).

Celui qui a la charge de la preuve doit rapporter une preuve certaine, sans qu'il puisse se contenter de démontrer le caractère vraisemblable du fait (Cass., 19 septembre 1963, Pas., 1964, l, p.416; Cass., 3 mars 1978, Pas. I, p.759 ; Cass., 22 décembre 1986, Pas., 1987, I, p.501). Enfin, il supporte également le risque de la preuve. Ainsi, l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve (Cass., 17 septembre 1999, Pas., 1999, I, 467 ; Mons, 27 février 2007, R.G.D.C., 2007, p.468 cité par D. Mougenot, La preuve en matière civile - chronique de jurisprudence 2002-2010, J. T. 2011, p. 598 et suivantes).

La demanderesse ne démontre pas l'activité économique qu'elle invoque. Constitue une activité économique, toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles ou celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée comme une activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence ([article 9 §1er de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) du 28 novembre 2006, souligné par le Tribunal).

L'élément essentiel pour qualifier l'exploitation d'un bien d'activité économique est donc la permanence des recettes qu'il procure (CJUE, 26 septembre 1996, affaire [C-230/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-230-94-arret) en cause Enkler, point 22).

Et si le bien est, en raison de sa nature, susceptible d'être utilisé tant à des fins économiques que privées, il faut analyser l'ensemble des conditions de son exploitation pour déterminer s'il est utilisé en vue d'en retirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence (CJUE, 26 septembre 1996, op.cit., point 27).

Dans la réalité des faits de la cause et nonobstant la convention ayant lié les parties pendant plus de deux ans, la demanderesse n'a réalisé qu'une seule opération à la sortie : la revente largement déficitaire d’un cheval. En outre, cette opération n'a été réalisée que parce que le cheval était blessé et ne pouvait plus être monté dans des épreuves équestres par la fille des gérants et de l’associé unique. Cet élément démontre que l'acquisition ne poursuivait que l'intérêt immédiat de la cavalière et non celui de la société.

Par ailleurs, l'examen des comptes annuels de la société ne permet pas d'établir que la demanderesse ait amorti le prix d'acquisition du cheval, qu'elle l'ait repris à ses inventaires ou qu'elle ait acté l'importante moins-value subie lors de sa revente.

Il faut également relever que durant toute la période contractuelle, la société n'a perçu aucun revenu de sponsoring ou de prime.

Il est ainsi établi que l'exploitation n'a pas rapporté la moindre recette, a fortiori permanente, outre que la demanderesse ne démontre pas que tel était son objectif initial et qu'elle a mis en œuvre des moyens professionnels pour y parvenir. Le simple alignement du cheval en concours ne satisfait pas au critère de l'activité économique qui doit préexister à toute déduction de la taxe.

En 2015, la société a acheté un nouveau cheval à un prix exonéré de TVA pour cause de vente entre particuliers. Cet achat d'un seul cheval après deux ans et suite à la blessure du précédent n'est pas de nature à démontrer l'existence d'une quelconque activité économique. Au contraire, cet achat forcé n'est intervenu que pour permettre à la cavalière de poursuivre sa participation aux concours de dressage, et non d'assurer une quelconque recette à la société.

En réalité, il ne ressortit ni à l'objet social de la demanderesse ni à son immatriculation à la B.C.E., ni à son activité récurrente, de se livrer de façon professionnelle à l'élevage, l'achat et la vente, le dressage ou la monte de chevaux de concours de dressage, et les opérations isolées quelle invoque ne sont pas de nature à établir à suffisance de droit l'exploitation d'une activité économique. Au contraire, l'implication de la société dans l'activité privée de la fille de son associé et de ses gérants statutaires ne s'explique que par la recherche d'un financement de l'activité sportive de celle-ci.

Le Tribunal dit la demande recevable, mais non fondée et en déboute la demanderesse.

## Observations

La demanderesse a interjeté appel de cette décision.

On constate que régulièrement, la qualité d’assujetti est revendiquée dans le cadre d’activités de loisirs, sports et hobbies, en alléguant qu’il s’agit d’activités économiques et ce notamment, afin de pouvoir déduire la TVA sur les frais grevant celles-ci.

Le présent jugement s’inscrit dans une jurisprudence établie (voir notamment TPI FR Bruxelles du 10 juin 2020, 2019/812/A, publié sur Fisconetplus avec note d’observations).

Le simple alignement d’un cheval en concours ne satisfait pas au critère de l'activité économique qui doit préexister à toute déduction de la taxe. Dans ce cadre, on peut également citer la décision TVA E.T. 8.380 du 26.01.1973 (Revue de la TVA, n° 12, page 283, n° 377, également publiée sur Fisconetplus) dont il résulte que sont considérées comme des assujettis les personnes qui se livrent à la reproduction et à l'élevage de chevaux de course, soit dans leurs propres installations, soit en recourant aux services de tiers (éleveurs, entraîneurs, etc.), en vue de vendre, d'une manière habituelle, les chevaux provenant de cette reproduction. En revanche, n'ont pas la qualité d'assujetti les personnes qui, sans se livrer à l'élevage proprement dit, possèdent des chevaux qu'elles font participer à des courses même si elles sont amenées à vendre, de temps à autre, l'un ou l'autre de ces chevaux.

Le caractère de permanence des recettes au sens de l’[article 9, §1er de la directive 2006/112/CE](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) que doit procurer un bien est un élément essentiel pour qualifier l'exploitation de ce bien, d'activité économique. Ceci a d'ailleurs été précisé par la CJUE dans son arrêt du 26 septembre 1996 (arrêt Enkler, affaire [C-230/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-230-94-arret), points 22 et 27).

La notion de prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel au sens de l’[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) implique l'existence d'un lien direct et immédiat entre le service rendu et la contrepartie reçue. Comme il ressort de la jurisprudence européenne (arrêt Bastova du 10 novembre 2016, affaire [C-432/15](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-432-15-arret) ; arrêt Tolsma du 3 mars 1994, affaire [C-16/93](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-93-arret) ; arrêt Cibo Participations du 27 septembre 2001, affaire [C-16/00](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-00-arret)), la circonstance que la contrepartie en question dépende d'un aléa et revête ainsi un caractère incertain est de nature à rompre ce lien direct.

Dans le cas d’espèce, il ressort de la convention signée entre les parties que la société met gratuitement à disposition de la cavalière le cheval et prend en charge tous les frais y relatifs. La cavalière, quant à elle, a pour obligation d'entraîner le cheval, de le monter dans les concours internationaux de dressage, outre les éventuels revenus de sponsoring et primes rétrocédés à la société.

En réalité, l'achat d'un seul cheval, mis gratuitement à disposition de la cavalière et la prise en charge de tous les frais y relatifs ne démontrent pas l'intention de la société de développer une activité économique de manière habituelle en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence. Il ne peut être considéré que la société effectue des prestations de services à titre onéreux dans le cadre des activités liées à la mise à disposition du cheval. En outre, les primes et revenus de sponsoring présentent un caractère incertain dès lors qu'ils dépendent des résultats réalisés par la cavalière et le cheval lors des compétitions (et sachant qu’aucune prime ni revenu de sponsoring n’a été effectivement versé).

Le but poursuivi est bien de soutenir la carrière sportive de la fille des gérants et associé unique de la demanderesse, de lui permettre d'exercer sa passion et de participer à des concours de dressage en lui octroyant la mise à disposition gratuite d'un cheval et en prenant en charge les frais relatifs audit cheval.

Il ne peut donc être question ni de recettes ayant un caractère de permanence ni de lien direct et immédiat entre la mise à disposition du cheval et une éventuelle contrepartie.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance du Brabant wallon, 14ème Ch. Aff. fisc.**

Jugement du 7 septembre 2020

Rôle : 19/64/A

En la cause :

La **société civile sous forme de société à responsabilité limitée PK.BS.** (B.C.E. n° 471...13) dont le siège social est établi à ...; demanderesse ; ayant pour conseil : Me ..., avocat dont le cabinet est établi à ...);

## ET:

**L'ÉTAT BELGE, S.P.F. FINANCES**, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Team « Recouvrement Personnes Morales-Brabant wallon » dont les bureaux sont établis à 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, Avenue Paul Delvaux 13; défendeur; agissant par son agent : Mme X, attaché

## I. ÉLEMENTS DE PROCEDURE

Le Tribunal a examiné les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment

\- la contrainte T.V.A. CTRI 500/.../...51 décernée le 30 novembre 2016 et signifiée le 29 novembre 2018 ;

\- la requête contradictoire déposée par la SPRL PK.BS. le 10 janvier 2019;

\- le calendrier amiable de mise en état de la cause, déposé par les parties à l'audience du 4 février 2019 ;

\- les conclusions de synthèse pour la SPRL PK.BS., déposées le 4 février 2020 et son dossier de pièces ;

\- les conclusions de synthèse pour l'ÉTAT BELGE, déposées le 2 mars 2020 et son dossier de pièces ;

\- l'ordonnance présidentielle de recours à la procédure écrite, rendue le 11 avril 2020 en application de l'Arrêté royal de pouvoirs spéciaux 11°2 du 9 avril 2020.

Les articles 1, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues ont été appliqués.

La procédure est régulière, ce qui n'est pas contesté.

## Il. LE CADRE DU LITIGE

1\. Le litige porte sur la qualité d'assujettie à la T.V.A. de la société civile sous forme de société à responsabilité limitée PK.BS. (la demanderesse, ci-après la SPRL PK.BS.) pour son activité alléguée d'exploitation de chevaux de dressage, montés en concours par Mme CE.BS.

Constituée le 17 février 2000, la SPRL PK.BS. a pour objet social l'activité de conseil fiscal.

Assujettie à la T.V.A. depuis le 1 er mars 2000, elle n'est inscrite à la B.C.E. (Banque­ Carrefour des Entreprises) que pour « les activités des experts-comptables et des conseils fiscaux» (codeNacebel69.301).

La société a pour seul associé M. PK.BS. et pour gérants statutaires M. PK.BS. et Mme Dominique Atlan, les parents de la cavalière mineure d'âge CE.BS.

2\. Le 3 janvier 2013, la SPRL PK.BS. fait l'acquisition d'un cheval de treize ans d'âge (Weltrubin) au prix de 120.000,00 € + 25.200,00 € de T.V.A. déduite.

Le 5 janvier 2013, la SPRL PK.BS. et M11e CE.BS, représentée par sa mère Dominique Atlan, concluent une « convention de développement équestre ».

D'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction, cette convention stipule que

\- la société a fait l'acquisition de Weltrubin et souhaite poursuivre son développement dans les concours internationaux de dressage ;

\- la société met ce cheval à disposition de la cavalière CE.BS, sportive de haut niveau, à charge pour elle de le monter en compétition selon un programme défini de commun accord et de lui faire suivre un programme d'entrainement adapté à son niveau par un entraineur agréé par les deux parties ;

\- la société prend en charge tous les frais inhérents au cheval ;

\- les primes et revenus de sponsoring sont rétrocédés à la société à concurrence de 80% ;

\- la plus-value sur la revente revient à la société.

Entre le 6 mars 2013 et le 1er juin 2014, M11e CE.BS s'aligne avec Weltrubin dans dix-neuf concours, dont dix-sept internationaux.

Le 13 avril 2015, la SPRL PK.BS. revend Weltrubin {blessé) à un acheteur établi aux États-Unis pour le prix de 40.000,00 € exonéré de T.V.A. pour cause d'exportation en dehors de l'Union européenne.

Le 2 mai 2015, la société achète un nouveau cheval Dalmore au prix de 65.000,00 € exonéré de T.V.A pour cause de vente entre particuliers.

L3.e 23 août 2016, un contrôle T.V.A. est organisé dans les locaux du comptable mandaté par la société.

Le 11 octobre 2016, l'agent taxateur adresse un relevé de régularisation portant notamment sur le rejet de la déduction de la T.V.A. grevant les frais liés au cheval depuis le 3 janvier 2013, soit une somme de 40.631,46 €. La SPRL PK.BS. le conteste.

Le 7 novembre 2016, l’administration fiscale adresse un procès-verbal maintenant le rejet de déduction.

Le 8 décembre 2016, elle notifie la contrainte litigieuse pour les montants suivants :

\- taxe sur la valeur ajoutée: 40.631,46 €;

\- amendes proportionnelles (10%): 4.060,00 €;

\- intérêts de retard: 6.175,76 €.

Le 7 février 2019, la SPRL PK.BS. introduit une réclamation administrative. Celle-ci est rejetée par décision du 3 mai 2018.

Le 29 novembre 2018, la contrainte litigieuse est signifiée par exploit d'huissier.

Le 10 janvier 2019, la SPRL PK.BS. dépose la requête introductive de la présente instance.

## III. LES DEMANDES DES PARTIES

Devant ce Tribunal, la SPRL PK.BS. sollicite l'annulation de la contrainte et du procès-verbal litigieux, outre l'interdiction de procéder à son exécution.

A titre subsidiaire, elle sollicite un sursis intégral à l'exécution de l'amende proportionnelle.

Enfin, elle sollicite la condamnation de l'ÉTAT BELGE aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

5\. L'ÉTAT BELGE conclut à la recevabilité de cette demande, mais à son absence de fondement.

11 sollicite la validation de la contrainte entreprise, en ce compris l'amende et la condamnation de la SPRL PK.BS. aux dépens de l'instance.

## IV. L'EXAMEN DES MOYENS DES PARTIES

6\. L'administration fiscale conteste à la SPRL PARTRICK BRAUNS la qualité d'assujettie à la T.V.A. pour son activité alléguée d'exploitation de chevaux de dressage, montés en concours par M11e CE.BS.

La loi ([article 4 § 1 er du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4), ci-après C.T.V.A.) définit l'assujetti comme suit:

> *« \[...\] quiconque effectue, dans l'exercice d'une activité économique, d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le Code, quel que soit le lieu où s'exerce l'activité économique ».*

Et concernant le droit à déduction, l'[article 45 C. T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) dispose que:

> *« Toul assujetti peut déduire de la taxe don/ il es/ redevable, les taxes qui on/ grevé les biens et les services qui lui ont étéfournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:*
>
> *1 ° des opérations taxées\[...\] ».*

Enfin, s'agissant de la charge de la preuve du droit à la déduction de la taxe, la Cour de Justice de l'Union Européenne a dit pour droit que

*« \[...\] il incombe à celui qui demande la déduction de la T. VA. d'établir que les conditions pour en bénéficier sont remplies et, notamment, qu'il accomplit les critères d'un assujetti. Dès lors, l'arlicle 4 ne s'oppose pas à ce que l'administration fiscale exige que !'intention déclarée soit confirmée par des éléments objectif.; \[...} « (Arrêt du 14.02.1985, Rompelman, Affaire 268/83, point 24). »*

S'agissant de celte preuve, l'article 870 du Code judiciaire édicte que : "Chacune des parties a la charge de la preuve des faits qu'elle allègue".

Et celui qui a la charge de la preuve doit rapporter une preuve certaine, sans qu'il puisse se contenter de démontrer le caractère vraisemblable du fait (Cass. 19 septembre 1963, Pas., 1964, I, p.416; Cass. 3 mars 1978, Pas. I, p.759; Cass. 22 décembre 1986, Pas., 1987, I, p.501).

Enfin, il supporte également le risque de la preuve.

Ainsi, l'incertitude ou le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent être retenus au détriment de celui qui a la charge de cette preuve (Cass., 17 septembre 1999, Pas., 1999, I, 467 ; Mons, 27 février 2007, R.G.D.C., 2007, p.468 cité par D. Mougenot, La preuve en matière civile - chronique de jurisprudence 2002-2010, J. T. 2011, pp. 598 et suivantes).

7\. En l'espèce et structurellement, la SPRL PK.BS. ne rapporte pas la preuve de l'activité économique qu'elle invoque.

Constitue une « activité économique» toute activité de producteur, de commerçant ou de prestataire de services, y compris les activités extractives, agricoles ou celles des professions libérales ou assimilées. Est en particulier considérée commune activité économique, l'exploitation d'un bien corporel ou incorporel en vue d'en tirer des recettes ayant un caractère de permanence (article 9 §1" de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006, souligné par le Tribunal).

L'élément essentiel pour qualifier l'exploitation d'un bien d'activité économique est donc la « permanence des recettes» qu'il procure (CJUE, 26 septembre 1996, affaire [C-230/94](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-230-94-arret) en cause Enkler, point 22).

Et si le bien est, en raison de sa nature, susceptible d'être utilisé tant à des fins économiques que privées, il faut analyser l'ensemble des conditions de son exploitation pour déterminer s'il est utilisé en vue d'en retirer des recettes présentant effectivement un caractère de permanence (CJUE, 26 septembre 1996, op.cit., point 27).

Dans la réalité des faits de la cause et nonobstant la convention ayant lié les parties pendant plus de deux ans, la SPRL PK.BS. n'a réalisé qu'une seule opération à la sortie: la revente largement déficitaire du cheval Weltrubin.

En outre, cette opération n'a été réalisée que parce que le cheval était blessé et ne pouvait plus être monté dans des épreuves de haut niveau par Mlle CE.BS. Cet élément démontre que l'acquisition ne polU'suîvait que l'intérêt immédiat de la cavalière et non celui de la société.

Par ailleurs, l'examen des comptes annuels de la société ne permet pas d'établir qu'elle ait amorti le prix d'acquisition du cheval, qu'elle l'ait repris à ses inventaires ou qu'elle ait acté l'importante moins-value de 80.000,00 € subie lors de sa revente.

Il faut également relever que durant toute la période contractuelle, la société n'a perçu aucun revenu de sponsoring ou de prime.

Il est ainsi établi que l'exploitation n'a pas assuré la moindre recette, a fortiori permanente, outre que la société ne démontre pas que tel était son objectif initial et qu'elle a mis en œuvre des moyens professionnels pour y parvenir.

À cet égard, le simple alignement du cheval en concours ne satisfait pas au critère de l'activité économique qui doit préexister à toute déduction de la taxe.

Et l'achat d'un seul cheval (Dahnore) après deux ans et suite au claquage de Weltrubin n'est pas de nah1re à démontrer l'existence d'une quelconque activité économique. Au contraire, cet achat forcé n'est intervenu que pour permettre à M11e CE.BS de poursuivre sa participation aux concours de dressage, et non d'assurer une quelconque recette à la société.

En réalité, il ne ressortit ni à l'objet social de la SPRL PK.BS. ni à son immatriculation à la B.C.E., ni à son activité récurrente de se livrer de façon professionnelle à l'élevage, l'achat et la vente, le dressage ou la monte de chevaux de concours de dressage et les opérations isolées quelle invoque ne sont pas de nature à établir à suffisance de droit l'exploitation d'une activité économique.

Au contraire, l'implication de la société dans l'activité privée de la fille de son associé et de ses gérants statutaires ne s'explique que par la recherche d'un financement de l'activité sportive de celle-ci.

8\. S'agissant de l'amende proportionnelle de 10% appliquée par l'administration fiscale, il apparait que cette dernière a exercé sa compétence liée dans le respect des principes de légalité et de proportionnalité.

### Dispositif

## IV. LA DECISION DU TRIBUNAL

Écartant tout autre moyen devenu sans pertinence en raison de la motivation de sa décision, Le Tribunal, statuant en procédure écrite

\- dit la demande recevable, mais non fondée et en déboute la SPRL PK.BS.;

\- pour autant que de besoin, va1ide la contrainte T.V.A. 11° CTRI 500/.../...51 décernée le 30 novembre 2016 et signifiée le 29 novembre 2018

\- condamne la SPRL PK.BS. aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'ÉTAT BELGE ;

\- déboute les parties du surph.1s de leur demande.

Ce jugement est prononcé contradictoirement.

Signatures

## Textes cités

7

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 5 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 4 occurrences

[directive TVA 2006/112 art. 9](https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-9) 4 occurrences

[C-230/94, arrêt du 26 septembre 1996](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-230-94-arret) 3 occurrences

[C-16/00, arrêt du 27 septembre 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-00-arret) 1 occurrence

[C-16/93, arrêt du 3 mars 1994](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-16-93-arret) 1 occurrence

[C-432/15, arrêt du 10 novembre 2016](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-432-15-arret) 1 occurrence

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[Droit de déduction, Activité économique, Lien direct et immédiat](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-activite-economique-lien-cour-appel-gand-2025-12-23-c934) 3 dispositions communes

[Assujettissement, Déduction, Activité économique, Biens d’investissement, Œuvres d'art originales](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujettissement-deduction-activite-economique-biens-cassation-bruxelles-2024-02-22-de34) 3 dispositions communes

[Droit de déduction, Activité économique, Lien direct et immédiat](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-activite-economique-lien-tribunal-mons-2025-12-01-8c5f) 3 dispositions communes

[Droit à déduction, Activité économique](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-activite-economique-tva-cour-appel-mons-2026-02-11-c751) 3 dispositions communes

[Menuisier, Extension des activités commerciales, Régularisation, Cheval](https://juriel.be/fr/jurisprudence/menuisier-extension-activites-commerciales-regularisation-cour-appel-gand-2026-06-30-c2c7) 3 dispositions communes

[Droit à déduction, Refus de production de documents comptables](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-refus-production-documents-tribunal-luxembourg-2024-12-18-d9e3) 3 dispositions communes

[Droit à déduction, Délai préfix, Forclusion, Prescription](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-delai-prefix-forclusion-tribunal-liege-2022-04-25-0b11) 2 dispositions communes

[Assujettissement, Exercice d’une activité économique, Déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujettissement-exercice-activite-economique-deduction-tribunal-bruxelles-2021-09-03-130a) 2 dispositions communes
