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title: "Procédure judiciaire, Recevabilité de l’appel · Cour d&#x27;appel de Mons, 22 avril 2020"
description: "Procédure judiciaire, Recevabilité de l’appel, Procédure téméraire et vexatoire. Cour d'appel de Mons (Belgique), 22 avril 2020."
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lang: "fr"
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# Procédure judiciaire, Recevabilité de l’appel, Procédure téméraire et vexatoire

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Mons

**Date**

22 avril 2020

Aperçu IA

La cour d'appel déclare l'appel irrecevable en raison de l'absence d'énonciation des griefs dans l'acte d'appel et condamne l'appelant à des dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

- **Les faits.** Monsieur D.G. a interjeté appel le 22 février 2019 du jugement rendu par le tribunal de première instance du Hainaut. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/procedure-judiciaire-recevabilite-temeraire-vexatoire-cour-appel-mons-2020-04-22-c8f8#passage-1) L'Etat belge demande la condamnation de Monsieur D.G. à 4.800 euros de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/procedure-judiciaire-recevabilite-temeraire-vexatoire-cour-appel-mons-2020-04-22-c8f8#passage-2)
- **La règle.** L'article 1057, 7°, du Code judiciaire dispose que l'acte d'appel doit comporter l'énonciation des griefs à peine de nullité. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/procedure-judiciaire-recevabilite-temeraire-vexatoire-cour-appel-mons-2020-04-22-c8f8#passage-3) Cette omission n'entraîne la nullité que si elle est invoquée in limine litis et cause un grief à l'intimé. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/procedure-judiciaire-recevabilite-temeraire-vexatoire-cour-appel-mons-2020-04-22-c8f8#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La cour constate que Monsieur D.G. n'énonce pas de griefs à l'égard de la décision entreprise et que cette absence de motivation cause grief à l'Etat belge. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/procedure-judiciaire-recevabilite-temeraire-vexatoire-cour-appel-mons-2020-04-22-c8f8#passage-5) L'acte d'appel frappé de nullité conduit à l'irrecevabilité de l'appel. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/procedure-judiciaire-recevabilite-temeraire-vexatoire-cour-appel-mons-2020-04-22-c8f8#passage-6) La cour retient que Monsieur D.G. a excédé les limites de l'exercice normal de son droit d'agir en justice. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/procedure-judiciaire-recevabilite-temeraire-vexatoire-cour-appel-mons-2020-04-22-c8f8#passage-7)
- **L'issue.** La cour déclare l'appel de Monsieur D.G. irrecevable. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/procedure-judiciaire-recevabilite-temeraire-vexatoire-cour-appel-mons-2020-04-22-c8f8#passage-8) La cour condamne Monsieur D.G. à payer 500 euros à l'Etat belge pour procédure téméraire et vexatoire. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/procedure-judiciaire-recevabilite-temeraire-vexatoire-cour-appel-mons-2020-04-22-c8f8#passage-9)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

86 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel de Mons du 22.04.2020

WF 705-15-09/073638

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Procédure judiciaire – Appel – Recevabilité de l’appel – Procédure téméraire et vexatoire*

## Dispositions légales

Article 1057, 7°, du Code judiciaire

Article 780bis du Code judiciaire

## Synthèse

## 1) Recevabilité de l’appel

L’Etat belge soutenait que l’appel formé par l’assujetti appelant était irrecevable au motif que sa requête ne précisait ni l’objet ni l’exposé sommaire de ses moyens et ne répondait pas au prescrit du Code judiciaire en raison de son défaut de motivation.

L’article 1057, 7°, du Code judiciaire dispose que, hormis le cas où il est formé par conclusions, l’acte d’appel contient, à peine de nullité, « l’énonciation des griefs ».

Pour respecter cette obligation, il faut, mais il suffit, que l’appelant énonce les reproches qu’il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l’intimé de préparer ses conclusions et au juge d’appel d’en percevoir la portée; cette obligation n’implique pas que soient exposés les moyens qui fondent les griefs (Cass, 7 septembre 2000, Bull., n° 450, et la note).

Le défaut de motivation de l’acte d’appel fait obstacle au bon déroulement de la procédure et entraîne la nullité de celui-ci, dès lors qu’il nuit aux intérêts de la partie intimée en ce qu’il retarde sensiblement la solution du litige (Cass., 14 décembre 2000, R.G. n° C990359F, Pas., 2000, I, p. 692).

Depuis la loi du 19 octobre 2015, les dispositions de l’article 1057, 7°, du Code judiciaire sont soumises au régime selon lequel l’omission ou l’irrégularité affectant l’une des mentions prescrites n’entraîne la nullité de l’acte d’appel que si elle est invoquée in limine litis par l’intimé (article 864 du Code judiciaire) et si elle lui cause un grief (article 861 du Code judiciaire).

En l’espèce, la cour d’appel constate que l’assujetti a motivé sa requête d’appel uniquement en soulignant son désaccord sur les sommes réclamées par l’administration.

Pour sa part, l’administration considère que l’insuffisance relative aux moyens, c’est-à-dire aux éléments de fait qui servent de fondement à la demande, l’autorise à invoquer la nullité de la requête. Selon elle, le caractère très sommaire de l’exposé des moyens qui figure dans la requête introductive d’instance, ne lui permet pas de présenter en toute connaissance de cause sa défense.

La cour d’appel considère que les deux courriers qui lui ont été adressés par l’appelant ne constituent pas des conclusions dès lors qu’ils ne répondent pas aux conditions fixées par l’article 744 du Code judiciaire. De plus ces courriers n’ont pas été communiquées à l’Etat belge, ce qui justifierait par ailleurs leur écartement des débats. le juge n’est pas tenu de répondre à un écrit émanant d’une partie, qui ne lui a pas été soumis au cours de débats à l’audience, mais qui lui a été envoyé par courrier postal (voyez à cet égard : Cass., 29 mars 2000, Bull., n° 211 ; Cass., 12 septembre 2007, R.G. n° P. 07.0942.F., Larcier Cassation, 2008, n° 212).

En tout état de cause, le contenu desdits courriers de l’appelant (qui n’a pas déposé de conclusions et qui était absent à l’audience) ne permet pas à la cour de comprendre les reproches qu’il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise.

Dans ces conditions, à défaut pour l’appelant d’énoncer les griefs formulés à l’égard du jugement entrepris et de permettre à l’administration fiscale de préparer ses conclusions et à la cour d’en percevoir la portée, à savoir de connaître les reproches qu’il adresse à la décision attaquée, c’est à bon droit que l’Etat belge soulève la nullité de l’acte d’appel, l’absence de motivation lui causant grief.

## 2) Procédure téméraire et vexatoire

Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu’une partie est animée d'une intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, J. T., 2004, p. 135, et la note de J.-F. VAN DROOGHENBROECK).

En l’espèce, l’assujetti a décidé d’interjeter appel en déposant une requête d’appel sans toutefois exposer aucun grief à l’égard du jugement entrepris. En degré d’appel, il n’a pas déposé de conclusions, se contentant par deux courriers adressés à la cour de formuler des affirmations qui, en raison de leur caractère général et imprécis, ne permettaient pas d’en percevoir la portée.

En se comportant comme il l’a fait, l’appelant a manifestement usé de son droit d’agir en justice d’une manière qui excède les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne normalement prudente et diligente.

## Observations

L’arrêt est coulé en force de chose jugée.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

**Cour d'appel Mons, Dix-huitième chambre extraordinaire. Arrêt du 22 avril 2020**

Rôle : 2019/RG/154

EN CAUSE DE:

**Monsieur D.G.**, domicilié à ... (FRANCE), partie appelante, à l'audience, ni présente, ni représentée;

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE** E, représenté par Monsieur le Ministre des Finances dont le cabinet est situé à 1000 Bruxelles, rue de la Loi n° 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME MONS EXPERTISE 2 dont les bureaux sont établis à 7500 TOURNAI, rue du Rempart n° 7-21, partie intimée, comparaissant à l'audience par Monsieur Yves DEBLANDER, attaché d'administration fiscale, son agent;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par Monsieur D.G. le 22 février 2019, notifiée à l'Etat belge par pli judiciaire du même jour;

Vu le jugement dont appel,·produit en copie conforme, rendu contradictoirement par la trente- - sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, le 13 décembre 2018, sous le numéro de rôle général 05/2426/A, qui aux dires des parties n'a pas été signifié, et la procédure y visée;

Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 10 avril 2019 en application de l'article 747, § 2, du Code judiciaire, fixant les délais pour conclure et la cause pour plaidoiries à l'audience de la dix­ huitième chambre de cette cour du 12 février 2020, dont les parties ont été avisées par plis du 11 avril 2019;

Vu le courrier de Monsieur D.G. daté du 30 avril 2019, parvenu au greffe de cette cour le 8 mai 2019;

Vu les conclusions de l'Etat belge déposée au greffe de cette cour le 28 mai 2019; Vu le dossier de l'Etat belge déposé au greffe de cette cour le 3 juin 2019;

Vu le courrier de Monsieur D.G. daté du 16 janvier 2019, parvenu au greffe de cette cour le 17 janvier 2019;

Ouï la partie présente en ses dires et moyens à l'audience du 12 février 2020, à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré.

A l'audience du 12 février 2020, Monsieur D.G. a fait défaut, invoquant dans son courrier daté du 16 janvier 2020 « une absence inopinée » sans autre précision.

A cette audience, l'Etat belge a demandé que l'affaire soit retenue et plaidée et a requis un arrêt contradictoire.

Conformément à l'article 747, § 2, alinéa 61 du Code judiciaire, il doit être fait droit à cette demande.

## Sur la recevabilité de l'appel

Dans-ses conclusions, l'Etat belge soutient que l'appel formé par Monsieur D.G. est irrecevable au motif que sa requête ne précise ni l'objet ni l'exposé sommaire de ses moyens et ne répond pas au prescrit du Code judiciaire en raison de son défaut de motivation.

L'article 1057, 7°, du Code judiciaire dispose que, hormis le cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, « l'énonciation des griefs».

Pour respecter cette obligation, il faut, mais il suffit, que l'appelant énonce les reproches qu'il adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en percevoir la portée; cette obligation n'implique pas que soient exposés les moyens qui fondent les griefs (Cass., 7 septembre 2000, Bull., n° 450, et la note).

Le défaut de motivation de l'acte d'appel fait obstacle au bon déroulement de la procédure et entraîne la nullité de celui-ci, dès lors qu'il nuit aux intérêts de la partie intimée en ce qu'il retarde sensiblement la solution du litige (Cass., 14 décembre 2000, R.G. n° C990359F, Pas., 2000, 1, p. 692),

Depuis la loi du 19 octobre 2015, les dispositions de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire sont soumises au régime selon lequel l'omission ou l'irrégularité affectant l'une des mentions prescrites n'entraîne la nullité de l'acte d'appel que si elle est invoquée in limine litis par l'intimé (article 864 du Code judiciaire) et si elle lui cause un grief (article 861 du Code judiciaire).

En l'espèce, Monsieur D.G. a motivé sa requête d'appel comme suit:

> *« MOTIFS DE L'APPEL*
>
> *Je ne suis pas d'accord sur les sommes réclamées par Je service des Finances de Tournai. Je ne dois rien ».*

*DEMANDE*

*l'annulation pure et simple des sommes indument réclamées».*

En ses premières et dernières conclusions, l'Etat belge a soulevé la nullité de l'acte d'appel déposé par Monsieur D.G. pour les motifs suivants:

> *« (...) En l'occurrence, l'insuffisance relative aux moyens, c'est-à-dire aux éléments de fait qui servent de fondement à la demande, autorise le concluant à invoquer la nullité de la requête.*
>
> *Aucune précision ne figure sur l'opposition qui aurait permis au concluant de déterminer la cause de la demande, à savoir les raisons pour lesquelles s'oppose le demandeur. Le concluant est dans l'impossibilité de déterminer les causes de la demande.*
>
> *En l'espèce, le caractère très sommaire de l'exposé des moyens qui figure dans la requête introductive d'instance, ne permet pas au concluant de présenter en toute connaissance de cause sa défense. (...) ».*

Il convient de relever que Monsieur D.G. n'a pas déposé de conclusions devant la cour et a fait défaut lors de l'audience fixée pour les plaidoiries.

Les deux courriers de Monsieur D.G., adressés à la cour les 30 avril 2019 et 16 janvier 2020, ne constituent pas des conclusions dès lors qu'ils ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 744 du Code judiciaire et n'ont pas été communiquées à l'Etat belge, ce qui justifierait par ailleurs leur écartement des débats.

En outre, le juge n'est pas tenu de répondre à un écrit émanant d'une partie, qui ne lui a pas été soumis au cours de débats à l'audience, mais qui lui a été envoyé par courrier postal (voyez à cet égard: Cass., 29 mars 2000, Bull., n° 211; Cass., 12 septembre 2007, R.G. n° P. 07.0942.F. Larcier Cass., 2008, n° 212).

En tout état de cause, le contenu desdits courriers ne permet pas à la cour de comprendre les reproches que Monsieur D.G. adresse à la décision attaquée de manière suffisamment claire et précise.

Dans ces conditions, à défaut pour Monsieur D.G. d'énoncer les griefs formulés à l'égard du jugement entrepris et de permettre à l’administration fiscale de préparer ses conclusions et à la cour d'en percevoir la portée, à savoir de connaître les reproches qu'il adresse à la décision attaquée, c'est à bon droit que l'Etat belge soulève la nullité de l'acte d'appel, l'absence de motivation lui causant grief.

L'acte d'appel étant frappé de nullité, l'appel doit être déclaré irrecevable.

## Sur la demande de l'Etat belge tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire

La demande de l'Etat belge tend à la condamnation de Monsieur D.G. au paiement d'une somme de 4.800 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

Cette demande, régulière en la forme, est recevable.

Il convient tout d'abord de rappeler que le droit d'accès à la justice doit être le plus large possible pour autant que ce droit ne soit pas exercé de manière abusive.

Une procédure peut revêtir un caractère vexatoire non seulement lorsqu'une partie est animée d'une intention de nuire à une autre mais aussi lorsqu'elle exerce son droit d'agir en justice d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass., 31 octobre 2003, J, T., 2004, p. 135, et la note de J.-F. VAN DROOGHENBROECK).

En l'espèce, il convient de relever que le premier juge a considéré que Monsieur D.G. ne rencontrait pas de manière précise les griefs de l'administration.

Monsieur D.G. a décidé d'interjeter appel en déposant une requête d'appel sans toutefois exposer aucun grief à l'égard du jugement entrepris.

En degré d'appel, Monsieur D.G. n'a pas déposé de conclusions, se contentant par deux courriers adressés à la cour de formuler des affirmations qui, en raison de leur caractère général et imprécis, ne permettait pas d'en percevoir la portée.

En se comportant comme il l'a fait, Monsieur D.G. a manifestement usé de son droit d'agir en justice d'une manière qui excède les limites de l'exercice normal de ce droit par une personne normalement prudente et diligente.

Cette attitude légère et fautive porte préjudice aux services de l'Etat et il s'impose dès lors de faire partiellement droit à sa demande.

Le dommage de l'Etat belge, évalués *ex aequo et bono*, peut être fixé à la somme de 500 euros.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS;**

La Cour, Statuant contradictoirement;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application, spécialement des articles 1, 4, 24, 30, 34, 37 et 41 ;

Donnant acte aux parties présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires;

Dit l'appel de Monsieur D.G. irrecevable;

Dit la demande nouvelle de l'Etat belge tendant au paiement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire recevable et partiellement fondée;

En conséquence, condamne Monsieur D.G. à payer à l'Etat belge une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire;

Condamne Monsieur D.G. aux frais et dépens de l'instance d'appel non liquidés par l'Etat belge, s'il en est, et lui délaisse ses propres frais et dépens.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique, par la Dix-huitième Chambre extraordinaire de la Cour d'appel de Mons, le vingt-deux avril deux mille vingt, où siégeaient:

Monsieur Bernard BOUTEILLER, Conseiller Madame Véronique HAGHEDOOREN, Greffier

Signatures
