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title: "Principes de bonne administration · Cour de cassation de Belgique, 11 février 2011, F.09.0161.N"
description: "Principes de bonne administration, Principe de la sécurité juridique, Attentes légitimes. Cour de cassation de Belgique, 11 février 2011, F.09.0161.N."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/principes-bonne-administration-principe-securite-cassation-bruxelles-2011-02-11-5474"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/behoorlijk-bestuur-rechtszekerheidsbeginsel-gewettigde-cassatie-brussel-2011-02-11-4d26"
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# Principes de bonne administration, Principe de la sécurité juridique

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

F.09.0161.N

**Date**

11 février 2011

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

50 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 11.02.2011 (F.09.0161.N)

*Principes de bonne administration - Principe de la sécurité juridique - Attentes légitimes - Politique déviante constante*

## Législation

[Art. 11, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11)

## Synthèse

Le droit à la sécurité juridique implique que le citoyen doit pouvoir compter sur ce qu'il ne peut interpréter autrement qu'une règle de conduite fixe de l'autorité publique; il s'ensuit que les attentes que crée l'autorité publique auprès du citoyen doivent, en règle, être honorées; les attentes du citoyen ne peuvent, toutefois, pas être fondées sur une pratique illégale.

Lorsque l'administration fixe, par une mesure générale, une ligne de conduite déterminée et adopte envers certains contribuables, en ce qui concerne l'application et l'interprétation de cette mesure générale, une politique constante qui dévie partiellement de la ligne de conduite générale, cette politique déviante peut créer des attentes légitimes auprès des contribuables à condition de ne pas être contraire à une règle légale.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 11.02.2011**

**(F.09.0161.N)**

ÉTAT BELGE, (Finances), Me A.D.B. , avocat à la Cour de cassation,

contre

U.A., société anonyme, Me J.V., avocat à la Cour de cassation.

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 septembre 2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

## II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

*Quant à la première branche :*

1\. Le moyen, en cette branche, invoque qu'une règle de conduite qui déroge aux conditions déterminées pour l'application d'une règle de conduite fixe de l'administration ne peut pas créer d'attentes légitimes pour le citoyen ; qu'une dérogation à une règle de conduite fixe générale ne peut, en effet, pas constituer une règle de conduite fixe ; que la règle de conduite générale est déterminée dans l'instruction n° 82 du 15 décembre 1970 ; que la règle de conduite générale ne prévoit l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée que pour les magazines paraissant au moins 48 fois par an ; que les magazines de la défenderesse ne paraissent pas 48 fois par an ; qu'il ne suit pas du fait que le demandeur a une fois accepté, par exception à la règle de conduite générale, que l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée précitée s'appliquait aussi aux magazines litigieux, que cette dérogation constitue une règle de conduite fixe générale obligatoire pour le demandeur.

2\. Le principe général de bonne administration comprend le droit à la sécurité juridique. Le droit à la sécurité juridique implique que le citoyen doit pouvoir compter sur ce qu'il ne peut interpréter autrement que comme une règle de conduite ou politique fixe de l'autorité publique. Il s'ensuit que les attentes que crée l'autorité publique auprès du citoyen doivent, en règle, être honorées. Les attentes du citoyen ne peuvent, toutefois, pas être fondées sur une pratique illégale.

Le juge du fond apprécie souverainement s'il existe une ligne de conduite fixe, à condition qu'il ne méconnaisse pas la notion de ligne de conduite fixe.

3\. Lorsque l'administration fixe, par une mesure générale, une ligne de conduite déterminée et adopte envers certains contribuables, en ce qui concerne l'application et l'interprétation de cette mesure générale, une politique constante qui déroge partiellement à la ligne de conduite générale, cette politique dérogatoire peut créer des attentes légitimes auprès des contribuables à condition de ne pas être contraire à une règle légale.

4\. Les juges d'appel ont considéré que :

\- l'exonération pour les magazines décrite dans l'instruction n° 82 constitue une règle de conduite fixe de l'administration ;

\- le demandeur a interprété ou appliqué cette instruction n° 82 à l'égard de la défenderesse en ce sens que des numéros pouvaient être groupés sans que cela porte atteinte à la condition de fréquence imposée par l'instruction ;

\- cette dérogation à la règle de conduite générale constitue elle-même une règle de conduite fixe sur laquelle la défenderesse pouvait compter.

Les juges d'appel ont ainsi apprécié la ligne de conduite de l'administration tant dans son ensemble, comme elle est expliquée dans l'instruction n° 82, que dans son application à la défenderesse en tant qu'administrée. Ils ont, dès lors, considéré, sans violer le principe général du droit invoqué au moyen, en cette branche, que cette ligne de conduite liait l'administration.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

*Quant à la seconde branche :*

5\. Les juges d'appel ont constaté que :

\- l'[article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) dispose que, dans le cas de l'apport qui y est décrit, aux fins de la législation sur la taxe sur la valeur ajoutée, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant ;

\- après contrôle de l'ensemble des données présentes, il y a lieu de constater que l'auteur de la défenderesse a appliqué le taux zéro aux dépenses ;

\- l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée avait connaissance de la fréquence de parution, ce qui ressort de la pièce produite n° 40 dans laquelle elle recommandait à l'auteur de la défenderesse de facturer les magazines avec la mention : « Exonération de la taxe sur la valeur ajoutée. Instruction n° 82 du 15 décembre 1970 » ;

\- la défenderesse démontre que le regroupement des « numéros paraissant au cours des vacances » était un procédé de l'auteur de la défenderesse qui existait depuis longtemps, sans que l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée l'ait jamais remis en question ;

\- la défenderesse démontre qu'un contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée a été effectué à deux reprises auprès de son auteur et qu'aucun élément du dossier n'indique que cette donnée, importante du point de vue de la question si c'est à juste titre que le taux zéro a été appliqué, n'a alors pas été contrôlée ;

\- sur la base des pièces de la défenderesse produites, il n'y a pas de raisons de supposer que l'auteur de la défenderesse aurait caché l'inexistence de parutions suffisantes par année et le tarif de l'amende appliquée indique que le demandeur ne partait pas du principe de la mauvaise foi de la défenderesse.

Les juges d'appel ont ensuite considéré que :

\- l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée a, durant des années, accepté comme conforme à l'instruction n° 82 le procédé consistant à regrouper des numéros, même si cela ne donne pas lieu à une parution distincte de plusieurs numéros de magazines ;

\- la défenderesse y a puisé la confiance que la ligne de conduite fixe à l'égard de son auteur serait aussi appliquée à l'égard de ses activités d'édition, de sorte que c'est à juste titre qu'elle invoque une violation du principe de la sécurité juridique envers la contrainte décernée.

6\. Les juges d'appel ont, ainsi, légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du président …

Signatures

## Textes cités

1

[CTVA art. 11](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) 2 occurrences

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour de cassation F.14.0209.N 07.04.2016

#### [Actes imposables, Actes à titre onéreux](https://juriel.be/fr/jurisprudence/actes-imposables-titre-onereux-principes-cassation-bruxelles-2016-04-07-86b3)

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