---
title: "Preuve du droit à déduction, Factures de sous-traitance · Tribunal de première instance de Bruxelles, 18 juin 2022"
description: "Preuve du droit à déduction, Factures de sous-traitance, Réalité des opérations. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 18 juin 2022."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-sous-tribunal-bruxelles-2022-06-18-2515"
lang: "fr"
---

# Preuve du droit à déduction, Factures de sous-traitance

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

18 juin 2022

Aperçu IA

Le tribunal déboute la SPRL VL. et maintient le rejet de déduction de la TVA ainsi que l'amende de 200 %, constatant que les factures de sous-traitance ne correspondent pas à des prestations réelles.

- **Les faits.** L'administration réclame à la SPRL VL. un montant total de 21.906,63 € au titre de TVA déduite sur des factures litigieuses. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-sous-tribunal-bruxelles-2022-06-18-2515#passage-1) La SPRL VL. demande l'annulation de la contrainte décernée le 21 novembre 2017 ainsi que du procès-verbal du 17 août 2017. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-sous-tribunal-bruxelles-2022-06-18-2515#passage-2)
- **La règle.** L'administration fiscale fixe l'amende au double des droits éludés en application de l'[article 70 § 1er bis CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) en cas de factures ne correspondant pas à des prestations réelles. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-sous-tribunal-bruxelles-2022-06-18-2515#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal relève que les factures émises par les sous-traitants ne correspondent pas à des prestations réelles. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-sous-tribunal-bruxelles-2022-06-18-2515#passage-4) Le tribunal constate que la manière de procéder de la requérante démontre son intention d'éluder l'impôt. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-sous-tribunal-bruxelles-2022-06-18-2515#passage-5)
- **L'issue.** Le tribunal déclare les demandes recevables mais non fondées. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-sous-tribunal-bruxelles-2022-06-18-2515#passage-6) Le tribunal condamne la demanderesse aux dépens fixés à 8.400 € d'indemnité de procédure. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-sous-tribunal-bruxelles-2022-06-18-2515#passage-7)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

186 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 18.06.2022

WF 701-15-20/043215

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Preuve du droit à déduction – Factures de sous-traitance – Réalité des opérations – Prestations fictives – Amendes proportionnelles – Principe de proportionnalité – Intention d’éluder l’impôt*

## Dispositions légales

Articles [45 §1er, 53, alinéa 1er, 2°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), [70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), [84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) du Code de la TVA

Arrêté royal n° 1 du 29.12.1992

Arrêté royal n° 3 du 10.12.1969

Arrêté royal n°41 du 30.01.1987

## Résumé

Dans le cadre de son activité professionnelle, la demanderesse dit avoir fait appel à des sous-traitants. Un contrôle de l'administration fiscale a mis en évidence que certaines factures de sous-traitance ne correspondaient pas à des prestations réelles. L'administration a réclamé à la demanderesse la taxe déduite sur les factures litigieuses. Outre des intérêts de retard, l'administration a infligé à la demanderesse une amende proportionnelle de 200%.

Les recours judiciaires connexes, qui comportent un volet TVA et un volet ISOC concernent le même contribuable et la même problématique de rejet de frais de sous-traitance. Le volet TVA du recours tend, à titre principal, à faire déclarer nul et de nul effet le procès-verbal ainsi que la contrainte décernée et, à titre subsidiaire, à mettre à néant l'ensemble des amendes et intérêts ou, à tout le moins, les réduire.

L'administration fiscale soutient que la preuve de la réalité des dépenses dont la demanderesse postule la déduction sur la base des factures établies par ses différents sous-traitants n'est pas rapportée en l'espèce. S'agissant de dépenses dont elle postule la déduction, la demanderesse supporte la charge de la preuve que les conditions prévues à l'[article 45 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) sont réunies.

Différents éléments tendent à établir l'irrégularité des factures émises et sont, pris dans leur ensemble, constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes de nature à démontrer la fausseté desdites factures.

Il apparaît que la demanderesse ne fournit aucune convention fixant les modalités et conditions d'exécution des prestations litigieuses des sous-traitants, que toutes les factures litigieuses ont été « payées » en cash sans que des reçus ou preuves de paiement ne soient produits, que les factures litigieuses ne détaillent pas les prestations effectuées, ni selon le cas, le type de matériaux, le nombre d'heures prestées, et les dates des chantiers, que la demanderesse n'a pas rempli de déclarations de chantier, ce qui a empêché tout contrôle potentiel de ces sous-traitants sur chantier par l'inspection sociale, que les caractéristiques présentées par les fournisseurs ne permettent pas d'accréditer qu'ils ont pu effectivement réaliser les diverses prestations alléguées.

En outre, l'un des prétendus sous-traitants indique ne pas avoir émis de factures relatives à des travaux réalisés pour la demanderesse.

Pour un des sous-traitant, deux factures portent le même numéro pour deux chantiers différents.

Plusieurs sous-traitants n'ont jamais déposé de déclaration ni à l'ISOC ni à la TVA, ni de comptes annuels à la BNB, et ne disposent pas de personnel salarié, indépendant ou autre.

Pour un des sous-traitants, l'importance des prestations ne correspond pas avec l'absence de personnel. Certaines factures reprennent une adresse de siège social qui n'est pas celle de la société à ce moment.

Le Tribunal estime que les éléments du dossier permettent de considérer que les factures litigieuses établies par les sociétés concernées ne correspondent pas à des prestations réelles.

S'agissant de factures ne correspondant pas à des prestations réelles, c'est adéquatement que l'administration fiscale a, par application de l'[article 70 § 1erbis CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), fixé l'amende au double des droits éludés. La manière de procéder de la demanderesse révèle à suffisance son intention d'éluder l'impôt.

## Observations

Le droit potentiel à la déduction de la taxe, consacré par l'[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45), n'est pas un droit généré par la seule détention d'une facture mais est subordonné à la réalité de l'opération sous-jacente. Le fait générateur de la taxe et, par voie de conséquence, son exigibilité, ne saurait résulter que d'une opération réelle rendant la TVA exigible par application de la loi (CJUE, 8.11.2001, [C-338/98](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-338-98-arret), Commission C.E. contre PAYS-BAS, nos 71 à 75). La facture, en tant qu’instrumentum, ne suffit à établir la preuve de la naissance du droit à déduction que si elle contient (ou permet d’identifier) les données contrôlables (CJUE, 01.04.2004, affaire [C-90/02](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-90-02-arret), en cause de BOCKEMÜHL).

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile Jugement, 32ème chambre, affaires civiles**

Jugement définitif du 28/06/2022

Jonction Contradictoire

Rôle :18/4681/A - 20/3986/A

EN CAUSE DE:

**La sprl VL**., inscrite à la BCE sous Ie n° 083...19, dont Ie siège social est établi à …, Demanderesse, Représentée par Me…, avocat, dont Ie cabinet est établi à ….

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE, S.P.F. Finances**, représenté par Ie Ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles -Administration générale de la Fiscalité, poursuites et diligences de M. Ie Conseiller général -Directeur du Centre PME Bruxelles 1, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50/bte 3404, Défendeur, Représenté par Mme X, attaché ….

En ces causes, tenues en délibéré Ie 26 novembre 2021, Ie tribunal prononce Ie jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

Dans Ie cause R.G. 18/4681/A

• la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal Ie 13 juillet 2018 ;

• la convocation des parties à l'audience introductive du 16 octobre 2018 par plis judiciaires du 17 juillet 2018, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;

• l'ordonnance prononcée Ie 16 octobre 2018 sur la base de l'article 747 §1er du Code judiciaire;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour la sprl VL. par e-deposit,

Ie 15 octobre 2018 ;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par l'Etat beige au greffe, Ie 19 décembre 2019.

Dans la cause R.G. 20/3986/A

• la requête contradictoire, et ses annexes, déposées au greffe du tribunal Ie 29 juillet 2020 ;

• la convocation des parties à l'audience introductive du 30 octobre 2020 par plis judiciaires du 31 juillet 2020, conformément à l'article 1034sexies du Code judiciaire;

• la demande de fixation déposée Ie 28 avril 2021 sur la base de l'article 750 du Code judiciaire;

• les conclusions de synthèse déposées pour la sprl VL. par e-deposit, Ie 26 février 2021 ;

• les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par l'Etat beige au greffe, Ie 30 avril 2021.

Entendu Ie conseil de la partie demanderesse et l'Etat beige en leurs dires et moyens à

l'audience publique du 26 novembre 2021.

## I. Connexité

Deux requêtes ont été déposées auprès du tribunal de céans

La requête portant Ie numéro de rôle 18/4681/A relative aux cotisations enrôlées à l'impôt des sociétés pour les exercices d'imposition 2015 à 2016 (années de revenus 2014 et 2015).

La requête portant Ie numéro de rôle 20/3986/A relative aux notifications T.V.A. pour les années 2014 et 2015.

Ces recours concernent Ie même contribuable et la même problématique de rejet de frais de sous-traitance.

Par application de l'article 30 du Code judiciaire, des demandes en justice peuvent être traitées comme connexes lorsqu'elles sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui seraient susceptibles d'être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.

C'est Ie cas en l'occurrence.

Il y a dès lors lieu de joindre les causes comme connexes.

## Il. Objet des demandes

En la cause R.G. 18/4681/A :

Le recours tend à faire annuler et dégrever intégralement les cotisations établies à l'impôt des sociétés sous les articles de rôle 873.200.398 et 873.202.563 des exercices d'imposition 2015 et 2016 ainsi qu'à ordonner Ie remboursement des sommes trop perçues et à condamner l'Etat beige à l'indemnité de procédure.

En la cause R.G. 20/3986/A:

Le recours tend à :

• à titre principal: faire déclarer nul et de nul effet Ie P.V. du 17 août 2017 ainsi que la contrainte décernée Ie 21 novembre 2017; annuler la contrainte litigieuse, en principal, intérêts et amendes.

• à titre subsidiaire : mettre à néant !'ensemble des amendes et intérêts ou, à tout Ie moins, les réduire.

• voir condamner l'Etat beige aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure de 3.600 €.

## III. Les faits

Les faits de la cause peuvent être résumés comme suit

La SPRL VL. est une société ayant pour objet la construction de bâtiments. Elle a été constituée Ie 29 mars 2011.

Dans Ie cadre de son activité professionnelle, la SPRL VL. dit avoir fait appel à des sous-traitants.

En dates du 28 mars 2017 et du 1er juin 2017, l'administration fiscale a procédé à un contrôle de la situation comptable de la SPRL VL. portant sur les années 2014 et 2015.

Plus précisément, la SPRL VL. a été contrôlée sur la période de mars à juin 2017.

Ce contrôle a, selon l1administration fiscale, mis en évidence que certaines factures de sous-traitance ne correspondaient pas à des prestations réelles.

Par avis de rectification daté du 28 juin 2017, l1administration fiscale a estimé devoir rectifier les déclarations à 11impôt des sociétés de la SPRL VL. relatives aux exercices d’imposition 2015 et 2016.

La SPRL VL. n1a pas réservé de réponse à eet avis de rectification de sorte qu'une notification d1imposition d1office lui a été envoyée en date du 8 août 2017.

Aucune réponse n1y a été réservée.

L'administration a réclamé à la demanderesse la T.V.A. déduite sur les factures litigieuses, soit un total de 21.906,63 €.

Outre des intérêts de retard, l'administration a infligé à la demanderesse une amende proportionnelle de 200%.

La SPRL VL. n1a pas réservé de réponse à ce relevé de régularisation, de sorte qu'un procès-verbal de régularisation lui a été notifié Ie 22 août 2017.

La contrainte litigieuse n° 500/1856/38976 a été rendue exécutoire Ie 24 novembre 2017 et notifiée à la SPRL VL. Ie 8 décembre 2017.

Les cotisations à l'impôt des sociétés ont été enrôlées sous les articles de rôle :

• 852655763 de 11exercice d1imposition 2015 (bilan au 31 décembre 2014) exécutoire au 11 septembre 2017 pour un montant d'impôt à payer de 92.860,30 €.

• 863666506 de l'exercice d'imposition 2016 (bilan au 31 décembre 2015) exécutoire au 11 septembre 2017 pour un montant d'impôt à payer de 115.382 €.

La SPRL VL. a introduit deux réclamations, par l'intermédiaire de son comptable, en date du 15 mars 2018.

Ces réclamations ont fait l'objet d'une décision de rejet rendue Ie 11 avril 2018.

## IV. Discussion

### 1. En la cause R.G.: 18/4681/A

L'administration fiscale se fonde sur l'article 49 C.I.R . pour soutenir que la preuve de la réalité des dépenses dont la requérante postule la déduction sur la base des factures établies par ses différents sous-traitants n'est pas rapportée en l'espèce.

S'agissant de dépenses dont elle postule la déduction, la requérante supporte la charge de la preuve que les conditions prévues à l'article 49 C.I.R. sont réunies.

#### *A.* *Quant à la réalité des prestations de sous-traitance :*

Le défendeur relève différents éléments tendant à établir l'irrégularité des factures émises et estime que ceux-ci, pris dans leur ensemble, sont constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes de nature à démontrer la fausseté desdites factures.

Il apparaît, en effet, que :

1\. La requérante ne fournit aucune convention fixant les modalités et conditions d'exécution des prestations des sous-traitants.

2\. Toutes les factures litigieuses ont été « payées » en cash.

3\. La requérante n'a pas rempli de déclarations de chantier dites D.D.T., ce qui a empêché tout contrôle potentie! de ces sous-traitants sur chantier par l'inspection sociale.

4\. Les caractéristiques présentées par les fournisseurs ne permettent pas d'accréditer qu'ils ont pu effectivement réaliser les diverses prestations alléguées.

En outre, l'un des prétendus sous-traitants, la société L.E., indique ne pas avoir émis de factures relatives à des travaux réalisés pour la demanderesse.

*a)* *Exercice d'imposition 2015 :*

1\. SPRL BB. CONSTRUCT :

18 factures de ce fournisseur ont été prises en charge en 2014 par la requérante pour un montant de 43.910,30 €.

Force est de constater que aucun numéro de compte bancaire n'est mentionné sur ces factures qui auraient toutes été payées en cash sans qu'aucun reçu ne soit signé. Aucune autre preuve de paiement n'est produite.

Ces différentes factures ne détaillent pas les prestations effectuées.

Deux factures portent Ie même numéro pour deux chantiers différents (factures 15- 3/2014 : Chantier CHWAPI - chantier CPAS de Frameries).

En produisant des relevés de prestations de chantier (pièce 6 du dossier de la demanderesse), la demanderesse établit qu'elle a effectivement été engagée pour ces

chantiers sans pour autant prouver que les sous-traitants mentionnés aient pris part à ces réalisations.

Par ailleurs, il apparaît que la requérante elle-même était déjà sous-traitante desdits chantiers.

La SPRL BB. CONSTRUCT n'a pas déposé de comptes annuels, n'a pas déposé de déclarations fiscales ni à la T.V.A. ni à l'impôt des non-résidents sociétés.

Cette société n'emploie pas de personnel et n'a aucun fournisseur connu.

Il est dès lors légitime de s'interroger sur sa capacité à réaliser des travaux pour un montant de 48.145 €.

Ladite société est une succursale beige d'une société de droit bulgare.

Elle dispose de 2 représentants légaux en Belgique dont Mme E.A. qui ne déclare à l'impôt des personnes physiques que des allocations de chômage pour l'exercice concerné. L'autre représentant légal n'a pas pu être identifié.

Il n'est, en conséquence, pas prouvé que les prestations vantées ont été réalisées ni même que la société BB. CONSTRUCT ait eu une activité.

Les conditions de l'article 49 C.I.R.92 n'étant pas remplies, c'est à bon droit que les factures litigieuses ont été rejetées.

2.-SNC L.E.:

Un montant de 59.229,50 € (48.950 € + T.V.A.) a été payé par caisse Ie 30 septembre 2014.

Selon Ie comptable de la requérante, ce montant correspond à l'addition des factures du fournisseur L.E., soit un montant total HTVA de 50.000 € (60.500 € TVAC), montant différent du montant de 48.950 € HTVA pris en charge (pièces 114 à 119).

Le fournisseur L.E. serait repris sous un fournisseur dénommé « XXX » ce qui accrédite les dires de la société L.E. qui affirme ne pas avoir émis ces factures.

Le numéro de contrat auquel il est fait référence sur ces factures est inconnu chez la SNC L.E. ainsi que l'identité de la requérante.

Aucun contrat n'a pu être produit par la requérante.

C'est, en conséquence, à bon droit que Ie montant de 59.229,50 € a été imposé au titre de commissions secrètes: il est en effet impossible de connaître l'identité du bénéficiaire de ce montant.

La requérante demande l'application de la dérogation légale selon laquelle les bénéfices dissimulés ne sont pas soumis à la cotisation distincte s'ils sont Ie résultat d'un rejet de frais.

Il apparaît qu'en l'occurrence la société L.E. n'a pas émis ces factures lesquelles ont été établies par la requérante pour justifier une sortie de caisse d'un montant de 59.229,50€.

Il ne s'agit pas d'un rejet de déduction des dépenses litigieuses à titre de frais professionnels mais de leur inopposabilité à l'Etat beige en raison de leur caractère simulé.

En conséquence, les factures litigieuses arguées de faux dans Ie litige pendant doivent faire l'objet d'une cotisation distincte au sens de l'article 219 C.I.R.92.

Force est de constater qu'outre les renseignements provenant d'un tiers à savoir la SNC L.E. qui affirme qu'elle n'a pas émis les factures litigieuses, différents éléments corroborent ces affirmations, à savoir:

La comptabilisation des montants en une seule fois, Ie 30 septembre 2014 sous Ie fournisseur« XXX».

Leur paiement en une seule fois également, qui plus est, en cash.

L'administration ne s'est pas contentée des affirmations de la SNC L.E., elle a pris en considération d'autres éléments pour conclure que les factures litigieuses ne correspondaient pas à des prestations réelles.

*b) Exercice d'imposition 2016 :*

5 factures de cette société ont été prises en charge par la requérante en 2015 pour un montant de 11.457 € (pièces 128 à 132}.

Ces factures ont été payées en cash. Ni Ie nom du bénéficiaire ni la date d'encaissement ne sont mentionnés sur la facture.

La plupart des factures portent la mention manuscrite« pour acquit» suivie d'un paraphe illisible.

Aucune des factures n'est détaillée (type de matériaux, nombre d'heures prestées, dates des chantiers ...).

Il n'est pas possible de déterminer à quel type de prestations correspondent les différents montants facturés.

La réalité des prestations est invérifiable.

En outre, il y a lieu de souligner que l'activité principale de la SPRL DCC. est, comme son nom l'indique, Ie lavage de voitures et non les travaux de construction (pose de lyno - travaux divers).

De plus, cette société n'a déposé ni déclaration T.V.A., ni déclaration ISOC ni comptes annuels auprès de la B.N.B. Le numéro T.V.A. de cette société a été radié en 2013, son gérant a, par ailleurs, été radié d'office du registre national Ie 22 décembre 2015. La société a été déclarée en faillite en 2016.

Il n'est pas prouvé que les factures litigieuses correspondent à des prestations réelles. C'est à bon droit qu'elles ont été reprises en dépenses non admises.

2\. SPRL MA. CONSTRUCT:

12 factures de cette société ont été prises en charge par la requérante en 2015 pour un montant total de 101.125 € (pièces 144 à 155).

Ces 12 factures ont été prises en charge en une seule fois.

Ce n'est qu'au 31 décembre 2015, via l'écriture d'opérations diverses que la requérante crée une dette à l'égard de ce fournisseur qui vient salder Ie compte du montant cumulé des paiements (prélèvements de caisse opérés chaque fin de mais) par Ie crédit du compte 615000 (sous-traitant).

Les paiements sont tous réalisés par caisse alors que la société dispose d'un numéro de compte (indiqué sur les factures).

Toutes les factures portent sur un montant supérieur ou égal à 3.000 €.

Les prestations accomplies ne sont pas précisées. Aucune explication n'a pu être fournie.

L'importance des prestations ne correspond pas avec !'absence de personnel de la société MA..

Certaines factures censées émises en 2015 reprennent une adresse de siège social qui n'est pas celle de la société à ce moment.

La société MA. ne dispose pas de personnel salarié, indépendant ou autre.

Elle n'a jamais déposé de déclaration ni à l'ISOC ni à la T.V.A., ni de comptes annuels à la BNB. Elle n'est pas reprise comme employeur ONSS.

Il en résulte que les prestations de ce sous-traitant ne sont pas établies.

En conclusion, les éléments relevés par l'administration fiscale sont de nature à établir que les factures émises par les sociétés précitées ne correspondent pas à des prestations réelles.

Le fait que les sous-traitants auxquels la requérante dit avoir fait appel n'aient pas respecté leurs obligations légales à l'égard de l'Etat beige s'ajoute aux éléments propres à la requérante qui, cumulés, tendent à démontrer Ie caractère fictif des factures.

Enfin, l'administration fiscale n'exige pas de preuves non-prévues par la loi mais souligne des particularités (absence de convention écrite, défaut de communication d'informations à l'O.N.S.S. par !'entrepreneur) qui conforte sa position.

#### *B.* *Quant aux frais propres à l'employeur :*

L'administration a imposé au titre de commissions secrètes pour l'exercice d'imposition 2016, un montant de 2.800 €.

Les frais propres à l'employeur n'ont pas été prouvés par la requérante.

Ces frais propres auraient dû être repris sur les fiches 281 établies par la requérante.

Pareille omission entraîne l'application d'une cotisation distincte, en vertu des articles 57 et 219 C.I.R.92.

#### *C.* *Quant aux accroissements :*

L'administration fiscale a appliqué un accroissement d'impôt au taux de 200%.

Celle-ci s'est référée aux articles 444 C.I.R.92 et 226D de l'AR/CIR92 pour fonder cet accroissement de 200%.

Il apparaît que ledit accroissement est justifié dans la mesure ou les factures émises ne correspondent pas à des prestations réelles.

La démonstration du caractère fictif des factures résulte d'éléments tels que notamment Ie décès du gérant et unique employé connu de la société MA. lors de l'émission des 5 dernières factures ou encore des affirmations du prétendu fournisseur L.E. corroborées par Ie résultat d'investigations (ci-dessus précisées) permettant de conclure à !'absence de prestations réelles.

Dans la mesure ou Ie tribunal considère que les factures émises sont fausses, il ne lui appartient pas de déroger au point D de l'article 226 de l'A.R. précité qui fixe l'accroissement à 200% « dans tous les cas ».

### 2. En la cause R.G. : 20/3986/A

A. Rejet de la T.V.A. déduite sur les factures de sous-traitance de la SPRL BB. CONSTRUCT, de la S.N.C. L.E. et de la SPRL DCC.

Comme exposé précédemment, les éléments du dossier permettent de considérer que les factures établies par les sociétés précitées ne correspondent pas à des prestations réelles.

C'est dès lors à bon droit qu'un relevé de régularisation a été établi par l'administration (en date du 10 juillet 2017) détaillé comme suit:

\- A titre de T.V.A.: 21.906,63 € :

rejet de la T.V.A. déduite sur les factures SNC L.E.: 10.279,50 €

rejet de la T.V.A. déduite sur les factures BB. CONSTRUCT: 9.221,16 €

rejet de la T.V.A. déduite sur les factures DCC. : 2.405,97 €

\- A titre d'amendes légales proportionnelles : 21.906,63 € X 200% = 43.813,26 €

\- A titre d'intérêts: 3.854,40 €

\- Total: 69.574,29 €

B. Quant à l'amende

S'agissant de factures ne correspondant pas à des prestations réelles, c'est adéquatement que l'administration fiscale a, par application de l'article 70 § 1er bis CT VA, fixé l'amende au double des droits éludés.

La manière de procéder de la requérante révèle à suffisance son intention d'éluder l'impôt.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort, Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Joint comme connexes les causes R.G. 18/4681/A et 20/3986/A.

Reçoit les demandes dans la cause R.G. : 18/4681/A et dans la cause R.G. : 20/3986/A. Les dits non fondées.

Condamne la demanderesse aux dépens liquidés à 8.400 € {I.P.} ; lui délaisse la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience extraordinaire de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles Ie 28 juin 20221

Ou étaient présents et siégeaient :

Signatures

## Textes cités

5

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 4 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 3 occurrences

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 2 occurrences

[C-338/98, arrêt du 8 novembre 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-338-98-arret) 1 occurrence

[C-90/02, arrêt du 1er avril 2004](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-90-02-arret) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Carrousel TVA, Participation, Refus de déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/carrousel-tva-participation-refus-deduction-cour-appel-bruxelles-2020-09-10-0c67) 3 dispositions communes

[Droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-lien-direct-immediat-tribunal-luxembourg-2022-10-12-162a) 3 dispositions communes

[Droit à déduction, Conditions, Affectation à l’activité économique](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-affectation-activite-cour-appel-liege-2022-04-19-4acf) 3 dispositions communes

[Droit à déduction, Frais généraux, Prestations de sous-traitants](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-frais-generaux-prestations-tribunal-bruxelles-2023-09-29-4ad4) 3 dispositions communes

[Transport, Créances, Refus de déduction de TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/transport-creances-refus-deduction-tva-tribunal-2026-03-02-5220) 3 dispositions communes

[Preuve du droit à déduction, Factures fictives](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-fictives-tribunal-mons-2022-02-15-66bb) 3 dispositions communes

[Amendes proportionnelles, Proportionnalité](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-proportionnelles-proportionnalite-pouvoirs-juge-cassation-bruxelles-2023-03-02-77f9) 3 dispositions communes

[Obligations de l’assujetti, Dépôt de déclarations périodiques](https://juriel.be/fr/jurisprudence/obligations-assujetti-depot-declarations-periodiques-tribunal-2024-06-10-7a5c) 3 dispositions communes
