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title: "Prestations de transport de marchandises · Cour d&#x27;appel de Bruxelles, 30 avril 2015, 2012/AR/1133"
description: "Prestations de transport de marchandises, Établissement stable. Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), 30 avril 2015, 2012/AR/1133."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/prestations-transport-marchandises-etablissement-stable-cour-appel-bruxelles-2015-04-30-3411"
lang: "fr"
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# Prestations de transport de marchandises, Établissement stable

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

2012/AR/1133

**Date**

30 avril 2015

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

138 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles dd. 30.04.2015 (2012/AR/1133)

*Taxe sur la valeur ajoutée - Prestations de transport de marchandises - Établissement stable - Localisation de la prestation de services - Amendes fiscales - Infliction d’une amende proportionnelle et d’une amende non proportionnelle - Principe non bis in idem -*

*Demande de remise des amendes fiscales - Bonne foi du contrevenant*

## Dispositions légales

Article 21, §§ 1er, 2 et 5, (ancien) et [article 70, §§ 1er et 4, du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)

## Synthèse

**1.** Une société de droit luxembourgeois avait pour activité le transport routier de marchandises pour laquelle elle était immatriculée au Luxembourg. L’administration a valablement établi que l’organisation des prestations de transport était établie au siège d’une autre société en Belgique, de sorte que la société de droit luxembourgeois ne disposait pas au Luxembourg de l’infrastructure nécessaire à la réalisation de ses prestations de services. Cette société n’a du reste produit aucun élément de nature à établir qu’elle disposait au Luxembourg des données relatives à l’organisation et à la facturation des prestations de transport. Comme le soutenait l’administration, les faits de la cause démontrent que cette société disposait d’un établissement stable en Belgique au siège de la société de droit belge où se trouvait l’infrastructure nécessaire à l’organisation et à la facturation de ses prestations de transport. L’administration a établi que les prestations litigieuses étaient réputées se situer en Belgique. L’assujetti ne rapporte pas la preuve contraire au départ de l’[article 21, § 3, 3°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) (version applicable aux faits litigieux).

**2.** En l’espèce, la TVA n’ayant pas été acquittée, une amende proportionnelle avait été appliquée. De même, les déclarations mensuelles mentionnant les taxes dues n’ayant pas été déposées, une amende fixe non proportionnelle avait également été infligée.

Le principe non bis in idem interdit de poursuivre une personne pour une seconde infraction si celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes que ceux sur lesquels se fonde la première infraction. Les deux infractions, pour lesquelles une peine distincte a été appliquée, se fondent en l’espèce sur des faits qui sont en substance les mêmes, à savoir, la violation de l’obligation d’appliquer la TVA belge aux prestations de transport litigieuses. L’amende proportionnelle n’étant pas correctement motivée dans le procès-verbal (taux de l’amende erroné), il y a lieu de l’annuler. La cour ne peut pas donner droit à la demande incidente de l’État belge d’infliger une amende proportionnelle au taux correct en raison du principe non bis in idem.

L’amende non proportionnelle étant légitime et non disproportionnée ne doit pas être remise ou réduite. La bonne foi de l’assujetti ne peut à elle seule justifier une telle remise.

## Observations

L’arrêt est coulé en force de chose jugée. Eu égard aux circonstances de la cause, l’introduction d’un pourvoi au nom de l’Etat belge n’a pas été retenue.

Il n’en demeure pas moins que l’administration fiscale ne peut se rallier à l’application du principe non bis in idem par le juge dans cette affaire.

L'amende proportionnelle et l'amende non proportionnelle infligées en l’espèce ne sanctionnent pas les mêmes infractions.

L'amende non proportionnelle qui a été appliquée in casu sanctionne le non-dépôt de déclarations périodiques. Dans la mesure où l'entreprise disposait d'un établissement stable en Belgique, elle devait, conformément aux articles [50, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), et [53, § 1er, 1°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), C.TVA et à l'[article 1er de l'arrêté royal n° 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0#ar10-art1) du 29 décembre 1992 relatif notamment à la déclaration de commencement d’activité, se faire identifier à la TVA en Belgique et, conformément à l'[article 53, § 1er, 2°, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53), déposer des déclarations périodiques.

Contrairement à l'assujetti non établi en Belgique qui ne doit être identifié en Belgique que s'il effectue des opérations pour lesquelles il est redevable, un assujetti établi en Belgique doit obligatoirement être identifié à la TVA et déposer des déclarations périodiques même s'il n'effectue aucune opération en Belgique pour laquelle il est redevable de la taxe. L'assujetti, qui se trouve dans cette situation et qui ne dépose pas sa déclaration périodique, doit être sanctionné par une amende non proportionnelle.

Cela signifie donc que l'assujetti établi en Belgique qui déposerait une déclaration « néant », alors qu'il a effectué des opérations pour lesquelles il est redevable de la TVA belge, ne recevrait pas l'amende non proportionnelle pour non-dépôt de déclarations, mais se verrait bien évidemment infliger une amende proportionnelle pour ne pas avoir versé la TVA due.

Il est donc clair que l'amende non proportionnelle est étrangère au non-paiement d'une TVA et ne sanctionne pas la même infraction que l'amende proportionnelle. Il apparaît par conséquent que le principe non bis in idem a été retenu erronément dans le cas d’espèce.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Cour d'appel Bruxelles – Chambre 6F**

**dd. 30/04/2015**

**2012/AR/1133**

La société anonyme de droit luxembourgeois L. en liquidation, dont le siège social est établi au Grand-Duché de Luxembourg, …, …, en la personne de Me **P. H.**, en sa qualité de liquidateur, dont le cabinet est établi au Grand-Duché de Luxembourg, …, …;

Appelante au principal, intimée sur appel incident,

Représentée par Me **J. B.-K.**, avocat, loco Me **O. D.**, avocat, dont le cabinet est établi à, …, …;

**CONTRE:**

**L'Etat belge**, SPF Finances, représenté par le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal du bureau de recette TVA-BCAE, dont les bureaux sont établis à …, …;

Intimé au principal, appelant sur appel incident, Représenté par Me **C. S.**, avocat, dont le cabinet est établi à …, ….

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant.

Vu notamment:

•le jugement prononcé contradictoirement le 3 novembre 2011, signifié le 17 avril 2012 ;

•la requête d'appel déposée au greffe de la cour, le 19 avril 2012, pour la SA **L.** en liquidation.

## I. Faits et antécédents du litige:

La SA **L.** avait pour activité le transport routier de marchandises pour laquelle elle était immatriculée à la TVA au Luxembourg.

L'un des fondateurs de cette société est administrateur de la société de droit belge SA STA dont l'activité est également le transport routier de marchandises.

La SA **L.** a fait l'objet d'un contrôle de sa situation fiscale pour l'application de la TVA pour la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2003.

Le procès-verbal de régularisation du 21 avril 2005 relate les faits suivants:

\- L'épouse de l'administrateur de la SA STA émet les factures pour la société luxembourgeoise au départ du siège de Grâce-Hollogne;

\- Diverses factures à l'en-tête de la SA **L.** ont été imprimées au siège de Grâce-Hollogne;

\- L'administrateur de la société déclare que les camions investis dans le chef de la SA **L.** font le plein de carburant à Grâce-Hollogne dans les installations de la SA STA;

\- Étaient présents dans l’ordinateur de la SA STA, les trajets effectués par les chauffeurs de la SA **L.**, les camions attribués aux chauffeurs de cette dernière société, le détail des trajets luxembourgeois, le cahier de planning des différents camions utilisés par la société luxembourgeoise et les factures de sorties de cette société;

\- Il a été constaté que diverses feuilles de route, contrats d'assurance et courriers concernant la SA **L.** se trouvaient au siège de Grâce-Hollogne;

\- Seuls les tracteurs sont la propriété de la **SA L.** ; les remorques appartiennent à la SA STA.

Les fonctionnaires de la TVA ont estimé que la SA **L.** disposait d'un établissement stable à Grâce-Hollogne, au siège de la SA STA et qu'en conséquence, les prestations de transport de cette société luxembourgeoise sont localisées en Belgique, conformément à l'[article 21, § 5, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21).

Les prestations de transport de cette société devaient être facturées avec la TVA belge.

Suivant la contrainte n° CTRI 305/0503/15412, décernée le 15 juillet 2005, visée et rendue exécutoire le 19 juillet 2005, la SA **L.** est redevable des sommes suivantes:

\- 112.630,40 euros à titre de TVA;

\- 22.520,00 euros à titre d'amende due en vertu de l'[article 70, § 1er, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70);

\- 12.000,00 euros à titre d'amende due en vertu de l'[article 70, § 4, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70).

Ces sommes doivent être augmentées de l'intérêt de 0,80 % par mois de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 2004, de l'intérêt moratoire sur les amendes restant dues à partir de la signification de la contrainte, conformément à l'[article 91, § 4, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) et des frais de poursuite.

Cette contrainte a été signifiée avec commandement de payer le 13 août 2005.

Par une requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance de Bruxelles le 2 novembre 2005, la SA **L.** demande au premier juge de :

\- Dire l'opposition à contrainte recevable et fondée;

\- Mettre à néant la contrainte litigieuse;

\- A titre subsidiaire, annuler les amendes;

\- A titre infiniment subsidiaire, lui accorder le bénéfice du sursis en ce qui concerne les amendes;

\- En tout état de cause, condamner l'Etat belge aux dépens d'instance, liquidés à l'indemnité de procédure de 8.000,00 euros.

## II. Le jugement entrepris:

Par le jugement entrepris, le premier juge a :

\- Dit la demande originaire recevable et partiellement fondée;

\- Annulé la contrainte en ce qu'elle comporte des amendes proportionnelles pour un montant de 22.526,08 euros, par application de l'article 1-1° de l'AR n° 41 et du tableau G, section 1, rubrique IV;

\- Débouté la SA **L.** pour le surplus de sa demande;

\- Délaissé à chacune des parties ses propres dépens d'instance.

## III. Objet des appels:

1\. En appel, la SA **L.** demande à la cour de :

\- Dire l'appel principal recevable et fondé;

\- Réformer partiellement le jugement entrepris;

\- Mettre à néant la contrainte litigieuse;

\- A titre subsidiaire, annuler les amendes non proportionnelles;

\- Condamner l'Etat belge au remboursement de toutes sommes perçues indûment du chef des taxes et amendes querellées, majorées des intérêts moratoires au taux légal;

\- Condamner l'Etat belge aux dépens d'instance et d'appel liquidés à l'indemnité de procédure de 5.500,00 euros pour chacune des deux instances.

2\. L'Etat belge invite la cour à :

\- Dire l'appel de la SA **L.** recevable mais non fondé;

\- Dire l'appel incident fondé ;

\- Réformer partiellement le jugement entrepris;

\- Dire pour droit que l'amende proportionnelle doit être ramenée de 20 % à 10 % de la taxe due, soit à 11.260,00 euros et condamner la SA **L.** au payement de cette amende;

\- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus;

\- Condamner la SA **L.** aux dépens d'instance et d'appel, liquidés à 513,31 euros à titre de signification du jugement entrepris et aux indemnités de procédure de 5.500,00 euros pour chacune des deux instances.

## IV. Discussion:

1\. D'après l'[article 21, § 5, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21), tel qu'il est applicable aux faits, «*sauf preuve contraire, la prestation de services est réputée se situer en Belgique dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle* ».

Constitue un établissement stable, un établissement qui présente un degré suffisant de permanence et une structure permettant, du point de vue de l'infrastructure humaine et technique, d'effectuer les prestations de services en cause de manière autonome (CJUE, 7 mai 1998, [C-390/96](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-390-96-arret), Lease Plan).

En l'espèce, c'est à bon droit que l'Etat belge a considéré que la SA **L.** disposait d'un établissement stable au siège de Grâce-Hollogne de la SA STA.

En effet, l'infrastructure de la SA **L.** au Luxembourg se compose des tracteurs dont elle est propriétaire, d'un bureau pris en location et d'un personnel composé d'une secrétaire employée mi-temps et de chauffeurs.

Les constatations réalisées lors des contrôles sur place et relatées dans les procès-verbaux établissement toutefois que l'organisation des prestations de transport de la SA **L.** était établie au siège de la SA STA en Belgique, de sorte que la SA **L.** ne disposait pas au Luxembourg de l'infrastructure nécessaire à la réalisation de ses prestations de service.

En effet, la facturation des prestations de la SA Logistical est réalisée au siège de la SA STA au moyen des ordinateurs de cette dernière société. Des factures de sorties de la SA **L.** ont été imprimées lors du contrôle sur place du 17 septembre 2004 (pièces 6 et 7 du dossier de l'Etat belge).

Lors du contrôle sur place du 23 novembre 2004 au siège de la SA STA à Grâce-Hollogne, les documents suivants concernant la SA **L.** ont été imprimés à partir des ordinateurs de la SA STA : les camions attribués aux chauffeurs de la SA **L.**, les trajets effectués par ces chauffeurs, le détail des trajets ainsi que le cahier des plannings des chauffeurs employés par la SA **L.** (pièces 8 à 13 du dossier de l'Etat belge).

Concernant l'organisation des transports de la SA **L.**, l'administrateur de cette société a reconnu, le 2 décembre 2004, que le fichier « Transoft » est tenu par la SA STA à Grâce-Hollogne et que ce fichier permet d'établir les trajets à prester, ainsi que la facturation, tant pour la SA STA que pour la SA **L.**.

Ce fichier contient les coordonnées des chauffeurs, le camion utilisé, le trajet, l'identité du client, le tonnage, le prix des prestations et leur date (pièce 14 du dossier de l'Etat belge).

Lors des contrôles des 17 septembre 2004 et 23 novembre 2004, l'administrateur de la SA **L.** a déclaré que les pleins de carburant des tracteurs de cette société sont faits en Belgique et que les chauffeurs de cette société prennent les camions au siège de la SA STA à Grâce-Hollogne et les y déposent après le transport (pièces 6 et 8 du dossier de l'Etat belge). Il résulte de ces circonstances que la SA **L.** ne dispose pas des moyens nécessaires à l'exercice de son activité économique au Luxembourg, dès lors que toute l'infrastructure nécessaire à l'organisation et à la planification des transports est réalisée en Belgique au siège de la SA STA.

En conséquence, la SA **L.** dispose d'un établissement stable en Belgique au siège de la SA STA où se trouve l'infrastructure nécessaire à l'organisation et à la facturation des prestations de transport.

2\. La SA **L.** produit une facture du 8 avril 2003 d'un bureau comptable luxembourgeois relative, notamment, à une « assistance à votre employée pour la tenue de la comptabilité» (pièce 17 du dossier de la SA **L.**).

Cette seule facture ne démontre pas que la facturation des prestations de la SA **L.** était faite au Luxembourg, dès lors que la prestation décrite concerne la tenue de la comptabilité, ce qui ne peut se confondre avec la facturation des prestations.

La SA **L.** produit une attestation de la SA **A.** suivant laquelle cette dernière a transféré le logiciel « Transoft-Lux» le 26 mai 2004 d'un ordinateur provenant du Luxembourg vers le nouveau serveur en Belgique (pièce 9 du dossier de la SA **L.**).

Cette attestation est postérieure aux constatations des agents de l'administration de la TVA relatives à l'utilisation du logiciel « Transoft » au siège de la SA STA pour l'organisation des transports de la SA L.. Elle ne démontre pas que les données concernant les transports de la SA **L.** pour la période litigieuse de 2002 et 2003 se trouvaient au Luxembourg et auraient été transférées en Belgique ultérieurement.

La SA **L.** ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle disposait au Luxembourg des données relatives à l'organisation et à la facturation des transports au cours de la période litigieuse.

L'affirmation suivant laquelle ces données se trouvaient sur les ordinateurs de la SA STA uniquement pour permettre à l'administrateur de la SA **L.** d'en disposer lorsqu'il ne se trouvait pas au Luxembourg, est sans pertinence.

La SA **L.** produit un contrat de location d'une aire de stationnement de 360 m2 au Luxembourg. Le contrat est conclu pour une durée d'un an à partir du 30 septembre 2001 et est prorogé tacitement à défaut de résiliation (pièce 15 du dossier de la SA **L.**).

La disposition d'une aire de stationnement au Luxembourg n'établit pas que l'infrastructure nécessaire aux prestations de transport de la SA **L.** était établie dans ce pays, dès lors que l'organisation et la facturation de ces prestations étaient réalisées en Belgique, au siège de la SA STA.

3\. La SA **L.** se prévaut de l'[article 21, § 3, 3° bis CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) suivant lequel, les transports intracommunautaires de biens se situent au lieu de départ du transport ou dans l'Etat membre dans lequel le preneur est identifié à la TVA, lorsque cet Etat membre est différent de celui du départ du transport.

Elle fait valoir que certaines prestation ne sont pas localisées en Belgique soit, parce que cet Etat n'est pas celui du lieu de départ du transport, soit parce que le preneur est établi dans un autre Etat membre.

l'Etat belge a valablement établi que les prestations de la SA **L.** sont réputées se situer en Belgique sur la base de la présomption légale prévue à l'[article 21, § 5, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21). Il appartient à la SA **L.** de rapporter la preuve contraire en établissant que les prestations de transport litigieuses répondent aux conditions prévues à l'article 21, § 3, 3°, bis CTVA, ce qu'elle reste en défaut de faire.

4\. Une amende proportionnelle réduite à 20 % de la taxe due, soit 22.526,08 euros a été infligée à la SA **L.**, en raison d'une infraction à l'obligation d'acquitter la taxe.

Cette société a également fait l'objet d'une amende fixe non proportionnelle en raison d'infractions à l'obligation de déposer une déclaration mensuelle à la TVA, réduite à 500,00 euros par déclaration manquante pour les années 2002 et 2003, soit, 12.000,00 euros.

Le premier juge a annulé l'amende proportionnelle en raison de l'inexistence de la motivation quant au taux et relève en outre, que rien ne semble justifier ce taux de 20 %. L'Etat belge forme appel incident quant a l'amende proportionnelle et admet que le fonctionnaire-taxateur a commis une erreur de taux lors de la rédaction du procès-verbal.

II fait valoir qu'une amende au taux de 10 % de la taxe due, soit une amende de 11.260,00 euros, est due pour l'application inexacte de la réglementation TVA, conformément au tableau G, section 1, rubrique IV, de l'arrêté royal n° 41.

La SA **L.** demande la réduction à néant des amendes fixes non proportionnelles, en raison de leur caractère disproportionné et non justifié eu égard à sa bonne foi.

5\. Conformément à l'article 4 du Septième Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, des nouvelles poursuites sont interdites pour autant qu'elles aient pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes que ceux sur lesquels se fondent les premières poursuites.

Ces faits sont ceux « *qui constituent un ensemble de circonstances factuelles concrètes impliquant le même contrevenant et indissociablement liées entre elles dans le temps et dans l'espace, l'existence de ces circonstances devant être démontrée pour qu'une condamnation puisse être prononcée ou que des poursuites pénales puissent être engagées*» (Cour euro D.H., 10 février 2009, Zolotoukhine C. Russie, n° 84).

Le principe *non bis in idem* interdit de poursuivre une personne pour une seconde infraction si celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes que ceux sur lesquels se fonde la première infraction (Cour const. 3 avril 2014, n° 61/2014). Les amendes fiscales fixes non proportionnelles constituent des peines au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe *non bis in idem* leur est applicable (Cour const. 18 juin 2008, n° 91/2008, concernant l'article 445 du CIR 1992).

En l'espèce, l'amende proportionnelle de 20 % a été appliquée à la SA **L.** pour violation de son obligation de s'acquitter de la TVA, tandis que l'amende fixe non proportionnelle sanctionne la violation de l'obligation de déposer une déclaration mensuelle mentionnant les taxes dues.

Ces deux infractions, pour lesquelles une peine distincte a été appliquée, se fondent sur des faits qui sont en substance les mêmes, à savoir, la violation de l'obligation d'appliquer la TVA belge aux prestations de transports de la SA **L.**.

Ces mêmes faits constituent le fondement de deux infractions distinctes, soit, la violation de l'obligation d'acquitter cette taxe due en Belgique et l'absence de déclaration de cette taxe pendant la période en cause.

Dès lors que ces deux infractions se fondent sur des faits qui sont en substance les mêmes, la SA **L.** ne peut faire l'objet que d'une seule sanction pour ces faits.

L'Etat belge admet que le taux de l'amende proportionnelle est erroné et que seule une amende de 10 % pouvait s'appliquer.

Il en résulte que cette amende proportionnelle n'est pas valablement justifiée par le procès-verbal et qu'il y a lieu de l'annuler, sans qu'il puisse être fait droit à la demande de l'Etat belge d'infliger à la SA **L.** une amende proportionnelle de 10 %, conformément au principe *non bis in idem*.

L'amende fixe non proportionnelle sanctionne adéquatement les infractions reprochées à la SA **L.** et il y a dès lors lieu de la maintenir.

La SA **L.** ne justifie pas en quoi cette amende serait disproportionnée par rapport aux infractions qui lui sont reprochées, ni les motifs sur la base desquels la cour devrait réduire ou remettre cette amende.

La bonne foi de la SA **L.** ne peut à elle seule justifier une telle remise de cette amende.

6\. En conclusion, l'appel principal et l'appel incident sont non fondés.

L'Etat belge demande la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a délaissé à chacune des parties ses propres dépens d'instance, alors que la SA **L.** a succombé à concurrence de 80 % de sa demande, compte tenu de l'enjeu financier du litige.

Conformément à l'article 1017, alinéa 4, du Code judiciaire, les dépens peuvent être compensés dans la mesure déterminée par le juge lorsque les parties succombent respectivement sur quelque chef de leur demande.

En l'espèce, la SA **L.** n'obtient gain de cause que sur l'amende proportionnelle de 20 % et succombe sur ses autres chefs de demande concernant la taxe et l'amende fixe non proportionnelle.

Il y a lieu en conséquence de condamner la SA **L.** à 80 % des dépens d'instance et d'appel.

L'appel incident de l'Etat belge quant aux dépens est en conséquence fondé.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR, statuant contradictoirement,**

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Reçoit l’appel principal et le dit non fondé;

Reçoit l'appel incident et le dit partiellement fondé;

Réforme le jugement entrepris en ce qu'il a délaissé à chacune des parties ses dépens d'instance;

Statuant à nouveau, condamne la SA **L.** à 80 % des dépens d'instance liquidés dans le chef de chaque partie à l'indemnité de procédure de 5.500,00 euros;

Déboute l'Etat belge de son appel incident pour le surplus ;

Condamne la SA **L.** à 80 %des dépens d'appel, liquidés dans le chef de chaque partie à l'indemnité de procédure de 5.500,00 euros, majorée dans le chef de l'Etat belge, des frais de signification du jugement entrepris de 513,31 euros.

Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique du 30 avril 2015 par

**M. R.** Conseiller ff président

**P. V.** Conseiller

**M. M.** Conseiller

**B. H**. Greffier

## Textes cités

7

[CTVA art. 21](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-21) 5 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 4 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 2 occurrences

[AR no 10 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-10-decembre-modalites-exercice-options-notifications-d6e0) 1 occurrence

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

[C-390/96, arrêt du 7 mai 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-390-96-arret) 1 occurrence

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8

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