---
title: "Prestation de services, Base d&#x27;imposition · Cour d&#x27;appel de Mons, 6 novembre 2019"
description: "Prestation de services, Base d'imposition, Détermination, Obtention de certificats verts. Cour d'appel de Mons (Belgique), 6 novembre 2019."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/prestation-services-base-imposition-determination-cour-appel-mons-2019-11-06-436a"
lang: "fr"
---

# Prestation de services, Base d'imposition, Détermination

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Mons

**Date**

6 novembre 2019

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

106 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Mons du 06.11.2019

WF 703-15-15/060462

\[Favorable à l'Etat belge\]

*Prestation de services - Base d'imposition - Détermination - Obtention de certificats verts - Date d’exigibilité de la taxe - Placement de panneaux photovoltaïques - Absence de déclaration des opérations imposables - Amende fiscale*

## Dispositions légales

Article 18, § 1, alinéa 1er et alinéa 2, 7°, article 22 § 1 et 2, article 26, article 32, alinéa 2, article 33, § 3 et [article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)

Arrêté royal n° 41, du 30 janvier 1987, fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

## Résumé

## Résumé du jugement TPI

## *Les faits*

L’activité de l’assujettie consistait en l’installation de centrales photovoltaïques. Après avoir acquis les panneaux photovoltaïques, elle concluait une convention avec le propriétaire d’une habitation consistant en l’installation d’une centrale photovoltaïque sur le toit de celle-ci. Le propriétaire de la toiture s’engageait à céder à l’assujettie tous les certificats verts que produirait la centrale photovoltaïque durant 10 ans. Selon l’assujettie, il s’agissait d’une prestation globale dont la contrepartie consistait en la cession de certificats verts.

L’administration n’a pas accepté cette qualification. Selon elle, l’opération nommée prestation globale par l’assujettie était une opération au sens de l’[article 18, § 1er, alinéa 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) et la cession des certificats verts par le propriétaire de la toiture était également une prestation de services visée par cette disposition. Il s’agissait d’un échange de prestations.

Selon l’[article 33, § 3 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33), en cas d'échange et, plus généralement, lorsque la contrepartie est une prestation qui ne consiste pas uniquement en une somme d'argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale.

Il faut se reporter aux dispositions de l'[article 32, alinéa 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) qui précisent

ce qu’il faut entendre par valeur normale et à l’article 32, alinéa 2 qui précise que lorsqu'il n'est pas possible d'établir une transaction comparable, la valeur normale d'une prestation de services ne peut être inférieure au montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette prestation.

## *La décision du TPI*

Le tribunal siégeant en première instance a jugé que l’installation par l’assujettie de la centrale photovoltaïque constituait une prestation de service soumise à la TVA et qu’en échange de cette prestation, le client remettait à l’assujettie les certificats verts.

Après avoir précisé que la commercialisation des certificats verts était une prestation de services visée par l’[article 18, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), [7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) du Code de la TVA, le tribunal a décidé que la TVA serait due au fur et à mesure de la cession des certificats verts par application de l'[article 22, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) qui précise que les prestations de services qui donnent lieu à des décomptes ou à des paiements successifs sont considérées comme effectuées à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement. La base d’imposition des prestations de l’assujettie serait donc établie par étalement sur une période de 10 ans.

Le tribunal a également estimé que, en raison d’une application inexacte de la réglementation de la TVA (en l’occurrence c’est le tableau G, IV de l’annexe A de l’arrêté royal n°41 qui était applicable), l’amende initiale de 20% devait être réduite à 10% des montants dus à titre de TVA.

L’administration a interjeté appel.

## Arrêt de la Cour d’appel de Mons

La Cour d’appel réforme les jugements entrepris au regard de la motivation partagée par les parties, selon leurs conclusions d’accord.

*1)* *Quant à la date du fait générateur et à la date d'exigibilité de la taxe*

Il y a lieu d’analyser la relation entre l’assujettie et ses clients comme un échange de prestations de services qui suivent leurs propres règles en matière de détermination du moment du fait générateur et du moment d’exigibilité de la taxe. Les dispositions de l'[article 22, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) ne peuvent donc pas trouver à s’appliquer, en l’espèce, puisqu'il n’y a pas paiement ou décompte mais bien échange de prestations.

La prestation de l’assujettie doit donc suivre la règle générale de l'article 22, § 1er selon laquelle le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment où la prestation de service est effectuée.

Ce moment ne peut être que celui où la centrale photovoltaïque est effectivement opérationnelle, à savoir au moment où elle peut produire de l’électricité.

*2) Quant à la détermination de la base d’imposition*

Dans la mesure où le fait générateur de la taxe et son exigibilité doivent être déterminés en application des dispositions de l'[article 22, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code, c’est également à ce moment que doit être établie la base d’imposition de la prestation de l’assujettie.

Conformément à l’[article 26 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26), la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le prestataire du service. En l'espèce, la contrepartie consiste en l'obtention de certificats verts. La cession de certificats verts est une cession de créance, qui est une prestation de services au sens de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 7° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18).

Etant donné qu’il est impossible de déterminer quelle sera la valeur globale des certificats verts sur une période de dix ans, il convient de se référer aux dispositions de l’[article 32, alinéa 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32). En l'occurrence le coût de cette prestation, et donc le montant des dépenses engagées, est facilement quantifiable et ressort de la propre comptabilité de l’assujettie.

*3) Quant à la détermination de l’amende*

Le premier juge a estimé que l’amende applicable était de 10% des montants dus à titre de TVA s’agissant d’une application inexacte de la réglementation TVA visé au tableau G, IV annexé à l’arrêté royal n° 41.

Or en l’espèce, le premier juge a bel et bien constaté que des opérations imposables n’avaient pas été déclarées.

Il importe de remarquer que ce type d’infraction est sanctionnée par le tableau G, V annexé à l’arrêté royal n° 41 qui stipule que sont sanctionnées d’une amende de 20 % de la taxe due lorsque le montant de ces taxes est supérieur à 1250 € les infractions consistant dans le fait que des opérations imposables n’ont pas été inscrites, en totalité ou en partie, ou ont été inscrites tardivement dans la déclaration prévue à cet effet.

Les prestations litigieuses n'ayant pas été déclarées, le jugement entrepris doit donc être réformé à cet égard.

## Observations

La Cour d’appel de Mons donne acte aux parties de leur accord, réforme les jugements entrepris et valide la contrainte.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour d’appel de Mons, Dix-huitième chambre du 6 novembre 2019

Rôle : 2018/RG/393

EN CAUSE DE:

**L'ETAT BELGE**, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, dont le cabinet est sis à 1000 BRUXELLES, rue de la Lol n° 12, poursuites et diligences du Conseiller-expert·au centre des PME de Charleroi, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, rue Jean Monet n° 14, boîte 34, partie appelante, représentée à l'audience par Monsieur Francis DAUSORT, conseiller d'administration fiscale, son agent,

**CONTRE:**

Maître ..., avocat, dont le cabinet est situé à ..., agissant en.sa qualité de curateur, désigné par jugement rendu le 25 Juin 2018 du tribunal du commerce du Hainaut, division de Charleroi, à la faillite de la S.A. E., inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0810...., dont le siège social est·établi à ..., partie Intimée, comparaissant à l'audience par Maître Hervé POLLET, avocat à CHARLEROI ;

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu la requête d'appel déposée au greffe de cette cour par l'Etat belge le 20 avril 2018, notifiée par plis Judiciaires du même Jour à la S.A. E. et à son conseil, Maître ..., avocat;

Vu les jugements dont appel, produits en copies conformes, rendus contradictoirement par la trente-sixième chambre du tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, les 7 septembre 2017 et 22 février 2018, sous le numéro de rôle général 15/3715/A, et la procédure y visée;

Vu l'ordonnance de mise en état rendue le 22 mai 2018, actant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience de la dix-huitième chambre de cette cour du 5 Juin 2019, dont l'Etat belge et le conseil de la S.A. E. ont été avisés par plis du 22 mai 2018;

Vu la lettre de Maître Francis BRINGARD du 16 avril 2019, parvenue au greffe le 17 avril 2019, par laqu\_elle il informe la cour de sa nomination en qualité de curateur à la faillite de la S.A. E. par un Jug\_ement rendu le 25 juin 2018 par le tribunal de commerce du Hainaut, division de Mons;

Vu le dossier de l’Etat belge et les conclusions d'accord des parties déposés au greffe de cette cour le 5 septembre 2019 ;

Ouï les parties en leurs dires et moyens à l'audience du 2 octobre 2019, à laquelle les débats ont été déclarés dos et la cause prise en délibéré.

En leurs conclusions d'accord déposées au greffe de cette cour le 5 septembre 2019, !es parties

demandent que les jugements entrepris soient réformés et que la contrainte CTRI 500/... décernée le 15 avril 2015 soit validée.

Les parties fondent leur accord sur les motifs suivants :

“

1) Quant à la date du fait générateur et à la date d'exigibilité de la taxe

Par ses Jugements des 7 septembre 2017 (Annexe 3) et 22 février 2018 (Annexe 4)1 le Tribunal de première instance du Hainaut a estimé, à tort1 que lefait générateur et la date d'exigib//ité des opérations d'installation de centrales photovoltai'ques par l'intimée était régie par les dispositions de l'[article 22, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22).

En d'autres termes, le Premier Juge estime que ces prestations font l'objet de décomptes ou de paiements successifs et que dans cette mesure la taxe est due aufur et à f"\[}esure de l'encaissement des certificats verts.

L'appelante ne peut partager ce point de vue du premier Juge.

En l'espèce, il Importe de constater qu1aucùn paiement n'intervient et aucun décompte n'est effectué.

En effet, l'intimée effectue un travail consistant en la réalisation d'une centrale photovoltaïque en contrepartie de laquelle ses clients s'engagent pendant une période de 10 ans à lui céder leurs certificats verts. Ces cessions de certificats verts sont,, en fait des cessions· de créances et donc des prestations de services au sens de article 18, § 1111 du Code de la 1VA.

En l'espèce, Il y a donc lieu d'analyser la relation entre l'intimée est ses clients comme un échange de prestations de services qui chacune suivent leurs propres règles en matière de détermination du moment du fait générateur et du moment d'exigibilité de la taxe.

Les dispositions de l'[article 22, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) ne peuvent donc trouver à s'appliquer, en l'espèce, puisqu'il n'y a pas paiement ou décompte mais bien échange de prestations.

La prestation de l'intimée pour ses clients doit donc suivre la règle générale de l'article 21, § 1er selon laquelle le fait générateur d,e la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment oiJ la prestation de service est effectuée.

Ce moment ne peut ltre autre que celui oÎ.I la centrale photovoltaïque est effectivement opérationnelle à savoir au moment où elle peut produire de l'électricité.

Le Jugement entrepris doit donc être réformé à cet égard.

L'intimée marque son accord sur ce principe de droit et consent à ne pas se prévaloir des Jugements entrepris à cet égard.

2.) Quant à la détermination de la base d'imposition

Dans la logique de son point de vue en matière defait générateur et de date d'exigibilité le premier juge estime que la base d'imposition doit être établie au moment de la perception des certificats verts et sur base de la valeur de ceux-ci à ce moment.

La base d'imposition des prestations de l'jntimée serait donc établie par « étalement » sur une période de 10 ans.

L'appelante ne peut à nouveau partager ce point de vue.

Dans la mesure où lefait générateur de la taxe et son exigibilité doivent être déterminé en application des dispositions de l'[article 22, § 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) du Code comme précisé sous le point 1) cl­ avant, c'est également à ce moment que doit être établie la base d'imposition de la prestation de l'intimée.

Or, /'[article 26 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) précise que pour les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur du bien ou par Je prestataire du service de la part de celui à qui Je bien ou le service est fournit ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;

En l'espèce, la contrepartie consiste en l'obtention de « certificats verts»;

Cette contrepartie ne consiste donc pas, comme précisé ci-avant en une somme d'argent mais en une prestation de services;

En effet, la cession de certificats verts consiste en une cession de créance;

Une cession de créance est une prestation de services au sens de l'article 18, § ·1er allnéa 2, 7° du Code de la TVA;

L'article 33, § 3 du Cde de la TVA précise que lorsque la« contrepartie» est une prestation qui ne consiste pas en une somme d'argent, cette prestation est, pour le calcul de la taxe, comptée à sa valeur normale;

II faut se reporter aux dispositions de l'[article 32, alinéa 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) qui précisent que par valeur normale, on entend le montant total qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation auquel est effectuée la prestation de services, devrait payer dans des conditions de pleine concurrence, à un prestataire indépendant à l'intérieur du pays dans lequel la transaction est imposée, pour se procurer à ce moment les biens ou les services en question;

La question qui se pose donc est de savoir quel est la valeur des « certificats verts » obtenus en contrepartie de la prestation de services de la requérante;

Au moment où la taxe est exigible, à savoir au moment où l'installation est opérationnelle et où le client devient producteur d'électricité, il est néanmoins Impossible de déterminer quelle sera la valeur globale des « certificats verts » sur une période de dix ans ;

Dans ces circonstances, l'[article 32, alinéa 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) stipule que lorsqu'il n'est pas possible d'établir une transaction comparable, la valeur normale d'une prestation de services ne peut être inférieure au montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de cette prestation;

Cette dispos/fion légale constate, fort logiquement, qu'un prestataire ne peut normalement prester pour moins que ce que lui coûte sa prestation;

En l'occurence le coût de cette prestation et donc le montant des dépenses engagées est facilement quantifiable.

Celui-ci ressort, en effet, de la propre comptabilité de la requérante;

Le compte 260200 « Installations tiers investisseurs » des bilans de la requérante établis au 31/12/2012 et 2013 font état de ces dépenses qui concourent à réaliser les Installations photovoltaïques;

Le Jugement entrepris doit donc être réformé à cet égard.

L'Intimée marque son accord sur ce principe de droit et consent à ne pas se prévaloir des Jugements entrepris à cet égard.

3} Quant à la détermination de l'amende

Le premier Juge a estimé, par son Jugement du 22 février 2018 que l'amende applicable était de 10 % des montants dus à titre de TVA s'agissant d'une application Inexacte de la réglementation TVA. visée au tableau GN annexé à l'arrêté royal n° 41.

Or en l'espèce, Je Premier Juge a bel et bien constaté que des opérations imposables n'avaient pas été déclarées.

Il importe de remarquer que ce type d'infraction est sanctionnée par Je tableau GV annexé à l'arrêté royal n" 41 qui stipule que sont sanctionnées d'une amende de 20 % de la taxe due lorsque le montant de ces taxes est supérieur à 1250 € les infractions consistant dans le fait que des opérations imposables n'ont pas été inscrites, en totalité ou en partie, ou ont été inscrites tardivement dans la déclaration prévue à cet effet.

En l'espèce, li est difficilement critiquable que les prestations de l'intimée n'aient pas été déclarées.

Le Jugement entrepris doit donc être réformé à cet égard.

L'intimée marque son accord sur ce constat et consent à ne pas se prévaloir des Jugements entrepris à cet égard.

La créance de l'Etat belge a, d'ailleurs, été admise telle que déclarée au passif de la faillite de la SA E. par Maître ..., curateur de l'intimée. ».

Il résulte des explications des parties et pièces auxquelles la cour peut avoir égard que ledit accord est conforme à la loi et Il convient d'y faire droit.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS ;**

**La Cour, Statuant contradictoirement ;**

Vu les dispositions de la loi du 15 Juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire, dont il a été fait application ;

Donne acte aux parties de leur accord ;

Y faisant droit, réforme les jugements entrepris au regard de la motivation partagée par les parties;

Valide la contrainte CTIR 500/... décernée le 15 avril 2015 et motivée par le procès­verbal du 8 avril 2015.

Délaisse à chacune des parties ses propres dépens.

Ainsi Jugé et prononcé en audience publique, par la Dix-huitième Chambre de la Cour d'appel de Mons, le six novembre deux mille dix-neuf, où siégeaient :

Signatures

## Textes cités

7

[CTVA art. 22](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-22) 6 occurrences

[CTVA art. 32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) 4 occurrences

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 3 occurrences

[CTVA art. 26](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-26) 2 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

[CTVA art. 33](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-33) 1 occurrence

[CTVA art. 7](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-7) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Services de restauration et de catering](https://juriel.be/fr/jurisprudence/services-restauration-catering-restaurant-entreprise-tribunal-anvers-2022-12-05-0910) 5 dispositions communes

[Echange, Contrepartie, Base imposable, Valeur normale, échange, base d'imposition](https://juriel.be/fr/jurisprudence/echange-contrepartie-base-imposable-valeur-cour-appel-gand-2023-10-24-34d7) 4 dispositions communes

[Action, Montant imposable, Valeur normale, Valeur subjective, base d'imposition](https://juriel.be/fr/jurisprudence/action-montant-imposable-valeur-normale-cour-appel-anvers-2025-09-16-25d9) 3 dispositions communes

[Preuve du droit à déduction, Factures fictives](https://juriel.be/fr/jurisprudence/preuve-droit-deduction-factures-fictives-tribunal-mons-2022-02-15-66bb) 3 dispositions communes

[Base d’imposition, Valeur normale, Frais et dépens](https://juriel.be/fr/jurisprudence/base-imposition-valeur-normale-frais-cour-appel-gand-2021-11-30-7674) 3 dispositions communes

[Dette de TVA, Bâtiment, Terrain, immeuble bâti](https://juriel.be/fr/jurisprudence/dette-tva-batiment-terrain-immeuble-tribunal-2025-12-15-9aee) 3 dispositions communes

[Taux réduit, Travaux immobiliers, Démolition et reconstruction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-travaux-immobiliers-demolition-cour-appel-liege-2019-06-04-c13b) 3 dispositions communes

[Champ d'application, service, opération imposable, base d'imposition, poursuite, instance](https://juriel.be/fr/jurisprudence/champ-application-service-operation-imposable-tribunal-bruges-1998-10-30-7904) 3 dispositions communes
