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title: "Prescription, prescription de sept ans · Cour de cassation de Belgique, 27 novembre 2009"
description: "Prescription, prescription de sept ans, poursuite, prescription de 7 ans. Cour de cassation de Belgique, 27 novembre 2009."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/verjaring-zeven-jaar-vervolging-verjaringstermijn-cassatie-brussel-2009-11-27-e64f"
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# Prescription, prescription de sept ans, poursuite · prescription - prescription de sept ans

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

27 novembre 2009

Aperçu IA

La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel car les éléments probants justifiant le délai de prescription de sept ans ne doivent pas obligatoirement provenir d'une autre administration ou de tiers.

- **Les faits.** La cour d'appel condamne l'État belge à restituer à la société anonyme G.C. la somme de 182.940 euros augmentée des intérêts légaux. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-sept-ans-poursuite-cassation-bruxelles-2009-11-27-684b#passage-1) L'action de l'administration est jugée prescrite par les juges d'appel en application du délai ordinaire de trois ans. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-sept-ans-poursuite-cassation-bruxelles-2009-11-27-684b#passage-2)
- **La règle.** L'[article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) applique un délai de prescription de sept ans lorsque des éléments probants révèlent des déductions opérées en infraction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-sept-ans-poursuite-cassation-bruxelles-2009-11-27-684b#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** La Cour juge que la disposition légale n'exige pas que les éléments probants proviennent d'une administration différente ou d'un tiers. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-sept-ans-poursuite-cassation-bruxelles-2009-11-27-684b#passage-4) La décision attaquée méconnaît la loi en retenant le contraire. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-sept-ans-poursuite-cassation-bruxelles-2009-11-27-684b#passage-5)
- **L'issue.** La Cour casse l'arrêt rendu, réserve les dépens et renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-sept-ans-poursuite-cassation-bruxelles-2009-11-27-684b#passage-6)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

175 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 27.11.2009, Cause** **F.08.0084.F**

*Prescription*

*Prescription de sept ans*

## Résumé

Il ne se déduit pas de l'[article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis), et en particulier des termes "venus à la connaissance de l'administration", que les éléments probants dont l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée peut se prévaloir pour recouvrer la taxe doivent provenir d'une autre administration ou de tiers (1).

(1) Voir les conclusions contraires du ministère public.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.08.0084.F

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est

établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

demandeur en cassation,

représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le

cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de

domicile,

contre

G.C., société anonyme dont le siège social est

établi à …, …, …

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,

dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait

élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2008

par la cour d'appel de Liège.

Le président Christian Storck a fait rapport.

L'avocat général André Henkes a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

Articles 81bis, § 1er, alinéas 1er et 3, 3°, 93quaterdecies, §§ 2 et 3, de la

loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, pour

autant que de besoin, 53 de la loi du 15 mars 1999

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt dit l'appel principal du demandeur très partiellement fondé

seulement et le condamne à restituer à la défenderesse la somme de 182.940

euros, à augmenter des intérêts calculés au taux légal depuis le 14 janvier

2005, aux motifs que

« L'exposé des motifs de (l'[article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis), du Code de

la taxe sur la valeur ajoutée) (...) relève : 'à l'instar de la jurisprudence

dégagée en matière d'impôts sur les revenus, le passage au délai de

prescription de sept ans est par ailleurs possible lorsque la révélation de

l'infraction est le fait : (...) de renseignements probants, supérieurs à l'indice,

émanant notamment d'une administration fiscale du royaume' ; (...) le manuel

de la taxe sur la valeur ajoutée énonce au point 625/5 à propos de cette

disposition : 'Peuvent notamment être considérés comme des éléments

probants les résultats d'un contrôle, d'une enquête, d'une expertise, d'un

arrangement amiable, etc., auxquels le contribuable concerné a acquiescé

ainsi que les constatations faites par les services de recherche portant l'aveu

du contribuable, les résultats d'enquêtes effectuées par d'autres

administrations et auxquelles le contribuable a acquiescé, un acte sous seing

privé demeuré inconnu jusqu'à sa découverte ou les résultats d'un contrôle qui

a été effectué dans un pays qui n'a pas conclu une convention de double

imposition avec la Belgique (...). Il y a lieu également de remarquer que,

depuis l'instauration de l'administration de la fiscalité des entreprises et des

revenus au 1er juillet 1997, qui regroupe, d'une part, les fonctionnaires du

secteur de la taxe sur la valeur ajoutée de l'administration de la taxe sur la

valeur ajoutée, de l'enregistrement et des douanes et les fonctionnaires de

l'administration des contributions directes, d'autre part, les renseignements qui

sont échangés entre les deux groupes de fonctionnaires ne sont plus considérés

comme émanant d'une 'autre' administration fiscale' ; (...) les termes 'venus à

la connaissance de l'administration' impliquent donc que les éléments probants

sur lesquels l'administration se base pour établir la taxe sur la valeur ajoutée

n'aient pas été recueillis par l'administration qui a procédé à l'établissement de

la taxe mais résultent d'éléments dont elle a été informée soit par une

administration-soeur, soit par un tiers ; (...) en l'espèce, il résulte du procès-

verbal du 8 décembre 2004 (...) et plus particulièrement du passage qui relève

que 'la (défenderesse), qui clôture ses comptes par année civile, interpellée au

cours du contrôle de la s.c.r.l. Entreprises Monjardin et Cie, dans le délai

ordinaire de prescription de trois ans, a communiqué, en date du 29 janvier

2003, un dossier d'où il résulte que des déductions infractionnelles ont été

opérées par elle à partir du 1er avril 1999', que les éléments considérés comme

probants par l'AFER de Liège 1 pour rejeter les déductions litigieuses ont été

recueillis par cette même administration dans le cadre de l'instruction du

dossier de la société cocontractante (Entreprises Monjardin) ; (...) il ne s'agit

pas d'éléments venus à la connaissance de l'administration au sens de l'article

81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, précité mais d'éléments recueillis par cette

administration elle-même ; (...) dans ces circonstances, le délai de sept ans

prévu par cette disposition ne peut s'appliquer (...) ; l'action en recouvrement

de la taxe a, dès lors, conformément à l'[article 81bis, § 1er, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis), du Code

de la taxe sur la valeur ajoutée, été prescrite à l'expiration de la troisième

année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité des taxes,

intérêts et amendes fiscales est intervenue ;

(...) Il résulte de l'examen du tableau figurant à la note de calcul

annexée au procès-verbal fondant la contrainte litigieuse que l'action en

recouvrement de la taxe déduite des factures litigieuses était prescrite le 1er

janvier 2003 pour les factures émises en 1999 et le 1er janvier 2004 pour les

factures émises en 2000, et que seule l'action en recouvrement du montant de

la taxe déduite sur la facture du 30 novembre 2001 portant décompte final, soit

121.492 francs (3.011,71 euros), n'était pas prescrite au 15 décembre 2004,

date de l'émission de la contrainte ».

Griefs

L'[article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis), introduit par

l'article 53 de la loi du 15 mars 1999, dit, en son paragraphe 1er, alinéa 1er,

que « la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des

amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année durant

laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est

intervenue ».

Toutefois, l'alinéa 3, 3°, ajoute que, « par dérogation aux alinéas 1er et

2, ladite prescription est en outre acquise à l'expiration de la septième année

civile qui suit celle au cours de laquelle la cause d'exigibilité est intervenue

lorsque (...) des éléments probants, venus à la connaissance de

l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été

déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe ont été opérées en

infraction aux dispositions légales ou réglementaires qui régissent la

matière ».

Pour que la prescription de sept ans prévue par cette disposition

s'applique, il faut, mais il suffit que des « éléments probants » révèlent que des

opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions illicites

ont été opérées au cours de cette période. Aucune autre condition n'est

imposée par l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, et, singulièrement, il n'est pas

requis que l'information permettant une juste perception de la taxe émane d'un

tiers ou d'une administration fiscale autre que celle qui est appelée à

poursuivre l'établissement et le recouvrement de l'impôt.

Le texte de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, est clair et précis à cet

égard et l'arrêt n'a pu invoquer les travaux préparatoires de la loi à son

encontre.

En outre, l'article 93quaterdecies, §§ 2 et 3, du Code de la taxe sur la

valeur ajoutée prévoit que tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte

découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une

administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entremise d'un

service désigné par la loi, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de

toute somme due en vertu des lois d'impôts.

Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire découvre régulièrement, dans l'exercice

de ses fonctions, un renseignement ou un acte, l'Etat est habilité à l'invoquer à

l'égard de quiconque pour, entre autres, la recherche et le recouvrement de

toute taxe sur la valeur ajoutée due en vertu de la loi, spécialement lorsqu'elle

a été éludée ou déduite illégalement.

L'arrêt subordonne l'application de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, à

une condition que cet article n'énonce pas, à savoir que les renseignements

révélant l'existence d'opérations imposables non déclarées ou de déduction de

la taxe illicites devraient émaner de tiers ou d'une administration autre que

l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée qui procède à l'établissement

et au recouvrement pour que cette action puisse encore être intentée dans le

délai de sept ans à compter de la date de la cause d'exigibilité de cette taxe.

Il refuse donc illégalement d'appliquer l'article 81bis, § 1er, alinéa 3,

3°, à la prescription de l'action et au droit de recouvrement des taxes dues au

demandeur par la défenderesse ; il viole aussi l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er,

en le déclarant illégalement applicable. Enfin, il méconnaît encore l'article

93quaterdecies, §§ 2 et 3, en refusant au demandeur le droit de tenir compte,

pour le recouvrement des taxes illicitement déduites par la défenderesse, dans

le délai de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, des renseignements obtenus

régulièrement par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.

III. La décision de la Cour

En vertu de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la

valeur ajoutée, l'action en recouvrement de la taxe est prescrite à l'expiration de

la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est

intervenue, lorsque des éléments probants, venus à la connaissance de

l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été

déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en

infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.

Il ne se déduit pas de cette disposition, et en particulier des termes

« venus à la connaissance de l'administration », que les éléments probants dont

l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée peut se prévaloir pour recouvrer

la taxe doivent provenir d'une autre administration ou de tiers.

En en décidant autrement, l'arrêt viole l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°,

précité.

Le moyen est fondé.

### Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt

cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où

siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,

Christine Matray, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononcé en audience

publique du vingt-sept novembre deux mille neuf par le président Christian

Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du

greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont G. Steffens A. Simon

Ch. Matray D. Batselé Chr. Storck

## Textes cités

1

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 4 occurrences

## Jurisprudence

3

### Belgique

3

Cour de cassation 27.04.2012

#### [Recouvrement, délais, prescriptions, déclarations irrégulières, déductions irrégulières, éléments probants](https://juriel.be/fr/jurisprudence/recouvrement-delais-prescriptions-declarations-irregulieres-cassation-bruxelles-2012-04-27-0c37)

Cour d'appel de Bruxelles 2013/AF/219 28.01.2016

#### [Prescription de l’action en recouvrement](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-action-recouvrement-delai-ans-cour-appel-bruxelles-2016-01-28-d5c7)

Tribunal de première instance 23/1804/A 15.12.2025

#### [Dette de TVA, Bâtiment, Terrain, immeuble bâti](https://juriel.be/fr/jurisprudence/dette-tva-batiment-terrain-immeuble-tribunal-2025-12-15-9aee)

## Doctrine administrative

2

[Fiches de commentaire administratif 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-sept-ans-poursuite-cassation-bruxelles-2009-11-27-684b/documents?type=commentaire) [Questions parlementaires 1](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-sept-ans-poursuite-cassation-bruxelles-2009-11-27-684b/documents?type=questions-parlementaires)

[Voir les 5 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-sept-ans-poursuite-cassation-bruxelles-2009-11-27-684b/documents)

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8

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