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title: "Un ou plusieurs indices de fraude · Cour de cassation de Belgique, 22 décembre 2023, F.22.0053.F"
description: "Un ou plusieurs indices de fraude, Effet juridique de la notification préalable. Cour de cassation de Belgique, 22 décembre 2023, F.22.0053.F."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/plusieurs-indices-fraude-effet-juridique-cassation-bruxelles-2023-12-22-4358"
lang: "fr"
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# Un ou plusieurs indices de fraude

**Juridiction**

Cour de cassation

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

F.22.0053.F

**Date**

22 décembre 2023

Aperçu IA

La Cour de cassation rejette le pourvoi, jugeant que la notification préalable d'indices de fraude fiscale en matière de TVA et d'impôts directs ne doit pas nécessairement porter sur plusieurs indices de fraude.

- **Les faits.** Le litige porte sur la régularité de notifications d'indices de fraude adressées par l'administration à la suite d'un contrôle fiscal portant sur les années 2014 et 2015. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/plusieurs-indices-fraude-effet-juridique-cassation-bruxelles-2023-12-22-4358#passage-1) Ces notifications faisaient état de versements effectués directement par des locataires de boxes sur le compte bancaire de R. P. pour des pensions de chevaux de la société B.-F. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/plusieurs-indices-fraude-effet-juridique-cassation-bruxelles-2023-12-22-4358#passage-2)
- **La règle.** L'[article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84ter) impose à l'administration de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale pour appliquer le délai de prescription prolongé. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/plusieurs-indices-fraude-effet-juridique-cassation-bruxelles-2023-12-22-4358#passage-3) L'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit également une notification préalable, écrite et précise des indices de fraude fiscale à peine de nullité. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/plusieurs-indices-fraude-effet-juridique-cassation-bruxelles-2023-12-22-4358#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La Cour retient que ces textes légaux n'imposent pas que la notification porte sur une pluralité d'indices de fraude fiscale. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/plusieurs-indices-fraude-effet-juridique-cassation-bruxelles-2023-12-22-4358#passage-5) La contestation tenant au fait que les paiements des clients sur le compte du demandeur ne constituaient pas un indice de fraude invite à une appréciation des faits qui n'appartient pas à la Cour. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/plusieurs-indices-fraude-effet-juridique-cassation-bruxelles-2023-12-22-4358#passage-6)
- **L'issue.** La Cour rejette le pourvoi et condamne les demandeurs aux dépens taxés à 326,66 euros. [§ Passage](https://juriel.be/fr/jurisprudence/plusieurs-indices-fraude-effet-juridique-cassation-bruxelles-2023-12-22-4358#passage-7)

- **Pour lire la décision.** L'issue est lue dans les motifs de la décision.

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## Parcours procédural

2 étapes · 2 ans 2 mois

1. [Décision attaquée Cour d'appel de Mons 29.09.2021](https://juriel.be/fr/jurisprudence/delai-investigation-contentieux-fraude-fiscal-cour-appel-mons-2021-09-29-8100)
2. Décision affichée Cour de cassation de Belgique 22.12.2023

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

143 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de cassation du 22.12.2023 (F.22.0053.F)

WF 703-04-17/038185

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Un ou plusieurs indices de fraude – Effet juridique de la notification préalable - Prescription de l’action en recouvrement – Délai de 7 ans*

*Impôt direct – Un ou plusieurs indices de fraude – Effet juridique de la notification préalable – Période d’investigation étendue*

## Dispositions légales

Code TVA : article 84ter, article 81bis,§1er, alinéa 2,4°

CIR 1992 : article 333, alinéa 3, article 354, alinéa 2

Rejet du pourvoi dirigé contre [Mons (18ème ch.) 29.09.2021, 2019/RG/393](https://juriel.be/fr/jurisprudence/delai-investigation-contentieux-fraude-fiscal-cour-appel-mons-2021-09-29-8100)

## Résumé

Pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d’appel de Mons (2019/RG/393)

Faits de la cause

Le pourvoi en cassation est formé par une société à responsabilité limitée (la demanderesse en cassation) et par une personne physique (le demandeur en cassation).

La demanderesse en cassation exploite un manège et y loue des boxes à des propriétaires de chevaux, «services compris». La société est gérée par le demandeur en cassation et sa fille, celui-ci étant en outre exploitant agricole en personne physique et, pour cette activité, identifié à la TVA.

Lors d’un contrôle fiscal de la demanderesse relatif aux années 2014 et 2015, le taxateur constate que les propriétaires de chevaux versent chaque mois certains montants sur le compte de la demanderesse et d’autres sur le compte du demandeur. Ces derniers montants payés pour rémunérer les prestations de services réalisées par la demanderesse n’ont jamais été déclarés ni à l’impôt des sociétés, ni à la TVA.

L’administration adresse en conséquence aux demandeurs une notification préalable des indices de fraude afin d’étendre la période d’investigation en matière d’impôts sur les revenus et le délai de prescription de l’action en recouvrement en matière de TVA.

Les demandeurs s’opposant ensuite à la demande de renseignements de l’administration visant à obtenir les extraits du compte bancaire du demandeur pour les années 2010 à 2013, ils saisissent le [tribunal de première instance du Hainaut.](https://juriel.be/fr/jurisprudence/delai-investigation-contentieux-fraude-fiscal-tribunal-mons-2019-01-08-227a)

Celui-ci fait droit à leur demande, en disant que les notifications adressées en 2017 ne peuvent produire aucun effet juridique. Ainsi, le jugement refuse que ces notifications puissent servir de fondement à l'extension du délai de prescription de l'action en recouvrement de la TVA et du délai d'investigation en matière d'impôts sur les revenus.

Sur l’appel interjeté par l’Etat belge, l’arrêt de la cour d’appel de Mons déclare fondé l’appel du défendeur et, en conséquence, met à néant le jugement entrepris.

La partie adverse a introduit un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

Synthèse de l’arrêt de la Cour de cassation

Le moyen unique invoque la violation des articles 333, alinéa 3 du C.I.R. 92 et 84ter du Code de la TVA. Il reprend, en outre, au titre de motifs critiqués, les notifications d’indices de fraude telles qu’elles ont été rédigées par l’administration.

Les griefs portent principalement sur les exigences de motivation et de précision auxquelles la notification préalable doit répondre.

Quant à la première branche, le moyen qui fait grief à l’arrêt de décider que les notifications d’indices de fraude sont régulières alors qu’elles se bornent à reprendre le déroulement du contrôle sans identifier précisément les indices de fraude, est dénué d’intérêt et donc irrecevable dans la mesure où l’arrêt précise que ces notifications font état d’indices de fraude « que sont les paiements de sommes par les locataires de boxes, directement sur le compte du (demandeur) … » et que le grief n’indique pas en quoi cette appréciation ne peut être admise.

Quant à la seconde branche, premier rameau, il ne suit pas des dispositions de l’article 333, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus de 1992 et de l’[article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84ter) que la notification préalable des indices de fraude doit porter sur plusieurs indices. Le moyen qui soutient le contraire manque en droit.

Quant au second rameau, le moyen qui repose sur l’affirmation que le paiement de certains montants sur le compte du demandeur ne pouvait constituer, au vu des circonstances de la cause qu’il énonce, un indice de fraude, invite la Cour à procéder à une appréciation des faits et est donc irrecevable.

## Remarque

Les conclusions du Parquet annexées à l’arrêt de la Cour de cassation renvoient à la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de notification préalable des indices de fraude. L’arrêt de la cour d’appel attaqué est également publié dans fisconetplus.

La question de savoir s’il existe des indices de fraude fiscale dans un dossier concret est en premier lieu une question de fait à propos de laquelle le juge du fond statue au terme d’une appréciation souveraine en fait, sur laquelle la Cour de cassation ne peut exercer qu’un contrôle « marginal ».

Il n’appartient pas à l’administration de prouver au préalable ce qu’elle entend précisément démontrer sur base d’investigations complémentaires dans le délai de 7 ans, à savoir l’existence de l’intention frauduleuse (en ce sens Cass., 8 mai 2009, F.07.0113.N, fisconetplus, arrêt rendu en ISR). La notion d’indice ne doit donc pas déjà renfermer la preuve de fraude fiscale.

La Cour de cassation décide également que les dispositions de l’[article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84ter) ne nécessite pas que la notification préalable des indices de fraude doit porter sur plusieurs indices. Un seul indice suffit (confirmation de Cass., 7 avril 2016 F.14.0065.N., arrêt rendu en ISR).

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

**Cour de cassation de Belgique,**

Arrêt du 22/12/2023

N : F.22.0053.F

**1. B.-F.,** société à responsabilité limitée, dont le siège est établi à ..., inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 04...37,

**2. R. P.,** domicilié à ..., inscrit au registre national sous le numéro 47...22,

**demandeurs en cassation,**

représentés par Maître W. D., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile,

**contre**

**ÉTAT BELGE,** représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

défendeur en cassation,

représenté par Maître G. d. F., avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à ..., où il est fait élection de domicile.

## I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2021 par la cour d'appel de Mons.

Le 30 novembre 2023, l'avocat général B. I. a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général B. I. a été entendu en ses conclusions.

## II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.

## III. La décision de la Cour

### Sur le moyen :

### Quant à la première branche :

Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l'arrêt de décider que les notifications d'indices de fraude adressées par le défendeur sont régulières alors qu'elles se bornent à reprendre la relation du déroulement du contrôle fiscal opéré pour les années 2014 et 2015 sans identifier précisément les indices de fraude, mais n'indique pas en quoi l'appréciation contraire de l'arrêt que ces notifications font état d'indices de fraude « que sont les paiements de sommes par les locataires de boxes, directement sur le compte \[du demandeur\], pour des prestations qui semblent découler des services proposés par \[la demanderesse\] dans le cadre des pensions pour chevaux » ne peut être admise, ne saurait entraîner la cassation, partant, dénué d'intérêt, est irrecevable.

### Quant à la seconde branche :

### Quant au premier rameau :

En vertu de l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992, applicable au litige, l'administration peut procéder aux investigations visées au titre VII, chapitre III, de ce code pendant le délai supplémentaire de quatre ans prévu à l'article 354, alinéa 2, à condition qu'elle ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée ; cette notification préalable est prescrite à peine de nullité.

Selon l'[article 84ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84ter), lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu par l'article *81bis, §* 1 er, alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause.

Il ne suit pas de ces dispositions que la notification doit porter sur plusieurs indices de fraude fiscale.

Le moyen, qui, en ce rameau, soutient le contraire, manque en droit.

### Quant au second rameau :

Le moyen, qui, en ce rameau, repose sur l'affirmation que le paiement de certains montants par les clients du manège sur le compte du demandeur ne pouvait constituer, au vu des circonstances de la cause qu'il énonce, un indice de fraude, invite la Cour à procéder à une appréciation des faits, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Le moyen, en ce rameau, est irrecevable.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de trois cent vingt-six euros soixante-six centimes envers les parties demanderesses, y compris la somme de vingt-deux euros au profit du fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section C. S., les conseillers M.-C. E., A. J., M. M. et S. C., et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille vingt-trois par le président de section C. S., en présence de l'avocat général B. I., avec l'assistance du greffier P. D. W.),

### PARQUET

### Près la

**COUR DE CASSATION**

### F.22.0053.F

### Conclusions de Madame l'avocat général B. I. :

**Sur le moyen,**

**Quant à la première branche,**

1.Dans sa première branche, le moyen fait grief à l'arrêt attaqué de violer les articles 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992 ( ci-après CIR 92 ) et 84 *ter* du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ( ci-après Code de la TVA) dès lors qu'il n'a pas pu légalement décider que la notification d'indices de fraude adressée par le défendeur, qui se borne à reprendre la relation du déroulement du contrôle fiscal, sans identifier quels sont les indices de fraude, était régulière. Les demandeurs font valoir que la seule relation du contrôle et de la chronologie de celui-ci ne satisfait pas à la condition de notification précise et préalable des indices de fraude exigée par la loi.

2.L'article 333, alinéa 3, du CIR 1992, dans sa version applicable au litige, dispose que «\[les investigations visées au présent chapitre (c'est-à-dire au titre VII, chapitre III, du CIR 92)\] peuvent en outre être exercées pendant le délai supplémentaire de quatre ans prévus à l'article 354, alinéa 2, à condition qu'elle ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée. Cette notification préalable est prescrite à peine de nullité. \[....\] »

Un texte comparable est repris dans le Code de la TVA. L'[article 84ter, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84ter) dispose que « lorsqu'elle se propose d'appliquer le délai de prescription prévu par l'article *81bis, §* 1', alinéa 2, 4°, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée est tenue, à peine de nullité du redressement, de notifier au préalable, par écrit et de manière précise, à la personne concernée, les indices de fraude fiscale qui existent, à son endroit, pour la période en cause ».

3.L'application de ces dispositions est source de nombreux litiges fiscaux, le caractère précis de la notification étant souvent contesté. Dans le cas où une notification préalable doit être adressée au contribuable, cette notification doit contenir un relevé précis des indices de fraude fiscale qui existent à l'égard du contribuable'. La *ratio legis* de ces textes est de

1 M.Loos, «Les délais d'investigation et de contrôle et la notification préalable d'indices de fraude en matière d'impôts sur les revenus et en matière de TVA » , *R.G.F.,* 2013/4, p. 8.

permettre au contribuable de se défendre, en connaissance de cause, et de ne pas être exposé en permanence à des contrôles fiscaux 2.

Votre Cour en a toujours déduit que les dispositions légales n'imposent toutefois pas à l'administration de rapporter la preuve de l'existence d'une fraude ni de démontrer l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef du contribuable mais seulement de notifier des indices de fraude suffisamment précis, graves et sérieux 3. Cela n'implique pas que le fisc devait disposer de faits connus ou de constatations qui peuvent entrainer la preuve de la fraude et qu'il devrait préalablement communiquer ces indications au contribuable dans une notification préalable 4.

Un arrêt du 7 avril 2016 de la Cour de cassation synthétise la règle : « L'article 333, alinéa 3 du Code des impôts sur les revenus ne requiert pas que cette notification mentionne de manière précise quels projets ou intentions de nuire peuvent être mis à charge du contribuable. Il suffit que les indices de fraude fiscale soient mentionnés avec précision.

Il n'est pas davantage requis sue l'administration fiscale dispose de faits connus ou de constatations qui peuvent donner lieu à preuve de la fraude et qu'elle doive l'indiquer dans une notification préalable. Il serait en effet contraire à la volonté du législateur de contraindre au préalable l'administration à apporter une preuve de ce qu'elle veut précisément prouver sur la base d'une investigation complémentaire.

En conséquence, la notification préalable des indices de fraude fiscale décrits avec précision suffit, sans que la preuve de la fraude fiscale doive déjà être rapportée objectivement. Ce n'est que lorsque les indices sont décrits de manière imprécise ou reposent sur des suppositions vagues ou non crédibles, qu'il ne peut être conclu à l'existence de fraude fiscale 5».

La doctrine souligne qu'il est certain qu'à ce stade, la notion d'indices ne doit « pas encore renfermer la preuve de la fraude fiscale 6». Des indices ne sont pas encore une preuve'.

4.Sur ce point, la procédure en matière de TVA a été alignée sur celle de l'impôt sur les revenus : « Comme en matière d'impôts sur les revenus, l'administration est obligée de mentionner de manière suffisamment précise les indices de fraude fiscale en ce qui concerne l'assujetti pour les années sur lesquelles porte l'extension 8».

5.En l'espèce, l'arrêt attaqué me paraît avoir fait une application exacte de ces principes.

Dans ses énonciations, il reprend l'intégralité des notifications adressées aux demandeurs le 7 juin 2017, lesquelles sont précises quant aux vérifications opérées et aux constatations faites, notamment la découverte d'un second compte, non identifiable dans un premier temps, et la

2 Doc. Parl., *Chambre,* 1975-1976, n° 879/7, p. 43.

3 M.Loos, *op.cit.,* p.9 citant Cass. 29 octobre 1999, *Pas.,* 1999, n° 579.

4 Cass. 8 mai 2009, F.07.0113.N, *Pas.,* 2009, n° 303.

5 Cass. 7 avril 2016, *Pas.,* 2016, e 241, et les conclusions de M. l'avocat général D.Thijs.

6 J. Van Dyck, « De quels « indices de fraude » le fisc doit-il disposer ? », *Le Fiscologue,* 2009, n° 1167, p. 7.

7 X. Thiébaut, « La procédure fiscale après la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et

fmancières diverses », *Actualités fiscales,* n° 22/41-02.

8 M.Loos, *op.cit.,* p. 37.

constatation que ce second compte, ouvert au nom du second demandeur, reçoit mensuellement des sommes relatives à la pension de chevaux payées par leur propriétaires alors qu'elles n'ont pas été déclarées, ni à l'impôt des sociétés ni à la TVA, et qu'elles constituent la contrepartie de prestations de service réalisées.

Dès lors, l'arrêt attaqué fait un application exacte des dispositions précitées lorsqu'il considère qu' « il ressort des motifs de ces notifications que, lors du contrôle fiscal des \[demandeurs\], il est apparu que \[le demandeur\] avait perçu des sommes relatives à des prestations réalisées au profit des locataires des boxes donnés en location par \[la demanderesse\] pour les années 2014 et 2015, \[...\] » et que si, bien sûr, « il incombera \[au défendeur\] d'établir, sur la base des investigations complémentaires à réaliser, l'existence d'une intention frauduleuse \[des demandeurs\] relativement à la manière dont les prestations des différents intervenants ont été rétribuées », « à ce stade du litige », il existe « des indices de fraude ».

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

**Quant à la seconde branche,**

**Quant au premier rameau,**

6.Le moyen, dans sa seconde branche, au premier rameau, fait grief à l'arrêt attaqué de violer l'article 333, alinéa 3 du CIR 92 et 84*ter* du Code de la TVA, en décidant que la notification adressée au contribuable répondait au prescrit légal, dans la mesure où le législateur exige la notification préalable d'indices de fraude, ce qui implique une pluralité d'indices, tandis que ladite notification ne retient en l'espèce qu'un seul indice de fraude.

7.J'ai déjà énoncé les dispositions en cause (cfr supra, n° 2) qui, littéralement, reprennent l'obligation pour l'administration de notifier « les indices de fraude fiscale qui existent ». Une lecture littérale pourrait autoriser la lecture faite par le moyen, qu'un indice seul ne suffit pas. C'est ce que soutiennent certains auteurs 9.

8.Telle ne me paraît cependant pas devoir être l'interprétation à donner à ces textes.

Avant tout, il faut retenir que la Cour de cassation, lorsqu'elle s'est prononcée sur cette notion, a toujours eu une conception assez large en estimant que les dispositions légales n'imposent pas à l'administration de rapporter la preuve de l'existence d'une fraude ni de démontrer l'existence d'une intention frauduleuse dans le chef du contribuable mais seulement de notifier des indices de fraude suffisamment précis, graves et sérieux.

En outre, tant les textes, la jurisprudence et la doctrine utilisent tantôt le mot *indices,* tantôt le mot *indice.* Ainsi, on a toujours « distingué indice de fraude et preuve de fraude 10». Ou

9 F.Koning, *Le redressement fiscal à l'impôt sur les revenus,* 2015, Wolters Kluwer, p. 163, qui cite toutefois erronément le commentaire administratif; R. Winnand et D. Charlier, *Manuel de procédure fiscale,* 3ème ed., pp. 217 et s., qui admettent qu' « il est assez fréquent qu'un seul et unique indice soit admis par les cours et tribunaux ».

10 X. Thiébaut, « La procédure fiscale après la loi du 20 novembre 2022 portant des dispositions fiscales et fmancières diverses », *Actualités fiscales, ri°* 22/41-02.

encore, un auteur évoque un *indice,* étant « des faits connus sur base desquels un juge peut, en raisonnant, déduire des faits qui doivent encore être prouvés' ». Dans une interprétation large de la notion, telle que celle adoptée par la Cour de cassation, il me semble que la notification d'un seul indice suffit.

Enfin, le commentaire administratif souligne expressément que l'administration doit indiquer

( les) élément(s) de fait dont ressot(ent) ( les) indice(s) de fraude fiscale.

9.Plusieurs arguments complémentaires me paraissent conduire à retenir cette solution.

D'une part, il est constant que la jurisprudence consultée retient fréquemment un seul indice de fraude, reposant parfois sur une énonciation dont il est difficile de distinguer s'il s'agit d'un ou plusieurs indices. Il en va ainsi, par exemple, de l'arrêt déjà énoncé de votre Cour du 7 avril 2016 qui repose sur « un écart important entre les signes extérieurs de richesse ou le train de vie et les revenus connus ou déclarés » du contribuable, et identifie ensuite plusieurs constatations de faits distinctes.

La doctrine admet que les juridictions de fond se fondent régulièrement sur l'existence d'un indice 12.

D'autre part, il faut interpréter les textes de manière cohérente, même si les textes eux-mêmes utilisent tantôt la notion *d'indices,* tantôt l'expression *d'un ou des indices de fraude**13**.*

L'article 333 du CIR 92 se loge dans la partie consacrée aux délais d'investigation 14, plus particulièrement dans les dispositions communes aux investigations auprès des contribuables et des tiers, et ces délais sont distincts des délais d'imposition 15. La notion doit dès lors s'analyser au regard de l'objet de l'investigation et de l'équilibre recherché entre la légitimité de la mesure d'investigation et les droits du contribuable.

Parfois, le CIR 92 recourt à l'expression *d'un ou des indices de fraude:* il l'utilise ainsi dans la cadre des informations demandées aux banques et de la levée du secret bancaire.

Lors de l'adoption de la loi relative à la levée du secret bancaire, les travaux préparatoires révèlent que, pour le législateur, le notion retenue concerne pourtant *des indices de fraude fiscale. «* Cela ne signifie donc pas qu'il doit déjà y avoir une fraude fiscale concrètement établie, une présomption de fraude fiscale suffit. *Les indices* ne doivent pas être prouvés, mais ne peuvent pas non plus reposer sur de vagues et folles suppositions. Ils doivent être suffisamment crédibles. C'est ainsi que les constatations suivantes constituent *un indice* de fraude fiscale : \[suit une liste avec à chaque fois, un indice de fraude admis \] 16 » .

11 J. Van Dyck, *op. cit.,* p. 7.

12 Outre R. Winnand et D. Charlier, déjà cités, M.Moris, *Procédure fiscale approfondie en matière d'impôts directs,* Anthémis, 2020, p.258, qui cite les cas où « un indice sérieux de fraude » a été admis en jurisprudence; J.P. Magremanne, «Le délai d'investigation de l'article 333, al. 3 du CIR 92 et la notification préalable des indices de fraude », *R. G. C.F.,* 1997,p. 187, citant une décision où un indice de fraude a été jugé suffisant.

13 P.ex. art. 322 CIR ou 333/1 CIR.

14 Pour un bref rappel de la « trame de la procédure en matière d'imposition », voyez A. Nollet, Pouvoirs et délais d'investigation du fisc en matière d'impôt sur les revenus », *R. G. C.F.,* 2023/2, pp. 23-24.

15 Sur cette distinction, J.P. Magremanne, op. cit., p. 178.

16 Doc. Parl., *Chambre,* 2010-2011, Doc 53-1208/007, pp. 11-14.

Il en ressort que le législateur utilise aussi indifféremment *indice* et *indices.* Or, selon le texte, il est certain que la levée du secret bancaire est admise sur la base d'un seul *indice.*

J'y décèle deux arguments. D'une part, il ressort de ces travaux préparatoires que la notion comprise à l'article 333/1 du CIR 92 doit être interprétée de la même façon que celle reprise à l'article 333 du CIR 92 17. D'autre part, le terme *indices* ou *indice* est toujours utilisé de manière indifférente : ce qui compte, c'est l'existence de fait(s) connu(s) sur base du/desquels. un juge peut, en raisonnant, déduire des faits qui doivent encore être prouvés. Il serait incohérent d'admettre une mesure d'investigation plus lourde, telle que la levée du secret bancaire, sur la base d'un seul indice alors qu'une telle possibilité ne serait pas admise pour les investigations de base. L'argument de cohérence me paraît décisif

9.C'est d'ailleurs cette acception qui a été admise par la Cour constitutionnelle, invitée à se prononcer sur la nouvelle rédaction de l'article 333/1 du CIR, libellé sur la base de l'expression « un ou des indices de fraude » : « Il s'ensuit que la première hypothèse dans laquelle le législateur autorise l'administration à s'ingérer dans la vie privée des contribuables est délimitée avec suffisamment de précision pour permettre à ceux-ci de prévoir, avec l'aide, le cas échéant, d'une assistance juridique, les cas dans lesquels une demande de renseignements adressée à l'établissement financier dont ils sont les clients est justifiée par *un indice* de fraude fiscale dans leur chef. Le cas échéant, il appartient au juge d'apprécier si *les indices* présentés par l'administration fiscale peuvent suffire à justifier l'ingérer dans la vie privée 18». Il s'ensuit que ce n'est pas tant l'emploi du singulier ou du pluriel qui compte dans l'expression que l'importance du contrôle *a posteriori* du juge, qui vérifiera si *l'indice* ou *les indices* recueilli(s) peu(ven)t suffire à justifier l'ingérence.

*A fortiori,* c'est à l'aune d'une telle exigence que doit être analysée la notion d'indices contenue à l'article 333, alinéa 3, du CIR 92.

10.J'en déduis que ni l'article 333, alinéa 3 du CIR 92 ni l'[article 84 ter du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84ter) n'imposent que la notification doive porter sur plusieurs indices de fraude fiscale : un seul indice suffit.

Le moyen, qui, en ce rameau, soutient le contraire, manque en droit

**Quant au second rameau,**

11.Le moyen en cette branche, dans le second rameau, fait grief à l'arrêt attaqué de violer les dispositions précitées ( cfr supra, point 2).

Il fait valoir que la cour d'appel n'a pas pu considérer, au vu des circonstances de la cause, que les paiements sur le compte du second demandeur constituaient un indice de fraude dans la mesure où il ressort des pièces de la procédure que le demandeur ne s'en était pas caché, qu'il a spontanément reconnu être titulaire du compte crédité et avait communiqué les tableaux adressés aux propriétaires de chevaux.

17 Cette interprétation identique est confirmée dans l'avis de la Commission de la protection de la vie privée, sur la suppression du secret bancaire, Doc. 52 2216/003, pp. 7-8, n° 17 et s.

18 C. Const., arrêt n° 39/2013 du 14 mars 2013, cons. B.8.3.

11.En demandant à la Cour de constater que les paiements réalisés sur le compte du demandeur ne pouvaient constituer un indice de fraude fiscale, *au vu des circonstances de la cause,* le moyen obligerait la Cour à vérifier ces éléments de faits, ce qui n'est pas en son pouvoir.

Partant, le moyen, en ce rameau, est irrecevable.

### Conclusion :

Rejet

Fait à Bruxelles, **le 24 novembre 2023**

B. I.

Avocat général

## Textes cités

1

[CTVA art. 84ter](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84ter) 5 occurrences

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Tribunal de première instance 03.09.2025

#### [Centre équestre, Cheval, Agriculteur à tarif forfaitaire, manège](https://juriel.be/fr/jurisprudence/centre-equestre-cheval-agriculteur-tarif-tribunal-2025-09-03-f8d9)

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8

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