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title: "Organisation d&#x27;événements, Bureau d&#x27;affaires · Tribunal de première instance de Bruxelles, 8 avril 2026, 2023/3931/A"
description: "La justice belge déclare la demande d'une société non fondée et met à sa charge la contribution d'aide juridique."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111"
lang: "fr"
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# Organisation d'événements, Bureau d'affaires, Infractions

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

2023/3931/A

**Date**

8 avril 2026

Aperçu IA

Le tribunal déclare la demande de la S.R.L. L. non fondée et maintient les redressements de TVA, faute de production de documents comptables pour justifier les déductions, les restitutions et l'application du taux de zéro pour cent.

- **Les faits.** L'administration fiscale a décerné à la S.R.L. L. un avis de perception et de recouvrement fixant la taxe due à 63.883,68 € et une amende proportionnelle de 6.380 €. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111#passage-1) Ce litige fait suite à un contrôle fiscal initié lors d'une demande de remboursement de crédit de taxe pour la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111#passage-2)
- **La règle.** L'assujetti a l'obligation légale, selon l'[article 61 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), de communiquer tous les livres et documents nécessaires à la vérification de la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111#passage-3) L'article 14, paragraphe 1er de l'arrêté royal numéro 1 impose aux assujettis la tenue d'une comptabilité appropriée permettant l'application et le contrôle de la taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** L'administration a procédé à bon droit à une taxation d'office en rejetant les déductions et la demande de restitution en l'absence de communication des livres et documents demandés. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111#passage-5) La demanderesse n'a jamais fourni aucun document comptable malgré les multiples délais octroyés par le tribunal. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111#passage-6) L'absence de pièces justificatives au cours du contrôle et de la procédure judiciaire justifie le rejet de la taxe déductible et le maintien de l'avis de perception et de recouvrement. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111#passage-8) Le tribunal condamne la S.R.L. L. aux dépens de l'instance liquidés à la somme de 0 € pour l'Etat belge. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/organisation-evenements-bureau-affaires-infractions-tribunal-bruxelles-2026-04-08-e111#passage-9)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

115 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles du 08.04.2026 (2023/3931/A)

FIN 5494468601

*TVA - Organisation d'événements - Bureau d'affaires - Infractions*

## Résumé

Résumé non fourni

Texte integrale

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles,**

**Section Civile**

**Jugement**

**32éme chambre- affaire civile**

**08.04.2026**

**2023/3931/A**

2023/3931/A

**EN CAUSE DE :**

La **S.R.L. L**., inscrite à la BCE sous le n° …, dont le siège social est établi à … …, …, …, représentée par son administrateur Monsieur S.V., N.N. …, (…,@gmail.com)

partie demanderesse,

ne comparaissant pas,

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE**, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, Administration générale de la Fiscalité, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller a.i. - Receveur du Team recouvrement Personnes Morales de Bruxelles 3, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50, bte 3110, BCE n° 0308.357.159., et dont l'adresse de correspondance est à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 133, bte 560,

partie défenderesse,

comparaissant en personne à l'intervention de Madame A.T., attachée, (…@minfin.fed.be)

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En cette cause, tenue en délibéré le 11 mars 2026, le Tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans le 10 août 2023 ;

•l'ordonnance rendue le 25 octobre 2023 sur pied de l'article 747 § 1er du Code judiciaire ;

•les conclusions de synthèse déposées par la partie défenderesse le 13 mai 2025 ;

Entendu la représentante de la partie défenderesse en ses dires et moyens à l'audience publique du 11 mars 2026, à laquelle la partie demanderesse n'a comparu ni en personne, ni par avocat.

Dès lors qu'elle a été régulièrement convoquée sur le fondement de l'article 747, § 1er du Code judiciaire, le présent jugement est toutefois prononcé contradictoirement à son égard.

## I. FAITS ET RETROACTES

1.La partie demanderesse est assujettie à la NA sous le numéro BE … depuis le 6 juillet 2017, pour son activité déclarée de "*Organisation de salons professionnels et de congrès*" et "*Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion".*

Un contrôle de la situation de la partie demanderesse a été réalisé dans le cadre de la demande de remboursement du crédit NA et a porté sur les opérations réalisées du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023.

Pour ce faire, l'agent contrôleur a demandé à plusieurs reprises à la partie demanderesse (en mai et juin 2023) sa comptabilité.

Ces demandes sont restées vaines et le fonctionnaire a dès lors établi un procès-verbal de régularisation NA le 15 juin 2023.

2.Ce procès-verbal de régularisation reprend 3 types d'infractions :

1) Rejet de la NA déduite en grille 59 des déclarations périodiques de la partie demanderesse pour un montant de 36.798,31 € en l'absence de production des documents comptables.

2)Exercice à tort du droit à restitution : en l'absence de comptabilité, la NA déduite sur base de la note de crédit est à reverser, soit un montant de NA de 25.562,87 €.

3) Un montant de 7.250 € a été repris dans la déclaration TVA du 1er trimestre 2022 en grille 00, soit à un taux de TVA de 0 %. Vu qu'aucun document n'a été présenté, le taux n'est pas justifié faute de pouvoir vérifier la nature de l'opération. L'agent contrôleur a donc soumis cette opération au taux de 21 % soit 1.522,50 € de TVA.

3.Un avis de perception et de recouvrement NA, sous l'article n° …, a été décerné le 4 juillet 2023.

Une requête administrative a été déposée le 25 juillet 2023 par la partie demanderesse mais la partie défenderesse n'a pas eu le temps d'y répondre car la partie demanderesse a directement introduit une requête devant le Tribunal de céans dès le 10 août 2023.

## II. OBJET DU LITIGE

4.Le litige a pour objet l'avis de perception et de recouvrement TVA, décerné le 4 juillet 2023, sous l'article n° …, suite au procès-verbal de régularisation NA établi le 15 juin 2023, fixant le montant de la NA due à 63.883,68 € et l'amende proportionnelle à 6.380 €, soit un total de 70.263,68 €.

5.En termes de requête introductive, la partie demanderesse sollicite du Tribunal de :

\- Déclarer la requête recevable et fondée ;

\- Annuler/dégrever les redressements qui découlent du PV du 15 juin 2023 et de l'avis de recouvrement du 4 juillet portant article …;

\- Condamner la partie défenderesse à rembourser tout montant qui aurait été payé, augmenté des intérêts moratoires ;

\- Condamner la partie défenderesse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à son montant de base.

6.La partie défenderesse sollicite du Tribunal de :

\- Déclarer la requête recevable mais non fondée ;

\- Condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.

## III. RECEVABILITE ET PROCEDURE

7.La demande, introduite dans les formes et délais légaux, est recevable, ce qui n'est pas contesté.

## IV. DISCUSSION

### A. Quant au contrôle

8.En termes de requête, la partie demanderesse invoque :

\- L'irrespect de la procédure d'investigation (article 61 §ier du CTVA) ;

\- L'extension de la période d'investigation, sans l'en avertir, à la période du 1er janvier 2021 au 31 mars 2023 alors que la période annoncée au départ s'étalait du ter janvier 2023 au 31 mars 2023.

9.Position du Tribunal

Le contrôle a été réalisé en suite de la demande de restitution de TVA introduite par la partie demanderesse.

Dans ce cadre, l'administration dispose d'un bref délai pour réaliser le contrôle.

Ce contrôle a été annoncé par pli simple et par courriel du 17 mai 2023 adressé au comptable de la partie demanderesse, dûment mandaté.

Si une erreur de date s'est glissée dans le courrier, le courriel du 17 mai 2023 reprend quant à lui bien la période s'étendant du ier janvier 2021 au 31 mars 2023 comme faisant l'objet du contrôle.

Il ne s'agit donc aucunement d'une extension postérieure de la période de contrôle.

Le jour même, le comptable de la partie demanderesse a confirmé la réception de ce mail, précisant « *bien enregistré votre demande ».*

Ce courriel précise clairement que :

> *« Cette demande est effectuée dans le cadre d'un contrôle de remboursement de la TVA pour lequel le délai de traitement est extrêmement court (...) ».*

Une réponse est dès lors demandée pour le 30 mai 2023.

Sans réponse dans le délai imparti, la partie défenderesse a adressé des rappels les 31 mai et 6 juin 2023, restés également sans réponse.

10.Dans le cadre d'un contrôle fiscal, l'assujetti a l'obligation, en vertu de l'[article 61 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), de communiquer sans déplacement, tous les livres et documents nécessaires à permettre de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

Qui plus est, en vertu de l'[article 62 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62), l'assujetti a l'obligation de donner suite à toute demande verbale ou écrite de renseignements visant à la juste perception de la taxe. La fourniture de l'information requise peut s'opérer verbalement ou par écrit.

Le fait que ces articles du CTVA n'aient pas été mentionné sur la lettre envoyée ne modifie pas les obligations de l'assujetti à cet égard.

En l'espèce, il est manifeste que l'agent contrôleur a entrepris plusieurs démarches pour obtenir la bonne collaboration de la société et de son comptable.

Il apparait que des échanges ont encore eu lieu au début de la phase judiciaire entre le gérant de la partie demanderesse, Monsieur V., et l'agent contrôleur pour obtenir la comptabilité (échange de mails du 17 août 2023) mais cette démarche s'est révélée infructueuse.

A défaut de communication des livres et documents demandés à plusieurs reprises, c'est à bon droit que la partie défenderesse a procédé à une taxation d'office en rejetant notamment les montants inscrits en grille 59 et la demande de restitution.

La charge de la preuve étant renversée en cas de taxation d'office, il appartient à la partie demanderesse de prouver que les présomptions sur la base desquelles l'administration fonde sa taxation sont arbitraires ou inexactes.

### B. Quant au fond

## I. *Première infraction*

11.La partie demanderesse a déposé des déclarations TVA pour les années 2021-2022 contenant au total un montant de TVA déduite dans la grille 59 de 36.798,31 €.

12.L'[article 45, § 1er du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) prescrit que :

"*Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés, les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer : 1° des opérations taxées ;*

L'[article 3 de l'arrêté royal n° 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) du 10 décembre 1969 dispose que :

> *"§ 1er Pour pouvoir exercer son droit à déduction, l'assujetti doit : 1" pour la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, détenir une facture émise conformément aux articles* [*53, § 2*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) *et* [*53decies, § 2*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies)*, du Code et contenant les mentions visées à l'*[*article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) *relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ;".*

En matière de comptabilité, l'[article 14, § 1er de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) du 29 décembre 1992 stipule que :

> *« les assujettis doivent tenir une comptabilité appropriée à l’étendue de leurs activités en vue de permettre l’application et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée ».*

13.Le droit à déduction doit être prouvé par le contribuable. Le contribuable doit donc établir qu'il peut légitimement exercer son droit à déduction.

Le Tribunal entend rappeler qu'il a remis le dossier à plusieurs reprises afin de permettre à la partie demanderesse de déposer ses documents comptables, celle-ci ayant précisé qu'elle

était occupée à reconstituer sa comptabilité.

Finalement, malgré les différents délais laissés par le Tribunal, aucun document n'a jamais été fourni par la partie demanderesse.

En l'espèce, en l'absence de pièces justificatives tant lors du contrôle que lors de la phase judiciaire, le Tribunal estime que les montants inscrits en grille 59 (TVA déductibles) doivent être rejetés et l'avis de perception et de recouvrement doit être maintenu.

## Il. *Deuxième infraction*

14.La partie demanderesse a inscrit en grille 64 de sa déclaration TVA du 2ème trimestre 2021 un montant de TVA de 25.562 ,87 € qui consiste en un montant de la taxe à récupérer suite aux notes de crédit délivrées.

A nouveau, aucune comptabilité n'ayant été présentée, la raison de l'annulation des factures n'étant pas connue, la NA récupérée sur base de notes de crédit doit être réservée.

## III. *Troisième infraction*

15.Un montant de 7.250 € a été repris dans la déclaration NA du ier trimestre 2022 en grille 00, soit à un taux de TVA de 0%.

Dès lors qu'aucune comptabilité n'a été présentée, le taux n'est pas justifié faute de pouvoir vérifier la nature de l'opération.

C'est dès lors légitimement que la partie défenderesse a soumis cette opération au taux de 21% conformément aux dispositions applicables du CTVA.

## IV. *Conclusion*

16.En conclusion, aux vu des éléments relevés ci-avant, la demande est non fondée

## V. LES DEPENS

17.En application de l'article 1017, alinéa ier du Code judiciaire, la partie qui succombe est condamnée aux dépens.

Il y a dès lors lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse.

La partie défenderesse n'étant pas représentée par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.

Dit la demande recevable mais non fondée ;

Condamne la S.R.L. L. aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'Etat belge à la somme de 0€ ;

Délaisse à la S.R.L. L. la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.

**Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique de la 32****ème** **chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 8 avril 2026,**

Où étaient présents et siégeaient :

Mme G. Bacquelaine, juge,

Mme N. Caullet, greffier délégué,

### Note du SPF Finances

## Nota van de administratie

Referentie : FIN

5494468601

## Textes cités

8

[AR no 1 art. 14](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-14-28ed) 1 occurrence

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

[AR no 3 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-3-article-historique-e9dd) 1 occurrence

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

[CTVA art. 53decies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53decies) 1 occurrence

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence

[CTVA art. 62](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-62) 1 occurrence

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8

[Droit à déduction, Solde créditeur du compte courant](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-solde-crediteur-compte-tribunal-bruxelles-2023-01-18-7f9c) 7 dispositions communes

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