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title: "Opposition à contrainte, consignation · Cour de cassation de Belgique, 15 octobre 2009"
description: "Opposition à contrainte, consignation. Cour de cassation de Belgique, 15 octobre 2009."
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# Opposition à contrainte, consignation · opposition à contrainte - consignation

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

15 octobre 2009

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

374 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.10.2009, Cause** **F.08.0001.N**

*Opposition à contrainte*

*Consignation*

## Résumé

L'[article 92 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) qui subordonne le droit d'interjeter appel de la décision judiciaire rejetant l'opposition à contrainte à l'obligation de consigner le montant des sommes dues, limite le droit d'interjeter appel, mais pas en entravant de manière disproportionnée le droit du contribuable d'avoir recours au juge (1).

(1) Voir Cass., 3 janvier 2003, RG C.00.0318.N, Pas., 2003, n° 6 et les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.08.0001.N

M. Z. H.,

Me Michel Maus, avocat au barreau de Bruges,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2007

par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

-article 13 de la Constitution ;

-article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales.

Décisions et motifs critiqués

Dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel décide que l'appel formé par le

demandeur en cassation n'est pas fondé sur la base de la considération

suivante :

« Par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2005, le (défendeur)

a notifié (au demandeur), en se référant à l'[article 92 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92), de

consigner dans les deux mois, à savoir au plus tard le 20 février 2006, auprès

de la Caisse des dépôts et consignations de Bruxelles les sommes auxquelles la

présente demande se rapporte et pour lesquelles l'opposition à contrainte a été

déclarée non fondée par le jugement dont appel. En voici la motivation :

\- La requête d'appel ne présente pas de nouveaux arguments, qui

n'aient été réfutés par l'administration, de sorte que ledit appel revêt un

caractère dilatoire.

\- Aucun paiement volontaire n'a été versé, même sous réserve.

-Eu égard à l'étendue de la dette globale en matière de TVA et à la

condamnation pour fraude fiscale prononcée sur la base d'un livre de compte

au noir découvert au cours d'une instruction correctionnelle, il est clair que les

droits du Trésor sont en péril.

\- (…) que, selon les données concrètes, vous ne disposez pas de biens

immeubles ni d'autres biens ou revenus susceptibles de servir de sûreté pour

l'acquittement des sommes dues susmentionnées.

\- (…) une autre créancière peut se présenter dans une procédure

ordinaire de saisie-arrêt.

\- (…) que les droits du Trésor ne peuvent être garantis en aucune autre

manière ni dans la même mesure que par l'application de l'[article 92](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) du Code

T.V.A.

Cette motivation est adéquate et conforme aux éléments concrets du

dossier, en particulier à la situation financière (du demandeur).

Le (demandeur) n'a pas réagi à la requête ni, dès lors, demandé à

entendre déclarer non fondée la demande de consignation. Le (demandeur) ne

nie pas ne pas avoir donné de suite à la demande de consignation, alors que le

délai de deux mois à partir de la notification est largement dépassé. Dans ces

circonstances, la fin de non-recevoir opposée à l'appel n'est pas fondée ».

Le demandeur en cassation estime que, par cette considération, la cour

d'appel a violé l'article 13 de la Constitution.

Griefs

b.1. Problématique

b.1.1. La règle définie à l'article 13 de la Constitution dispose que

« nul ne peut être distrait, contre son gré, du juge que la loi lui assigne ».

Cet article confère à chacun le droit du libre accès au pouvoir

judiciaire, et implique que personne ne peut être privé du juge que la loi lui a

attribué.

b.1.2. L'article 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de

l'homme et des libertés fondamentales dispose que « toute personne a droit à

ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai

raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui

décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil,

soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le

jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut

être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès

dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans

une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de

la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée

strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans les circonstances spéciales

la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».

Cet article garantit le droit à un procès équitable.

Le droit d'accès à une instance judiciaire ayant une compétence de

pleine juridiction constitue la première garantie importante offerte par

l'article 6 de la Convention. Les justiciables des Etats Parties doivent pouvoir

porter leurs contestations sur leurs droits et obligations de caractère civil ou

sur le bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre eux

devant une instance judiciaire ayant une compétence de pleine juridiction.

b.1.3. L'[article 92 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) dispose en revanche qu'en cas

d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le

receveur de la taxe sur la valeur ajoutée peut, eu égard aux données concrètes

du dossier, y compris la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par

pli recommandé à la poste, une demande de consignation de tout ou partie des

sommes dues. Le débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation

par une sûreté réelle ou personnelle agréée par l'administration qui a la taxe

sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée,

dans les deux mois de la notification.

A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté

dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à

compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins

que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée

à l'alinéa 1er, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la

demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas

fondée ».

Le receveur peut subordonner l'appel d'un jugement rendu par le

tribunal de première instance dans une contestation en matière de T.V.A. à la

consignation de tout ou partie des sommes dues, ou à la constitution d'une

sûreté.

La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'[article 92](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92)

du Code de la T.V.A. viole des normes supérieures, à savoir les articles 13 de

la Constitution et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme

et des libertés fondamentales.

On peut distinguer deux problèmes en ce qui concernent ces violations.

Le problème qui se pose est que l'[article 92 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92)

entrave l'appel, et par conséquent l'accès au juge d'appel, en exigeant une

garantie financière.

b.2. La thèse du demandeur en cassation

b.2.1. Le demandeur estime que les dispositions de l'[article 92](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) du Code

de la T.V.A. sont contraires aux dispositions des articles 13 de la Constitution

et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales, au motif que l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de

première instance peut, de jure, être subordonné à la consignation de tout ou

partie du montant contesté, ou à la constitution d'une sûreté personnelle ou

réelle, et ce, à l'appréciation du pouvoir exécutif, à savoir d'une partie au procès

sans qu'aient été prévus à cette fin des critères objectifs.

b.2.2. Le fait que l'appel est subordonné à la consignation d'une

garantie financière constitue une violation du droit du libre accès à un juge.

Les redevables qui n'ont pas les moyens financiers pour constituer la

sûreté requise sont par conséquent privés du droit à l'appel par une partie au

procès, à savoir la partie adverse.

Ils sont distraits du juge d'appel. Et ce, alors que les articles 13 de la

Constitution et 6.1. de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et

des libertés fondamentales confèrent à chacun le droit du libre accès au

pouvoir judiciaire.

Eu égard à l'[article 92 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92), le redevable ne peut saisir

le juge auquel il a droit en vertu des articles 13 de la Constitution et 6.1. de la

Convention.

L'article 6.1. de la Convention a d'importantes conséquences en ce

qui concerne le droit du redevable à l'accès au juge. Les Etats Parties ne

peuvent empêcher ou entraver de manière substantielle l'accès au juge.

Il y a violation de l'article 6 de la Convention lorsque le justiciable

est entravé de manière substantielle dans l'exercice de son droit de saisir un

juge. Le redevable doit pouvoir saisir la justice sans subir de contrainte ni

être menacé de sanction.

En l'espèce, ce n'est manifestement pas le cas.

Une garantie financière peut être exigée du redevable qui souhaite

interjeter appel. Il est clair que l'accès au juge d'appel est entravé.

La procédure définie à l'[article 92, alinéa 3, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92), à

savoir l'appréciation par l'instance d'appel de la nécessité de la consignation,

est sans incidence sur le fait essentiel qu'un obstacle à l'accès au pouvoir

judiciaire est opposé au redevable.

Cela est inadmissible et constitue une violation des articles 13 de la

Constitution et 6.1. de la Convention.

En outre, le demandeur demande à la Cour, pour autant que de besoin,

de poser la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle:

> « Les dispositions de l'[article 92 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) violent-elles les
>
> dispositions de l'article 13 de la Constitution, eu égard au fait que l'article
>
> 92 du Code de la T.V.A. déroge au droit du libre accès au pouvoir judiciaire,
>
> en prévoyant la possibilité de subordonner l'appel à la consignation de tout ou
>
> partie des sommes dues, ou à la constitution d'une sûreté personnelle ou réelle,
>
> alors que les dispositions de l'article 13 de la Constitution garantissent à
>
> chacun le droit du libre accès au pouvoir judiciaire ».

Second moyen

Dispositions légales violées

Article 14, 5°, du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques

Décisions et motifs critiqués

Dans l'arrêt attaqué, la cour d'appel constate que l'appel formé par le

demandeur en cassation n'est pas fondé sur la base de la considération

suivante :

Par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2005, le (défendeur)

a notifié (au demandeur), en se référant à l'[article 92 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92), de

consigner dans les deux mois, à savoir au plus tard le 20 février 2006, auprès

de la Caisse des dépôts et consignations de Bruxelles les sommes auxquelles la

présente demande se rapporte et pour lesquelles l'opposition à contrainte a été

déclarée non fondée par le jugement dont appel. En voici la motivation :

\- La requête d'appel ne présente pas de nouveaux arguments, qui

n'aient été réfutés par l'administration, de sorte que ledit appel revêt un

caractère dilatoire.

\- Aucun paiement volontaire n'a été versé, même sous réserve.

-Eu égard à l'étendue de la dette globale en matière de TVA et à la

condamnation pour fraude fiscale prononcée sur la base d'un livre de compte

au noir découvert au cours d'une instruction correctionnelle, il est clair que les

droits du Trésor sont en péril.

\- (…) que, selon les données concrètes, vous ne disposez pas de biens

immeubles ni d'autres biens ou revenus susceptibles de servir de sûreté pour

l'acquittement des sommes dues susmentionnées.

\- (…) une autre créancière peut se présenter dans une procédure

ordinaire de saisie-arrêt. Attendu que les droits du Trésor ne peuvent être

garantis en aucune autre manière ni dans la même mesure que par

l'application de l'[article 92 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92)

Cette motivation est adéquate et conforme aux éléments concrets du

dossier, en particulier à la situation financière de l'appelant.

Le (demandeur) n'a pas réagi à la requête ni, dès lors, demandé à

entendre déclarer non fondée la demande de consignation. Le (demandeur) ne

nie pas ne pas avoir donné de suite à la demande de consignation, alors que le

délai de deux mois à partir de la notification est largement dépassé. Dans ces

circonstances, la fin de non-recevoir opposée à l'appel n'est pas fondée ».

Le demandeur en cassation estime que, par cette considération, la cour

d'appel a violé l'article 14, 5° du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques.

Griefs

b.1. Problématique

b.1.1. L'article 14, 5°, du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15

mai 1981 dispose que toute personne déclarée coupable d'une infraction a le

droit de faire examiner par une juridiction supérieure la déclaration de

culpabilité et la condamnation, conformément à la loi.

Cette disposition octroie à chacun le droit au double degré de

juridiction. Cette disposition a un effet direct sur l'ordre juridique interne

belge.

b.1.2. L'[article 92 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) dispose par contre qu'« en

cas d'appel du jugement qui a rejeté l'action en justice introduite par le

débiteur, le receveur de la taxe sur la valeur ajoutée peut, eu égard aux

données concrètes du dossier, en ce compris la situation financière du

débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la poste, une demande de

consignation de tout ou partie des sommes dues. Le débiteur peut être autorisé

à remplacer cette consignation par une sûreté réelle ou personnelle agréée par

l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

Les sommes réclamées doivent être consignées ou la sûreté constituée,

dans les deux mois de la notification.

A défaut de consignation des sommes ou de constitution de la sûreté

dans le délai imparti, la juridiction saisie du recours doit, dans les trois mois à

compter de l'expiration de ce délai, déclarer le recours irrecevable à moins

que, sur requête motivée du débiteur dans les deux mois de la notification visée

à l'alinéa 1er, elle ne conclue, dans la même période de trois mois, que la

demande formée par le fonctionnaire chargé du recouvrement n'est pas

fondée ».

Le receveur peut subordonner l'appel d'un jugement rendu par le

tribunal de première instance dans une contestation en matière de T.V.A. à la

consignation de tout ou partie des sommes dues, ou à la constitution d'une

sûreté.

La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si l'article 92 du

Code de la T.V.A. viole des normes supérieures, à savoir l'article 14, 5°, du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19

décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981.

b.2. La thèse du demandeur en cassation

b.2.1. Le demandeur estime que les dispositions de l'article 14, 5°, du

Pacte international relatif aux droits civils et politiques fait à New York le 19

décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ont été violées, au motif

que l'appel d'un jugement rendu par le tribunal de première instance peut, de

jure, être subordonné à la consignation de tout ou partie du montant

contesté, ou à la constitution d'une sûreté personnelle ou réelle.

b.2.2. Le droit au double degré de juridiction requiert également le

respect effectif, dans la procédure d'appel, des droits de défense

élémentaires. Après une condamnation en première instance, le justiciable

doit pouvoir saisir une juridiction supérieure ayant la compétence de pleine

juridiction pour connaître du litige. En d'autres termes, l'appel doit

impliquer une véritable 'review' de la cause, tant en fait qu'en droit. Le droit

au double degré de juridiction n'existe pas dans la procédure classique en

matière d'impôts sur les revenus.

Le respect du droit au double degré de juridiction suscite des difficultés

en matière de T.V.A. En effet, la disposition de l'[article 92 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) a

pour conséquence qu'un recours ne peut être intenté valablement contre une

décision judiciaire rejetant l'opposition à contrainte que si le montant des

sommes dues n'est pas consigné dans les deux mois qui suivent la demande du

fonctionnaire compétent.

b.2.3. La demande de consignation semble incontestablement

contraire aux garanties consacrées par ces articles. Dans la pratique, il

apparaît que l'administration demande habituellement la consignation de

l'ensemble des sommes dues par le redevable, y compris les amendes fiscales

et les intérêts.

Cette pratique est incompatible avec les conditions posées par les

articles 6 de la Convention et 14 du Pacte international. La demande de

consignation de l'amende administrative revient en fait à contraindre le

redevable, en l'absence d'une décision judiciaire passée en force de chose

jugée, à encourir la peine infligée avant de pouvoir exercer un recours. Cela

implique non seulement une violation manifeste de la présomption d'innocence,

mais en outre la transgression du principe du double degré de juridiction en

matière pénale. Le redevable doit également pouvoir bénéficier en degré

d'appel du droit au libre accès à un juge.

Certes, les Etats Parties disposent du pouvoir de soumettre ce droit à

certaines conditions pour autant que les restrictions imposées aient été

instaurées dans un but légitime et qu'il existe un rapport raisonnable entre les

moyens utilisés et l'objectif visé.

b.2.4. La condition du versement d'un droit de greffe ou d'une garantie

comme condition de recevabilité pour une demande judiciaire n'est dès lors

pas contraire en soi au droit d'accès à un tribunal. Ce droit est toutefois violé

si les sûretés demandées prennent des proportions démesurées.

Il a été indiqué ci-dessus que les amendes fiscales en matière de T.V.A.

peuvent s'avérer excessivement élevées, de sorte que, dans de nombreux cas, le

redevable ne sera pas financièrement en mesure de satisfaire à la consignation

demandée. De telles situations ne sont pas admissibles à la lumière de l'article

14 du Pacte international. L'exigence, imposée par les autorités, du payement

de dépens ou de sûretés exorbitants comme condition d'introduction d'une

procédure judiciaire n'est pas compatible avec le droit du justiciable à l'accès

au juge. C'est également le cas en ce qui concerne la réglementation actuelle

en matière de consignation consacrée à l'[article 92 du Code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92), qui,

indéniablement, conduit à des excès et a pour effet d'entraver le contribuable

dans l'exercice de son droit à l'accès à un juge. Ainsi, incontestablement, le

droit au double degré de juridiction est violé en matière de T.V.A.

b.2.5. Il est dès lors clair en l'espèce que demande de consignation est

contraire aux dispositions de l'article 14, 5°, du Pacte international relatif aux

droits civils et politiques fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par

la loi du 15 mai 1981.

III. La décision de la Cour

Appréciation

Sur la recevabilité du pourvoi :

1\. Le défendeur allègue que le pourvoi en cassation qui a été signifié à

l'Etat belge, au SPF Finances, administration de la T.V.A., de l'enregistrement

et des domaines, représenté par l'inspecteur principal du bureau des recettes de

la T.V.A. de Bruges, dont le bureau est sis G. Vincke-Dujardinstraat 4, à 8000

Bruges, est irrecevable au motif qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que

l'inspecteur principal du bureau de recettes de la T.V.A. de Bruges était le

fonctionnaire désigné par le ministre dans le bureau duquel les significations

pouvaient être faites régulièrement à l'Etat.

2\. Aux termes de l'article 42, 1°, du Code judiciaire, les significations à

l'Etat sont faites au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au

bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci.

Dans la procédure devant les juges d'appel, le ministre des Finances a

toujours été représenté par le fonctionnaire mentionné dans le pourvoi en

cassation et rien ne permet de penser que, devant la Cour, il a été mis fin à cette

représentation.

Partant, en l'espèce, la signification du pourvoi en cassation pouvait se

faire valablement à l'inspecteur principal du bureau des recettes de la T.V.A. à

Bruges.

Le pourvoi en cassation est recevable.

Sur le premier moyen :

3\. En vertu de l'[article 92, alinéa 1er, du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92), remplacé

par l'article 61 de la loi du 15 mars 1999, en cas d'appel du jugement qui a

rejeté l'action en justice introduite par le débiteur, le receveur de la taxe sur la

valeur ajoutée peut, eu égard aux données concrètes du dossier, en ce compris

la situation financière du débiteur, notifier à celui-ci, par pli recommandé à la

poste, une demande de consignation de tout ou de partie des sommes dues. Le

débiteur peut être autorisé à remplacer cette consignation par une sûreté réelle

ou personnelle agréée par l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée

dans ses attributions.

En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition légale, les sommes réclamées

doivent être consignées ou la sûreté constituée dans les deux mois de la

notification.

4\. Suivant l'alinéa 3 de cette disposition, à défaut de consignation des

sommes ou de constitution de la sûreté dans le délai imparti, la juridiction

saisie du recours doit, dans les trois mois à compter de l'expiration de ce délai,

déclarer le recours irrecevable à moins que, sur requête motivée du débiteur

dans les deux mois de la notification visée à l'alinéa 1er, elle ne conclue, dans la

même période de trois mois, que la demande formée par le fonctionnaire

chargé du recouvrement n'est pas fondée.

Le moyen, qui repose sur une conception juridique fautive, manque en

droit.

5\. Le droit d'interjeter appel est restreint par cette disposition, sans

toutefois entraver d'une manière disproportionnée le droit du redevable de

saisir la justice.

6\. L'incompatibilité de l'article 6.1. de la Convention de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales avec l'[article 92](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) du Code de la

T.V.A. se fonde sur une interprétation erronée de cette disposition et, partant,

ne peut être admise.

7\. Etant donné que la violation alléguée de l'article 13 de la

Constitution repose également sur cette interprétation erronée de l'article 92 du

Code de la T.V.A., il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle à la

Cour constitutionnelle.

Sur le second moyen :

8\. L'article 14.5 du Pacte international relatif aux droits civils et

politiques peut s'appliquer à des litiges sur des droits et obligations en matière

fiscale à condition que la procédure fiscale donne lieu ou puisse donner lieu à

une peine prononcée à l'occasion de poursuites pénales au sens de cette

disposition conventionnelle.

9\. Le moyen qui n'allègue pas qu'une telle procédure a été intentée

contre le demandeur est irrecevable.

### Dispositif

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où

siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward

Forrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Geert Jocqué, et prononcé

en audience publique du quinze octobre deux mille neuf par le président Ivan

Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du

greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du

conseiller Didier Batselé et transcrite avec

l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

## Textes cités

1

[CTVA art. 92](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) 17 occurrences

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Cour de cassation 19.01.2012

#### [Opposition à la contrainte, Droit d'appel, Limitations](https://juriel.be/fr/jurisprudence/opposition-contrainte-rejet-droit-appel-cassation-bruxelles-2012-01-19-5d7c)

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