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title: "Opposition à contrainte, Abus de procédure · Tribunal de première instance de Bruxelles, 22 mai 2018"
description: "Opposition à contrainte, Abus de procédure, Dommages et intérêts, Amende civile. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 22 mai 2018."
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lang: "fr"
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# Opposition à contrainte, Abus de procédure, Dommages et intérêts

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

22 mai 2018

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

117 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 22.05.2018

WF 701-15-16/033610

\[Favorable à l’État belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Opposition à contrainte – Abus de procédure – Dommages et intérêts – Amende civile*

## Législation

Code judiciaire : Art 780*bis*

## Résumé

## I. Les faits pertinents de la cause et les antécédents de la procédure

Les demanderesses - une unité TVA et deux sociétés faisant partie de celle-ci et débiteurs solidaires - se sont opposées aux contraintes qui leur avaient été notifiées. Elles estimaient que les contraintes étaient arbitraires en ce qu’elles ne tenaient pas compte des factures d’entrée qui auraient dû être prises en considération pour assurer la déduction des sommes qui y étaient mentionnées.

L’État belge a conclu au non-fondement de la demande et a introduit une demande reconventionnelle afin de solliciter la condamnation des demanderesses au paiement de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour demande téméraire et vexatoire.

## II. Le jugement

**1.** Le juge estime que les demanderesses n’ont pas développé le moyen fondé sur l’absence de prise en compte des factures d’entrée au cours de la procédure ni déposé de documents permettant d’examiner le fondement de ce moyen.

Les seuls documents soumis au tribunal démontrent, au contraire de ce qui est avancé par les demanderesses, que les montants de TVA réclamés via les contraintes résultent des déclarations périodiques que l’unité TVA a elle-même déposées, parfois tardivement.

Le juge estime donc mal venu de la part des demanderesses de contester ces montants ou de prétendre en ignorer l’origine.

Au vu des circonstances, le juge déclare donc l’opposition aux contraintes non fondée.

**2**. Concernant la demande reconventionnelle de l’État belge visant à faire condamner les demanderesses au paiement de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire, le juge commence par rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation. Selon cette dernière, le fait d’agir en justice ne constitue un acte illicite que s’il est accompli avec témérité, malice ou mauvaise foi (Cass., 29 novembre 1962, *Pas.*, 1963, I, 406). La témérité peut se déduire de la légèreté avec laquelle l’action est exercée et dont se serait abstenu tout homme normalement prudent et diligent. L’action ne doit pas nécessairement résulter de la mauvaise foi du demandeur mais bien d’une erreur d’appréciation tellement évidente qu’elle aurait dû être évitée (Cass., 15 mai 1941, *Pas*., 1941, I, 192).

En l’espèce le juge estime que les demanderesses ont introduit la procédure en invoquant, à la légère, un moyen inconsistant. Leur demande présente donc les caractéristiques d’une demande dilatoire visant uniquement à retarder le recouvrement des montants de TVA.

Partant, il les condamne, *in solidum*, au paiement d’un montant de 1250 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

**3**. L’article 780*bis* du Code judiciaire prévoit une amende de 15 à 2500 euros pouvant s’additionner aux dommages et intérêts en cas de procédure dilatoire ou abusive. Cette disposition vise les cas dans lesquels la partie utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives.

Le juge a constaté l’abus de procédure. Il estime qu’à l’heure où les tribunaux sont encombrés, une telle utilisation de la procédure ne peut être acceptée. De ce fait, il condamne les demanderesses, *in solidum*, au paiement d’une amende civile de 1250 euros.

**4**. Les demanderesses sont également condamnées au paiement des dépens de l’instance.

## Observations

Les deux sociétés avaient été constituées pour l’exercice de la profession d’avocat. Les demanderesses, régulièrement convoquées, n’étaient ni présentes ni représentées.

La décision est coulée en force de chose jugée.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (36****ème** **chambre civile), du 22 mai 2018**

Rôle : 2016/4758/A

**EN CAUSE DE:**

1.**L'U. T. F.,** inscrite à la B.C.E. sous le n° …, dont le siège social est établi à …, …,

2.**La S.P.R.L. S.,** inscrite à la B.C.E. sous le n° …, dont le siège social est établi à …, ..,

3.**La S.P.R.L. F.,** inscrite à la B.C.E. sous le n° …, dont le siège social est établi à …, …,

demanderesses, ne comparaissant pas,

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE,** Service Public Fédéral Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller a.i. du Team Recouvrement PME Bruxelles 6, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, Finance Tower, Centre administratif botanique, boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 3112, défendeur, comparaissant personnellement en la personne de Mr A. P. F., attaché,

En cette cause, tenue en délibéré le 24 avril 2018, le tribunal rend le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment

\- la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 30 juin 2016, pour **l'U. T. F.** ainsi que les sprl **S. et F.** ;

\- l'ordonnance prononcée, le 14 septembre 2016, sur le fondement de l'article 747 § 1 du Code judiciaire;

\- les conclusions déposées par l'Etat belge;

\- le dossier de pièces déposé par l'Etat belge.

Entendu l'Etat belge, comparaissant personnellement, en ses dires et moyens à l'audience publique du 24 avril 2018 à laquelle les demanderesses, quoique régulièrement convoquées, n'était pas présentes, ni représentées; la cause ayant été fixée sur pied de l'article 747 du Code judiciaire, le présent jugement sera toutefois prononcé contradictoirement à son encontre par application de l'alinéa 6 du paragraphe 2 de cette disposition;

## I. Objet du litige

L'opposition à contraintes, introduite par requête contradictoire du 30 juin 2016, tend à l'annulation des contraintes décernées à charge des demanderesses par le Conseiller recouvrement- Receveur du Team Recouvrement Bruxelles 6:

\- le 11 mai 2016, visée et rendue exécutoire le 26 mai 2016 pour les montants suivants:

| A titre de TVA | … € |
| --- | --- |
| Amendes prop.intérêts | … €… € |
| Total | … € |

à augmenter des intérêts de retard et des frais de recouvrement.

\- le 11 mai 2016, visée et rendue exécutoire le 28 mai 2016 pour les montants suivants:

| A titre de TVA | … € |
| --- | --- |
| Amendes prop.Amende non prop.Intérêts | … €… €… € |
| Total | … € |

à augmenter des intérêts de retard et des frais de recouvrement.

\- le 13 mai 2016, visée et rendue exécutoire le 26 mai 2016 pour les montants suivants:

| A titre de TVA | …€ |
| --- | --- |
| Amendes prop.Intérêts | … €… € |
| Total | … € |

à augmenter des intérêts de retard et des frais de recouvrement.

Les demanderesses sollicitent également la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en ce compris le montant de l'indemnité de procédure non liquidée.

L'Etat belge conclut à l'irrecevabilité de la demande ou, à tout le moins, à son absence de fondement. Il introduit une demande reconventionnelle dans le cadre de laquelle il sollicite la condamnation des demanderesses au paiement d'un montant de … € à titre de dommages et intérêts pour demande téméraire et vexatoire.

La requête introductive d'instance est motivée comme suit:

> *« Attendu que les contraintes décernées à charge des parties requérantes sont arbitraires dès lors qu'elles ne tiennent pas compte des factures d'entrées qui auraient dû être prises en compte pour assurer la déductibilité des sommes qui y étaient mentionnées.*
>
> *Qu'il s'imposé, en l'espèce, d'annuler les contraintes TVA et de rétablir la réalité des déductions des parties requérantes en fonction des factures reçues par chacune d'entre elles faisant partie de l'unité TVA Forestini* (...) ».

La requête développe bien, de manière sommaire, le moyen unique invoqué par les demanderesses à l'appui de leur demande d'annulation des contraintes, soit le fait que l'administration fiscale n'aurait pas tenu compte de montants de TVA que les demanderesses pourraient déduire des montants de TVA dus à l'Etat belge.

L'opposition à contrainte, régulière en la forme, est recevable.

## Il. Discussion

**1.-**

Les demanderesses contestent les montants qui leur sont réclamés à titre de TVA, d'amendes et d'intérêts de retard au motif que l'administration n'aurait pas tenu compte « *des factures d'entrées qui auraient dû être prises en compte pour assurer la déductibilité des sommes qui y étaient mentionnées».*

Force est, cependant, de constater que les demanderesses n'ont pas développé ce moyen en cours de procédure, ni déposé les documents qui permettraient d'en apprécier le fondement.

**2.-**

Les documents soumis à l'appréciation du tribunal démontrent que les montants de taxe sur la valeur ajoutée dont le paiement est réclamé aux demanderesses résultent des déclarations périodiques que **l'U. T. F.** a déposées, parfois tardivement.

Ces dernières sont, par conséquent, plutôt mal venues de contester les montants qui leur sont réclamés ou encore de prétendre qu’elles ignorent comment le montant qui leur est réclamé a été calculé puisque l'administration ne fait que réclamer le paiement des montants de TVA qui ont été déclarés.

L'opposition à contrainte doit, dans ces circonstances, être déclarée non fondée.

**3.-**

Le fait d'agir en justice constitue l'exercice d'un droit qui ne dégénère en acte illicite et, partant, ne donne lieu à des dommages et intérêts que s'il est accompli avec témérité, malice ou mauvaise foi (Cass. 29 novembre 1962, *Pas.,* 1963, I, 406; G. de LEVAL, *Traité des Saisies,* Fac. Dr. de Liège, 1988, n*°* 7).

La témérité peut se déduire de la légèreté avec laquelle l'action a été exercée et dont se serait gardé tout homme normalement prudent et réfléchi, alors que l'action aurait été intentée de bonne foi, mais par suite d'une erreur d'appréciation à ce point évidente qu'elle devait être aperçue et évitée (Cass. 15 mai 1941, *Pas.,* 1941, I, 192).

En l'espèce, les demanderesses ont introduit la présente procédure en invoquant, de manière indubitablement légère, un moyen inconsistant. L'action des demanderesses présente, dès lors, toutes les caractéristiques de la demande dilatoire dont le seul but était de retarder le recouvrement des montants de TVA non payés au Trésor.

Il y a, dès lors, lieu de les condamner, *in solidum,* au paiement du montant de … € à titre de dommage et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire.

**4.-**

L'article *780bis* du code judiciaire dispose que« *La partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende de … EUR à … EUR sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En ce cas, il y sera statué par la même décision dans la mesure où il est fait droit à une demande de dommages et intérêts pour procès téméraire et vexatoire. Si tel n'est pas le cas, les parties seront invitées à s'expliquer conformément à l'article 775* ».

« *II ressort de l'article 780bis, alinéas* 1 er *et 2, du Code judiciaire qu'une partie au procès qui commet un abus de procédure peut être condamnée tant à une amende qu'à des dommages-intérêts, qui seraient réclamés ; l'abus de procédure existe lorsqu'une partie au procès agit sans intérêt raisonnable ou suffisant mais d'une manière qui excède manifestement les limites de l'exercice normal par une partie prudente et diligente, comme lors de l'utilisation d'une procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives mettant en péril tant l'intérêt des parties qu'une administration de la justice correcte et efficace; lors de cette appréciation, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause»* (Cass., 28 juin 2013, *Lar. Cass.,* 2014/1, p. 2).

L'article 780bis du Code judiciaire vise les cas dans lesquels la partie utilise la procédure à des fins «*manifestement dilatoires ou abusives ».* En d'autres termes, une faute légère ou une simple négligence ne peuvent suffire (G. Closset-Marchal, « L'appel abusif », *R.G.D.C., 2009, pp. 385-386).*

Il y a abus de procédure en cas d'action, de voie de recours ou de défense téméraire et vexatoire, ce que le tribunal a constaté sous le point« 3 » ci-dessus.

A l'heure où les tribunaux sont encombrés de multiples procédures, alors que les moyens mis à disposition du pouvoir judiciaire pour accomplir sa mission sont sans cesse rabotés, une utilisation dilatoire de la procédure, telle que les demanderesses s'en sont rendues les auteurs, ne peut pas être acceptée.

Concernant le montant de l'amende, il y a lieu de tenir compte du fait que les demanderesses ont été condamnées payer des dommages et intérêts à l'Etat belge pour cause de procédure téméraire et vexatoire.

Le tribunal condamnera, par conséquent, les demanderesses, *in solidum,* à payer une amende civile, en application de l'article *780bis* du Code judiciaire, d'un montant de …€.

**5.-**

Dans la mesure où elles succombent, les demanderesses doivent être condamnées à supporter les dépens de l'instance.

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**Le tribunal,**

Statuant contradictoirement;

Déclare la demande recevable mais non fondée;

En conséquence,

En déboute **l'U. T. F.** ainsi que la **sprl S.** et la **sprl F.**;

Déclare la demande reconventionnelle recevable et partiellement fondée ;

Condamne, *in solidum,* **l'u. T. F.**, la **sprl S.** et la **sprl F.** à payer à l'Etat belge le montant de … € à titre de dommages et intérêts pour procédure téméraire et vexatoire;

Condamne, *in solidum,* **l'u. T. F.**, la **sprl S.** et la **sprl F.** à une amende de … € en application de l'article *780bis* du Code judiciaire;

Condamne **l'u. T. F.**, la **sprl S.** et la **sprl F.** aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'Etat belge.

Ainsi jugé et prononcé par la 36 ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles composée de M. **R. L.**, juge, avec l'assistance de Mme **N. C.**, greffier délégué, à l'audience publique du 22 mai 2018.

Signatures
