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title: "25 octobre 2005 · Opération intracommunautaire, Acquisition intracommunautaire · Tribunal de première instance de Mons"
description: "Opération intracommunautaire, Acquisition intracommunautaire. Tribunal de première instance de Mons (Belgique), 25 octobre 2005."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/operation-intracommunautaire-acquisition-moyen-transport-tribunal-mons-2005-10-25-cd2e"
lang: "fr"
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# Opération intracommunautaire, Acquisition intracommunautaire

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Date**

25 octobre 2005

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

60 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Mons du 25.10.2005

*Opération intracommunautaire - Acquisition intracommunautaire - Acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf - Vignette 705 - Acquittement de la taxe - Principe de la confiance légitime - Principe de bonne administration*

**Texte** **intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal** **de** **Première** **Instance de MONS**

**première** **chambre** **fiscale** **temporaire**

**25.10.2005**

**R.G.** **04/3145/A**

o/r 05/12134

L'AN DEUX MILLE CINQ, LE VINGT-CINQ OCTOBRE,

Le Tribunal de Première Instance siégeant à MONS, Province de HAINAUT, après en avoir délibéré, a rendu le jugement suivant :

EN CAUSE DE

Monsieur **A.** **K.** , domicilié à **…** ;

*DEMANDERESSE*,

Représenté à l'audience par Maître **G.** **S.** , avocat à **…** ;

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, Service Public Fédéral FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 BRUXELLES, rue de la loi, 12, Administration de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA), de l'Enregistrement et des Domaines, poursuites et diligences du Directeur régional de la Taxe sur la TVA dont les bureaux sont établis à 7000 MONS, rue du Joncquois, 116, et Administration des Douanes et Accises, poursuites et diligences du Directeur général de l'Administration des Douanes et Accises, dont les bureaux sont établis à 1010 BRUXELLES, boulevard du Jardin Botanique, 50 - Tour Finances, 37 ;

*DÉFENDEUR*,

Représenté à l'audience par Maître **C.** **A.** , avocat loco Maître **L.** **B.** , avocat à **…** , son conseil.

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Vu le jugement de ce Tribunal prononcé le 15 juillet 2005 qui, avant de statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande, a invité l'État belge à produire l'ensemble du dossier administratif ouvert auprès de l'Administration des Douanes et Accises, en ce compris la déclaration en douane et les documents relatifs à la délivrance de la vignette 705 (demande, vignette, annulation, … ) ;

Vu les dossiers des parties déposés à l'audience du 14 septembre 2005 ;

Oui les parties en leurs dires et moyens à ladite audience à laquelle les débats ont été déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

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## I. RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE

Attendu que le défendeur considère que l'action du demandeur est irrecevable dès lors qu'il n'a pas introduit de recours contre la décision de recouvrement de la TVA ;

Attendu que le présent litige est relatif à l'application de la TVA sur l'acquisition intra-communautaire d'un véhicule automobile ;

Qu'à juste titre, le demandeur fait valoir qu'en matière de TVA il n'existe pas de recours administratif préalable organisé par la loi ;

Que, par conséquent, la demande, régulière en la forme, doit être déclarée recevable ;

## II. FONDEMENT DE LA DEMANDE – DISCUSSION

Attendu que le demandeur entend obtenir, d'une part, l'annulation de la taxe sur la valeur ajoutée de 1.596,00 EUR réclamée par le défendeur sur l'acquisition intra-communautaire de son véhicule automobile de marque CITROËN mis pour la première fois en service le 8 mars 2004 et, d'autre part, la délivrance pour ce véhicule d'une vignette 705 portant le n° **2** **…** **..** **0** décernée le 3 mai 2004 ;

Que, pour ce faire, le demandeur invoque une violation du principe de légitime confiance et de sécurité juridique dans la mesure où l'Administration lui aurait donné des renseignements erronés à l'occasion d'un entretien téléphonique et lui a ensuite délivré une vignette 705 sans lui réclamer le paiement de la TVA ;

Qu'à titre subsidiaire, le demandeur met en cause la responsabilité civile de l'Administration au motif que celle-ci a commis une négligence fautive en lui délivrant ladite vignette alors qu'elle était en possession de tous les éléments lui permettant de se rendre compte de la situation réelle de l'intéressé ;

Attendu qu'il convient de constater que l'Administration des Douanes et Accises n'était pas compétente pour connaître du recours administratif du demandeur dirigé contre la TVA appliquée sur son acquisition intra-communautaire, s'agissant d'un impôt perçu pour le compte d'une autre administration fiscale ;

Qu'en outre, le demandeur fait valoir à juste titre que la décision de l'Administration des Douanes et Accises doit être annulée au motif qu'il ne lui a pas été permis de prendre connaissance du dossier administratif conformément aux dispositions de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité des actes administratifs ;

Que le Tribunal sera donc amené à statuer par des motifs propres sur le bien-fondé de la réclamation ;

Attendu que les principes généraux de bonne administration, qui s'imposent à l'Administration fiscale, comportent le droit à la sécurité juridique qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu'il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d'administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d'honorer les prévisions justifiées qu'ils ont fait naître dans son chef (Cass. 6 novembre 2000, *Pas.* , I, 2000, p. 598 ; Cass. 3 juin 2002, R.G. n° F010044F, *Site Internet Cast.be*, n° JC02632\_1) ;

Que ces principes de bonne administration doivent toutefois céder le pas devant le principe de légalité garantissant la sécurité juridique et l'égalité entre tous les redevables (Cass. 3 novembre 2000, *T.F.****R.*** , 2001, p. 161) ;

Attendu qu'en l'espèce, ces principes ne peuvent donc prévaloir sur les dispositions de l'[article 8bis, § 2, 2° , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis), dont il n'est pas contesté qu'elles sont normalement applicables à l'acquisition intra-communautaire réalisée par le demandeur ;

Attendu que le demandeur soutient que dans le courant du mois d'avril 2004, l'Administration des Douanes et Accises lui a signalé que l'achat du véhicule envisagé n'occasionnait la perception d'aucune taxe de quelque nature que ce soit ;

Attendu que cette affirmation n'est toutefois pas corroborée par les éléments auxquels le Tribunal peut avoir égard et ce même s'il parait établi au vu des termes de la lettre de l'Administration du 7 octobre 2004 qu'il y a eu un entretien téléphonique entre ses services et l'actuel demandeur ;

Qu'il n'est en effet apporté aucune précision vérifiable sur la teneur de cette conversation téléphonique ;

Qu'il convient en outre de relever que le demandeur s'est adressé à l'Administration des Douanes et Accises afin d'obtenir des renseignements sur le régime de taxation applicable aux acquisitions intra-communautaires de moyens de transport, matière qui relève de la compétence de l'Administration de la TVA ;

Attendu que l'Administration ne conteste toutefois pas avoir commis une erreur en délivrant une vignette 705 en date du 3 mai 2004 sans exiger le paiement de la TVA ;

Que toute erreur ne constitue cependant pas une faute aquilienne et il convient d'apprécier si une personne avisée, placée dans les mêmes conditions que l'Administration concernée, ne l'aurait pas commise (BRUXELLES, 4 juillet 1955, R.G.AR 1957, n° 5997, note de R..**O.** DALCQ) ;

Que l'erreur d'appréciation de l'Administration doit être appréciée suivant le critère de l'organe de l'État normalement soigneux et prudent, placé dans les mêmes conditions (Cass. 26 juin 1998, *Pas.* , I, p. 343) ;

Attendu qu'en l'espèce, vu la complexité de la matière fiscale que, dans le cas particulier, l'Administration des Douanes et Accises avait à appliquer pour le compte d'une autre administration, l'erreur de l'Administration ‒ rectifiée quelques mois plus tard ‒ ne peut être considérée comme fautive ;

Qu'en effet, hormis le constat de la délivrance de la vignette 705 sans paiement de la taxe, le demandeur n'apporte aucun élément de nature à démontrer une imprudence ou une négligence fautive dans le chef de l'Administration (à cet égard voyez les motifs de l'arrêt de la Cour de Cassation du 26 juin 1998, *Op. cit.*) ;

Qu'en conséquence, l'erreur commise par l'Administration des Douanes et Accises n'est pas de nature à engager la responsabilité du défendeur ;

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement, en premier ressort ;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application ;

Donnant acte aux paries présentes de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes les conclusions plus amples ou contraires ;

Dit la demande recevable ;

Annule la décision du Directeur général de l'Administration des Douanes et Accises du 6 décembre 2004 ;

Dit la demande non fondée pour le surplus ;

En déboute le demandeur ;

Le condamne aux frais et dépens de l'instance liquidés par l'État belge à la somme de 249,13 EUR, étant l'indemnité de procédure, et lui délaisse ses propres frais et dépens liquidés à la somme de 249,13 EUR, étant l'indemnité de procédure ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de MONS, Province de HAINAUT, les jour, mois et an que dessus, par la PREMIÈRE CHAMBRE FISCALE TEMPORAIRE du Tribunal susdit, où siégeaient :

Monsieur **B.** **B.** , juge unique, et

Madame **V.** **V.** , greffier.

*(signatures)*

## Textes cités

1

[CTVA art. 8bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-8bis) 1 occurrence

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