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title: "Obligation de communication des livres et documents · Cour d&#x27;appel de Liège, 25 septembre 2015, 2013/RG/194"
description: "Obligation de communication des livres et documents. Cour d'appel de Liège (Belgique), 25 septembre 2015, 2013/RG/194."
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lang: "fr"
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# Obligation de communication des livres et documents

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Numéro de rôle**

2013/RG/194

**Date**

25 septembre 2015

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

57 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel de Liège dd. 25.09.2015 (2013/RG/194)

*Taxe sur la valeur ajoutée – Obligation de communication des livres et documents – Livres et documents conservés sous un format électronique – Défaut de communication*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes non proportionnelles – Pouvoir de contrôle du juge – Motivation et proportionnalité*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes non proportionnelles – Sursis*

## Législation

Code de la T.V.A., articles 60, 61 et 63, 70, § 4

## Synthèse

**1**. Le fait de recourir à une comptabilité informatisée ne peut avoir pour effet de mettre le redevable dans une position différente de celle qu'il aurait eue s'il s'en était tenu à une comptabilité manuelle. Il ne peut se retrancher derrière son fournisseur de logiciels pour ne pas fournir les informations nécessaires au contrôle ou derrière l'existence d'un surcoût que celui-ci réclamerait pour fournir les informations structurées nécessaires, surcoût qui n'incombe nullement à l'Etat.

**2.** L'amende est prévue par l'[article 70 § 4, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et par la rubrique XVI de l'annexe à l'AR n° 44 du C.TVA (dans sa version applicable à l’époque) qui en détermine l'échelle; elle a été motivée dans le procès-verbal.

Il n'apparaît pas que cette amende parfaitement légale soit disproportionnée à la gravité de l'infraction, d'autant qu'à l'heure actuelle encore, le contrôle se révèle impossible puisque les informations ne sont toujours pas fournies.

**3.** Les renseignements et documents nécessaires au contrôle n'ont pas été fournis par le redevable en dépit des demandes répétées et précises qui lui ont été adressées et cela, tant avant qu'après que la contrainte relative à l'amende a été décernée.

Vu la gravité des manquements relevés dans le chef du contrevenant, la cour d’appel considère qu'elle n'aurait pas accordé le sursis si celui-ci était organisé par la loi.

## Observation

Aux termes de l'[article 61, §1er, al. 3, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61), les données enregistrées sur des supports informatiques doivent être communiquées sous une forme lisible et intelligible. Or, dans les circonstances de la cause, s'il n'est ni contesté, ni contestable que l’assujetti a bien remis une série de données sous format digital à l'administration, c'est le caractère lisible et intelligible de ces données qui est en cause. Dès lors, il en ressort que l'assujetti n'a pas effectué des copies, dans la forme que les agents souhaitent, de tout ou partie des données comme prescrit par la loi. L’assujetti ne peut se retrancher derrière la mauvaise volonté prétendue de son fournisseur de logiciel comptable informatisé.

Suivant l'[article 70, §4, C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), pour toute infraction à l'obligation de dépôt des déclarations périodiques, l'assujetti encourt une amende de 25 à 2500 euros. En l'espèce, en vertu de la rubrique XVI de l'annexe à l'arrêté royal 44, l'amende est fixée à 2.500 euros. Cette amende a donc été infligée dans le strict respect des prescriptions légales en la matière.

Enfin, l’arrêt de la Cour d’appel commenté se conforme à la jurisprudence rendue par la Cour constitutionnelle (arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013) selon laquelle, bien que ce soit au législateur qu’il appartient d’organiser le sursis en matière fiscale, ce constat d'inconstitutionnalité n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n’y aurait pas lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.

**Texte integral**

### Corps de la décision

**Cour d'appel Liège, Arrêt de la NEUVIÈME chambre civile**

**dd. 25.09.2015**

**(2015/5914)**

**EN CAUSE DE:**

1\. **B. H. S.P.R.L.**, dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …, partie appelante, représentée par Maître **D. R.**, avocat à …, …

**CONTRE:**

1\. **ETAT BELGE. SPF FINANCES**, représenté par Monsieur l'Inspecteur principal Centre de contrôle de Huy, dont les bureaux sont établis à …, …, partie intimée, Vu les feuilles d'audiences des 26 juin 2015 et de ce jour

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:**

Vu l'arrêt rendu le 22 mai 2015, pour permettre à l'Etat de compléter son dossier en déposant des pièces complémentaires visées à ses conclusions mais ne figurant pas à son dossier;

Entendu la partie appelante en ses explications indiquant que les pièces dont l'absence était déplorée, figurait à son propre dossier ce dont la cour a pu se persuader;

Attendu que la cour peut dès lors statuer au fond;

Que la présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

Attendu que le premier juge a largement exposé au jugement querellé le déroulement des faits et de la procédure sous l'intitulé «faits et objet de l'action » ;

Que le litige se résume à la question de savoir si l'amende réclamée est justifiée au regard de l'[article 70 du code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) à défaut pour l'intimée d'avoir respecté les dispositions des articles [60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) à [63](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) du code TVA ;

Qu'après examen de la cause la cour ne peut que se référer à la motivation judicieuse du premier juge qui a fait une juste application tant en fait qu'en droit des dispositions légales applicables en la matière;

Qu'il résulte du déroulement des contrôles multiples des 12 mars 2010 et 10 novembre 2011 narré par l'administration dans ses conclusions, de la lettre de rappel du centre de contrôle de Huy du 8 octobre 2011 et de l'exposé des faits repris de manière détaillée par le premier juge que les renseignements et documents nécessaires au contrôle n'ont pas été fournis par la redevable en dépit des demandes répétées et précises qui lui ont été adressées et cela tant avant qu'après que la contrainte relative à l'amende;

Que la cour constate que les données nécessaires au contrôle ne sont encore actuellement pas fournies;

Que le fait qu'il y ait eu un redressement limité tant au niveau IPP que de la TVA ne permet pas de conclure que toutes les données nécessaires au contrôle ont été effectivement communiquées;

Que seules des données partielles ont été remises à l'administration par le Sieur Lafosse (conclusions de l'Etat, p.7) le 7 février 2011 mais que ces informations étaient inexploitables pour un contrôle effectif (voir notamment les fichiers Factures et Notes: format des fichiers, structure de stockage des données contenues dans ceux-ci), même si elles fournissaient quelques indications comme le soulignait le Sieur Ghislain, conseiller informatique de la fiduciaire consultée qui avouait dans sa lettre du 25 février 2011 : «Nous ne sommes pas non plus parvenus à reconstituer ces fichiers de manière globale, nous avons justifiés par coups de sonde et à tâtons, l'exhaustivité des renseignements avec les pièces en notre possession ».... et pour les fichiers Dict... «cette structure n'est en effet pas facile à lire mais donne néanmoins quelques indications» ;

Qu'il résulte des constatations de l'administration que les fichiers transmis n'étaient pas exploitables (conclusions de l'Etat, p.9) ;

Que par exemple le fichier factures comportait apparemment 414.000 lignes reprenant chacune un peu moins de 160 champs différents en sorte que face à cette masse d'information ainsi présentée (66.240.000 rubriques d'information pour un seul fichier !) le contrôle se révèle impossible;

Que donc la présentation des comptes ne permet pas un contrôle approfondi de la situation fiscale de la redevable (absence de reconstitution de la structure des données contenues dans les fichiers) ;

Que seule une analyse sommaire a pu être réalisée par les services de contrôle et que le fait que ce contrôle sommaire ait abouti à un redressement limité ne peut empêcher un éventuel redressement ultérieur sur base d'un contrôle approfondi des opérations de comptabilisation;

Que les fichiers principaux permettant la reconstitution du chiffre d'affaires de l'appelante qui travaille dans le secteur Horeca et livre des boissons à ses clients, n'ont en définitive pu être relus ni par l'administration, ni par la fiduciaire;

Qu'il a donc été impossible de procéder à une analyse exhaustive des données;

Que le fait de recourir à une comptabilité informatisée ne peut avoir pour effet de mettre le contribuable dans une position différente de celle qu'il aurait eue s'il s'en était tenu à une comptabilité manuelle;

Que l'appelante ne peut se retrancher derrière son fournisseur de logiciels pour ne pas fournir les informations nécessaires au contrôle ou derrière l'existence d'un surcoût que celui-ci réclamerait pour fournir les informations structurées nécessaires, surcoût qui n'incombe nullement à l'Etat;

Qu'elle est seule responsable du choix de son fournisseur ;

Qu'en définitive l'appelante n'a pas respecté ses obligations légales définies aux articles [60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) à [63](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) du code TVA comme l'a indiqué le premier juge et l'administration le répète dans ses conclusions ;

Attendu que l'amende est prévue par l'[article 70 § 4 du code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et par la rubrique XVI de l'annexe à l'AR n° 44 du code TVA - tel qu'applicable à l'époque - qui en détermine l'échelle et qu'elle a été motivée dans le procès-verbal du 17 novembre 2010 (pièce n° 12 du dossier administratif) préalable à l'avis de paiement adressé à l'appelante et à la contrainte décernée le 31 mars 2011 (pièce n° 17 du dossier de l'appelante) ;

Qu'il n'apparaît pas que cette amende parfaitement légale soit disproportionnée à la gravité de l'infraction, d'autant qu'à l'heure actuelle encore le contrôle se révèle impossible puisque les informations ne sont toujours pas fournies;

Qu'il n'est pas établi dès lors qu'il y aurait lieu de faire application de la circulaire n° AAF /2002-1026 (AFF/19/2002 du 11 septembre 2002 vantée par l'appelante, dont elle ne démontre pas que les conditions d'application sont réunies en l'espèce et qui ,de toute manière, ne lie en rien la cour chargée de l'application les dispositions normatives applicables en la matière;

Que vu la gravité des manquements relevés dans le chef de l'appelante, la cour considère qu'elle n'aurait pas accordé le sursis si celui-ci était organisé par la loi;

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS et ceux de l'arrêt du 22 mai 2015,**

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

**La cour**, statuant contradictoirement, arrête que :

1\. l'appel est recevable mais il n'est pas fondé.

2\. le jugement déféré est confirmé dans toutes ses dispositions.

3\. l'appelante supporte ses dépens d'appel et est condamnée aux dépens d'appel de l'intimé liquidés à zéro euro à défaut de l'intervention d'un avocat au profit de l'administration des finances.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président **J.-P. A.** et les conseillers **P. G.** et **I. D.** et prononcé en audience publique du 25 septembre 2015 par le président **J.-P. A.**, avec l'assistance du greffier **J. B.**.

## Textes cités

4

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 4 occurrences

[CTVA art. 60](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-60) 2 occurrences

[CTVA art. 63](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-63) 2 occurrences

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence

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