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title: "C.04.0255.N · 1er décembre 2005 · Non-paiement de la taxe, Contrainte · Cour de cassation de Belgique"
description: "Non-paiement de la taxe, Contrainte, Emploi des langues en matière administrative. Cour de cassation de Belgique, 1er décembre 2005, C.04.0255.N."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-paiement-taxe-contrainte-emploi-cassation-bruxelles-2005-12-01-d9dd"
lang: "fr"
nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/voldoening-belasting-dwangbevel-gebruik-der-cassatie-brussel-2005-12-01-a6bb"
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# Non-paiement de la taxe, Contrainte

**Juridiction**

Cour de cassation

**Numéro de rôle**

C.04.0255.N

**Date**

1er décembre 2005

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

67 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour de Cassation dd. 01.12.2005 (C.04.0255.N)

*Non-paiement de la taxe – Contrainte - Emploi des langues en matière administrative*

## Législation

Artt. 1er, 9, 12, 13, 46, 46bis et 58, lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative

Artt. [9, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9), [10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), [15, § 1er et § 2, 16](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15), [17, § 1er, § 2, § 3 et § 5 et 71](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17), CTVA

## Synthèse

Dans la région flamande la contrainte décernée en matière de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les éléments essentiels servant de fondement à cette contrainte doivent être rédigés en néerlandais à peine de nullité.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour de Cassation

**dd. 01.12.2005**

**(C.04.0255.N)**

ETAT BELGE, ministre des Finances, Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation,

contre

H.E. , société anonyme en liquidation, Me H.G., avocat à la Cour de cassation.

## I. La décision attaquée

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 février 2004 par la cour d'appel d'Anvers.

## II. La procédure devant la Cour

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

## III. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen dans sa requête.

*Dispositions légales violées*

-articles 1er, 9, 12, 13, 46, 46bis et 58 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative ;

-articles 9, alinéa 1er, 10, 15, ,§,§ 1er et 2, 16, 17, ,§,§ 1er, 2, 3 et 5 et 71 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et [article 1er de l'arrêté royal n° 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant le taux de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'[article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, toutes ces dispositions telles qu'elles étaient en vigueur avant le 1er janvier 1993 ;

-articles 1582 et 1583 du Code civil.

*Décisions et motifs critiqués*

L'arrêt attaqué déclare l'appel du demandeur non fondé et condamne le demandeur aux dépens.

En ce qui concerne l'opposition formée contre la contrainte n° 127/52/95 cette décision est toutefois fondée sur des motifs différents de ceux du jugement rendu en première instance. Le premier juge a rejeté la thèse de la défenderesse concernant l'infraction à la législation sur l'emploi des langues, en constatant que le procès-verbal " est rédigé en néerlandais, et afin d'illustrer l'affirmation que les marchandises qui étaient mentionnées sur la facture n'avaient pas été livrées à Nevicom mais au contraire commandées, payées et réceptionnées par P•••••••, des déclarations néerlandaises et françaises du dossier répressif étaient citées. La citation à titre d'illustration dans un procès-verbal rédigé en néerlandais d'une déclaration dans une langue différente, n'entraîne pas la nullité de ce procès-verbal... ".

Cette décision est réformée par l'arrêt et le rejet de l'appel formé par le demandeur est fondé sur les motifs suivants en ce qui concerne la contrainte n° 127/52/95.

> " La contrainte est motivée de la manière suivante : 'Dès lors que la société anonyme Herald Estates ...
>
> est redevable des sommes mentionnées ci-dessous sur la base d'une copie certifiée conforme du procès-verbal', et qu'il est ensuite fait référence aux articles de loi applicables et qu'il est fait état de l'évaluation chiffrée des sommes dues.
>
> La motivation de la contrainte n'est dès lors pas différente de ce qui est mentionné dans le procès-verbal annexé.
>
> Le premier juge a considéré à tort que ledit procès-verbal a été rédigé en néerlandais.
>
> Suivant ce procès-verbal le fisc puise la preuve de ses affirmations suivant lesquelles les marchandises facturées n'ont pas été livrées à la société coopérative Nevicom International comme l'indique la facture mais bien à Monsieur P•••••••, exclusivement dans des passages du dossier répressif qui sont repris par le procès-verbal.
>
> Ces passages sont exclusivement rédigés en français et il n'en est fait aucune traduction.
>
> Il s'ensuit que la preuve des faits sur laquelle le fisc fonde son imposition est reprise en français.
>
> Après la reproduction des passages du dossier répressif, l'agent verbalisateur poursuit en effet de la manière suivante (sous le n° 3 du procès-verbal) : 'Il ressort des déclarations reproduites ci-dessus que le dénommé N., occupé en tant que directeur général de la société anonyme Sanyo, savait parfaitement que les marchandises qui ont été facturées par Sanyo à la société coopérative Nevicom International aboutissaient en réalité sur le marché noir par l'intermédiaire de F.P.'.
>
> Dans son raisonnement le fisc décide que la défenderesse est débitrice des droits, amendes et intérêts dus et il est fait dès lors usage du français sur un point essentiel. Sans cette partie du procès-verbal qui est rédigée en français, le procès-verbal est incompréhensible et ne contient pas une motivation logique et compréhensible.
>
> En ce sens, le procès-verbal et donc aussi la contrainte, ne sont pas rédigés en néerlandais et ce, en violation de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative.
>
> Le procès-verbal et la contrainte ne satisfont dès lors pas au devoir de motivation et sont, dès lors, nuls ".

*Griefs*

Lorsqu'elle applique la loi l'administration doit faire usage dans ses décisions de la langue de la région.

On entend par décision non seulement l'acte de l'administration mais aussi l'instrumentum portant cet acte à la connaissance des intéressés.

Une décision est un acte par lequel l'administration exerce son autorité afin d'imposer ou d'interdire un certain comportement aux intéressés. Cet acte doit être inspiré par certains motifs et ces motifs doivent être portés à la connaissance de l'intéressé. Ils sont, pour cette raison, mentionnés dans l'instrumentum de la demande. L'obligation d'utiliser la langue imposée s'applique dès lors aussi à la motivation.

La décision et les motifs sont inspirés par une certaine information à propos des faits. Cette information peut être obtenue à partir d'autres sources ; elle ne fait pas partie de ce que décide l'administration et n'est, dès lors, pas subordonnée à l'obligation d'utiliser la langue de la région. Il n'est nulle part interdit de reprendre cette information dans une décision administrative à titre de documentation.

L'indication, dans la motivation d'une décision, de certains éléments d'information qui ont donné lieu à la décision n'est donc pas subordonnée à l'obligation d'utiliser la langue de la région. Même si l'instrumentum de la décision contenait une traduction de certains éléments de l'information, cette information ne serait pas un acte de l'administration et ne constituerait donc pas un élément de la décision proprement dite.

Il ressort du texte de la contrainte et du procès-verbal y annexé ainsi que de la description qui en est faite dans le jugement et dans l'arrêt, que les passages rédigés en français sur lesquels la décision est fondée, sont des extraits du dossier d'une instruction répressive ouverte à charge de la société anonyme Sanyo du chef de pratiques frauduleuses.

L'arrêt invoque la constatation du verbalisateur qui résume les déclarations citées : " Il ressort ainsi des déclarations reproduites que le dénommé N., occupé en tant que directeur général de la société anonyme Sanyo, savait parfaitement que les marchandises facturées par la société anonyme Sanyo International à la société coopérative Nevicom International aboutissaient en réalité sur le marché noir par l'intermédiaire de F.P. ".

Cette constatation constitue le résumé des éléments puisés dans le dossier répressif dans lequel ils sont reproduits en français. Elle suffit pour informer le destinataire du procès-verbal des faits sur lesquels la demande est fondée. Elle est en outre suivie de la relation, en néerlandais, des autres actes d'instruction de l'administration. Les circonstances qui ont donné lieu à cette instruction sont aussi rédigées en néerlandais (première page du procès-verbal) ainsi que les conséquences qui en sont déduites en ce qui concerne la dette fiscale. La décision proprement dite et la motivation sont reprises intégralement en néerlandais dans le procès-verbal.

*Conclusion*

Il ressort des constatations précitées que tous les éléments essentiels de la décision administrative attaquée sont rédigés en néerlandais.

L'arrêt a, dès lors, considéré en violant les dispositions légales relatives à l'emploi des langues en matière administrative que le procès-verbal et donc aussi la contrainte, n'ont pas été rédigés en néerlandais et a prononcé la nullité de ceux-ci par ces motifs (violation de tous les articles cités des lois coordonnées du 18 juillet 1966).

La violation des articles cités du Code et des arrêtés royaux en matière de taxe sur la valeur ajoutée et du Code civil, résulte de l'annulation injustifiée de la contrainte.

## IV. La décision de la Cour

Attendu qu'aux termes de l'article 13, ,§ 1er, des lois coordonnées du 19 juillet 1991 sur l'emploi des langues en matière administrative, tout service local établi dans la région de langue française ou de langue néerlandaise rédige dans la langue de sa région les actes qui concernent les particuliers ; qu'aux termes de l'article 58 sont nuls tous actes ou règlements administratifs contraires aux dispositions des présentes lois coordonnées ;

Attendu qu'en vertu de l'[article 85 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85), en cas de non-paiement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales ou des accessoires, une contrainte est décernée par le fonctionnaire chargé du recouvrement ;

Que dans la région flamande, la contrainte doit être rédigée en néerlandais et que les éléments essentiels servant de fondement à cette contrainte doivent être rédigés dans la même langue ;

Attendu que les juges d'appel ont constaté que la contrainte contient des passages qui sont reproduits uniquement en français et que la contrainte est uniquement motivée par un procès-verbal annexé qui mentionne des passages du dossier répressif qui sont rédigés exclusivement en français ; qu'ils ont considéré qu'à défaut de ces passages rédigés en français le procès-verbal est incompréhensible et que de ce fait la contrainte fondée sur ce procès-verbal " n'est pas motivée de manière logique et compréhensible " ; que, sur cette base, ils ont annulé le procès-verbal et la contrainte ;

Qu'en décidant ainsi, les juges d'appel ont justifié légalement leur décision ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

### Dispositif

**Par ces motifs,**

**La Cour**

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …

Traduction établie sous le contrôle du conseiller …

Signatures

Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

## Textes cités

7

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 1 occurrence

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 1 occurrence

[CTVA art. 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-15) 1 occurrence

[CTVA art. 17](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-17) 1 occurrence

[CTVA art. 85](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-85) 1 occurrence

[CTVA art. 9](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-9) 1 occurrence

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