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title: "Non dépôt de déclarations et de listings clients · Tribunal de première instance, 9 janvier 2024"
description: "Non dépôt de déclarations et de listings clients, Régularisation du chiffre d’affaires. Tribunal de première instance (Belgique), 9 janvier 2024."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-depot-declarations-listings-clients-tribunal-2024-01-09-e15f"
lang: "fr"
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# Non dépôt de déclarations et de listings clients

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

9 janvier 2024

Aperçu IA

Le tribunal déboute la demanderesse de son recours contre les contraintes TVA et maintient les amendes infligées, rejetant l'existence d'une force majeure et retenant qu'elle a sciemment éludé la taxe dans l'exercice de sa profession de comptable.

- **Les faits.** L'administration fiscale a constaté que la demanderesse n'avait pas déposé de déclarations TVA durant certaines périodes ni remis de listings clients. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-depot-declarations-listings-clients-tribunal-2024-01-09-e15f#passage-1) Le litige concerne plusieurs contraintes TVA décernées à l'encontre de V. L., dont la contrainte 50…6 réclamant 20.964,34 € de TVA et 41.920,00 € d'amende proportionnelle. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-depot-declarations-listings-clients-tribunal-2024-01-09-e15f#passage-2)
- **La règle.** L'absence de paiement régulier de la taxe justifie l'application d'amendes sur la base de l'[article 70, §1 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70). [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-depot-declarations-listings-clients-tribunal-2024-01-09-e15f#passage-3) Pour être qualifiée de cause de force majeure, la maladie invoquée par le contribuable doit avoir constitué un empêchement d'agir et non une simple difficulté. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-depot-declarations-listings-clients-tribunal-2024-01-09-e15f#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** La demanderesse a continué d'exercer son activité professionnelle de comptable durant la période litigieuse, ce qui contredit l'existence d'une incapacité totale d'agir. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-depot-declarations-listings-clients-tribunal-2024-01-09-e15f#passage-5) L'octroi d'un sursis est écarté et le tribunal relève que le montant des amendes n'est pas disproportionné au regard des montants éludés et de la répétition des faits. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-depot-declarations-listings-clients-tribunal-2024-01-09-e15f#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal reçoit la demande et la déclare non fondée. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-depot-declarations-listings-clients-tribunal-2024-01-09-e15f#passage-7) Le tribunal laisse à charge de V. L. ses propres frais et dépens d'instance. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-depot-declarations-listings-clients-tribunal-2024-01-09-e15f#passage-8)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

144 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 09.01.2024

WF 705-15-20/039991

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Non dépôt de déclarations et de listings clients – Régularisation du chiffre d’affaires – Amendes proportionnelles au taux de 200 % – Force majeure – Maladie – Certificats médicaux*

*Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes proportionnelles – Intention d’éluder l’impôt – Absence de bonne foi – Comportement de l’assujetti – Absence de dépôt de déclarations périodiques – Comptable professionnel – Sursis (non)*

## Dispositions légales

Articles [70, §1](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), et [81bis, §1 alinéa 2, 4°](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) du Code de la TVA

## Résumé

La demanderesse exerçait la profession de comptable indépendante. L’administration fiscale a constaté que celle-ci n’avait pas déposé de déclarations TVA durant certaines périodes, ni déposé de listings client comme elle était tenue de le faire. Un procès-verbal de constat a été dressé, lequel donna lieu à une régularisation de la TVA sur le chiffre d’affaires non déclaré. Des amendes proportionnelles de 200% ont été appliquées.

La demanderesse a été informée par courrier recommandé qu’un contrôle allait se tenir chez elle le 30 août 2017. La demanderesse n’était pas présente sur place. Une demande de renseignements a été adressée à la demanderesse, qui n’y a pas réagi.

Une visite sur place a eu lieu, et l’administration fiscale adressa à la demanderesse un courrier lui notifiant qu’elle faisait application de l’article 81 bis, §1er al.2, 4° CTVA, ainsi que les indices de fraude.

La demanderesse soutient qu’elle a déposé l’ensemble des déclarations périodiques à la TVA qui lui incombaient. Il ressort pourtant du dossier administratif que les déclarations concernées ont toutes été déposées tardivement, voire pas déposées du tout. La TVA n’a pas été acquittée comme elle l'aurait dû, ce qui justifie que des amendes soient appliquées en vertu de l'[article 70, §1 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70).

La demanderesse sollicite l’annulation de toutes les amendes proportionnelles au motif qu’elle souffrait, pendant la période concernée, de problèmes psychiques et psychologiques, qui justifient, selon elle, « l’existence d’un cas de force majeure ». elle dépose deux certificats médicaux.

La maladie est effectivement admise par les Cours et Tribunaux comme cause de force majeure dans certaines circonstances relativement graves. Pour constituer une cause de force majeure, le contribuable qui l’invoque doit démontrer que la maladie l’a empêché d’agir et non qu’elle a rendu ses démarches plus compliquées.

En l’espèce, il ne ressort d’aucun élément du dossier que la demanderesse se serait trouvée, à un quelconque moment, dans une impossibilité absolue de faire face à ses obligations en matière de TVA. En effet, la demanderesse s’est vu infliger de nombreuses amendes proportionnelles pour défaut de dépôt de ses déclarations TVA et de ses listings client pour une période relativement longue, soit entre la fin de l’année 2012 et la fin de l’année 2017. L'attestation médicale du 17 septembre 2021 couvre une période postérieure aux faits tandis qu'il ne ressort pas de la seconde attestation non datée que la demanderesse se serait retrouvée, à un quelconque instant, dans une impossibilité absolue et constante de faire face à ses obligations en matière de TVA. Les éléments du dossier contredisent d'ailleurs cette thèse.

Effectivement, il convient de rappeler que la demanderesse exerce la profession de comptable et que, durant la période concernée, elle a continué d’exercer puisque le litige porte expressément sur la TVA due en raison des factures relatives à des prestations professionnelles. Il ne peut dès lors, dans ces circonstances, être question d’une incapacité totale d’agir, indépendante de la volonté de la demanderesse et d’une durée équivalente à la période concernée.

Le moyen n’est pas fondé.

Quant à l’intention d’éluder la taxe, la demanderesse conteste avoir été animée d’une intention d’éluder la TVA. L’administration de la TVA soutient au contraire que l’absence de dépôt répété et l’absence de réaction de la demanderesse aux multiples démarches effectuées par l’administration confirment cette intention.

En l’espèce, la bonne foi de la demanderesse ne peut être retenue. La demanderesse exerce la profession de comptable et connaissait parfaitement les contours de ses obligations. Une telle attitude de non-dépôt systématique des déclarations périodiques à la TVA ne peut raisonnablement résulter d’une erreur ou d’une négligence de la part de la demanderesse. En agissant de la sorte pendant une très longue période et malgré ses compétences professionnelles, c’est sciemment et volontairement que la demanderesse a éludé la TVA.

En outre, il convient de relever que si la demanderesse précise qu’elle a collaboré autant que faire se peut dans le cadre de l’établissement de la TVA, force est constater que tel n’est pas le cas.

La demanderesse a en effet transmis les documents utiles en 2017 quand elle a formulé une demande d’apurement de ses dettes, donc dans un but intéressé. Elle a ensuite agi sous menace de voir lever le secret bancaire. Il ne peut dans ces conditions être considéré que la demanderesse aurait effectivement collaboré mais plutôt qu’elle a fini par céder au moment où elle était contrainte de le faire.

L’intention d’éluder la TVA ressort dès lors nettement du dossier administratif.

Le moyen n’est pas fondé.

La demanderesse soutient qu’elle entre dans les conditions pour se voir octroyer un sursis et, dans la mesure où cette mesure n’est pas prévue en matière fiscale, elle sollicite l’annulation des amendes infligées.

En l’espèce, comme exposé plus avant, l'intention de la demanderesse d’éluder l’impôt est manifeste. L’attitude de la demanderesse tout au long de la procédure administrative et son abstention de déposer spontanément ses déclarations à la TVA pendant de nombreuses années, malgré les interventions répétées de l’administration et ses connaissances particulières en la matière, ne permettent pas de retenir que la demanderesse aurait pu bénéficier d’un sursis si ce dernier pouvait lui être légalement accordé.

Au surplus, bien que la demanderesse n’insiste pas sur le sujet, il y a lieu de relever que les amendes n’apparaissent pas disproportionnées eu égard à la répétition des comportements et les montants éludés. Le comportement adopté par la demanderesse présente une gravité non négligeable qui est adéquatement sanctionné par les amendes appliquées.

Le moyen n’est pas fondé.

## Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Les amendes proportionnelles de 200% appliquées dans la présente situation, conformément aux barèmes légaux, ne peuvent pas être remises ni réduites. Celles-ci sont raisonnables et proportionnées compte tenu de la nature, de la gravité et de l’importance de la fraude.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons, Section civile, 36****è****me chambre**

Jugement du 09/01/2024

Rôle: 21/2254/A

En cause de :

**V. L.,** N.N. 65...1, domiciliée à ...,

Demanderesse ;

Demandeur ;

Comparaissant à l'audience son Conseil, Maître S. T., avocat à 1000 ...

Contre :

**L'ETAT BELGE,** représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller Général, Directeur du Centre PME Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 Mons, Rue des Trois Boudins, 10 ;

Défendeur ;

Comparaissant à l'audience par Mr X, attachée/expert/conseiller ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

 la requête contradictoire déposée le 24 septembre 2021 pour V. L. ;

 la fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

 les conclusions déposées le 15 mars 2023 pour V. L. ;

 les conclusions de synthèse déposées le 10 août 2023 pour l'ETAT BELGE ;

Vu le dossier de pièces déposés le 3 août 2023 pour l'ETAT BELGE ;

Vu le dossier de pièces déposé à l'audience du 28 novembre 2023 pour V. L. ;

Entendu les parties à l'audience du 28 novembre 2023 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

Les parties n'ont pas fait état d'incident au cours de la mise en état de la cause.

## I. Les faits pertinents et l'objet du litige

Le litige les contraintes TVA suivantes décernées à l'encontre de V. L. (ci-après, la demanderesse) :

\- 50…6 (TVA 20.964,34 € + amende proportionnelle 41.920,00 € + intérêts)

\- 50…8 (TVA 2.047,50 € + amende proportionnelle 4.095,00 € ÷ intérêts)

\- 50…4 (TVA 7.577,19 € + amende proportionnelle 1.130,00 € + intérêts)

\- 50…1 (TVA 6.407,30 € + amende proportionnelle 960,00 € + intérêts)

\- 50…9 (TVA 6.280,00 € + amende proportionnelle 940,00 € intérêts)

\- 50…9 (TVA 6.292,52 € + amende proportionnelle 940,00 € + intérêts)

\- 50…3 (TVA 4.141,00 + amende proportionnelle 620,00 € + intérêts)

\- 50…0 (TVA 6.812,97 € + amende proportionnelle 1.020,00 € + 900,00 € amende non

proportionnelle intérêts)

\- 50...0 (TVA 7.614,58 € + amende proportionnelle 1.140,00 € + intérêts)

La demanderesse exerçait, pour les périodes concernées, la profession de comptable indépendante.

L'administration fiscale a constaté que des dépôt de déclarations TVA n'avaient pas été effectués durant certaines périodes, ni déposé de listings client comme elle était tenue de le faire.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 14 avril 2016, lequel donna lieu à une régularisation de la TVA sur le chiffre d'affaires non déclaré des années 2013 et 2014.

Des amendes proportionnelles de 200% ont été appliquées.

Le 17 août 2017, la demanderesse a été informée par courrier recommandé qu'un contrôle allait se tenir chez elle le 30 août 2017.

La demanderesse n'était pas présente sur place.

Une amende de 5.000 EUR lui a été infligée pour infraction à l'[article 61 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61).

La demanderesse a déposé un recours administratif le 15 juillet 2020, donnant lieu à une décision du 18 février 2021 annulant cette amende.

Le 19 octobre 2017, une demande de renseignements a été adressée à la demanderesse, qui n'y a pas réagi.

Une visite sur place a eu lieu les 19 janvier 2018 et 2 février 2018.

Le 5 février 2018, l'administration fiscale adressait à la demanderesse un courrier lui notifiant qu'elle faisait application de l'article 81 bis, §1er al.2, 4 0 CTVA et les indices de fraude.

Des régularisations TVA sont intervenues pour la période du 1 e' janvier 2013 au 31 décembre 2014 les 21 février 2018 et 10 mars 2018.

La demanderesse a introduit un recours administratif le 15 juillet 2020, laquelle a donné lieu à un décision de rejet le 18 février

## Il. Recevabilité

La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.

## III. Fondement

La demanderesse soutient qu'elle a déposé l'ensemble des déclarations périodiques à la TVA qui lui incombaient.

Il ressort pourtant du dossier administratif que les déclarations concernées ont toutes été déposées tardivement, voire pas déposées du tout.

Notamment, les déclarations du 3 ème trimestre 2014 au 3 ème trimestre 2017 ont été déposées en novembre 2017, ce que la demanderesse ne conteste pas.

La TVA dès lors n'a pas été acquittée comme elle l'aurait dû, ce qui justifie que des amendes soient appliquées en vertu de l'[article 70, §1 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70).

\- Quant à la force majeure;

La demanderesse sollicite l'annulation de toutes les amendes proportionnelles au motif qu'elle souffrait, pendant la période concernée, de problèmes psychiques et psychologiques l'ayant rendue *« parfaitement incapable de gérer ses affaires ».*

Ces problèmes justifient, selon elle, « *l'existence d'un cas de force majeure ».*

La demanderesse dépose un certificat médical, dont la date n'est pas déterminable, duquel il ressort que :

> *«Je certifie que Madame L. V. souffre de surmenage et dépression nerveuse depuis plusieurs années. A noter une amélioration certaine de la symptomatologie depuis le changement de travail de la patiente »*

(pièce 3 du dossier de la demanderesse)

Elle dépose également un certificat médical daté du 17 septembre 2021 précisant que « *la patiente souffre de diabète de type 2 depuis 07/2019 et a besoin d'une thérapie médicale ».*

(pièces 8 et 9 du dossier de la demanderesse)

La maladie est effectivement admise par les Cours et Tribunaux comme cause de force majeure dans certaines circonstances relativement graves'. Pour constituer une cause de force majeure, le contribuable qui l'invoque doit démontrer que la maladie l'a empêché d'agir et non qu'elle a rendu ses démarches plus compliquées.

En l'espèce, il ne ressort d'aucun élément du dossier que la demanderesse se serait trouvée, à un quelconque moment, dans une impossibilité absolue de faire face à ses obligations en matière de TVA.

En effet, la demanderesse s'est vu infliger de nombreuses amendes proportionnelles pour défaut de dépôt de ses déclarations TVA et de ses listings client pour une période relativement longue, soit entre la fin de l'année 2012 et la fin de l'année 2017.

L'attestation médicale du 17 septembre 2021 couvre une période postérieure aux faits tandis qu'il ne ressort pas de l'attestation non datée que la demanderesse se serait retrouvée, à un quelconque instant, dans une impossibilité absolue et constante de faire face à ses obligations en matière de TVA.

Les éléments du dossier contredisent d'ailleurs cette thèse.

Effectivement, il convient de rappeler que la demanderesse exerce la profession de comptable et que, durant la période concernée, elle a continué d'exercer puisque le litige porte expressément sur la TVA due en raison des factures relatives à des prestations professionnelles.

1 En ce sens, Civ. Brux., 11 mars 2011, *F.J.F.,* 2012/7, p. 813-814. « Une grave et longue maladie constitue un événement irrésistible et insurmontable constitutif d'un cas de force majeure (...) »

Il ne peut dès lors, dans ces circonstances, être question d'une incapacité totale d'agir, indépendante de la volonté de la demanderesse et d'une durée équivalente à la période concernée.

Le moyen n'est pas fondé.

\- Quant à l'intention d'éluder l'impôt ;

La demanderesse conteste avoir été animée d'une intention d'éluder la TVA.

L'administration de la TVA soutient au contraire que l'absence de dépôt répété et l'absence de réaction de la demanderesse aux multiples démarches effectuées par l'administration elle-même confirment cette intention.

En l'espèce, la bonne foi de la demanderesse ne peut être retenue.

La demanderesse exerce en effet la profession de comptable et connaissait parfaitement les contours de ses obligations.

Une telle attitude de non-dépôt systématique des déclarations périodiques à la TVA ne peut raisonnablement résulter d'une erreur ou d'une négligence de la part de la demanderesse.

En agissant de la sorte pendant une très longue période et malgré ses compétences professionnelles utiles, c'est sciemment et volontairement que la demanderesse a éludé la TVA.

En outre, il convient de relever que si la demanderesse précise qu'elle a collaboré autant que faire se peut dans le cadre de l'établissement de la TVA, force est constater que tel n'est pas le cas.

La demanderesse a en effet transmis les documents utiles en 2017 quand elle a formulé une demande d'apurement de ses dettes, soit dans un but intéressé.

Elle a ensuite agi sous menace de voir lever le secret bancaire.

Il ne peut dans ces conditions être considéré que la demanderesse aurait effectivement collaboré mais plutôt qu'elle a fini par céder au moment où elle était contrainte de le faire.

L'intention d'éluder la TVA ressort dès lors nettement du dossier administratif.

La circonstance que le contrôleur ait, lors de son relevé de régularisation du 21 février 2018, proposé une réduction exceptionnelle du taux d'amende à 20% sous conditions de collaboration continue et de conclusion d'un accord sur le montant de la régularisation est irrelevant.

D'une part, aucun accord n'a in fine été conclu et d'autre part, l'intention frauduleuse étant démontrée, le taux de 200% infligé correspondait au prescrit légal et il n'appartenait pas au fonctionnaire verbalisateur de le réduire.

Le moyen n'est pas fondé.

\- Quant à l'octroi d'un sursis ;

La demanderesse soutient qu'elle entre dans les conditions pour se voir octroyer un sursis et, dans la mesure ou cette mesure n'est pas prévue en matière fiscale, elle sollicite l'annulation des amendes lui infligées.

Sur la demande de sursis, l'[article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition (C. const., 6 novembre 2008, n° 157/2008).

Toutefois, il est de jurisprudence désormais constante de la Cour constitutionnelle que ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi (voyez récemment C. const., 20 février 2020, n° 32/2020, www.const-court.be).

Ainsi, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'[article 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) précité. Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement et « *le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal »* ([Cass., 12 janvier 2018](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-valeur-ajoutee-amendes-fiscales-cassation-bruxelles-2018-01-12-abd3), www juridat.be).

En l'espèce, comme exposé plus avant, l'intention de la demanderesse d'éluder l'impôt est manifeste.

L'attitude de la demanderesse tout au long de la procédure administrative et son abstention de déposer spontanément ses déclarations à la TVA pendant de nombreuses années, malgré les interventions répétées de l'administration et ses connaissances particulières en la matière, ne permettent pas de retenir que la demanderesse aurait pu bénéficier d'un sursis si ce dernier pouvait lui être légalement accordé.

Au surplus, bien que la demanderesse n'insiste pas sur le sujet, il y a lieu de relever que les amendes n'apparaissent pas disproportionnées eu égard à la répétition des comportements et les montants éludés.

Il est en effet question d'un montant d'amendes de 40.781 EUR contre une TVA éludée de 131.251,68 EUR.

(pièce 1 du dossier de la demanderesse)

Le comportement adopté par la demanderesse présente une gravité non négligeable qui est adéquatement sanctionné par les amendes appliquées.

Le moyen n'est pas fondé.

## IV. Dépens

La demanderesse succombe. Elle doit supporter ses propres frais et dépens de l'instance.

Le défendeur n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

**Le tribunal,**

**Statuant contradictoirement ;**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Reçoit la demande et la dit **non fondée ;**

En déboute V. L. ;

Constate que I'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;

Délaisse à V. L. ses propres frais et dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

L. H., juge

G. A., Greffier

## Textes cités

3

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 6 occurrences

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 2 occurrences

[CTVA art. 61](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-61) 1 occurrence

## Décisions similaires

8

[Séquestre, fraude au domicile, visite domiciliaire](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sequestre-fraude-domicile-visite-domiciliaire-tribunal-gand-2024-10-02-1508) 3 dispositions communes

[Chiffre d'affaires non déclaré, délai de prescription prolongé, Visite](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-non-declare-delai-cour-appel-anvers-2025-06-24-3862) 3 dispositions communes

[Inspection à domicile, Fraude au domicile, visite](https://juriel.be/fr/jurisprudence/inspection-domicile-fraude-visite-cour-appel-gand-2025-02-04-3b64) 3 dispositions communes

[Indices de fraude, Droit de se taire](https://juriel.be/fr/jurisprudence/indices-fraude-droit-se-taire-cour-appel-bruxelles-2023-06-28-5ed6) 3 dispositions communes

[Nullité de la contrainte](https://juriel.be/fr/jurisprudence/nullite-contrainte-caractere-ordre-public-cour-appel-anvers-2021-10-15-7803) 3 dispositions communes

[Indices de fraude, Relevé de régularisation, Procès-verbal](https://juriel.be/fr/jurisprudence/indices-fraude-releve-regularisation-proces-tribunal-nivelles-2024-01-08-9601) 3 dispositions communes

[Prescription, Registre de perception et recouvrement, Titre exécutoire, Délégation](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-registre-perception-recouvrement-titre-cour-appel-gand-2023-06-13-e7bf) 3 dispositions communes

[Visite des locaux professionnels, Commission, Contrainte](https://juriel.be/fr/jurisprudence/visite-locaux-professionnels-commission-contrainte-cour-appel-mons-2021-03-10-1106) 3 dispositions communes
