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title: "Non bis in idem, amende · Tribunal de première instance de Liège, 8 janvier 2018"
description: "Non bis in idem, amende, administration de l'inspection spéciale des impôts. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 8 janvier 2018."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/non-bis-in-idem-amende-tribunal-liege-2018-01-08-5bd2"
lang: "fr"
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# Non bis in idem, amende · Non bis in idem

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

8 janvier 2018

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

163 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Liège du 08.01.2018

**09/5801/A**

**11/1133/A**

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

En cause :

**P.G.** , …,

Partie demanderesse ,

représenté par Maître **J. A**., avocat à ….

Contre :

**L’ ETAT BELGE** représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur du CENTRE PME de LIEGE, 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 166,

Et contre :

**L’ ETAT BELGE** représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES, poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général, Directeur régional de l’Administration générale de l’Inspection spéciale des impôts de Namur, 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7,

Partie défenderesse ,

Représenté par Maître **F. J**., avocat à ….

## I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire.

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

**RG 09/5801/A**

\- Le procès-verbal en matière de TVA établi le 29 octobre 2009 ;

- La requête introductive d’instance du 20 novembre 2009 ;

- L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 21 novembre 2016 ;

- Les conclusions de la partie demanderesse déposées le 27 mars 2017 ;

- Les conclusions de la partie défenderesse déposées le 6 juin 2017 ;

- Les dossiers de pièces déposés par les parties.

**RG 11/1133/A** :

- la décision rendue par le directeur régional des contributions directes de Liège le 23 novembre 2010 ;

- La requête introductive d’instance du 21 février 2011 ;

- L’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 21 novembre 2016 ;

- Les conclusions de la partie demanderesse déposées le 27 mars 2017 ;

- Les conclusions de la partie défenderesse déposées le 6 juin 2017 ;

- Les dossiers de pièces déposés par les parties.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 27 novembre 2017 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

## II. FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

Par requête déposée au greffe le 20 novembre 2009, monsieur **G.** **P.** a contesté le procès-verbal établi en matière de T.V.A. par l’Inspection spéciale des impôts 2ème Inspection de Liège pour un principal de 141.569,64 euros à majorer des intérêts légaux depuis le 21 octobre 2004 et des amendes. Cette cause a été inscrite au rôle général sous le numéro 09/5801/A.

Par requête déposée au greffe le 21 février 2011, monsieur **G.** **P.** a contesté les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à sa charge pour les exercices d’imposition 2001 à 2005 respectivement sous les articles … , … , … , … et … des rôles, sa réclamation du 20 juillet 2010 ayant été rejetée par décision directoriale du 23 novembre 2010. Cette cause a été inscrite au rôle sous le numéro 11/1133/A.

Il estime que la créance T.V.A. de l’Etat belge est prescrite car la période concernée s’étend du 15 janvier 2002 au 30 septembre 2004 tandis que le procès-verbal date du 29 octobre 2009 et que la contrainte du 17 novembre 2009 a été notifiée le 24 novembre 2009 ; de plus, 13 ans se sont actuellement écoulés depuis.

Il estime que la créance d’impôt sur les revenus est également prescrite en ce qui concerne les exercices d’imposition 2001, 2002 et 2003. En ce qui concerne les exercices d’imposition 2004 et 2005, il estime que l’intention frauduleuse n’est pas établie.

Si la prescription n’est pas retenue, il précise qu’il n’a pas été poursuivi pour fraude fiscale et que les conséquences des faux sur ses revenus imposables ne sont pas démontrées. De plus, il estime que les cotisations ont été calculées de manière arbitraire sans tenir compte des charges, notamment des sommes qui lui sont réclamées par l’O.N.S.S. à titre de cotisations sociales devant le Tribunal du Travail. Il invoque sa situation malheureuse, compte tenu de son incarcération.

Il invoque le principe *non bis in idem* en ce qui concerne les accroissements et les amendes, qui lui paraissent, de plus, disproportionnés.

En ce qui concerne les intérêts, il estime que cette affaire aurait pu être diligentée plus tôt et qu’il convient d’en tirer les conséquences quant aux intérêts réclamés de part adverse.

Monsieur **G.** **P.** était assujetti à la T.V.A. pour ses activités de cafetier et de monteur-démonteur de stand.

Par courrier du 27 octobre 2006, Monsieur le Procureur général près la Cour d’Appel de Liège a autorisé tout fonctionnaire des administrations du SPF Finances chargé du contrôle des législations fiscales à prendre connaissance et copie des pièces du dossier établi à charge de monsieur **G.** **P.** et à les utiliser sur le plan fiscal. Cette autorisation a été renouvelée en date du 23 février 2009.

L’enquête a révélé que le requérant avait utilisé de fausses factures établies au nom de **W.S.** et **SA SB.** pour rémunérer son personnel en noir.

Sur base de ces éléments, l’administration a adressé, par courrier recommandé du 30 novembre 2009, une notification d’imposition d’office concernant les exercices d’imposition 2001, 2004 et 2005 et un avis de rectification concernant les exercices d’imposition 2002 et 2003. Elle renvoie au procès-verbal établi en matière de T.V.A. et précise, notamment, au sujet des factures de sous-traitance émise à l’entête de monsieur **W.S.** et de la **SA SB.** *:*

> *« Elles n’étaient pas établies pour couvrir des opérations économiques mais dans le but de faire fonctionner une fraude vous permettant :*
>
> *-* *de justifier des sorties d’argent aux fins de payer « en noir » vos ouvriers.*
>
> *-* *de ne pas payer les charges sociales afférentes à ces rémunérations.*
>
> *-* *de diminuer de manière importante votre bénéfice taxable en matière de contributions directes.*
>
> *-* *de récupérer indûment des sommes importantes à titre de T.V.A. contrebalançant ainsi la T.V.A. portée en compte sur vos factures de sortie.*
>
> *…*
>
> *De plus, la partie (indéterminée) des sommes détournées au moyen de ces factures fictives et attribuée aux différents ouvriers ayant travaillé pour vous ne répond pas au prescrit de l’article 57 du C.I.R./92. …*
>
> *…*
>
> *Exercices 2001, 2002 et 2003* *: Le délai est fixé en application de l’article 358 § 1er 3° et § 2 du C.I.R./92 qui prévoit que l’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi sur des revenus qui n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent celles de l’intentement d’une action judiciaire, lorsque lesdits revenus sont révélés par cette action. Cette action a été intentée le 17/05/2004 (réquisitoire de mise à l’instruction du Procureur du Roi).*
>
> *Exercices 2004 et 2005* *: Le délai d’imposition est déterminé en application de l’article 354 alinéa 2 du C.I.R./92 qui précise que le délai d’imposition de 3 ans visé à l’alinéa 1, lorsque l’impôt dû est supérieur à celui qui se rapporte aux revenus imposables et aux autres éléments mentionnés dans une déclaration, est prolongé de quatre ans en cas d’infraction aux dispositions du code des impôts sur les revenus ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.*
>
> *L’intention frauduleuse est démontrée, à suffisance de droit :*
>
> *-* *par le recours à de fausses factures destinées à dégager des fonds permettant, entre autre, de verser des rémunérations en noir à des travailleurs non déclarés.*
>
> *-* *par l’importance des revenus éludés et la répétition des infractions. ».*

Des accroissements au taux de 200 % en application des articles 444 C.I.R./92, 225 D et 226 D de l’A.R./C.I.R./92 sont annoncés compte tenu de l’existence d’un faux ou d’un usage de faux.

Malgré les contestations du requérant communiquées par courrier du 23 décembre 2009 de son conseil, les rectifications envisagées ont été maintenues par décision de taxation du 9 février 2010.

La cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2005 a été enrôlée le 18 février 2010 sous l’article … supplément à l’article … des rôles. L’avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 22 février 2010.

La cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2004 a été enrôlée le 18 février 2010 sous l’article … supplément à l’article … des rôles. L’avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 22 février 2010.

La cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2003 a été enrôlée le 18 février 2010 sous l’article … supplément à l’article … des rôles. L’avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 22 février 2010.

La cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2002 a été enrôlée le 18 février 2010 sous l’article …. L’avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 22 février 2010.

La cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2001 a été enrôlée le 18 février 2010 sous l’article … des rôles. L’avertissement-extrait de rôle a été envoyé le 22 février 2010.

En date du 29 octobre 2009, un procès-verbal a été établi en matière de T.V.A. sur base de l’[article 81bis alinéas 1 et 2 du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) Il précise : *« Les constatations de fait reprises ci-avant démontrent à suffisance que les factures litigieuses à l’entête de Monsieur* ***W.S.*** *n’étaient pas établies pour couvrir des opérations économiques mais dans le but de faire fonctionner une fraude permettant à Monsieur* ***G.*** ***P.*** *:*

*-* *de diminuer de manière importante son bénéfice taxable en matière contributions directes ;*

*-* *de récupérer indûment des sommes importantes à la T.V.A., lui permettant ainsi de contrebalancer la T.V.A. portée en compte sur ses factures de sortie.*

*-* *de justifier des sorties d’argent aux fins de payer « en noir » ses ouvriers.*

*-* *de ne pas payer les charges sociales afférentes à ces rémunérations.*

*Ces prétendues transactions avaient ainsi comme objectif et comme résultat l’obtention d’un avantage fiscal dont l’octroi est manifestement contraire à l’objectif de la sixième directive. Il s’agit donc d’opérations constitutives d’une pratique abusive, qui crée un avantage fiscal étranger à l’ensemble des règles normales de la T.V.A., violant ainsi le principe fondamental de la neutralité de la taxe. ».*

Selon ce procès-verbal, monsieur **P.** est redevable envers l’Etat belge, en ce qui concerne la T.V.A., d’un montant en principal de 141.569,64 euros à majorer des intérêts légaux ainsi que de l’amende légale établie par l’[article 70 § 1er bis du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) car : *« Dans le cas présent, les manœuvres de l’assujetti pour éluder la taxe ou permettre d’éluder la taxe sont évidentes. Les éléments développés ci-avant démontrent cette intention frauduleuse. Dans ce cas précis, ni la négligence, ni l’erreur matérielle ne peuvent être invoquées. En effet, Monsieur* ***G.*** ***P.*** *a volontairement introduit des fausses factures à l’entrée dans sa comptabilité afin de diminuer de manière importante son bénéfice taxable en matière de contributions directes, afin de récupérer indûment des sommes importantes à titre de T.V.A. lui permettant ainsi de contrebalancer la T.V.A. portée en compte sur ses factures de sortie et afin de justifier des sorties d’argent pour payer « en noir » ses ouvriers. ».*

Monsieur **P.** a été poursuivi pour faux et usage de faux entre 2002 et le 23 novembre 2006 et blanchiment d’argent, à tout le moins entre 2000 et le 23 novembre 2006, devant le Tribunal correctionnel de Liège. Il a été condamné par jugement du 31 mai 2010. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège du 13 octobre 2011. Le recours en cassation du requérant a été rejeté par arrêt du 29 février 2012.

**III. RECEVABILITE.**

La requête a été déposée dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours administratif préalable en ce qui concerne l’impôt sur les revenus. Elle est dès lors recevable.

## IV. DISCUSSION

**1. La prescription.**

1.1. l’article 358 du C.I.R./92 :

L’article 358 §§ 1 et 2 du C.I.R./92 dispose :

*§ 1er, L’impôt ou le supplément d’impôt peut être établi, même après l’expiration du délai prévu à l’article 354, dans les cas où:*

*1°. …*

*2°. …;*

*3°. une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent celle de l’intentement de l’action;*

*4°. ...*

*§ 2. Dans les cas visés au § 1er, 1°, 3° et 4°, l’impôt ou le supplément d’impôt doit être établi dans les douze mois à compter de la date à laquelle :*

*1°* *…;*

*2°* *la décision dont l’action judiciaire visée au § 1er, 3°, a fait l’objet, n’est plus susceptible d’opposition ou de recours;*

L’article 358 du C.I.R./92 a pour but, dans les cas qu’il détermine, d’accorder à l’administration un délai prolongé pour établir une imposition. L’alinéa 3 du premier paragraphe exclut que l’administration établisse un impôt ou supplément d’impôt pour des revenus imposables qui n’ont pas été déclarés plus de cinq ans avant l’introduction de l’action dont ressort la non déclaration. Il permet toutefois à l’administration d’imposer, dans le délai prolongé, les revenus qui n’ont pas été déclarés après l’introduction de l’action et dont l’existence a été révélée par cette action judiciaire (voy. [Cass., 17 octobre 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence/prescription-elements-probants-poursuite-cassation-bruxelles-2013-10-17-bbe4), www.juridat.be, Cass., 11 février 2010, Pas, 2010, liv. 2, p. 448 ; Cass., 1er octobre 2004, www.fiscalnet.be).

Interrogée sur la constitutionnalité de l’article 358 § 1er 3° du C.I.R./92 (ancien article 263 § 1er 3° du C.I.R./64), la Cour Constitutionnelle a estimé :

*B.3. La différence de traitement entre les deux catégories de contribuables repose sur un critère objectif, à savoir les circonstances spécifiques dans lesquelles un impôt ou un supplément d’impôt peut être établi. La procédure particulière prévue à l’article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964 n’est applicable que lorsqu’une action judiciaire fait apparaître que des revenus imposables n’ont pas été déclarés au cours d’une des cinq années qui précèdent celle de l’intentement de l’action, ce qui constitue un critère suffisamment objectif pour justifier une procédure spécifique.*

*B.4. L’article 263, § 1er, 3°, du C.I.R. 1964, inséré par l’article 57 de la loi du 5 janvier 1976, fait partie d’une série de mesures visant à combattre la fraude fiscale.*

*B.5. …*

*De tels effets ne peuvent toutefois pas être considérés comme disproportionnés, étant donné que les conditions auxquelles est soumise l’application de l’article 263, § 1er, 3°, sont suffisamment restrictives. En effet, une révision doit se limiter aux données révélées par l’action judiciaire, en sorte que l’impôt ou le supplément d’impôt qui peut être levé en vertu de cette disposition « se rapportera exclusivement aux revenus non déclarés que \[…\] l’action judiciaire \[aura\] fait apparaître » (Doc. parl., Chambre, 1975-1976, n° …, p. 33). Ceci implique que l’action judiciaire doit établir l’existence des revenus non déclarés. En outre, il a été précisé (ibid., p. 34) que les données révélées par l’action judiciaire doivent suffire à établir l’impôt ou le supplément d’impôt, sans que, comme l’indique le Conseil des ministres, l’administration ne puisse poser en l’espèce des actes d’investigation complémentaires. Enfin, le contribuable peut toujours apporter la preuve contraire des revenus imposables invoqués par l’administration en application de la disposition en cause.*

La Cour Constitutionnelle a dès lors décidé que *« L’article 263, § 1er, 3°, et § 2, 3°, du Code des impôts sur les revenus 1964 ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution. »* (C.C., 21 décembre 2004, 2004-214, www.const-court.be).

Les impôts doivent être établis au plus tard dans les douze mois à partir de la date à laquelle la décision sur cette action judiciaire n’est plus susceptible d’appel ou d’opposition.

Tel est bien le cas en l’espèce.

### 1.2. l’[article 81bis § 1er du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) :

L’[article 81bis § 1er du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) dispose :

*§ 1er. La prescription de l’action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l’expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité de ces taxe, intérêts et amendes fiscales est intervenue.*

*Par dérogation à l’alinéa 1er, cette prescription est toutefois acquise à l’expiration de la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d’exigibilité est intervenue, lorsque :*

*1°* *…;*

*2°* *une action judiciaire fait apparaître que des opérations imposables n’ont pas été déclarées, que des opérations ont été exemptées à tort ou que des déductions de la taxe ont été opérées, en B., en violation des dispositions légales et réglementaires qui leur sont applicables;*

*3°* *…;*

*4°* *l’infraction visée aux articles 70 ou 71 a été commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.*

C’est dès lors fort justement que l’administration a rectifié, en 2009, les déclarations de T.V.A. à partir du 1er janvier 2002.

1.3. l’article 354 alinéa 2 du C.I.R./92 :

Les cotisations des exercices d’imposition 2004 et 2005 ont été établies dans le délai prévu à l’article 354 alinéa 2 du C.I.R./92 lequel prolonge de quatre ans *le délai de rectification de trois ans à partir du 1er janvier de l’année qui désigne l’exercice d’imposition pour lequel l’impôt est dû, en cas d’infraction aux dispositions du présent Code ou des arrêtés pris pour son exécution, commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire.*

En l’espèce, la fraude invoquée par l’administration dans sa notification d’imposition d’office du 30 novembre 2009, à savoir le recours à des fausses factures afin de retirer frauduleusement des liquidités de l’entreprise, est bien établie.

En effet, le système de fausses factures mis en place par le requérant a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Liège et arrêt de la Cour d’appel de Liège. Ce système avait eu pour conséquence que les revenus réellement perçus par le requérant avaient été dissimulés pendant plusieurs exercices.

1.4. La prescription du recouvrement :

Les cotisations à l’impôt des personnes physiques ont été établies le 18 février 2010. Les avertissements-extraits de rôle ont été envoyés le 22 février 2010.

L’article 443bis du C.I.R./92 dispose que les impôts directs se prescrivent par cinq ans à compter de la date à laquelle ils doivent être payés, en application de l'article 413 du C.I.R./92, soit deux mois après l’envoi de l’avertissement extrait de rôle, et que ce délai peut être interrompu de la manière visée aux articles 2244 et suivants du code civil.

En matière de T.V.A., le délai de prescription est fixé par l’[article 81bis du code T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis), cité plus haut.

Selon l’article 2244 du code civil, l’action en justice interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.

La prescription a dès lors été interrompue en l’espèce, par le fait de la présente action.

Quant à l’écoulement du temps entre l’arrêt rendu par la Cour de cassation en 2012 et la requête de mise en état déposée par l’Etat belge le 19 janvier 2017, force est de constater que le requérant en est tout autant responsable puisqu’il n’a pas, quant à lui, pris l’initiative de cette requête qu’il aurait pu déposer en 2012, s’il l’avait souhaité.

**2. La taxation.**

Le requérant estime que les cotisations ont été calculées de manière arbitraire sans tenir compte des charges, notamment des sommes qui lui sont réclamées par l’O.N.S.S. à titre de cotisations sociales devant le Tribunal du Travail. Il invoque sa situation malheureuse, compte tenu de son incarcération.

Le seul grief précis du requérant concerne l’absence de déduction des sommes qui lui sont réclamées par l’ONSS, sans que ce montant soit, par ailleurs précisé.

Ces sommes lui ayant été réclamées par après, il était évidemment tout à fait impossible à l’administration fiscale d’en tenir compte.

De plus, pour autant que le montant de ces cotisations ONSS soit précisé, force est de constater qu’il n’a, en toute hypothèse, pas été payé lors des années en cause.

Or, en application de l’article 49 du C.I.R./92, c’est au contribuable qu’il appartient d’établir, au moyen de documents probants, la réalité et le montant des dépenses qu’il a exposées ou supportées pendant la période imposable en vue d'acquérir ou de conserver les revenus imposables.

Dans ces circonstances, aucun reproche d’arbitraire ne peut être fait à l’encontre de l’administration.

Il ne peut non plus lui être reproché de ne pas avoir porté en déduction, que ce soit à l’impôt des personnes physiques ou en T.V.A., les montants des factures considérées comme fausses sur base de différents éléments, notamment des déclarations du requérant lui-même, et reconnues comme fausses par la suite.

Quant aux factures « **SA** **SB.** » au sujet desquelles le requérant n’a pas été poursuivi au pénal, il n’en reste pas moins que les éléments relevés dans le dossier répressif, dont les déclarations du requérant et le fait que cette société n’avait plus d’activité pour les années en cause, permettent de considérer qu’elles ne reposent sur aucune réalité.

Le fait que le requérant n’ait pas été poursuivi pour faux et usage de faux ce qui les concerne, n’a pas pour effet qu’elle devrait être prise en compte alors qu’il semble qu’elles ne reposent sur aucun élément concret et que les prestations qu’elles concernent ne sont pas l’œuvre du facturant.

**3. Le principe** ***non bis in idem*****, les accroissements et les amendes.**

Le requérant invoque le principe non bis in idem en ce qui concerne les accroissements et les amendes, qui lui paraissent, de plus, disproportionnés.

Ainsi que le requérant l’a lui-même précisé, il n’a pas été poursuivi devant le Tribunal correctionnel pour fraude fiscale.

Il ressort de l’arrêt **Z**. rendu le 10 février 2009 par la Cour européenne des droits de l’homme ( req. n° ….), que *l’article 4 du Protocole n° 7 doit être compris comme interdisant de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde «infraction» pour autant que celle-ci a pour origine des faits identiques ou des faits qui sont en substance les mêmes; la garantie consacrée à l’article 4 du Protocole n° 7 entre alors en jeu lorsque de nouvelles poursuites sont engagées et que la décision antérieure d’acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée* (voy. V. Sépulchre, *Les droits de l’homme et les droits fondamentaux dans le droit fiscal belge : les évolutions des dernières années*, R.G.C.F., 2009, liv. 6, p. 568).

L'article 4, § 1er du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme , tel qu'il a été interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, implique qu'une seconde poursuite est interdite du chef de faits identiques ou substantiellement identiques qui, après une première poursuite, ont donné lieu à une décision définitive de condamnation ou d'acquittement. Il y a lieu d'entendre par des faits identiques ou substantiellement identiques un ensemble de circonstances de fait concrètes relatives à un même suspect qui sont indissociablement liées en temps et en lieu. Le principe général du droit *«non bis in idem»* a une portée identique à celle de l'article 4, § 1er du septième protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'Homme (voy. Cass., 24 avril 2015, Pas. 2015, liv. 4, 1047).

Par ailleurs, la Cour Européenne des Droits de l’Homme a précisé :

*Rien dans la Convention n’interdit dans tel ou tel cas de séparer en différentes phases ou parties le processus de fixation de la peine, de sorte que différentes peines peuvent être prononcées, successivement ou parallèlement, pour une infraction qu’il convient de qualifier de « pénale » au sens autonome que revêt ce mot sur le terrain de la Convention.*

*Les États peuvent opter pour des réponses juridiques complémentaires face à certains comportements socialement inacceptables (par exemple le non-respect du code de la route, le non-paiement des impôts ou l’évasion fiscale) au moyen de différentes procédures formant un tout cohérent de manière à traiter sous ses différents aspects le problème social en question, pourvu que ces réponses juridiques combinées ne représentent pas une charge excessive pour la personne en cause.*

*L’article 4 du Protocole n° 7 ne saurait avoir pour effet d’interdire aux États contractants d’organiser leur système juridique de manière à permettre la majoration à un taux standard d’impôts illégalement impayés – quand bien même une telle mesure serait qualifiée en elle-même de « pénale » pour les besoins des garanties d’équité du procès prévues dans la Convention – aussi dans les cas plus graves où il y aurait peut-être lieu de poursuivre l’auteur du méfait parce qu’un élément non retenu dans la procédure « administrative » en recouvrement des impôts, par exemple un comportement frauduleux, s’ajouterait au défaut de paiement.*

*L’article 4 du Protocole n° 7 a pour objet d’empêcher l’injustice que représenterait pour une personne le fait d’être poursuivie ou punie deux fois pour le même comportement délictueux.(voy. C.E.D.H., 15 novembre 2016, R.G.C.F., 2017, liv.4, p. 333).*

En l’espèce, le requérant n’a pas fait pas l’objet de poursuites pour fraude fiscale.

Toutefois, le requérant a été condamné pour faux et usage de faux et les accroissements ont été fixés, avant la condamnation pénale définitive, à 200 % compte tenu de l’usage du faux.

Compte tenu de ces circonstances, l’administration admet que les accroissements à l’impôt des personnes physiques doivent être ramenés à 50 %, soit le taux établi pour la première infraction fiscale avec intention frauduleuse et qu’il ne peut être fait application des amendes T.V.A..

**4. La réduction des intérêts.**

Le requérant impute la durée du litige à l’Etat belge et sollicite qu’il en soit tenu compte en ce qui concerne les intérêts.

Toutefois, pour autant que l’on puisse considérer qu’il appartiendrait au pouvoir judiciaire d’intervenir sur la débition des intérêts dus légalement en matière fiscale, force est de constater qu’il était loisible au requérant de déposer une requête de mise en état judiciaire dès que l’arrêt de la cour de cassation a été prononcé.

Il a choisi de ne pas le faire. Il ne peut en reprocher les conséquences à l’Etat belge.

## V. LES DEPENS

En application de l’article 1022 du code judiciaire et de l’arrêté royal d’exécution du 26 octobre 2007, les parties ont sollicité l’application du montant de l'indemnité de base prévue pour un litige de cette valeur, soit un montant de 5.500 euros.

Le requérant précise qu’il fait l’objet d’un règlement collectif de dettes. Il sollicite la fixation de l’indemnité de procédure au minimum légal.

Toutefois, compte tenu des réductions en ce qui concerne les accroissements et de l’annulation des amendes T.V.A., chacune des parties succombe partiellement.

Elles supporteront chacune leurs propres dépens.

### Dispositif

**VI. PAR CES MOTIFS,**

**Le Tribunal statuant contradictoirement,**

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Dit la demande recevable et partiellement fondée.

Dit que les accroissements seront réduits à 50 %.

Ordonne le dégrèvement correspondant de la cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2005 enrôlée à charge du requérant sous l’article … supplément à l’article … des rôles.

Ordonne le dégrèvement correspondant de la cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2004 enrôlée à charge du requérant sous l’article … supplément à l’article … des rôles.

Ordonne le dégrèvement correspondant de la cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2003 enrôlée à charge du requérant sous l’article … supplément à l’article … des rôles.

Ordonne le dégrèvement correspondant de la cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2002 enrôlée à charge du requérant sous l’article ….

Ordonne le dégrèvement correspondant de la cotisation à l’impôt des personnes physiques de l’exercice d’imposition 2001 enrôlée à charge du requérant sous l’article … des rôles.

Dit qu’il n’y a pas lieu à amende T.V.A. et que la dette T.V.A. due par le requérant qui résulte du procès-verbal du 29 octobre 2009 est réduite au principal de 141.569,64 euros à majorer des intérêts légaux à partir du 21 octobre 2004.

Dit pour droit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

AINSI jugé et signé par **H.** **T.**, **Juge** présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège, et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le **08/01/2018** par **H.** **T.**, précitée, assistée de **B. C., greffier**.

## Textes cités

2

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 4 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

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8

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