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title: "Neutralite de la taxe, TVA déjà acquittée · Cour d&#x27;appel de Bruxelles, 20 septembre 2002"
description: "Neutralite de la taxe, TVA déjà acquittée, Interdiction de recouvrer une seconde fois la TVA. Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), 20 septembre 2002."
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# Neutralite de la taxe, TVA déjà acquittée · Neutralite de la taxe,TVA déjà acquittée,Interdiction de recouvrer une seconde fois la TVA

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Bruxelles

**Date**

20 septembre 2002

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

124 paragraphes

### Corps de la décision

**ARRET B 02/2**

**Arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles dd. 20.09.2002**

**FJF 2003/116**

*Neutralite de la taxe - TVA déjà acquittée - Interdiction de recouvrer une seconde fois la TVA*

Lorsque l'administration estime qu'une activité de promotion immobilière n'est pas l'œuvre d'une société mais de son administrateur délégué, l'administration n'est pas en droit, pas le biais d'une contrainte, de percevoir une seconde fois auprès de l'administrateur délégué les TVA déjà acquittées par la société sur la base des seuls factures qu'elle a émises, les prestations de service en question ayant déjà été taxées et les taxes ayant été payées. Contrairement à l'impôt des personnes physiques, par exemple, qui frappe les personnes physiques sur leurs revenus, la TVA frappe une opération (livraison de bien, prestation de service et importation sont les faits générateurs de la taxe), et doit être parfaitement neutre aux différents stades de production, la taxe reposant sur le consommateur final et les assujettis étant les «comptables» et «receveurs» de l'Etat taxateur.

Président : M. Van Herck

Conseiller : M. Remion

Conseiller suppléant : M. de Clippel

Avocats : Me Jouant *loco* Me Castiaux, Me Solau *loco* Me Slusny

R.B.R.

contre

*l'Etat belge,* représenté par le Ministre des Finances

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant :

Vu :

\* le jugement attaqué, prononcé contradictoirement le 11 mars 1994 par le tribunal de première instance de Bruxelles, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification.

\* la requête d'appel, déposée au greffe de la cour, le 29 juin 1994 et inscrite sous le nº de RG 1994/AR/2175 et la seconde requête rectificative de la mention du domicile du requérant déposée au greffe de la cour, le 20 juillet 1994, et inscrite sous le nº de RG 1994/AR/2443;

## I. Objet de l'appel

L'appelant, M. R.B. voudrait obtenir réformation du jugement attaqué lequel l'a débouté de son opposition à la contrainte TVA qui lui a été signifiée avec commandement par exploit d'huissier le 29 décembre 1988.

Le premier juge a déclaré l'opposition recevable mais non fondée.

## II. Objet du litige au fond

La contrainte litigieuse a été décernée par le receveur de la TVA de Bruxelles, le 3 octobre 1988, et a été rendue exécutoire le 13 octobre 1988, pour un montant de 1.955.000 FB de TVA et 2.932.500 FB d'amendes (150 % des taxes éludées) outre les intérêts de retard.

Elle a été notifiée à l'appelant par lettre recommandée du 14 octobre 1988 puis signifiée avec comman dement de payer par exploit d'huissier du 29 décembre 1988.

M. B. a formé opposition au fond à cette contrainte, le 13 janvier 1989 et le tribunal l'a déclarée non fondée par jugement du Il mars 1994.

La contrainte litigieuse a été décernée à charge de M. B. sur base d'un procès-verbal établi le 15 avril 1988 par le contrôleur en chef de la TVA mis à la disposition de l'administration de l'ISI, 8 ème inspection de Bruxelles.

La TVA réclamée concerne des opérations effectuées par M. B., en son nom personnel suivant la TVA et le premier juge, dans le cadre de contrats de promotion immobilière relatif à un projet immobilier dit «E.» dans le centre de Bruxelles au sujet desquels l'administration reproche à M. B. de ne pas s'être immatriculé à la TVA alors qu'il devait être considéré comme assujetti pour ces prestations et de ne pas avoir acquitté de TVA sur les paiements intervenus en deux phases, le 5 septembre 1983 et ensuite le 24 septembre 1984, avec des TVA de 1.190.000 FB et 765.000 FB faisant au total les 1.955.000 FB réclamés à titre de TVA Les amendes fiscales ont été réduites à 100 % des taxes éludées majorées de 50 % compte tenu de la notification d'une contrainte.

L'appelant conteste devoir personnellement cette TVA, les opérations concernées et les paiements litigieux étant afférents selon lui, à l'activité de la société S. pour le compte de laquelle il aurait toujours agi en tant qu'administrateur délégué.

Devant la cour, l'Etat belge ne conteste plus qu'il est démontré désormais, que les TVA litigieuses ont bien été payées à l'époque, par la SA S. compte tenu des documents produits en appel.

L'appelant reconnaît uniquement avoir perçu une commission de 500.000 FB dans le cadre de ce projet de promotion immobilière qu'il a déclarée au titre de revenus divers à l'impôt des personnes physiques, montant dont il n'est pas question dans le présent litige.

## III. Sur la recevabilité de l'appel

### III.1. Exposé des moyens d'irrecevabilité

L'administration soulève l'irrecevabilité de l'appel d'abord sur la base de l'[article 92 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) à défaut de consignation dans le délai et ensuite au motif de la nullité des deux requêtes d'appel successives, et de la fictivité des domiciles de l'appelant qui y sont mentionnés.

1\. L'appelant ayant été débouté en première instance de son opposition à contrainte TVA, par jugement du 11 mars 1994, il a été invité par le receveur sur la base de l'[article 92, al. 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) à consigner le montant des sommes dues (soit 8.089.787 FB) à la Caisse des consignations, par une lettre envoyée par recommandé, le 26 juillet 1994 et motivée en ces termes :

> *«Les motifs de celle-ci sont basés sur les éléments objectifs et contrôlables énoncés ci-après;*
>
> \* *il est établi que l'appelant a effectué en son nom personnel, pendant une période de trois ans, des prestations de services visées par le Code de la TVA qui n'ont pas été déclarées par lui, en tant qu'assujetti à la TVA*
>
> \* *le juge de première instance a reconnu le bien-fondé de la taxation établie par le procès-verbal du 15 avril 1988, dans son jugement du 11 mars 1994*
>
> \* *les faits reprochés remontent à la période 1982 à 1984 et l'affaire est en cours depuis 1985. La requête d'appel peut donc être considérée comme une manoeuvre dilatoire*
>
> \* *le registre national fait état d'un changement de résidence de l'appelant intervenu un mois après le prononcé du jugement*
>
> \* *la nouvelle résidence est située Hôtel R., S.E.D.R. à I.-E.*
>
> \* *ce changement de résidence vers l'étranger fait craindre que l'appelant envisagerait d'échapper à l'exécution de la décision du Tribunal si, celle-ci est confirmée par la cour et ainsi mettrait les intérêts du Trésor en péril.*
>
> \* *Suivant les renseignements fournis par l'administration des contributions directes, la majorité des revenus proviendrait de l'étranger et celui-ci ne possède plus aucun bien immobilier dans le pays.*
>
> \* *L'article 92, al. 2 est appliqué dans le but de constituer une sûreté permettant d'assurer le paiement des montants dus en cas de confirmation par la cour du jugement du 11 mars 1994 ...»*

Il n'est pas contesté que nonobstant la demande, la consignation n'est pas intervenue dans le délai, l'appelant faisant valoir qu'il n'en avait pas les moyens et que la TVA réclamée avait déjà été acquittée par la société S.

2\. L'appelant conteste l'irrecevabilité soulevée compte tenu de ce que :

\- la notification qui lui a été faite sur la base de l'article 92 serait irrégulière car non motivée à suffisance sur le prétendu caractère dilatoire de son appel, en violation de l'article 107 de la constitution outre qu'elle n'est pas signée par le receveur lui-même étant le fonctionnaire seul compétent mais par le receveur a.i.

\- en tout état de cause, l'[article 92 al. 2 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) serait contraire à la constitution, ce qui ressortirait des arrêts à ce sujet de la Cour d'arbitrage

\- à l'administration qui fait valoir l'interprétation conforme par la Cour d'arbitrage de l'[article 92, al. 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92), conférant au fonctionnaire compétent un pouvoir discrétionnaire, l'appelant rétorque que cet article violerait en ce cas l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme laquelle s'appliquerait ici, même pour un litige fiscal, s'agissant d'une procédure pendante devant une juridiction de l'ordre judiciaire et notamment son droit d'accès à un tribunal et le principe d'égalité des armes.

\- Il propose en conséquence, la question préjudicielle suivante à poser à la Cour : *«Au sens qu'il confère un pouvoir discrétionnaire au fonctionnaire portant ainsi une atteinte discriminatoire aux droits conventionnels prévus à l'article 6 al. 1**er* *de la Convention européenne des Droits de l'Homme qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, l'*[*article 92, al. 2 du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) *est-il constitutif d'une violation des articles 10 et 11 de la Constitution ?»*

\- Enfin, l'appelant estime l'exception d'irrecevabilité de sa requête d'appel sur la base de l'article 92, al. 2 tardive. Il fait valoir que la recevabilité de la requête doit s'apprécier au moment de son dépôt où une telle demande de consignation était inexistente et qu'une cause d'irrecevabilité ne peut agir avec effet rétroactif.

3\. L'intimé soulève par ailleurs, *par voie de secondes conclusions additionnelles*, la nullité des requêtes d'appel déposées, pour irrégularités à l'article 1057, 2º du Code judiciaire, au sujet de la mention du domicile prescrite à peine de nullité :

### III.2. Discussion sur l'irrecevabilité

## *1. Sur la nullité des requêtes*

Par voie de secondes conclusions additionnelles déposées le 20 janvier 1997, l'Etat demande pour la première fois que les requêtes d'appel déposées par le requérant soient déclarées nulles et dès lors irrecevables car contrevenant à l'article 1057, 2º du Code judiciaire, la première requête indiquant un faux domicile en Belgique et la seconde requête indiquant un domicile inexistant à I. en E., la mention du domicile étant prescrite à peine de nullité.

En ce qui concerne la première requête déposée le 29 juin 1994, l'appelant reconnaît lui-même que le domicile mentionné à U. ne l'était plus à cette date raison pour laquelle il a déposé une deuxième requête pour rectifier cette irrégularité et signaler son domicile à I.

L 'administration joint un rapport établi le 2 juillet 1996 par l'Inspection espagnole des Finances donnant un aperçu des sociétés en E. dans lesquelles M. B. avait des participations et déclarant qu'à l'adresse où il se dit domicilié dans la présente procédure «on n'a pu trouver l'administrateur M. B.R. à l'adresse ...».

Pour l'appelant, l'inspecteur espagnol a simplement voulu dire qu'il n'avait pu le rencontrer en personne à l'adresse litigieuse mais non qu'il n'y était pas réellement domicilié.

L'appelant oppose les articles 864, 865 et 867 du Code judiciaire.

En l'espèce, il s'avère qu'en effet, le moyen de nullité soulevé n'a pas été proposé in limine litis, avant tout autre moyen mais par secondes conclusions additionnelles déposées le 20 janvier 1997. Dès lors en vertu de l'article 864 du Code judiciaire, la nullité est couverte.

La première requête déposée est dès lors régulière et la seconde requête doit être déclarée n'avoir d'autre objet que de rectifier le domicile du requérant. Celui mentionné dans la seconde requête est conforme à celui figurant sur la copie de la carte d'identité espagnole déposée au dossier du requérant, depuis le 22 avril 1994, la carte étant valable jusqu'au 21 avril 1999, et sa radiation pour l'E. à la date du 19 avril 1994 a été mentionnée au verso de sa carte d'identité belge.

L'appelant insiste sur le fait que son domicile mentionné à I. n'est pas fictif et que la preuve en est d'ailleurs que les courriers que lui a envoyés l'administration à cette adresse ne sont jamais revenus.

## *2. Sur l'*[*article 92, al. 2 du C.TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92)

### 2.1. Sur la constitutionnalité de l'[article 92, al. 2 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92)

Concernant l'[article 92, al. 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92), la Cour d'arbitrage s'est prononcée très clairement en décidant qu'il ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans l'interprétation selon laquelle cette disposition confère au fonctionnaire compétent, un pouvoir discrétionnaire, pourvu que l'administration compétente sous le contrôle du juge puisse tenir compte de la situation concrète du redevable, en vue d'examiner si la consignation est souhaitable ou non, pour réaliser l'objectif légal.

Seule l'interprétation conduisant à considérer qu'il y aurait une compétence liée est inconstitutionnelle. Telle n'est pas l'interprétation de la cour de céans.

La question préjudicielle proposée par l'appelant manque de fondement alors que l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme ne garantit pas de double degré de juridiction et qu'un procès contradictoire et équitable dans le respect des droits de la défense a déjà eu lieu devant le juge de première instance, comme le souligne l'administration.

### 2.2. Sur les conditions d'application de l'[article 92, al. 2 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92)

Pour l'application de l'[article 92, al. 2 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92), deux conditions cumulatives sont exigées pour justifier la notification de la demande qui en l'espèce émanait bien du fonctionnaire compétent (l'intervention de receveur a.i. se justifiant par le principe de continuité du service publique, qui oblige à prévoir la délégation de signature) :

\- la condition de célérité : celle-ci paraît remplie à première vue, en l'espèce compte tenu du départ de l'appelant à l'étranger, et d'une relative incertitude au sujet de son domicile en E. et vu l'absence de patrimoine existant encore en Belgique

\- et le caractère dilatoire de l'appel : son existence n'est pas démontrée en l'espèce alors que devant la cour, pour la première fois, l'Etat reconnaît que la TVA litigieuse sur les opérations en question lui a bien été payée mais par un tiers, le litige opposant les parties au fond étant justement relatif à la personne qui était redevable de la taxe, la société ou M. B. personnellement. Le seul problème du domicile ne suffit pas à rendre la requête automatiquement dilatoire comme prétendu.

Il s'ensuit que l'appel est bien recevable, la seconde condition d'application de l'[article 92 al. 2 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) n'étant pas remplie; il est dès lors inutile d'encore examiner les autres griefs relatifs à l'article 92 al. 2.

## IV. Discussion sur le fond

### IV.1. Faits et antécédents

1\. L' établissement du procès-verbal de régularisation du 15 avril 1988 qui a donné lieu à la contrainte litigieuse s'inscrit dans le cadre d'une instruction pénale suite à des malversations pour lesquelles un sieur L., associé à l'appelant pour le projet de promotion immobilière E., va être inculpé, ces malversations ont été commises au sein de deux sociétés Crédit commercial et financier SA et SA SGI qui vont tomber en faillite.

L'ISI va accomplir différentes investigations et c'est dans ce cadre que M. B. la SA S. seront inquiétés, les pièces comptables de la société étant saisies, mais aucun des deux ne sera poursuivi devant les tribunaux correctionnels.

Dans le dossier répressif à charge de la SA Crédit commercial et financier pour lequel l'administration a reçu une autorisation de consultation du Procureur général, le contrôleur a puisé différents éléments (auditions de M. et conventions) dont il entend déduire que M. L. comme M. B. s'étaient engagés à titre personnel dans deux projets immobiliers de longue durée, projet E., et que M. B. avait omis de se faire immatriculer à la TVA comme assujetti en vertu de l'[article 50, § 1, 1º du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50), avec les suites financières figurant à la contrainte litigieuse.

2\. Le premier juge a relevé sept éléments desquels elle a conclu que les opérations relatives à la promotion des projets immobiliers litigieux doivent être considérées comme accomplies par M. B. à titre personnel et non en sa qualité d'administrateur délégué d'une SA S., si bien qu'elles auraient dû être déclarées par lui en qualité d'assujetti à la TVA, à savoir :

«1. le 15.7.1982, une convention a été conclue entre la SA E.B., d'une part, et M. R.B. et les époux L.-M. d'autre part, dénommés promoteurs; que cette convention expose que les promoteurs ont coordonné un projet immobilier dit «E.»; que la SA B. s'intègre dans cette opération et avancera la somme de 8.810.000 francs que représentent en cas de réalisation, les efforts et frais de promotion réalisés antérieurement par les promoteurs;

2\. le 30.8.1982, Mme M. et M. B. déclarent avoir reçu de la SA B. la somme de 8.810.000 francs dans le cadre de la convention du 15.7.1982 (projet immobilier E.);

3\. le 22.8.1984, une convention a été conclue entre la SA B. et l'association momentanée B.-B. d'une part, et Madame L.-M. et M. R.B. d'autre part; que cette convention stipule qu'elle met fin au litige concernant le projet «E.»; que les premiers nommés reconnaissent être redevables envers les seconds nommés :

\- de la somme de 9.000.000 francs à titre de commission sur la phase I du projet E.

\- de la somme de 8.000.000 francs à titre de commission pour la participation dans le solde du terrain acheté dans la phase I et destiné à la réalisation de la phase II du projet;

\- Par ailleurs, les seconds nommés déclarent explicitement que les sommes indiquées dans la convention leur reviennent et non à la Société générale Interfoncière (SGI) en faillite;

4\. le 7.5.1982, le demandeur en son nom personnel et M. L. ont demandé une option sur le terrain appartenant à l'I. du P., destiné à réaliser la promotion litigieuse;

5\. le 4.1.83, M. B. confirmait la réception de la part de Mrs B. et L. d'un chèque de 7.000.000 francs destinés à lever l'option de l'immeuble E. appartenant à la SA L. du P. en liquidation.

6\. par lettre du 23.2.1985, le demandeur, en son nom personnel, confirmait à l'I. du P. la levée de l'option et demandait de pouvoir passer au stade du compromis;

7\. dans le cadre d'un dossier répressif concernant la SA Crédit commercial et financier, dont le défendeur a obtenu la communication suite à une autorisation de M. le Procureur Général du 22.2.1984, M. P.L. a déclaré que le projet «E.» avait «été abordé et traité de manière concrète et effective à titre personnel par M. B. et moi-même».

### IV.2. Exposé des moyens de l'appel au fond

L'appelant fait valoir *quatre moyens au fond* :

*1) La contrainte qui fonde les poursuites est illégale à un double titre :*

D'une part parce qu'elle a été signée par un receveur ad interim sans pouvoir pour le faire et d'autre part, au motif de l'absence d'intérêt dans le chef de l'administration (alors que la contrainte est un titre analogue à un jugement par défaut), dans la mesure où les TVA litigieuses ont été déclarées et versées par la SA S., à tout le moins pour compte d'autrui, c'est à dire pour compte de M. B. s'il fallait retenir que c'était lui personnellement le redevable.

*2) L'activité de l'appelant n'a pas entraîné dans son chef d'obligation d'assujettissement pour une activité de promoteur immobilier durant les années 1982 à 1984 :*

L'appelant conteste avoir agi personnellement et explique en fait pourquoi il apparaît comme tel dans certaines conventions alors que tous les acteurs à l'opération n'auraient pas ignoré qu'il agissait en fait comme administrateur délégué de la S.A. S. dont la promotion immobilière faisait partie de l'objet social tel qu'étendu et alors qu'en cette qualité il avait reçu tout pouvoir de représenter la société.

Il fait valoir que ce serait essentiellement du fait que la KB était le locataire approché pour le complexe immobilier que la SA S. ne préférait pas apparaître vis-à-vis des tiers, alors qu'elle était lourdement débitrice pour plus de dix millions, au même moment vis-à-vis de la KB.

Il reconnaît seulement que certains documents pourraient être équivoques (v. p. 28 de ses conclusions) ce qui s'expliquerait par la présence; en qualité d'interlocutrice, de la KB à qui l'immeuble était destiné. Ensuite une certaine confusion dans l'esprit des tiers s'est créée.

L'administration rétorque que la qualité d'assujetti de l'appelant pour les opérations concernées dont le caractère habituel est démontré, n'était pas contestable avec pour conséquence l'obligation de s'immatriculer à la TVA et de payer les TVA dues sur ces prestations de service. L'administration estime que l'appelant qui était aussi l'administrateur-délégué de la SA S. a eu recours à des facturations au nom de la SA S. pour des raisons purement fiscales, cette société étant en perte.

*1) Les TVA réclamées ont déjà été perçues par l'administration qui ne peut réclamer deux fois, le même impôt : application du principe Non bis in idem :*

L'appelant défend l'application de ce principe général de droit également en droit fiscal, même s'il n'y a pas comme ici identité des parties, élément qui se confond avec le fait générateur de la taxe, la même opération étant taxée deux fois.

*2) L'administration ne peut être admise à réclamer au concluant des sommes qu'elle a déjà perçues en vertu du principe de bonne administration : Fraus omnia corrumpit*

En recevant sans les contester, les déclarations TVA de la SA S. et en encaissant les montants versés à ce titre, sans offrir de les rembourser, l'administration a admis de manière certaine l'imposition des opérations dans le chef de la société S. et non dans celle de son administrateur. Vouloir ensuite changer de point de vue violerait le principe de sécurité juridique contenu dans celui de bonne administration.

Pour l'administration, il appartenait à la SA S. d'introduire dans les délais une action en restitution de la taxe, à tout le moins à titre conservatoire ainsi que déclaré par le premier juge, compte tenu du présent ... litige.

### IV.3. Discussion sur le fond

Il ressort du dossier que les opérations économiques, faits générateurs des TVA litigieuses, n'ont été remises en cause chez aucun des intervenants à l'opération.

Contrairement à l'impôt des personnes physiques, par exemple, qui frappe les personnes physiques sur leurs revenus, la taxe sur la valeur ajoutée frappe une opération économique (livraison de biens, prestation de services et importations sont les faits générateurs de la taxe), et doit être parfaitement neutre aux différents stades de production, la taxe reposant sur le consommateur final, les assujettis étant les «comptables» et «receveurs» de l'Etat taxateur.

Or en l'espèce, l'appelant a produit des extraits de comptes prouvant les paiements par la société S. à concurrence des montants de TVA réclamés à titre personnel à l' administrateur délégué de la société M. B.

Ces TVA concernent trois factures de la société inscrites dans sa comptabilité :

\- une première facture à la Libre Belgique signée par l'administrateur délégué B. du 8 septembre 1983, pour plans, étude etc. sur projet E. : 3,5 millions + TVA de 595.000 FB

\- une seconde facture à la Libre Belgique, qui serait de la même date, signée par l'administrateur délégué B. pour commission sur vente de la propriété rue de l'E. soit 3.500.000 FB + 595.000 FB de TVA

\- une troisième facture sur papier à entête de la SA S., avec son numéro de TVA notamment du 3 octobre 1984, adressée à l'association momentanée B.-B. concernant une commission pour intervention projet E., 1 ère phase, suivant contrat de 4.500000 FB + 765.000 FB de TVA à payer sur un compte de la société.

Les TVA dues sur ces trois factures ont été payées par la SA S. suivant les extraits de compte déposés, ce qui n'est plus contesté par l'administration, le 16 septembre 1983, le 7 décembre 1984 et le 12 février 1985.

Les factures ont été inscrites dans la comptabilité de la SA S. qui les a émises et l'administration ne paraît avoir fait aucun redressement ni à l'impôt des sociétés ni à la TVA et n'a pas déposé de plainte pour fausses factures dans le chef de la société. Les montants ont été régulièrement déclarés, pour le troisième lors d'une déclaration rectificative, dans les déclarations de la société. Les TVA ont enfin été acquittées sur les dites opérations par la société assujettie. La réalité économique des opérations n'a jamais été contestée dans le chef des autres sociétés contractantes en amont.

L'on voit mal en conséquence sur quelle base la SA S. aurait pu introduire une action en restitution même à titre conservatoire, à supposer qu'elle aurait été encore dans les délais.

Sans remettre en question la réalité des opérations litigieuses dans le chef de la société S., ni d'ailleurs dans celui de ses contractants qui ont payé les montants à la société, l'administration n'est plus en droit, par le biais de la contrainte litigieuse, de percevoir une seconde fois, auprès de l'administrateur délégué, les TVA déjà acquittées par la société sur base des seules factures qu'elle a émises, les prestations de service en question ayant déjà été taxées et les taxes ayant été payées.

Si l'administration estimait qu'à tort, M. B. ne s'était pas assujetti personnellement à la TVA pour une activité de promotion immobilière, puisqu'il reconnaît avoir touché personnellement 500.000 FB qu'il a dé clarés en revenus divers, elle pouvait le cas échéant lui infliger une amende pour non assujettissement.

Pour le surplus, exiger une seconde fois, le paiement de la taxe auprès d'un second contribuable, sans révision de la situation du premier assujetti qui a payé, entamerait la neutralité de la taxe.

Il faut observer que la société S. constituée le 21 septembre 1960 avait pour objet social en tout cas depuis le 1 er septembre 1967, toutes activités immobilières (achat, vente et location). Depuis octobre 1974, l'administrateur délégué B. avait au surplus, le pouvoir de représentation sous sa seule signature. Les opérations litigieuses rentraient dans le cadre de cet objet social.

La contrainte apparaît en conséquence illégale; l'appel et la demande d'annulation sont fondés. L'examen des autres moyens est dès lors inutile.

### Dispositif

*Par ces motifs*,

*La Cour*, statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Entendu en audience publique, Madame M. Remion, conseiller, en son rapport;

Ordonne la jonction des causes inscrites sous les numéros de rôle 1994/AR/2175 et 1994/AR/2443.

Déclare l'appel recevable et fondé.

En conséquence, met à néant le jugement dont appel et réformant, déclare l'opposition originaire recevable et fondée;

Dit nulle et de nul effet, la contrainte litigieuse décernée le 3 octobre 1988, ainsi que les mesures d'exécution qui s'en sont suivies.

Condamne l'intimé aux dépens des deux instances.

## Textes cités

2

[CTVA art. 92](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-92) 11 occurrences

[CTVA art. 50](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-50) 1 occurrence

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[Transport, Créances, Refus de déduction de TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/transport-creances-refus-deduction-tva-tribunal-2026-03-02-5220) 1 dispositions communes

[Obligations de l’assujetti, Dépôt de déclarations périodiques](https://juriel.be/fr/jurisprudence/obligations-assujetti-depot-declarations-periodiques-tribunal-2024-06-10-7a5c) 1 dispositions communes

[Échange intracommunautaire, amende TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/echange-intracommunautaire-amende-tva-tribunal-bruxelles-2025-11-14-8277) 1 dispositions communes
