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title: "9 avril 2024 · Nature des travaux immobiliers réalisés · Tribunal de première instance de Mons"
description: "Nature des travaux immobiliers réalisés, Construction nouvelle. Tribunal de première instance de Mons (Belgique), 9 avril 2024."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/nature-travaux-immobiliers-realises-construction-tribunal-mons-2024-04-09-fe0b"
lang: "fr"
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# Nature des travaux immobiliers réalisés, Construction nouvelle

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Mons

**Date**

9 avril 2024

Aperçu IA

Le tribunal déboute les demandeurs et confirme l'application du taux de TVA de 21 %, dès lors que les travaux d'agrandissement ne reposent pas de manière pertinente sur la structure essentielle du bâtiment existant.

- **Les faits.** Le litige concerne le taux de TVA applicable aux travaux réalisés par F. D. et B. D. dans un immeuble. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/nature-travaux-immobiliers-realises-construction-tribunal-mons-2024-04-09-fe0b#passage-1) Un procès-verbal de constat du 5 octobre 2021 a appliqué le taux de 21 % au lieu du taux de 6 % appliqué initialement. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/nature-travaux-immobiliers-realises-construction-tribunal-mons-2024-04-09-fe0b#passage-2)
- **La règle.** L'article 1er de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixe le taux normal de la TVA à 21 %. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/nature-travaux-immobiliers-realises-construction-tribunal-mons-2024-04-09-fe0b#passage-3) L'article XXXI du tableau A de l'annexe prévoit le taux réduit pour les opérations ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/nature-travaux-immobiliers-realises-construction-tribunal-mons-2024-04-09-fe0b#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** Les demandeurs ne prouvent pas que les travaux réalisés reposent de manière pertinente sur les murs porteurs existants ou sur la structure essentielle du bâtiment. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/nature-travaux-immobiliers-realises-construction-tribunal-mons-2024-04-09-fe0b#passage-5) La longueur totale des murs porteurs maintenus devait être significativement supérieure à celle des nouveaux murs porteurs, alors que les nouveaux murs étaient largement plus longs. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/nature-travaux-immobiliers-realises-construction-tribunal-mons-2024-04-09-fe0b#passage-6) La TVA a été régularisée à bon droit au taux de 21 % car le projet n'entre pas dans la tolérance administrative sur les agrandissements limités. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/nature-travaux-immobiliers-realises-construction-tribunal-mons-2024-04-09-fe0b#passage-7)
- **L'issue.** Le tribunal reçoit la demande, la dit non fondée, en déboute F. D. et B. D. et leur délaisse leurs propres frais et dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/nature-travaux-immobiliers-realises-construction-tribunal-mons-2024-04-09-fe0b#passage-8)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

143 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 09.04.2024

WF 705-15-21/071667

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Nature des travaux immobiliers réalisés – Construction nouvelle – Transformations et agrandissements – Taux applicable – Tolérance administrative – Portée du commentaire administratif TVA – Longueur des nouveaux murs porteurs*

## Dispositions légales

Articles [37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37), [38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) et [51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) CTVA

[Article 1 de l’arrêté royal n°20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services et rubrique XXXI, §1er de l’Annexe A de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970

## Résumé

Le litige concerne la TVA applicable aux travaux réalisés par les demandeurs dans un immeuble. Le procès-verbal établi par l’Administration applique un taux de 21% en lieu et place du taux de 6% appliqué initialement.

Les notions de transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou entretien donnant lieu, sous réserve du respect des autres conditions, à l’application du taux réduit de 6% selon les termes de l’arrêté royal n° 1 et son annexe, ne sont pas définies par le législateur. De ce fait, il convient de les comprendre dans leur sens usuel. Transformer signifie rendre quelque chose différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux. Rénover signifie remettre à neuf. Ces notions renvoient à l'idée de modification d’une chose existante, par opposition à la création d’une chose nouvelle. La construction n’est pas visée.

La qualification exacte des travaux tels qu’ils ont été réalisés constitue une question de fait. Les Cours et Tribunaux ont pu affiner les contours de ces différentes notions, notamment au regard des commentaires administratifs et questions parlementaires. Le commentaire TVA, bien qu’il ne lie pas les Cours et Tribunaux au même titre que les autres circulaires administratives, permet d’appréhender les notions centrales distinguant les travaux de transformation des travaux de construction. Certaines précisions ont été apportées, comme l'assimilation de certains agrandissements ou reconstructions partielles à de la transformation pour autant que certaines limites soient respectées.

Pour apprécier l’application du taux réduit de TVA à des travaux immobiliers, un examen minutieux de leur impact sur les aspects extérieur et intérieur de l’immeuble, sur sa volumétrie, son autonomie par rapport au bâtiment ancien et sur le maintien de ses caractéristiques principales se révèle indispensable.

Il appartient aux demandeurs qui entendent obtenir l’application d’un taux dérogatoire au taux de base de la TVA, soit 21 %, de démontrer que les conditions d’application du taux réduit de 6 % sont rencontrées en l'espèce.

En l'espèce, les demandeurs déposent leur permis d’urbanisme et les plans annexés au permis. La comparaison des plans avant et après travaux montrent que seuls 4 murs devaient être conservés en partie et sur une hauteur limitée et qu’une grande partie du bâtiment existant devait être détruite et reconstruite. Il s’agit dès lors bien de travaux d’agrandissement. Cependant, les demandeurs ne démontrent pas que les travaux effectués reposent de manière pertinente sur les murs porteurs déjà existants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant. Les plans déposés confirment que la surface du bâtiment a été modifiée d’une part par le biais de la démolition d’une grande partie du bâti ancien et ensuite, par l’érection d’une grande nouvelle partie qui ne devait, dès l'origine, ne s’appuyer que de manière très partielle sur les murs porteurs existants. La comparaison « rez-de-chaussée avant travaux » et « rez-de-chaussée après travaux » est éclairante. Les volumétries du bâtiment avant et après sont sans commune mesure. Le bâtiment après travaux est, sur plan, deux fois supérieur au bâtiment existant dont une partie (environ la moitié) a été détruite. Il ressort en outre du dossier des demandeurs que les « murs à maintenir » sur les plans initiaux étaient très limités.

Les demandeurs exposent que les plans prévoyaient le maintien des murs porteurs anciens sur une longueur totale supérieure à celle devant être abattue. Pour le tribunal, ces considérations ne sont pas pertinentes. En effet, ce qu’il y a lieu de considérer, c’est la longueur totale des murs porteurs maintenus, laquelle doit être significativement supérieure à la longueur totale des nouveaux murs porteurs. Le calcul des demandeurs ne précise en rien la longueur des nouveaux murs porteurs, mais il ressort des plans déposés que ces derniers étaient largement plus longs que la longueur existante qui devait être maintenue.

C'est dès lors à bon droit que la TVA a été régularisée et fixée au taux de 21 %. L'agrandissement projeté n'entre pas dans la tolérance administrative applicable aux agrandissements limités.

La demande n’est pas fondée

## Observations

Ce jugement est motivé de manière très similaire au jugement rendu par le même tribunal dans une autre affaire : voir Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons (36ème ch.) du 09.01.2024 (Rôle 21/2272/A), publié sur fisconetplus avec note d’observations.

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

## Tribunal première instance Hainaut, division Mons, Section civile, Trente-sixième chambre

Jugement du 09.04.2024

Rôle: 22/1708/A

En cause de :

## 1/ Monsieur D. F., NN 59...8, et

**2/ Madame D. B., NN 56...9,** domiciliés tous deux à ... ;

Demandeurs ;

Comparaissant à l'audience son Conseil, Maître A. G. *loco* Maître F. B.,

avocat dont le cabinet est situé à ...;

E-mail :: …@ibilaw.be

Contre :

**L'ETAT BELGE,** représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité, rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller, Receveur du Team Recouvrement QUAREGNON1, à l'intervention de Madame le Conseiller, X, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, rue Mélina Mercouri, 1, Bloc 3 , 4ème étage ;

Défendeur ;

Comparaissant à l'audience par Madame X, Conseiller ;

E-mail :

## X @minfin.fed.be

## X @minfin.fed.be

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il est fait application ;

Le Tribunal prononce le jugement suivant :

Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :

 la requête contradictoire déposée le 22 août 2022 pour F. D. et B. D. ;

 la fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;

 les conclusions déposées le 28 avril 2023 pour F. D. et B. D. ;

 les conclusions de synthèse déposées le 28 octobre 2023 pour l'ETAT BELGE.

Vu les pièces déposées à l'audience du 11 mars 2024 pour chacune des parties ;

Entendu les parties à l'audience du 11 mars 2024 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré ;

Les parties n'ont pas fait état d'incident au cours de la mise en état de la cause ;

## I. Les faits pertinents et l'objet du litige

Le litige concerne la TVA applicable aux travaux réalisés par F. D. et B. D. (ci-après, les demandeurs) dans un immeuble sis ... .

L'administration de la TVA leur a adressé une demande de renseignements à laquelle les demandeurs ont répondu le 6 avril 2021.

Le 30 juin 2021, l'administration de la TVA a téléchargé les plans complets de travaux et sollicité auprès des demandeurs la fourniture des factures.

Un procès-verbal de constat a été dressé le 5 octobre 2021 appliquant un régime de 21% en lieu et place du régime de 6% appliqué initialement.

## II. Recevabilité

La requête est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.

## III. Fondement

**1.** L'[article 1 er de l'arrêté royal n°20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e#ar20-art1) du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée

et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux dispose que :

> *« Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21 p.c..*
>
> *Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de :*
>
> *a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. Toutefois, ce taux réduit ne peut s'appliquer lorsque les services relatifs au tableau A constituent l'accessoire d'une convention complexe ayant principalement pour objet d'autres services ;*
>
> *(—) »*

L'article XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté susvisé dispose que

> *« § 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :*
>
> *1°* *les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;*
>
> *2°* *les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;*
>
> *3°* *les opérations sont effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d'une année civile qui précède d'au moins quinze ans la première facture relative à ces opérations ;*
>
> *4°* *les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final;*
>
> *5°* *la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, constatent l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit et portent la mention suivante : (...) »*

Les notions de *transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou entretien* donnant lieu, sous réserve du respect des autres conditions, à l'application du taux réduit de 6% selon les termes de l'arrêté précité ne sont pas définies par le législateur et de ce fait, il convient de les comprendre dans leur sens usuel.

Transformer signifie *rendre quelque chose différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux**1**.* Rénover signifie *remettre à neuf**2**.*

1 Définition dictionnaire LAROUSSE

2 Ibidem

Ces notions renvoient à l'idée de modification d'une chose existante, par opposition à la création d'une chose nouvelle. La construction n'est pas visée.

La qualification exacte des travaux tels qu'ils ont été réalisés constitue une question de fait.

Les Cours et Tribunaux ont pu affiner les contours de ces différentes notions 3, notamment à l'aune des commentaires administratifs 4 et questions parlementaires 5.

Le commentaire TVA, bien qu'il ne lie pas les Cours et Tribunaux au même titre que les autres circulaires administratives 6, permet d'appréhender les notions centrales distinguant les travaux de transformation des travaux de construction.

Certaines précisions ont été apportées, comme l'assimilation de certains agrandissements ou reconstructions partielles à de la transformation pour autant que certaines limites soient respectées.

Ainsi, selon l'administration fiscale 7 :

*Le travail immobilier ayant pour objet la transformation d'un immeuble d'habitation est, à supposer que toutes les autres conditions soient réunies, soumis au taux de 6 %.*

*On entend par « transformation », aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.*

*De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs porteurs (notamment les murs extérieurs) et, plus généralement, sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover. Voir également l'Arrêt de la Cour de Cassation n°* [*F.19.0069.N*](https://juriel.be/fr/jurisprudence/batiment-neuf-renovation-travaux-immobiliers-cassation-bruxelles-2020-06-25-1dd1) *du 25.06.2020.*

3 Voir notamment les pièces 5, 6, 7 8 et 9 du dossier administratif

4 Notamment commentaire TVA et la circulaire n°6 du 22 août 1986, points 29 et suivants.

5 Notamment, [question n° 1117 du 9 octobre 2002](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1117-taux-tva-reduit-distinction-entre-2145) de M.Yves Leterme, la Chambre, QRVA 50 153, 27 janvier 2003,

pp 19612 à 19614 et [question n° 846 du 16 juin 2005](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/846-travaux-immobiliers-transformation-superficie-taux-2bf2) de M. Van Biesen

6 Cass, 19 février 1998, *Pas.* 1998, I, 102

7 Voy. Commentaire TVA, section 4, pt 8.

*Dans ce cas, la longueur totale des murs porteurs maintenus doit être significativement supérieure à la longueur totale des nouveaux murs porteurs. Les anciens murs porteurs qui ont été démolis et reconstruits (même s'ils sont maçonnés au même endroit) sont considérés comme des nouveaux murs (porteurs).*

*Il arrive qu'une habitation soit agrandie de pièces supplémentaires. L'agrandissement d'une habitation existante ne peut être considéré comme une transformation (ou une rénovation) au sens de la rubrique XXXI, que dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies :*

*\* la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle ; et*

*\* la partie nouvelle ne peut pas fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais complète cette dernière et forme donc avec elle un ensemble cohérent et complémentaire quant à l'utilisation du bâtiment.*

Ce commentaire administratif reprend notamment la position de la Cour de Cassation selon laquelle *l'agrandissement d'une habitation peut être considéré comme une transformation ou une autre opération à laquelle peut s'appliquer le taux réduit dans la mesure où, après l'exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle.**8*

Quant à la notion de « partie significative », il a été considéré que *la condition de partie significative est rencontrée lorsque la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation des travaux.**9*

La Cour de Cassation 10 a en encore précisé que :

*En ce qui concerne le taux de TVA, il est question d'une nouvelle construction (taux de 21%) lorsque les travaux effectués ne reposent pas sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment et si le bâtiment est reconstruit après démolition, même si certaines parties, telles que les fondations, les caves ou uniquement la façade, sont conservées. Il est*

8 Cass, 12/03/2010, [F.09.0011.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-reduit-immeubles-neufs-travaux-cassation-bruxelles-2010-03-12-601b)

9 Question parlementaire n° 1117 du 9 octobre 2002 de M.Yves Leterme et [question n° 846 du 16 juin 2005](https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/846-travaux-immobiliers-transformation-superficie-taux-2bf2) de M. Van Biesen

10 Cass., 25/06/2020, [F.19.0069.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/batiment-neuf-renovation-travaux-immobiliers-cassation-bruxelles-2020-06-25-1dd1)

*question d'une transformation, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée (taux de TVA de 6%), lorsque les travaux s'appuient de manière pertinente sur les murs porteurs existants, notamment les murs extérieurs, et plus généralement sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover.*

*Le juge qui considère qu'il n'est pas prouvé qu'il s'agit d'une transformation, sans vérifier si les travaux effectués reposent de manière pertinente sur les murs porteurs déjà existants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant, ne justifie pas sa décision en droit.*

Il a également été jugé que :

*Le taux réduit à 6 % de la taxe sur la valeur ajoutée figurant au tableau A, rubrique XXXI de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 s'applique à une opération qui consiste en la transformation d'un bien immeuble par nature sans qu'il soit requis qu'il s'agisse de la transformation d'un bien immeuble qui avait déjà la destination d'une habitation privée; la condition de l'adaptation de l'immeuble à la destination d'habitation privée ne doit être remplie qu'après l'exécution des travaux et il n'est pas requis que l'immeuble ou chaque partie de l'immeuble ait déjà eu cette destination avant l'exécution des travaux .*

Il ressort de cette analyse que pour apprécier l'application du taux réduit de NA à des travaux immobiliers, un examen minutieux de leur impact sur les aspects extérieur et intérieur de l'immeuble, sur sa volumétrie, son autonomie par rapport au bâtiment ancien et sur le maintien de ses caractéristiques principales se révèle indispensable.

2.Il appartient aux demandeurs qui entendent obtenir l'application d'un taux dérogatoire au taux de base de la TVA — soit 21 %- de démontrer que les conditions d'application du taux réduit — de 6 %- sont rencontrées en l'espèce.

3.En l'espèce, les demandeurs déposent leur permis d'urbanisme du 30 avril 2019 (pièce 1 du dossier

des demandeurs) faisant état de :

\- démolition d'une partie du corps de logis de 6.5 m sur 9.7 m ;

\- rénovation du volume maintenu :

•rehausse du bâtiment ;

•hauteur sous corniche de 3.8 m et de 9.2 au faîte ;

•11 Voy. en ce sens Cass, 27 mars 2015, [F.13.0009.N](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taux-transformation-bien-immeuble-habitation-cassation-bruxelles-2015-03-27-bd03) ; Le Fiscologue - C.B.; Note "Taux de TVA réduit: il ne doit s'agir d'une 'habitation' qu'après la rénovation" - 2015, n° 1430, p. 9-10.

\- construction nouveau volume perpendiculaire au volume maintenu sur une longueur 7.1 m et une profondeur de 2.2 m ;

\- construction d'un volume à toiture plate de 6.8 m sur une profondeur de 5 m ;

\- construction d'un volume à toiture plate de 1.5 m sur 4.25 m avec hauteur acrotère de 2.8

m;

Les plans annexés au permis sont déposés. (pièces 2a et suivantes du dossier des demandeurs)

La comparaison des plans avant et après travaux montrent que seuls 4 murs devaient être conservés en partie et sur une hauteur de 250 cm (voir conclusions du défendeur, pages 10 et 11) et qu'une grande partie du bâtiment existant devait être détruite et reconstruite.

Il s'agit dès lors bien en l'espèce de travaux d'agrandissement.

Cependant, les demandeurs ne démontrent pas que les travaux effectués reposent de manière pertinente sur les murs porteurs déjà existants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant.

La circonstance que les seuls murs qui devaient être conservés se soient effondrés en raison d'une tempête au cours des travaux n'enlève rien à ce constat.

Les plans déposés confirment en effet, comme le relève le défendeur, que la surface du bâtiment a été modifiée d'une part par le biais de la démolition d'une grande partie du bâti ancien et ensuite, par l'érection d'une grande nouvelle partie qui ne devait, dès l'origine, ne s'appuyer que de manière très partielle sur les murs porteurs existants.

La comparaison « *rez-de-chaussée avant travaux »* et « *rez-de-chaussée après travaux »* (plan 02 et plan 08- pièces 2.e et 2.k du dossier des demandeurs) est à cet égard éclairante. Les volumétries du bâtiment avant et après sont sans commune mesure. Le bâtiment après travaux est, sur plan, deux fois supérieur au bâtiment existant dont une partie (environ la moitié) a été détruite.

Il ressort en outre de la pièce 5.a du dossier des demandeurs que les « *murs à maintenir»* sur les plans initiaux étaient très limités.

Les demandeurs exposent que les « *plans prévoyaient le maintien des murs porteurs anciens sur une longueur totale de 26,18 mètres, tandis qu'ils devaient être abattus sur une longueur totale de 21,23 mètres, soit un maintien à concurrence de 55,2 % des murs porteurs anciens ».*

Ces considérations sont irrelevantes. En effet, ce qu'il y a lieu de considérer, c'est la longueur totale des murs porteurs maintenus, laquelle doit être significativement supérieure à la longueur totale des nouveaux murs porteurs.

Le calcul des demandeurs ne précise en rien la longueur des nouveaux murs porteurs, même avant la tempête, mais il ressort des plans déposés que ces derniers étaient largement plus longs que la longueur existante qui devait être maintenue.

C'est dès lors à bon droit que la TVA a été régularisée et fixée au taux de 21 %. L'agrandissement projeté, indépendamment des éléments détruits par la tempête, n'entre pas dans la tolérance administrative applicable aux agrandissements limités.

La demande n'est pas fondée.

## IV. Dépens

Les demandeurs succombent. Ils doivent supporter leurs propres frais et dépens de l'instance.

Le défendeur n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

**Le tribunal,**

**Statuant contradictoirement ;**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;

Reçoit la demande et la dit **non fondée ;**

En déboute F. D. et B. D. ;

Constate que l'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;

Délaisse à F. D. et B. D. leurs propres frais et dépens de l'instance ;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :

L. H., juge ,

V. M., greffier délégué

## Textes cités

4

[AR no 20 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-20-juillet-fixant-taux-taxe-valeur-b38e) 3 occurrences

[CTVA art. 37](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-37) 2 occurrences

[CTVA art. 38](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-38) 2 occurrences

[CTVA art. 51bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51bis) 2 occurrences

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8

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