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title: "Moyens de preuve, Présomption · Tribunal de première instance de Namur, 26 juillet 2016, 15/38/A"
description: "Moyens de preuve, Présomption, Listing clients, procédure, moyen de preuve. Tribunal de première instance de Namur (Belgique), 26 juillet 2016, 15/38/A."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/moyens-preuve-presomption-aveu-listing-tribunal-namur-2016-07-26-1c26"
lang: "fr"
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# Moyens de preuve, Présomption, Listing clients, procédure · Moyens de preuve – Présomption – Aveu – Listing clients

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Namur

**Numéro de rôle**

15/38/A

**Date**

26 juillet 2016

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

92 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Namur, division Namur dd. 26.07.2016 (15/38/A)

WF : 706-15-15/005732

*Moyens de preuve – Présomption – Aveu – listing clients*

## Dispositions légales

[Article 59, § 1er, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59)

Article 1315 du Code civil

Article 1349 du Code civil

Article 870 du Code judiciaire

## Synthèse

Le requérant avait déposé pour l’année 2011 un listing clients mentionnant des opérations effectuées pour le compte d’un autre assujetti. Toutefois, aucun chiffre d’affaires n’était repris dans ses déclarations périodiques. Selon lui, il aurait mentionné par erreur des opérations relatives à l’année 2010. Elles avaient été déclarées. L’administration a estimé que la justification de l’assujetti n’était qu’une simple allégation dénuée de preuve.

En outre, selon l’administration, le listing clients vaut reconnaissance explicite par l’assujetti du chiffre d’affaires qui y est repris et, dès lors, ce dernier est redevable de la TVA qui y est mentionnée.

Le tribunal rappelle qu’en vertu des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire il appartient à l’Etat belge de prouver la réalité des opérations imposables par tous les moyens de droit commun y compris les présomptions.

En l’espèce, le juge estime qu’il ne peut être tiré aucune présomption valide du listing clients de l’année 2011 car celui-ci contredit les déclarations périodiques déposées ne faisant état d’aucun chiffre d’affaires.

Par ailleurs, ce listing ne peut pas être considéré comme un « aveu ». En effet, ce mode de preuve est contraire au caractère d’ordre public du droit fiscal.

Il est à noter également que l’assujetti a présenté les factures relatives aux opérations litigieuses établies en 2010.

(Favorable à l’administration)

**Texte du jugement**

### Corps de la décision

## Jugement du tribunal de première instance de Namur, division Namur

**dd. 26.07.2016**

**(15/38/A)**

La chambre civile des vacations du Tribunal de première instance de Namur -division NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant:

**EN CAUSE DE:**

Monsieur **V. V. D.**, domicilié à …, …

DEMANDEUR,

Représenté par son conseil Me **G.** loco Me **N. P.-F.**, avocat à …, …

**CONTRE:**

**L'ETAT BELGE**, Service Public Fédéral Finances, sis rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, Poursuites et diligences de Monsieur le Receveur du 1er bureau de Recettes TVA de Namur, dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois, 7, bloc B40

DEFENDEUR,

Représenté par Madame **H. V.**, attaché-inspecteur

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**JUGEMENT:**

Le Tribunal a examiné les pièces de la procédure, qui est régulière.

A l'audience du 30 juin 2016, le Tribunal a entendu les parties, comparaissant comme il est dit ci-dessus, en leurs explications.

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## I. FAITS ET ANTECEPENTS

1\. Monsieur **D. V. V.** a été assujetti à la T.V.A. et identifié en tant que tel du 2 janvier 1990 au 1er janvier 2012 pour ses activités foraines.

2\. Par plis ordinaire et recommandé, il a été requis le 8 octobre 2013 de communiquer à l'agent taxateur les livres et documents tenus, dressés ou reçus en application du Code de la T.V.A. et de ses arrêtés d'exécution pour les années 2010 et 2011.

Le pli recommandé est revenu à l'administration avec la mention « non réclamé ».

3\. L'agent taxateur s'est rendu le 23 octobre 2013 au domicile de monsieur **V. V.**.

Il a constaté qu'il s'y trouvait un magasin où une vendeuse lui a déclaré que monsieur **V. V.** ne résidait pas à cette adresse à laquelle elle recevait néanmoins régulièrement du courrier à son nom.

Après avoir obtenu le numéro de téléphone mobile de ce dernier par le biais de son ancienne comptable, l'agent taxateur a contacté monsieur **V. V.** par téléphone qui a déclaré ne pas résider à l'adresse en question, ne voulant cependant pas préciser sa véritable demeure.

4\. Il n'est pas contesté que monsieur **V. V.** n'a finalement jamais communiqué ses livres et documents comptables relatifs à l'année 2011.

En conséquence, l'administration lui a infligé une amende de … € en application de l'[article 70 § 4 du Code de la T.V.A.](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et de l'article 1er de l'arrêté-royal n° 44 du 9 juillet 2012.

5\. Par ailleurs, l'agent taxateur a constaté que les déclarations périodiques à la T.V.A. déposées pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2011 ne faisaient état d'aucun chiffre d'affaires.

Par contre, le listing des clients assujettis relatif à l'année 2011 mentionne des opérations en faveur d'une SCRL « A.I.P.S. GROUP» à Mouscron pour: un montant de … €,augmenté de … € à titre de T.V.A.

6\. Un procès-verbal de constatation et une décision de régularisation ont été établis par l'administration le 13 novembre 2014.

Une contrainte C.T.R.I. n° … a ensuite été décernée le 19 novembre 2014 sur base de ceux-ci.

Elle a été visée et rendue exécutoire le 25 novembre 2014 pour les montants de … € à titre de T.V.A., … € à titre d'amendes proportionnelles et de … € à titre d'amendes non proportionnelles ainsi que des intérêts à calculer à partir du 21 janvier 2012.

7\. Par requête reçue au greffe le 7 janvier 2015, monsieur **V. V.** a introduit une opposition à contrainte devant ce Tribunal.

## II. LES DEMANDES

8\. Monsieur **V. V.** demande d'ordonner la mise à néant de la contrainte n° CTRI …, de condamner l'ETAT BELGE au remboursement de toutes sommes perçues indûment du fait de celle-ci ainsi qu'aux dépens liquidés à la somme de … €.

9\. L'ETAT BELGE sollicite quant à lui de dire la demande recevable et non fondée, de valider la contrainte entreprise et de condamner monsieur **V. V.** aux entiers frais et dépens de l'instance.

## III. DISCUSSION

### Fondement de la demande

10\. Le demandeur conteste le fondement des régularisations effectuées.

Il soutient n'avoir exercé aucune activité en 2011 de sorte que la T.V.A. réclamée ne serait pas due.

Ses déclarations périodiques ne mentionnent en effet aucun chiffre d'affaires.

Cependant, le listing clients relatif à l'année 2011 mentionne des opérations en faveur de la SCRL A.I.P.S. GROUP pour un montant de … €, augmenté de … € à titre de TVA.

Il fait valoir que le même montant pour le même client était renseigné dans le listing de l'année 2010 et qu'il est possible qu'il ait renseigné par erreur dans le listing 2011 des opérations relatives à l'année 2010 ayant fait l'objet de déclarations T.V.A.

11\. L'ETAT BELGE estime qu'il s'agit d'une simple allégation dénuée de preuve et fait valoir en outre que l'avertissement-extrait de rôle à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2012 (revenus 2011) du demandeur mentionne un bénéfice imposable de … €.

Il considère que le listing clients vaut reconnaissance explicite par le demandeur du chiffre d'affaires qui y est repris et que ce dernier est redevable de la T.V.A. qui y est mentionnée.

12\. La charge de la preuve de la réalisation d'opérations imposables repose sur celui qui se prétend créancier, à savoir l'ETAT BELGE, en vertu des principes généraux applicables en la matière, dont les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire sont l'expression.

13\. En vertu de l'[article 59 §1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), l'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

14\. En l'espèce, il ne peut être tiré aucune présomption valide du listing clients pour l'année 2011, celui-ci contredisant les déclarations périodiques déposées ne faisant état d'aucun chiffre d'affaires.

15\. Ce listing ne peut par ailleurs être considéré comme un « aveu» de la réalisation d'opérations imposables, un tel mode de preuve étant contraire au caractère d'ordre public du droit fiscal 1.

16\. Il ne peut par ailleurs être tiré aucun argument du bénéfice de l'année 2011 figurant dans la note de calcul annexée à l'avertissement-extrait de rôle de la cotisation à l'impôt des personnes physiques, s'agissant du minimum de bénéfices imposables établi en vertu de l'article 342 §3 du CIR.

17\. Le demandeur dépose par contre six factures établies en 2010, au nom de la **SCRL A.I.P.S.** GROUP, pour un montant total de … € afin de conforter ses allégations.

18\. Par conséquent, en absence de tout autre élément destiné à établir la réalisation d'opérations imposables, il n'est pas démontré que le demandeur est redevable de la T.V.A.

La contrainte doit donc être partiellement annulée sur ce point tout comme l'amende proportionnelle qu'elle commine.

\_\_\_\_\_

*1* *T. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Bruxelles, Larcier, 2e édition, 2004, n° 267*

La contrainte doit donc être partiellement annulée sur ce point tout comme l'amende proportionnelle qu'elle commine.

20\. Quant à l'amende non proportionnelle, les considérations formulées par le demandeur en termes de conclusions sur le pouvoir de contrôle du juge à l'égard des amendes fiscales à caractère pénal sont sans le moindre lien avec les circonstances concrètes de la cause.

Rien ne permet par ailleurs d'établir que celle-ci serait disproportionnée.

La contrainte doit par conséquent être confirmée en ce qu'elle met à charge du demandeur l'amende non proportionnelle.

## Dépens

21\. Chaque partie succombant sur quelque chef, les dépens seront compensés.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS**,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

**LE TRIBUNAL**,

Statuant contradictoirement,

RECOIT la demande et la dit partiellement fondée.

ANNULE la contrainte n° … en ce qu'elle met à charge du demandeur la somme de … € à titre de T.V.A. et de … € à titre d'amende proportionnelle ainsi que les intérêts à calculer sur ces sommes à partir du 21 janvier 2012.

VALIDE la contrainte n° … pour le surplus en ce qu'elle met à charge du demandeur la somme de … € à titre d'amende non proportionnelle;

COMPENSE les dépens.

Ainsi jugé et signé par Monsieur **S. C.**, juge siégeant en qualité de juge unique, Madame **F. N.**, greffier.

Le grefiier, Le président,

**Fr. N.** **S.C.**

Ainsi prononcé en langue française, à l'audience publique de la chambre des vacations du Tribunal de première instance de Namur -division NAMUR, tenue le VINGT-SIX JUILLET DEUX MILLE SEIZE, où étaient présents:

Monsieur **V. D. W.**, juge siégeant en qualité de juge unique,

Madame **F. N.** , greffier.

Le greffier, Le président,

**Fr. N.** **V. D. W.**

## Textes cités

2

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 3 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

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