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title: "Location des véhicules en circuit fermé · Cour de cassation de Belgique, 9 janvier 1998"
description: "Location des véhicules en circuit fermé, Restriction de la déduction. Cour de cassation de Belgique, 9 janvier 1998."
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# Location des véhicules en circuit fermé · Location des véhicules en circuit fermé,Restriction de la déduction

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

9 janvier 1998

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

18 paragraphes

### Corps de la décision

**ARRET C 98/1**

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 09.01.1998**

*Location des véhicules en circuit fermé - Restriction de la déduction*

L'assujetti qui donne des véhicules en location en circuit fermé et sans indépendance réelle, n'exerce pas une véritable activité professionnelle de location de voitures automobiles à laquelle la restriction de la déduction de la taxe prévue à l'article 45, § 2, alinéa 2, a, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable.

LA COUR,

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 14 juin 1996 par la cour d'appel de Liège;

Sur le moyen pris de la violation des articles 2, spécialement alinéa ter, 1 (tel que modifié par la loi du 27 décembre 1977), 4 et 45, § 1 er (tel que modifié par la loi du 27 décembre 1977) et § 2 (tel que modifié par la loi du 22 juin 1972) du Code de la TVA (avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992),

en ce que, après avoir constaté, par référence aux constatations du premier juge et par ses motifs propres, que la demanderesse a pour objet social la location et le leasing de véhicules automobiles sans chauffeur; qu'elle possède huit véhicules qui sont tous loués régulièrement et exclusivement à la SA F.-M.; que la majorité des actions de cette société était détenue, lors de sa constitution, par J.M., par ailleurs associé-gérant de la demanderesse; qu'aucune inscription publicitaire ne figure à l'annuaire commercial de la RTT pour les années 1988 à 1992; que la demanderesse n'a aucune structure d'accueil, utilise les locaux de sa cliente F.-M. et ne dispose pas d'un numéro de téléphone propre; qu'elle n'occupe aucun personnel, son activité résultant de la seule intervention de son gérant J.M.; que la demanderesse estime être en droit de déduire entièrement la TVA acquittée à l'achat de ses véhicules et celle ayant grevé les frais d'entretien et de réparation de ceux-ci en vertu de l'exception prévue à l'article 45, § 2, (alinéa 2), a, du Code de la TVA, aux termes duquel la limitation de la déduction à 50 % de la TVA acquittée n'est pas applicable aux véhicules donnés en location par un assujetti dont l'activité professionnelle consiste dans la location de véhicules automobiles, l'arrêt, par confirmation du jugement a quo, déclare non fondée l'opposition de la demanderesse à la contrainte décernée par le défendeur et décide que la demanderesse ne peut déduire les taxes grevant l'acquisition de ses véhicules automobiles et les livraisons et services relatifs à ceux-ci qu'à concurrence de 50 %, aux motifs que, « s'agissant d'une dérogation à une limitation », l'article 45, § 2, alinéa 2, a, du Code de la TVA « est de stricte interprétation et ne peut s'appliquer que dans des cas où, sans équivoque possible, les locations de véhicules sont le fait de \`véritables' entreprises de location offrant leurs services au public en général, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; (...) que la location de véhicules dont se prévaut (la demanderesse) se fait en réalité en circuit fermé et sans indépendance réelle; qu'il ne suffit évidemment pas de mentionner une activité commerciale dans ses statuts ni d'avoir une activité quelconque ni enfin d'être soumis à l'impôt des sociétés pour prétendre bénéficier de la dérogation légale »,

alors que (1) en vertu de l'article 45, § 1", du Code de la TVA, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable pour les livraisons et les prestations qu'il a effectuées les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations soumises à la taxe; qu'en vertu du § 2, alinéa ter, de cet article, pour la livraison de voitures automobiles servant au transport de personnes, et pour les livraisons et services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut cependant dépasser 50 % des taxes acquittées; qu'aux termes du § 2, alinéa 2, du même article, cette limitation à la déduction « n'est toutefois pas applicable : a) aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité professionnelle consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles »; que cette dernière disposition subordonne le droit à la déduction totale des taxes visées à la seule condition que « l'activité professionnelle » de l'assujetti consiste dans la location (ou la vente) de véhicules automobiles; que l'expression

« activité professionnelle » a, dans le Code de la TVA, le sens qui ressort des articles [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) et [4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) de ce code; que l'article 2, alinéa 1e\`, l°, du Code de la TVA soumet à la taxe « les livraisons de biens et les prestations de services faites par un assujetti dans l'exercice de son activité professionnelle »; que l'article 4 du même code définit l'assujetti comme « toute personne dont l'activité consiste à effectuer de manière habituelle et indépendante ... des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent code »; qu'en visant une activité « indépendante », l'[article 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) a pour seul but d'exclure de la qualité d'assujetti, conformément à l'article 4, § 4, alinéa le', de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 « en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée, assiette uniforme », « les salariés et autres personnes dans la mesure où ils sont liés à leur employeur par un contrat de louage de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail et de rémunération et la responsabilité de l'employeur »; (2) qu'en l'espèce, il ressort des constatations des juges du fond que la demanderesse était assujettie à la TVA et que sa seule activité consistait à donner en location huit véhicules automobiles à une autre société; que cela implique que cette activité était une « activité professionnelle » au sens de l'[article 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), et dès lors aussi au sens de l'article 45, § 2, alinéa 2, a, c'est-à-dire une « activité habituelle et indépendante » au sens de l'article 4 du même code; qu'en subordonnant l'application de l'article 45, § 2, alinéa 2, a, du Code de la TVA à la condition, non seulement que l'activité professionnelle de l'assujetti « consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles », mais qu'en outre l'assujetti offre ses services de location au public en général et ne se limite pas à louer des véhicules à une seule société dépendant d'un ou plusieurs associés de la demanderesse, l'arrêt ajoute à cette disposition légale des conditions qu'elle ne comporte pas; qu'aucune des constatations de l'arrêt ne justifie légalement sa décision selon laquelle le droit de la demanderesse de déduire les taxes grevant l'acquisition de ses véhicules automobiles et les livraisons et services relatives à ceux-ci serait limité à 50

Attendu qu'en vertu de l'article 45, § 2, alinéa 2, a, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable en l'espèce, la limitation de la déduction à 50 % n'est pas applicable à la personne qui exerce une activité professionnelle consistant dans la vente ou la location de voitures automobiles;

Que cette activité professionnelle doit consister en la livraison de biens et de services effectuée de manière régulière et indépendante;

Attendu que les juges d'appel ont constaté que l'activité de la demanderesse ne s'adressait pas, en l'espèce, au public « mais à une seule et unique cliente, la société anonyme F.-M., dont il est encore établi que la majorité des actions était détenue lors de sa constitution par J.M., par ailleurs actionnaire de la société (demanderesse) »; (...) « qu'il n'existe aucune structure d'accueil, la (demanderesse) utilisant les locaux de sa cliente, la société anonyme F.-M., et ne disposant même pas d'un numéro de téléphone propre; que la société (demanderesse) n'occupe aucun personnel, son activité résultant de la seule intervention du sieur J. M., son gérant, qui dispose, avec d'autres membres de sa famille, de la moitié du capital de la société \`cliente'; que la location de véhicules dont se prévaut la (demanderesse) se fait en réalité en circuit fermé et sans indépendance réelle »;

Attendu que, sur la base de ces éléments de fait, les juges d'appel ont pu décider que la demanderesse n'exerçait pas une véritable activité professionnelle de location de voitures, qui l'eût autorisée à déduire intégralement la taxe visée à l'[article 45 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45);

Que le moyen ne peut être accueilli;

### Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.

## Textes cités

3

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 2 occurrences

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 2 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

## Jurisprudence

3

### Belgique

3

Cour de cassation F.06.0062.F 30.11.2007

#### [Déduction de la taxe, Location de voitures automobiles](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-taxe-location-voitures-automobiles-cassation-bruxelles-2007-11-30-2510)

Cour d'appel d'Anvers 25.04.2006

#### [Étendue du droit à déduction;moyens de transport](https://juriel.be/fr/jurisprudence/etendue-droit-deduction-moyens-transport-cour-appel-anvers-2006-04-25-c8c2)

Tribunal de première instance de Gand 29.04.2008

#### [Droit à déduction de l’impôt](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-impot-tribunal-gand-2008-04-29-a7e8)

## Décisions similaires

8

[Redevable de la taxe, Autoliquidation, Prescription](https://juriel.be/fr/jurisprudence/redevable-taxe-autoliquidation-prescription-action-tribunal-bruxelles-2019-12-05-3f7e) 3 dispositions communes

[Exercice du droit à déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exercice-droit-deduction-factures-achat-cour-appel-bruxelles-2019-10-17-83a0) 3 dispositions communes

[Activité économique, Assujetti à la TVA, Droit de déduction](https://juriel.be/fr/jurisprudence/activite-economique-assujetti-tva-droit-tribunal-bruges-2026-04-20-cd20) 3 dispositions communes

[Déduction de la TVA, Fraude à la T.V.A.](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-tva-fraude-ordre-public-cassation-bruxelles-2007-03-22-765e) 3 dispositions communes

[Lieu du service, Etude de marché concernant des travaux](https://juriel.be/fr/jurisprudence/lieu-service-etude-marche-concernant-cour-appel-liege-2001-10-26-8f56) 3 dispositions communes

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