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title: "Location immobilière, Exemptions · Cour d&#x27;appel de Bruxelles, 7 novembre 2017"
description: "Location immobilière, Exemptions, Mise à disposition de logements de vacances. Cour d'appel de Bruxelles (Belgique), 7 novembre 2017."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-exemptions-mise-disposition-cour-appel-bruxelles-2017-11-07-9593"
lang: "fr"
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# Location immobilière, Exemptions

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Bruxelles

**Date**

7 novembre 2017

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

119 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 07.11.2017

WF 706-15-09/067484

\[Défavorable à l’administration\]

*Taxe sur la valeur ajoutée - Location immobilière - Exemptions - Mise à disposition de logements de vacances - Fourniture de logements meublés - Procédure judiciaire – Demande nouvelle – Recevabilité de la demande nouvelle*

## Dispositions légales

[Article 18, § 1er, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)

Article 44, § 3, 2°, 3ème tiret, du Code de la TVA

Article 807 du Code judiciaire

## Synthèse

## I. Les antécédents de la cause

Une société de droit néerlandais a fait construire un chalet qu'elle donne en location aux touristes comme logement meublé. Le premier juge a rappelé les prestations fournies aux occupants en sus de la mise à disposition du chalet : « check-in » lors de la remise des clés ; explications sur l’utilisation des locaux ; mise à disposition de sacs-poubelle ; mise à disposition de draps moyennant supplément ; nettoyage obligatoire en fin de séjour facturé en plus; mise à disposition gratuite d'un emplacement de parking ; assistance gratuite en cas de défectuosité d’un appareil ; entretien et réparation des locaux.

Elle a revendiqué son assujettissement à la TVA en Belgique sur pied de l'[article 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) visant la fourniture de logements meublés et a déduit les TVA acquittées sur la construction et les aménagements du chalet.

L’administration a estimé que les opérations concernées étaient exonérées de la TVA en vertu de l'[article 44 § 3, 2°, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) et ne permettaient pas la déduction des TVA acquittées. Une contrainte a été décernée le 12 octobre 2004. La société a fait opposition à cette contrainte.

## II. Les antécédents procéduraux

1\. Le tribunal de première instance d’Arlon (civ. Arlon, 14 juin 2006, R.G.05/39) a rejeté la thèse de l’administration selon laquelle la mise à disposition des logements meublés litigieux devait s’analyser comme la location d’un bien immeuble. L’Etat belge a interjeté appel de cette décision.

2\. Dans son arrêt du 22 septembre 2010, 2006/RG/1452 (http://www.fiscalnet.be), la cour d’appel de Liège a considéré qu’il n'est pas sérieusement contestable que la société adopte un comportement essentiellement passif, sa prestation consistant presque exclusivement en la mise à disposition du logement convenu.

En l'espèce, la cour a constaté que la caractéristique essentielle du contrat est bien la mise à disposition du bien immobilier, les autres prestations revêtant un caractère très accessoire qui n'enlève pas à l'opération son caractère de location immobilière. Un contrat d'hôtellerie se caractérise par la prééminence des services fournis (nettoyage des chambres, remplacement des draps, fourniture de repas, etc.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Selon cet arrêt, la location litigieuse ne peut pas être considérée comme la mise à disposition d'un logement meublé (prestation hôtelière au sens de l'[art. 18, § 1er, alinéa 2, 10°, du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18)), mais bien comme une location immobilière exonérée.

La société de droit néerlandais a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège.

3\. Dans son arrêt du 22 juin 2012, [F.11.0090.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/assujetissement-exemption-sixieme-directive-cee-cassation-bruxelles-2012-06-22-f8cb), la Cour de cassation a cassé l’arrêt et a renvoyé la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.

Selon cet arrêt, en considérant que la durée de la location n'est pas l'élément déterminant permettant de distinguer l'activité exonérée de l'activité rentrant dans le champ d'application de la taxe et que, même lorsque la location est de courte durée, l'activité n'est soumise à la taxe que si les services fournis sont de même nature et de même importance que dans le secteur hôtelier, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que la société de droit néerlandais n'exerce pas une activité de fourniture de logements meublés dans des établissements où sont hébergés des hôtes payants au sens de l'article 44, § 3, 2°, a), 3ème tiret, du C.TVA, lu à la lumière de l'[article 13, B, sous b), point 1, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13), tel qu'il est interprété par la CJUE.

## III. Arrêt de la cour d’appel de renvoi de Bruxelles du 7 novembre 2017

## *A. Demande nouvelle. Recevabilité*

1\. Devant le tribunal de première instance d’Arlon, la société avait formé opposition contre la contrainte délivrée par l’Etat belge le 12 octobre 2004. En degré d’appel, la société invoque pour la première fois la contrainte décernée le 12 décembre 2008 qui est fondée sur un procès-verbal du 3 décembre 2008. Les deux contraintes portent sur des périodes différentes. Dans le procès-verbal du 3 décembre 2008 fondant la contrainte du 12 décembre 2008, l’administration considère qu’en ce qui concerne les factures reçues par la société de ses fournisseurs, la société ne pouvait pas bénéficier du régime de report de perception prévu à l’[article 20 de l’arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588).

2\. Conformément à l’article 807 du Code judiciaire, une demande nouvelle peut être formée, y compris en degré d’appel, par des conclusions fondées sur un acte ou un fait invoqué dans l’acte introductif d’instance.

La cour constate que la demande nouvelle relative à l’illégalité de la contrainte décernée le 12 décembre 2008 ne se fonde pas sur un fait ou un acte invoqué dans l’acte introductif d’instance. En effet, cette contrainte constitue le titre exécutoire de taxes en principal et accessoires qui diffèrent des taxes qui ont fait l’objet de la contrainte décernée le 12 octobre 2004.

En conséquence, la demande nouvelle relative à la contrainte décernée le 12 décembre 2008 est déclarée irrecevable.

## *B. Qualification de l’opération en location immobilière*

1\. La cour d’appel de Bruxelles considère que l’activité de location d’immeubles par nature constitue une activité passive liée au simple écoulement du temps, alors que les activités du secteur hôtelier et des secteurs ayant une fonction similaire, se caractérisent par l’exécution de prestations qui excèdent la simple mise à disposition d’un bien (CJUE, 18 novembre 2004, Temco Europe, point 27, [C-284/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret), Rec., 2004, I-11237).

En l’espèce, la juge d’appel de Bruxelles constate que la société met à disposition un logement meublé à titre de logement de vacances pour une courte période et fournit des services accessoires (nettoyage et électricité) aux occupants, facturés en sus. Un tiers se charge de la remise des clés au client, ainsi que du nettoyage et de l'entretien de la maison de vacances et de la réparation de l'électroménager, de la fourniture de sacs-poubelle et de la tonte de la pelouse.

Selon la cour, les prestations excèdent la simple mise à disposition passive d’un bien immeuble par nature, dès lors qu’elles ne se limitent pas à laisser occuper le bien pendant un certain laps de temps.

2\. En conséquence, selon la juge d’appel de Bruxelles, les prestations de la société ne constituent pas des locations d’immeubles par nature exemptées de la TVA, mais sont soumises à la taxe à titre de fourniture de logements meublés où sont hébergés des hôtes payants (C.TVA, art. 18, § 1er, alinéa 2, 10°).

## Observation

L’Etat belge a acquiescé à l’arrêt.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 07.11.2017 (2014/AF/187)6ème F chambre affaires civiles

(Cour de renvoi après cassation)

**EN CAUSE DE:**

**L'Etat belge.** **SPF Finances, administration de la TVA, de l'enregistrement et de domaines**, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur du bureau de recettes d la TVA de Marche-en-Famenne, dont les bureaux sont établis à 6900 Marche-en-Famenne, Allée du Monument, 25\_;

appelant représenté par son conseil, Maître **M. D.**, avocat, dont le cabinet est établi à …, ….

**CONTRE:**

**La s. d. d. n. ESL-O.**, dont le siège social est établi aux …, …, à …, inscrite à la Chambre.de commerce de … sous le numéro …, représentée par Maître **A. G.**, en sa qualité de curateur;

intimée, représentée par son conseil, Maître **L. D.**, avocat, dont le cabinet est établi à …, ….

La cour, après délibéré, prononce en audience publique l'arrêt suivant. Vu notamment:

le jugement prononcé contradictoirement le 14 juin 2006 par le tribunal de première instance d'Arlon, décision dont il n'est pas produit d'acte de signification;

la requête d'appel déposée au greffe de la cour d'appel de Liège, le 18 octobre 2006, pour l'Etat belge;

l'arrêt prononcé contradictoirement par la cour d'appel de Liège le 22 septembre 2010;.

l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 22 juin 2012 qui casse l'arrêt récité de la cour d'appel de Liège, sauf en tant qu'il a reçu l'appel de l'Etat belge;·

la signification du 8 juillet 2014 de l'arrêt précité de la Cour de cassation et l'assignation devant la cour de céans en tant que juridiction renvoi ;

les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 30 novembre 2015, pour l'Etat belge;

les conclusions de synthèse déposées au greffe de la cour, le 21 novembre 2016, pour la société **ESL-O.**;

les conclusions après mise en continuation déposées .au greffe de la tour, la.17 mars 2017, pour l'Etat belge;

les conclusions après mise en continuation déposées au greffe de la cour, le 5 avril 2017, pour la société **ESL-O.**.

1\. **Faits et antécédents** **du litige** **:**

La société **ESL-O**. a déposé, le 21 décembre 2001, une déclaration de commencement d'activité dans laquelle elle indique avoir pour activité la fourniture de logements meublés. Elle est assujettie à la TVA pour cette activité et selon ses déclarations périodiques, une somme de … euros doit lui être remboursée à titre de TVA.

A la suite d'un contrôle, le fonctionnaire-taxateur a décidé, par un procès-verbal du 21 septembre 2004, que la société **ESL-O.** ne peut être assujettie à la TVA et que la mise à disposition de l'immeuble meublé consiste en une location pure et simple d'un immeuble par nature, exemptée de la TVA.

Une contrainte n° C.T.R.I. té décernée sur la base de ce procès-verbal, le 12 octobre 2004 et notifiée le 18 octobre 2004.

Suivant cette contrainte, la société **ESL-O.** est redevable des sommes suivantes:

\- … euros à titre·de TVA;

**-** **…** euros à titre d'amende due sur la base de l'article 70, § 1er, et/ou 70, § 1er, bis, CTVA;

\- les intérêts moratoires à calculer sur les sommes dues à partir de la notification de la contrainte ;

\- les frais de poursuites.

La société ESL-O. a fait opposition à cette contrainte par u e requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de première instance d'Arlon, le 20 janvier **2005.**

Il. **Le** **jugement** **entrepris:**

Par le jugement entrepris, le premier juge a :

dit la demande originaire recevable et fondée;

dit que la contrainte litigieuse est illégale;

condamné l'Etat belge à restituer toutes sommes retenues et/ou encaissée en vertu de cette contrainte;

condamné l'Etat belge aux dépens non liquidés.

## III. Objet de l'appel :

1\. L'Etat belge a relevé appel de ce jugement et par un arrêt du 22 septembre 2010, la cour d'appel de Liège a dit l'appel recevable et fondé, réformé le jugement entrepris, dit pour droit que la contrainte litigieuse est bonne et valable, condamné la société ESL-O. aux dépens de première instance, liquidés à la somme de … euros et aux dépens d'appel, liquidés à la somme de … euros.

**La cour d'appel de Liège a décidé que, «** en l'espèce, il n'est pas contestable que l’intimée fournit essentiellement *à* ses clients vacanciers un logement,. accompagné e quelques services accessoires (électricité, gaz, nettoyage en fin de location) facturés en su **;** qu'il n'est pas sérieusement contestable qu'elle adopte ainsi *un* comportement essentiellement passif, sa prestation consistant presque exclusivement en ***la*** mise ***à*** disposition logement convenu».

Par son arrêt du **22** juin **2012,** la Cour de cassation a cassé cet arrêt aux motifs que, « ***en considérant que la*** ***durée de la location n'est pas un élément déterminant permettant de distinguer l’activité exonérée de l’activité rentrant dans le champ d'application·la taxe' et*** *que* *même lorsque la location est de courte durée, l'activité n'est soumise à la taxe que si les services fournis sont de même nature et de même importance que dans le secteur hôtelier, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision que la demanderesse n'exerce pas une activité de fourniture de logements meublés dans des établissements où sont hébergés des hôtes payant au sens de article 44, § 3, 2°, a), 3ème* *tiret, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, lu à la lumière de l’*[article 13, B sous b), point 1, de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13)*,* *tel qu'il est interprété par la Cour de justice de l'Union européenne »*.

2\. L'Etat belge demande à la cour de céans de:

dire l'appel recevable et fondé;

mettre à néant le jugement entrepris, prononcé par le tribunal de première instance d'Arlon du 14 juin 2006 ;

dire la contrainte litigieuse bonne et valable;

l'autoriser, pour autant que de besoin, à poursuivre l'exécution de cette contrainte;

-condamner la société ESL-O. aux frais et dépens, liquidés à l'indemnité de procédure de première instance de … euros, l'indemnité de procédure d'appel devant la cour d'appel de liège, de … euros et à l'indemnité de procédure d'appel devant la cour de céans, de … euros.

3\. La société ESL-O. demande à la cour de céans de :

dire l'appel recevable mais non fondé ;

dire pour droit que les contraintes n° C.R.T.R.I. … et C.T.R.I. …, décernées les 12 octobre 2004 et 3 décembre 2008 sont illégales;

condamner l'Etat belge à lui rembourser toutes sommes retenues et/ou payées en vertu ou en exécution de ces contraintes;

condamner l'Etat belge aux dépens liquidés à l'indemnité de procédure de … euros pour la première instance, aux indemnités de procédure de … euros pour l'appel devant la cour d'appel de Liège et de … euros pour l'appel devant la cour de céans et aux frais de signification du jugement entrepris de … euros.

## IV. Discussion :

1\. La société ESL-O. modifie l'objet de sa demande en degré d'appel, dès lors qu'elle invite la cour à dire pour droit que la contrainte décernée le 3 décembre 2008 st illégale, alors que cette contrainte n'était pas visée devant le premier juge.

La contrainte constitue le titre exécutoire de la créance fiscale l'exécution ne peut être Interrompue que par une action en justice ([article 89 CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89)).

Conformément à l'article 807 du Code judiciaire, une demande nouvelle peut et formée, y compris en degré d'appel, par des conclusions fondées sur un acte ou un fait invoqué dans l'acte introductif d'instance.

La requête contradictoire déposée par la société ESL-O. devant le tribunal de première instance d'Arlon ne vise par la contrainte décernée le 3 décembre 2008, ni les conclusions qu'elle a prises devant le premier juge.

Cette contrainte est invoquée pour la première fois devant la cour des céans, dès lors que la société ESL-O. n'en a pas fait état devant la cour d'appel de Liège.

La contrainte décernée le 12 octobre 2004 concerne le remboursement de TVA dans les déclarations périodiques des 3ème et 4ème trimestres 2001, des années 2002 et 2003 et des 1er et 2ème trimestre 2004.

La contrainte, décernée en réalité le 12 décembre 2008 (pièce 48 du dossier de la société ESL-O.) **concerne la période du 1er** janvier au 31 décembre 2005 et se **fonde sur** un procès-verbal du 3 décembre 2008. D'après ce procès-verbal, l'activité de mise à disposition d'un immeuble constitue une location immobilière exemptée de Ia TVA et en conséquence, les factures reçues par la société ESL-O. de ses fournisseurs avec la mention « taxe à acquitter par le cocontractant » ne peuvent pas bénéficier de ce régime prévu à l'[article 20 de l'arrêté royal n° 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588). La taxe est en conséquence due en Belgique par le fournisseur et la société ESL-O. est solidairement responsable du montant de cette taxe.

La demande nouvelle relative **à** l'illégalité de la contrainte décernée le 12 décembre 2008 ne se fonde pas sur un fait ou un acte invoqué dans l'acte introductif d'instance. En effet, cette contrainte constitue le titre exécutoire de taxes en principal et accessoires qui diffèrent des taxes qui ont fait l'objet de la contrainte décernée le 12 octobre 2004.

Ces taxes sont dues à la suite d'opérations différentes qui sont chacune visées par les procès-verbaux sur la base desquels ces deux contraintes ont été décernées. Il ne suffit dès lors pas que la question du bien-fondé des taxes visées par chacune des deux contraintes nécessite de déterminer si la société ESL-O. est assujettie au non **à** la TVA pour son activité de mise à disposition d'un logement meublé, pour que la demande nouvelle puisse être considérée comme fondée sur un fait ou en acte visé dans l'acte introductif d'instance.

En conséquence, la demande nouvelle relative à la contrainte décernée le 12 décembre 2008 est irrecevable.

2\. D'après l'[article 18, alinéa 2, 10°, CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18), la fourniture de logements meublés et la mise à disposition d'emplacements de parking constituent des prestations de services soumises à la TVA.

Toutefois, d'après l'article 44, § 3, 2°, a), 3ème tiret, CTVA, sont exemptés de la TVA, l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, **à** l'exception de la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants.

Il résulte de ces deux dispositions et du principe de droit communautaire suivant lequel les exemptions sont d'interprétation stricte, que l'exemption de la location de biens immeubles par nature doit s'interpréter restrictivement.

La location de biens immeubles par nature, qui est exemptée de la TVA, a pour objet la concession à un tiers du droit d'occuper un immeuble pendant une certaine durée. Cette prestation est, dans le chef du prestataire, passive, dès lors qu'elle consiste seulement à laisser occuper le bien pendant le laps de temps convenu.

Lorsque la prestation excède la mise à disposition d'un bien immeuble et s'accompagne de la fourniture de services au preneur, elle est soumise **à** la taxe ·(C.J.U.E., 4 octobre 2001, n° [C- 326/99](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-326-99-arret); C.J.U.E., 12 février 1998, n° [C-346/95](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-346-95-arret)).

D'après la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, locations d'immeubles par nature exemptées de la TVA se distinguent des opérations taxables d'hébergement réalisées par le secteur hôtelier et les secteurs ayant une fonction similaire, par la durée de l'hébergement et la nature des prestations.

La fourniture d'un hébergement de courte durée, inférieur à six mois, permet d considérer que les prestataires effectuent une activité semblable à la fonction essentielle du secteur hôtelier, qui est de fournir un hébergement temporaire (C.J.U.E., 12 février 998, n° [C- 346/95](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-346-95-arret)).

L'activité de location d'immeubles par nature constitue une activité passive lié au simple écoulement du temps, alors que les activités du secteur hôtelier et des secteur ayant une fonction similaire, se caractérisent par l'exécution de prestations qui excèdent la impie mise **à** disposition d'un bien (C.J.U.E., 18 novembre 2004, n° [C-284/03](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret)).

3\. En l'espèce, l'activité litigieuse consiste en la mise **à** disposition par la société ESL-O. d'une maison meublée **à** titre de maison de vacances.

La location s'effectue pour une semaine, une demi-semaine ou un long weekend. Le locataire paie une somme de … euros pour le nettoyage et l'électricité en fonction de sa consommation, en sus du prix de la location du bien (pièce 34 du dossier de la société ESL-O.).

Un tiers se charge de la remise des clés **à** l'occupant, du nettoyage, de l'entre en et de la réparation de l'électro-ménager (boiler, frigo), de la fourniture de sacs poubelles et de tondre la pelouse (pièces 35 à 37 du dossier de la société ESL-O.).

Ainsi, la société ESL-O. met **à** disposition un logement meublé à titre e logement de vacances pour une courte période et fournit des services accessoires aux occupants qui payent en outre, l'électricité et le nettoyage du bien après leur départ.

Ces prestations excèdent la simple mise à disposition passive d'un bien Immeuble par nature, dès lors qu'elles ne se limitent pas à laisser occuper le bien pendant un certain laps de temps.

En conséquence, les prestations de la société **ESL-O.** ne constituent pas des locations d'immeubles par nature exemptées de la TVA, mais sont soumises à la taxe à titre de fourniture de logements meublés où sont hébergés des hôtes payants.

4\. En conclusion, l'appel est non fondé.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LA COUR,** statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Dit irrecevable la demande nouvelle relative à la contrainte n° C.T.R.I. 308/1205/29096, décernée le 12 décembre 2008 ;

Reçoit l'appel, mais le dit non fondé;

Condamne l'Etat belge aux dépens, liquidés à l'indemnité de procédure de … euros pour la première instance et de … euros pour l'appeI, aux dépens de cassation, liquidés à … euros et à … euros, à titre de frais de signification de l'arrêt de la Cour de cassation.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la chambre fiscale « 6 F » de la Cour d'appel de Bruxelles, le 7 novembre 2017;

Où étaient présents et siégeaient :

Signatures

## Textes cités

8

[CTVA art. 18](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-18) 5 occurrences

[AR no 1 art. 20](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-20-0588) 2 occurrences

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 2 occurrences

[CTVA art. 44](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-44) 1 occurrence

[CTVA art. 89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) 1 occurrence

[C-284/03, arrêt du 18 novembre 2004](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-284-03-arret) 2 occurrences

[C-346/95, arrêt du 12 février 1998](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-346-95-arret) 2 occurrences

[C-326/99, arrêt du 4 octobre 2001](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-326-99-arret) 1 occurrence

## Jurisprudence

1

### Belgique

1

Tribunal de première instance de Liège 11.10.2018

#### [Exemptions, Location de biens immeubles, Fourniture de logements meublés](https://juriel.be/fr/jurisprudence/exemptions-location-biens-immeubles-fourniture-tribunal-liege-2018-10-11-f89d)

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