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title: "Location immobilière, Définition · Cour d&#x27;appel de Mons, 11 décembre 2008, 2007/RG/898"
description: "Location immobilière, Définition, Activité exemptée Indemnité de procédure. Cour d'appel de Mons (Belgique), 11 décembre 2008, 2007/RG/898."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c"
lang: "fr"
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# Location immobilière, Définition, Activité exemptée Indemnité de procédure

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Mons

**Numéro de rôle**

2007/RG/898

**Date**

11 décembre 2008

Aperçu IA

La cour d'appel rejette le recours de la SA M. et refuse la déduction de la taxe, au motif que la mise à disposition de son hall multifonctionnel constitue une location immobilière exemptée et non une prestation de services.

- **Les faits.** La Ville de Mons constitue un droit réel d'emphytéose au profit de la SA M. sur un hall multifonctionnel moyennant un canon de 21.632.802,20 €. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c#passage-1) La SA M. entend déduire 3.754,45 € de TVA afférente à cette opération, mais l'administration fiscale estime qu'il n'y a pas lieu à déduction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c#passage-2)
- **La règle.** L'appelante fonde son droit à déduction sur l'[article 45 § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c#passage-3) L'intimé oppose que les locations immobilières sont exemptées en vertu de l'article 44 § 3.2 a du Code de la TVA et donc exclues du droit à déduction. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** L'essentiel des activités exercées consiste en la mise à disposition des installations du hall multifonctions à des organisateurs d'événements contre paiement. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c#passage-5) Les prestations de services invoquées par l'appelante ne constituent que des prestations accessoires à la mise à disposition des locaux. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c#passage-6) Ces activités sont qualifiées de locations de biens immeubles et n'ouvrent pas de droit à déduction de la taxe litigieuse. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c#passage-7)
- **L'issue.** La cour condamne l'appelante aux frais et dépens d'appel ramenés à 15.000 € pour l'intimé et lui délaisse ses propres dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** L'intimé conteste la régularité de la motivation de la requête d'appel au regard du Code judiciaire. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c#passage-9) L'appelante soutient subir une discrimination par rapport à d'autres exploitants de halls d'exposition au regard des articles 10 et 11 de la Constitution. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c#passage-10)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

101 paragraphes

### Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel dd. 11.12.2008 (2007/RG/898)

## Sujet

*Taxe sur la valeur ajoutée – Location immobilière – Définition – Activité exemptée*

*Indemnité de procédure – Montant de la demande - Calcul*

## Législation

Code T.V.A., article 44 §3, 2°, a), article 45, §1er

Code judiciaire, articles 557 et 1022

Arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure visées à l’article 1022 du Code Judiciaire, article 2

## Résumé

1\. Tenant compte, d’une part, de la règle selon laquelle toutes les opérations qui ne sont pas exonérées sont soumises à la TVA et, d’autre part, de ce que les termes utilisés par l’article 135 de la Directive TVA (reprenant la disposition de l’[article 13, B, sous b) de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13)) sont d’interprétation stricte, toute opération qui ne répond pas à la définition de la location immobilière constitue une opération taxée. C’est à celui qui se prévaut de l’exonération qu’il appartient de prouver que l’opération répond bien à la définition de la location immobilière.

En l’absence de définition, il convient de se référer à la jurisprudence de la Cour de justice. La notion de location immobilière est autonome en droit communautaire. La location de biens immeubles au sens la Directive TVA consiste dans le fait qu’un bailleur confère à un preneur, pour une durée convenue et contre rémunération, le droit d’occuper un immeuble comme s’il en était le propriétaire, et d’exclure toute autre personne du bénéfice d’un tel droit.

La présence dans les contrats signés avec les organisateurs de limitations au droit d'occuper les lieux loués n'empêche pas cette occupation d'être exclusive à l'égard de toute autre personne non visée par le contrat; il en va de même de la faible durée des locations, laquelle est inhérente à la destination du hall multifonctions, conçu pour accueillir des événements temporaires, tels que foires et expositions, manifestations culturelles et activités sportives. Les diverses prestations fournies par la demanderesse, en sus de la mise à disposition des locaux, ne constituent que des prestations accessoires par rapport à la location immobilière.

2\. Le montant de l’indemnité de procédure est déterminé en fonction de la valeur du litige, soit en matière fiscale, en fonction du montant de la dette fiscale litigieuse (impôts, amendes accroissements), auquel il convient d’ajouter les intérêts de retard calculés sur la dette fiscale jusqu’au jour d’introduction de la procédure (Ch. Lenoir, Actualités 2007 en matière de procédure fiscale, Le Droit fiscal en 2008, Actualités et jurisprudence, p. 289, n° 2.5.3.).

## Observations

L’arrêt commenté fait application des critères dégagés par la Cour de Justice concernant la notion de location immobilière.

Le pourvoi en cassation contre cet arrêt de la Cour d’appel de Mons a été rejeté en date du 4 juin 2010 (Pas., 2010, n° 395, p. 1733), sauf en ce qui concerne les amendes pour un motif tiré de la violation due aux conclusions de la partie adverse.

La décision rappelle la base de calcul de l’indemnité de procédure, par référence à l’article 557 du Code judiciaire. Les seuls intérêts qui sont pris en compte pour l’évaluation de l’indemnité de procédure sont ceux qui, prévus par l’[article 91 C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91), courent depuis le moment de l’exigibilité de la taxe et dont le recouvrement, par le truchement de l’exécution de la contrainte, est interrompu par l’introduction d’une action en justice formée conformément à l’[article 89 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89).

Il ne vise donc pas les intérêts « judiciaires » qui sont alloués par le juge à dater du jour de l’introduction de l’action jusqu’au payement.

## Arrêt de la Cour d’appel de Mons– Vingt-deuxième chambre civile

**dd. 25.11.2014**

**2007/RG/898**

EN CAUSE DE:

**S.A. M.**,inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro ..., dont le siège social est établi à 7000 MONS, ...,

partie appelante représentée par Maître A. T., avocat à …;

CONTRE:

**ETAT BELGE, SERVICE PUBIC FEDERAL Finances**, poursuites et diligence en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal en charge du bureau de recette TVA de Mons, dont les bureaux sont sis à 7000 MONS, ..., partie intimée, représentée par Maître H. O., avocat à ...

La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant :

Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure requise par la loi, et notamment :

\- la requête d'appel du 17 octobre 2007;

\- le jugement du 6 septembre 2007 de la chambre temporaire fiscale du tribunal de 1ère Instance de Mons ;

\- les conclusions des 30 janvier, 30 juin et 29 septembre 2008 de l'intimé;

\- les conclusions des 30 avril et 1er septembre 2008 de l'appelante;

\- les dossiers des parties ;

Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délai légaux, est recevable;

Attendu que, quant aux faits de la cause et à l'objet de la demande, il convient de renvoyer à l'exposé du premier juge;

Qu'il suffit de rappeler que la Ville de Mons a constitué un droit réel d'emphytéose au profit de la SA M., portant sur un hall multifonctionnel sis à Mons, moyennant le paiement d'un canon de 21.632.802,20 €;

Que la **SA M.** entend déduire la TVA afférente à cette opération, soit 3.754,45 €, alors que le fisc estime qu'il n'y a pas lieu à déduction;

I) Quant à la requête d'appel :

Attendu que l'intimé soutient que la requête d'appel manque de consistance et ne rencontre pas le prescrit de l'article 870 du Code judiciaire ;

Attendu que la motivation de l'acte d'appel doit être suffisamment claire et précise pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et au juge d'appel d'en

percevoir la portée ;

Que cela dit, la motivation ne doit pas être circonstanciée: il suffit d'énoncer les griefs; il n'est pas nécessaire de les développer (V.S. DUFRENE, « Questions relatives à l'appel», Recyclage en droit, session 2003, Facultés universitaires

Saint-Louis, p 14, n°16);

Attendu qu'en l'espèce, la requête d'appel est motivée à suffisance et que la critique de l'intimé sur ce point n'est pas pertinente;

II) Qualification des opérations réalisées par l'appelante :

Attendu que l'appelante entend opérer la déduction de la taxe litigieuse en application de l'[article 45 § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45);

Que l'intimé y objecte que les activités de l'appelante consistent en des locations immobilières, lesquelles sont exemptées de la TVA, en application de l'article 44 § 3.2 a du Code de la TVA, et sont par conséquent exclues du droit à déduction;

Que l'appelante soutient en réponse que les opérations qu'elle réalise constituent des prestations de services soumises à la TVA et qu'elle peut donc déduire la taxe litigieuse ;

Attendu qu'il convient d'examiner si les opérations réalisées par l'appelante constituent des locations immobilières ou des prestations de service ;

Que la cour est suffisamment éclairée par les pièces produites, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une vue' des lieux ;

Attendu que, tenant compte d'une part de la règle selon laquelle toutes les opérations qui ne sont pas exonérées sont soumises à la TVA et d'autre part de ce que les termes utilisés par l'article 135 de la directive TVA sont d'interprétation stricte, toute opération qui ne répond pas à la définition de la location immobilière est une opération taxée ;

Que c'est à celui qui se prévaut de l'exonération qu'il appartiendra de prouver que l'opération répond bien à la définition de la location immobilière;

Qu'en l'absence de définition, il convient de s'en référer à la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés Européennes;

Que la notion de location immobilière est autonome en droit communautaire ;

Qu'elle implique « que le propriétaire d'un immeuble cède au locataire contre un loyer et pour une durée convenue, le droit d'occuper son bien et d'en exclure d'autres personnes » (CJCE, 4 octobre 2001, en cause de Stichting Goed Wonen, et 9 octobre 2001, en cause de Mirror Group) ;

Que la Cour de Justice a encore précisé que "Constituent des opérations de "locations de biens immeubles" au sens de cette disposition des opérations par lesquelles une société octroie simultanément, par des contrats différents à des sociétés qui lui sont liées, un droit précaire d'occupation sur le même immeuble contre le paiement d'une indemnité fixée principalement en fonction de la surface occupée et lorsque ces contrats, tels qu'ils sont exécutés, ont essentiellement pour objet la mise à disposition passive de locaux ou de surfaces d'immeubles, moyennant une rémunération liée à l'écoulement du temps et non une prestation de service susceptible de recevoir une autre qualificaüon" (CJCE, 18 novembre 2004, en cause de Temco);

Attendu qu'en l'espèce, l'appelante admet qu'une minime partie des locaux (140,94 m2, 24,48 m2 et 15,44 m2 selon le contrat de bail produit, pièce 18 dossier appelante) est donné en location à la Sabam;

Qu'elle admet également que des locaux ont été mis gratuitement à la disposition de la Ville de Mons, de son CPAS et de la police fédérale, ce qui ne peut davantage ouvrir un droit à déduction ;

Qu'elle conteste toutefois qu'il y ait une mise à disposition permanente gratuite et ajoute que le CPAS a quitté les lieux et que la police n'a utilisé les locaux qu'une dizaine de fois maximum pendant les deux premières années d'exploitation;

Attendu que, toutefois, l'essentiel des activités de l'appelante consiste en la mise à disposition de tout ou partie des installations de son hall multifonctions en faveur d'organisateurs d'événements divers, moyennant paiement;

Qu'elle estime que cette activité diffère fondamentalement de celle d'une location d'immeuble en raison d'une part de la nature des lieux en question, son hall n'étant pas un immeuble qu'on loue mais une structure qu'on gère, et d'autre part

de l'importance de ses prestations;

Attendu que l'argument tiré de la nature des lieux est peu convainquant, ceux-ci se prêtant à des locations, et l'appelante ne les assortissant de prestations de services que dans un souci, certes légitime, de préservation et de meilleure exploitation de

son hall;

Attendu que quant aux prestations de services longuement vantées par l'appelante en ses conclusions, tels le nettoyage des locaux, les assurances, les raccordements et coffrets électriques, le personnel technique, d'entretien et d'accueil, la mise à disposition de conteneurs, etc (V. notamment ses conclusions, p 20), ils ne constituent que des prestations accessoires à la mise à disposition des locaux;

Que la mise à disposition de parkings, d'espaces à usage de cafétaria, de cuisine, de salles de conférences, de vestiaires, ainsi que de lignes téléphoniques et ADSL, etc, ne sont également que des prestations accessoires à la location des locaux ;

Que les conventions avec les organisateurs ont essentiellement pour objet la mise à disposition de surfaces d'exposition, à propos desquelles la brochure de présentation de l'appelante insiste sur leur volume, soit 7.985 m2 et leur caractère modulable, plusieurs activités pouvant s'y dérouler simultanément;

Attendu que le fait que c'est le personnel de l'appelante qui ouvre et ferme les locaux, les clés n'étant pas remises aux occupants, ne modifie pas la nature de l'activité ;

Que la présence dans les contrats signés avec les organisateurs de limitations au droit d'occuper les lieux loués n'empêche pas cette occupation d'être exclusive à l'égard de toute autre personne non visée par le contrat ;

Attendu qu'il en va de même de la faible durée des locations, laquelle est inhérente à la destination du hall multifonctions, conçu pour accueillir des événements temporaires, tels que foires et expositions, manifestations culture11es et activités

sportives;

Attendu que l'appelante fait encore valoir que le coût des services qui lui sont facturés correspond à un pourcentage important de son chiffre d'affaires ;

Que l'appelante n'ayant pas d'autres activités que l'exploitation de son hall multifonctionnel, cela peut expliquer l'importance relative de ces frais par rapport à son chiffre d'affaire ;

Que cet élément ne suffit pas à mettre sérieusement en doute la nature des activités exercées;

Attendu que c'est à bon droit et par de judicieux motifs que la cour fait siens que le premier juge a considéré que les activités de l'appelante sont des locations de biens immeubles, de sorte qu'il n'y a pas lieu à déduction de la taxe litigieuse;

III ) Violation des articles 10 et 11 de la Constitution

Attendu que l'appelante se plaint d'être traitée différemment que d'autres exploitants de halls d'exposition, lesquels peuvent déduire la TVA;

Que les quelques éléments qu'elle produit concernant d'autres contribuables, dont la situation n'est ainsi connue que de manière fort incomplète, ne permettent pas de

retenir la discrimination alléguée;

Qu'il n'est en effet pas établi à suffisance que ces autres contribuables se trouvent dans une situation objectivement comparable à celle de l'appelante ;

IV) Quant aux amendes

Attendu que l'appelante fait valoir qu'elle n'a pas éludé la TVA et qu'elle n'a fait que réclamer la restitution de son solde créditeur TVA

Qu'elle en déduit qu'aucune amende ne peut lui être réclamée;

Attendu que l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) sanctionne non seulement le fait d'éluder la taxe mais encore le fait de la payer tardivement ou de la déduire indûment;

Qu'il n'est pas contesté que la taxe n'a pas été payée et qu'elle le sera donc tardivement ;

Que l'amende réduite, fixée en application des articles [70 § 1er et 84 alinéa 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code de la TVA et des dispositions de l'AR n°41, est bien due ;

V) Indemnité de procédure :

Attendu que l'intimé sollicite que l'indemnité de procédure d'appel soit fixée à son montant maximal, eu égard à la complexité de la cause ;

Attendu que le montant de l'indemnité de procédure est déterminé en fonction de la valeur du litige, soit, en matière fiscale, en fonction du montant de la dette fiscale litigieuse (impôts, amendes, accroissements) auquel il convient d'ajouter les intérêts de retard calculés sur la dette fiscale jusqu'au jour de l'introduction de la procédure (V. Ch. LENOIR, « Actualités 2007 en matière de procédure fiscale » in « Le droit fiscal en 2008, Actualités et jurisprudence », p 289, n° 2.5.3);

Que la cause n'apparaît pas d'une complexité telle qu'il conviendrait de s'écarter du montant de base, et ce d'autant plus que celui-ci, eu égard au montant en litige, est conséquent, s'élevant à 15.000 €;

### Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant contradictoirement;

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, relative à l'emploi des langues en matière judiciaire;

Reçoit l'appel;

Le dit non fondé;

Condamne l'appelante aux frais et dépens d'appel, ramenés à 15.000 € pour l'intimé, et lui délaisse ses frais et dépens en cette instance;

Ainsi signé el prononcé en audience publique, par la vingtième chambre civile de la Cour d'appel de Mons, le 11 décembre 2008.

Où étaient présents :

Monsieur J. M., Conseiller présidant les débats

Madame B. B., Greffier

## Textes cités

6

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 2 occurrences

6e directive 77/388 art. 135 2 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 89](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-89) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 13](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-13) 1 occurrence

## Doctrine administrative

3

[Fiches de commentaire administratif 3](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c/documents?type=commentaire)

« … solution découle de la lecture a contrario de l’article 557 du Code judiciaire (Jugement du tribunal de première instance de Liège n° RG 07/5921/A du 16.10.2008 ; jugement du tribunal de première instance de Liège n° RG 07/3246/A du 18.10.2008 ; Arrêt de la Cour d’Appel de Mons n° 2007/RG/898 du 11.12.2008 ; Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles n° 2011/AR/2149 du 07.02.2014 ; Arrêt de la Cour d’Appel de Bruxelles n° 2010/AR/2922 du 18.02.2014). Les barèmes prévus à l’arrêté royal du 26.10.2007 précité comprennent un montant de base, un montant minimum et un … »

[L'instance (01.05.2023)](https://juriel.be/fr/commentaire-tva/instance-5d85) Commentaire administratif 06.11.2023

[Voir les 3 documents](https://juriel.be/fr/jurisprudence/location-immobiliere-definition-activite-exemptee-cour-appel-mons-2008-12-11-d15c/documents)

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