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title: "Livraisons intracommunautaires exonérées, Exportations · Tribunal de première instance, 7 avril 2026, 24/4097/A"
description: "Livraisons intracommunautaires exonérées, Exportations, Régime de la marge. Tribunal de première instance (Belgique), 7 avril 2026, 24/4097/A."
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# Livraisons intracommunautaires exonérées, Exportations, Régime de la marge · Livraisons intracommunautaires exonérées - Exportations - Régime de la marge

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Numéro de rôle**

24/4097/A

**Date**

7 avril 2026

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

102 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Liège du 07.04.2026 (24/4097/A)

FIN 58761996/01

*Livraisons intracommunautaires exonérées – Exportations - Régime de la marge*

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance de Liège**

**Division Liège**

**7****e** **chambre – Affaires civiles**

**Jugement**

**07.04.2026**

**24/4097/A**

**En cause :**

**Cie1**, BCE: ..., dont le siège social est situé à ...,

**Partie demanderesse**, représentée par

Maître DELWAIDE MAURICE, avocat à 4000 LIEGE, rue des Augustins 16.

**Contre :**

**L'ETAT BELGE**, Service Public Fédéral – Finances, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller du Team Recouvrement Personnes Morales de Liège, dont les bureaux sont situés rue de Fragnée, 2 boîte 192 à 4000 Liège, représenté par le Conseiller général de l'Administration générale de l'Inspection Spéciale des Impôts à Namur, bloc B, rue des Bourgeois, 7 à 5000 Namur (adresse de correspondance : avenue du Prince de Liège, 133 bte 802 à 5100 Jambes,

cont.iud.isi@minfin.fed.be

...

**Partie défenderesse**, représentée par

Monsieur V.V., Attaché

## I. LA PROCÉDURE

**1.** Le tribunal a pris l'affaire inscrite sous le n° de RG 2024/4097/A en délibéré le 10 février 2026.

**2.** En vue de rendre son jugement, le tribunal a consulté les pièces de la procédure, et notamment :

•la requête contradictoire et ses annexes, déposée le 24 octobre 2024, pour la Cie1 ;

•l'ordonnance rendue, le 14 janvier 2025, sur le fondement de l'article 747 § 1 du Code judiciaire ;

•les conclusions déposées pour la Cie1 ;

•les conclusions déposées pour l'Etat belge;

•les dossiers de pièces déposés pour chacune des parties.

**3.** L'Etat belge, comparaissant personnellement, et le conseil de la Cie1 ont exposé leurs moyens et arguments lors de l'audience publique du 10 février 2026.

**4.** Il a été fait application de la loi du 15 juin 1935 relative à l'emploi des langues en matière judiciaire.

## Il. OBJET DU LITIGE

**5.** L'opposition à la demande de paiement en matière de TVA, introduite par requête du 24 octobre 2024, tend à la mise à néant de la dette TVA référencée n° ... à charge de la Cie1 rendue exécutoire le 15 octobre 2024 sur un registre de Perception et Recouvrement et notifiée par voie d'avis de perception et de recouvrement le même jour pour les montants suivants :

| A titre de TVA | 376.929,03 € |
| --- | --- |
| A titre d'amende prévue à l'article 70 § 1", du Code TVA | 753.850,00 € |
| Total | 1.130.779,03 € |

à augmenter des intérêts de retard depuis le 20 janvier 2024 et des frais de recouvrement.

La Cie1 sollicite également la condamnation de l'Etat belge aux dépens, en ce compris le montant de l'indemnité de procédure non liquidée.

**6.** L'Etat belge conclut à l'absence de fondement de la demande.

**7.** La demande, régulière en la forme, est recevable.

## III. DISCUSSION

### 1. La TVA due sur les opérations réalisées du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2023

**8.** L'administration de la TVA a contrôlé la correcte application de la législation en matière de taxe sur la valeur ajoutée relativement aux opérations réalisées par la Cie1 du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2023.

L'administration fiscale a identifié, lors de ce contrôle quatre séries d'irrégularités.

**9.** Premièrement, la Cie1 a émis vingt‑deux factures en exonération de TVA concernant des véhicules qui auraient été exportés sans établir que les véhicules avaient effectivement quitté le territoire de l'Union européenne. L'État belge soutient qu'aucune pièce justificative pertinente n'a été produite, tels des bons de commande, bons de livraison, documents douaniers, preuves de paiement ou documents de transport, de sorte que les conditions de l'exemption prévue à l'[article 39 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) ne seraient pas réunies et que la taxe demeurerait due en Belgique.

Deuxièmement, la Cie1 a établi soixante‑six factures sans TVA à destination de clients établis dans d'autres États membres, sans pouvoir démontrer ni la réalité du transport ou de l'expédition hors de Belgique, ni même, pour certaines opérations, l'identification certaine de ses cocontractants. Selon cette thèse, faute de contrats, bons de commande, documents de transport, preuves de paiement ou autres pièces probantes, les conditions d'exemption prévues par l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et l'arrêté royal n° 52 ne seraient pas remplies, avec pour conséquence que la TVA resterait exigible en Belgique.

Troisièmement, à propos de l'application du régime de la marge bénéficiaire, l'État belge soutient que la demanderesse l'a appliqué à 110 véhicules d'occasion alors que les conditions légales de ce régime n'étaient pas remplies. Il est notamment reproché à la Cie1 de n'avoir produit ni registre des achats, ni pièces permettant d'identifier de manière contrôlable l'origine des véhicules, le prix d'achat et l'identité réelle des fournisseurs. L'État belge relève encore l'existence d'une filière d'achats opaque, impliquant des vendeurs prétendument particuliers, des incohérences d'immatriculation, l'absence de concordance avec les paiements bancaires, l'absence de pièces justificatives suffisantes, voire l'usage de factures fictives ou de noms d'emprunt. Il en déduit que le régime de la marge a été appliqué à tort et que les ventes concernées devaient être soumises au régime normal de la TVA, sur l'intégralité du prix de vente.

Quatrièmement, quant au chiffre d'affaires non déclaré, l'État belge expose que les montants crédités sur le compte professionnel de la Cie1 pour l'année 2023 excédaient le chiffre d'affaires déclaré dans ses déclarations TVA. Dès lors que cette différence n'aurait reçu aucune justification, l'État belge considère qu'elle doit être présumée constituer du chiffre d'affaires taxable non déclaré, au sens de l'[article 64 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64).

**10.** Dans le cadre de la présente procédure, la Cie1 reconnaît que pour bénéficier des régimes TVA particuliers dont question ci‑dessus, l'assujetti TVA doit pouvoir produire au fonctionnaire taxateur toutes pièces permettant d'établir qu'il se trouve dans ses conditions d'application. Elle ajoute contester fermement ne pas avoir fourni les pièces justifiant de l'application desdits régimes particuliers et se réserver par ailleurs, au besoin, de pouvoir les produire aux débats en prosécution de cause.

Le procès‑verbal du 2 septembre 2024 est extrêmement détaillé et expose, de manière circonstanciée les éléments qui ont été contrôlés et les manquements constatés. L'ensemble des documents remis par la Cie1 aux agents de l'administration sont en outre déposés à l'appui des conclusions de l'Etat belge.

Le tribunal, à l'examen de ces documents, ne peut que constater que la Cie1 ne justifie pas, à l'aide de documents probants, l'application des régime TVA dont elle se prévaut. Elle ne produit d'ailleurs aucun élément supplémentaire à l'occasion du présent litige.

**11.** Dans ces circonstances, la Cie1 ne conteste pas utilement et de manière convaincante les régularisations opérées par l'administration de la TVA. La demande n'est pas fondée.

### 2. Les amendes proportionnelles

**12.** La Cie1 conteste également l'amende proportionnelle retenue au taux de 200 % sur pied de l'[article 70, § 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et selon les modalités de l'AR n°41 dont l'article 1 er, alinéa 2 rend inapplicable l'échelle de réduction de l'amende proportionnelle en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder l'impôt.

La Cie1 dénie toute intention d'éluder l'impôt dès lors que les reproches consisteraient dans le manque de production de pièces permettant de justifier de l'application de régimes TVA particuliers.

Elle indique que le taux de 200 % appliqué est excessif et devrait être réduit au minimum légal.

**13.** L'amende proportionnelle réclamée à la Cie1 peut être assimilée à une sanction à caractère pénal.

Tel est le cas lorsque l'amende administrative « *-1) concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier, -2) prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, -3) ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires, -4) se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif, -5) est très sévère eu égard à son montant* » (V. Sepulchre, "Les droits de l'homme et les droits fondamentaux ..", *R.G.C.F*, 2009/6, p. 559 ; Voyez également : M. Marlière et C. Schotte, « Le contrôle judiciaire des sanctions fiscales, *R.G.C.F.*, 2008/3, p. 240 et svtes).

**14.** Eu égard à cette qualification de l'amende proportionnelle en sanction pénale, la Cie1 demande au tribunal d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la sanction pénale qui lui est infligée.

**15.** Si les sanctions administratives sont qualifiées de sanctions pénales, ce qui est le cas en l'espèce, le pouvoir judiciaire peut, également, exercer un contrôle de pleine juridiction.

Tant la Cour européenne des droits de l'homme (ci‑après, C.E.D.H) que nos Cours constitutionnelle et de cassation ont défini ce qu'il y a lieu d'entendre par « contrôle de pleine juridiction ».

La C.E.D.H a considéré que « *parmi les caractéristiques d'un organe judiciaire de pleine juridiction figure le pouvoir de réformer en tous points, en fait comme en droit, la décision entreprise, rendue par l'organe inférieur. Il doit notamment avoir compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi* » (C.E.D.H., 13 février 2003, *arrêt Chevrol c. France*, n° 49636/99, § 77 sur www.echr.coe.int). Elle a réaffirmé son point de vue dans une affaire opposant la société Silverster's Horeca Service à l'État belge (C.E.D.H., 4 mars 2004, *arrêt Silverster's Horeca Service c. Belgique*, n° 47650/99, § 27,*F.J.F.*, 2004, no 2004/157).

Selon la Cour constitutionnelle, ce contrôle implique que « *le juge peut ainsi vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité. Le cas échéant, il pourra moduler l'amende et en l'espèce, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées à l'administration* » (C.A.,12 juin 2002, arrêt n° 96/2002, B.4.3, *F.J.F.*, n° 2003/439).

La jurisprudence de la Cour de cassation a également fortement évolué. Cette dernière s'est développée en matière d'amendes TVA et défend une conception plus restrictive de la notion de contrôle de pleine juridiction qu'elle définit comme suit :

> « *1. En vertu de l'*[*article 70, §1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70)*, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement. Suivant l'*[*article 84, alinéa 3, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84)*, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi. Conformément à l'*[*article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 41*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) *du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.*
>
> *2.* *Le juge auquel il est demandé de contrôler une amende administrative ayant un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et peut examiner en particulier si cette sanction est conciliable avec les impératifs des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.*
>
> *Ce droit de contrôle doit notamment permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle importance.*
>
> *À cet égard, le juge peut tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a déjà été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction.*
>
> *Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut liquider ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il estime raisonnable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales* » (Cass., 24 janvier 2002, *Pas.*, 2002, I, p. 226; Cass., 13 février 2009, *T.F.R.*, 2009/18, n° 370, p. 897‑901; [Cass., 15 mars 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence/revenu-cadastral-materiel-outillage-cassation-bruxelles-2012-03-15-26e8), *Pas.*, 2012/3, p. 597‑599; [Cass., 18 avril 2013](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-fiscales-reduction-juge-fiscal-cassation-bruxelles-2013-04-18-49c8), *J.L.M.B,* 2013/32, p. 1661).

Faisant application de ces principes, plus particulièrement du principe de proportionnalité, la Cour de cassation n'a pas censuré la décision du juge d'appel de réduire l'amende proportionnelle réclamée par l'administration de 200 % à 75 % ([Cass., 15 mars 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence/revenu-cadastral-materiel-outillage-cassation-bruxelles-2012-03-15-26e8), *op.cit.*, p. 597‑599) en constatant que : « *le juge d'appel a réduit l'amende administrative à 75 p.c. aux motifs qu'il s'agissait d'une première infraction et que ce pourcentage prenait aussi en compte le fait que la fraude porte atteinte à l'intérêt général et perturbe la concurrence. Par ces motifs, le juge d'appel a pu légalement décider que l'amende infligée était disproportionnée et devait être réduite à 75 p.c. de la taxe éludée* ».

**16.** La qualification de sanction pénale des amendes administratives a également soulevé la question de l'impossibilité pour le contribuable de bénéficier d'un sursis s'il conteste le montant d'une amende administrative devant un juge civil alors qu'un contribuable poursuivi devant le tribunal correctionnel pourrait bénéficier de cette mesure de faveur.

Interrogée sur l'existence d'une discrimination, la Cour constitutionnelle a décidé, le 6 novembre 2009, que « *L'*[*article 70, paragraphe premier, alinéa premier, du code de la Taxe sur la valeur ajoutée*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) *viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition* » (J.L.M.B, 2009/36, p. 1688).

Le 21 février 2013, la Cour constitutionnelle a réitéré cette jurisprudence concernant l'[article 70 § 2 du Code TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) en y englobant la question de la suspension du prononcé : « *En ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'*[*article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) *viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En ce qu'elle ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder une mesure de suspension du prononcé, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme* ». (Cour Const., arrêt n° 13/2013 du 21 février 2013, Rev. dr. pén., 2013/7‑8, p. 734‑747).

Elle a également précisé que « *ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles‑ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi* ».

**17.** L'application des principes rappelés ci‑dessus suppose que le tribunal s'interroge en premier lieu sur la question de savoir si la Cie1 pourrait bénéficier d'un sursis si cette mesure était prévue par la loi. Cependant, le juge ne doit se poser cette question qu'à la condition qu'il ait été saisi d'une demande de sursis (Cass., 13 novembre 2015, *Lar. Cass.*, 2016/6, p. 133), ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

**18.** En ce qui concerne la disproportion de la sanction à l'infraction commise, la loi fixe le taux de l'amende proportionnelle à 200 % lorsque le contribuable est animé de l'intention d'éluder l'impôt.

Les éléments relevés lors du contrôle établissent que la Cie1 a, de manière consciente et organisée, rendu son activité largement incontrôlable afin d'éluder la TVA. L'absence de documents comptables essentiels, la tenue défaillante du registre des véhicules, l'application injustifiée du régime de la marge bénéficiaire sans mentions obligatoires ni registre des achats, l'absence de déclaration de l'intégralité de la TVA due, les exportations et livraisons intracommunautaires dépourvues de justificatifs, les paiements en espèces au-delà du seuil légal, ainsi que le recours à des vendeurs prétendument particuliers dont l'identité n'était pas vérifiable, constituent un faisceau d'indices précis et concordants révélant non une simple négligence, mais une volonté délibérée de faire obstacle au contrôle et d'éluder l'impôt. Les déclarations de l'ancien comptable confirment cette analyse.

Dans le cadre de son appréciation, le tribunal ne peut pas réduire la sanction en deçà du minimum établi par la loi et il doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration elle‑même était liée par rapport à la sanction.

En l'espèce, la loi imposait à l'administration d'appliquer une amende proportionnelle au taux de 200 % de sorte qu'il s'agit de la seule sanction possible au sens de la loi. Dans cette circonstance, le juge ne peut pas tenir compte de l'existence d'une autre sanction ou de tous autres éléments pour réduire la sanction en dessous du minimum légal (voyez à cet égard Cass., 17 janvier 2019, [F.16.0130.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/amendes-proportionnelles-proportionnalite-pouvoirs-juge-cassation-bruxelles-2019-01-17-ea19)).

**19.** Le pouvoir judiciaire peut également exercer un contrôle de pleine juridiction lorsqu'il statue sur un recours introduit à l'encontre d'une décision de l'administration fondée sur l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique des finances.

Cette disposition habilite, en effet, le ministre des Finances à statuer « *sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge* » (*Bulletin officiel*, 1831, n° XVI).

Cette disposition permet à l'administration de juger de l'opportunité des amendes qu'elle inflige aux contribuables et, le cas échéant, de réduire les sanctions à un montant inférieur au minimum légal, voire de les remettre intégralement.

Par son arrêt n° 79/2008 du 15 mai 2008, la Cour constitutionnelle a décidé que :

« *lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision prise, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué* » (Cour const., arrêt n° 79/2008, 15 mai 2008, B.6.3.).

Aux termes de cet arrêt, le juge est habilité à exercer les pouvoirs fondés sur l'arrêté du Régent s'il est saisi d'un recours dirigé contre une décision prise elle-même sur la base de cet arrêté. En d'autres mots, l'arrêté du Régent ne serait applicable par le juge saisi de la contestation d'une amende fiscale que dans l'hypothèse où un recours administratif préalable fondé sur cet arrêté avait été introduit.

Le contrôle de pleine juridiction, au sens de l'arrêt n° 79/2008, implique que le juge puisse disposer de l'intégralité des prérogatives que l'administration a effectivement exercées mais la Cie1 n'a pas encore, vu la présente procédure, introduit de demande sur base de l'Arrêté du Régent.

Le tribunal ne peut donc pas (encore) exercer les prérogatives que l'administration retire de cette législation. Cette situation est certes regrettable en ce qu'elle impose au contribuable de multiplier les procédures mais le tribunal est tenu de respecter le principe de séparation des pouvoirs.

**20.** L'amende proportionnelle a été correctement appliquée. La demande d'annulation ou de réduction de celle‑ci n'est pas fondée.

## IV. LES DÉPENS

**21.** Dans la mesure où elle succombe, la Cie1 doit être condamnée à supporter les dépens de l'instance.

### Dispositif

## V. LA DÉCISION DU TRIBUNAL

**Le tribunal, statuant contradictoirement,**

Déclare la demande recevable mais non fondée ;

En conséquence,

En déboute la Cie1 ;

Condamne la Cie1 aux dépens de l'instance et constate l'absence de dépens à liquider dans le chef de l'Etat belge.

**AINSI jugé et signé** par **LERUTH RAPHAEL, Juge** présidant la 7ème chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège – Division Liège,

**et prononcé** en langue française à l'audience publique de la même chambre le **07/04/2026** par **LERUTH RAPHAEL**, précité, assisté de **FAIRON VALENTINE, Greffer assumé,** ...

## Textes cités

6

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 5 occurrences

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

[CTVA art. 39](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39) 1 occurrence

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 1 occurrence

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 1 occurrence

[CTVA art. 84](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-84) 1 occurrence

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8

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