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title: "Livraison intracommunautaire de biens, Opérations exemptées · Cour d&#x27;appel de Liège, 6 mars 2024"
description: "Livraison intracommunautaire de biens, Opérations exemptées, Preuve des conditions de l’exemption. Cour d'appel de Liège (Belgique), 6 mars 2024."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-biens-operations-exemptees-cour-appel-liege-2024-03-06-4054"
lang: "fr"
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# Livraison intracommunautaire de biens, Opérations exemptées

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Date**

6 mars 2024

Aperçu IA

La cour confirme la dette de TVA et refuse l'exonération des livraisons intracommunautaires, car la société venderesse n'établit pas que les véhicules vendus ont physiquement quitté le territoire belge.

- **Les faits.** L'administration fiscale a notifié à la SRL T. D. une régularisation portant sur 5.775 euros de taxes et une amende de 10 % en raison de livraisons de véhicules contestées. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-biens-operations-exemptees-cour-appel-liege-2024-03-06-4054#passage-1)
- **La règle.** Il incombe au vendeur de prouver le transport des biens hors de Belgique vers un assujetti identifié à la TVA dans un autre État membre. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-biens-operations-exemptees-cour-appel-liege-2024-03-06-4054#passage-2)
- **Ce que le juge retient.** Pour les véhicules de la facture n°128, les lettres de voiture fournies attestent de la prise en charge mais ne démontrent pas la sortie effective de Belgique. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-biens-operations-exemptees-cour-appel-liege-2024-03-06-4054#passage-3) Pour le véhicule repris sur la facture n°120, aucun document relatif au transport n'est produit. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-biens-operations-exemptees-cour-appel-liege-2024-03-06-4054#passage-4) L'appelante ne démontrant pas les conditions de l'exonération prévue à l'[article 39bis, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), la dette fiscale est confirmée. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-biens-operations-exemptees-cour-appel-liege-2024-03-06-4054#passage-5)
- **L'issue.** La cour dit l'appel non fondé et confirme le jugement déféré ainsi que la dette de TVA rendue exécutoire le 15 décembre 2020. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-biens-operations-exemptees-cour-appel-liege-2024-03-06-4054#passage-6) Elle condamne l'appelante aux dépens d'appel de l'intimé liquidés à zéro euro et lui délaisse ses propres dépens. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-biens-operations-exemptees-cour-appel-liege-2024-03-06-4054#passage-7)

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

134 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 06.03.2024

WF 704-704-15-21/001220

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Taxe sur la valeur ajoutée – Livraison intracommunautaire de biens – Opérations exemptées – Preuve des conditions de l’exemption – Preuve du transport ou de l’expédition effective – Vente de véhicules*

## Dispositions légales

Articles [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2), [10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10), [39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) du Code de la TVA

Articles [1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art1), [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art2) et [3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3) de l'arrêté royal n°52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions

relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux

acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée

## Résumé

L’assujettie est identifiée à la TVA pour une activité principale de « Transports routiers de fret sauf services de déménagements » et elle est soumise au régime du dépôt de déclarations mensuelles. Suite à un contrôle, un relevé de régularisation est rédigé pour des livraisons intracommunautaires de véhicules, dans la mesure où l’administration considère que l’assujettie n'établit pas les conditions d'application du régime d'exonération des livraisons intracommunautaires visé à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). L'assujettie revendique pour les livraisons litigieuses l'application de l'exemption prévue à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis). De manière générale, la charge de la preuve des conditions d'une exemption repose sur celui qui soutient se trouver dans le champ d'application de l'exemption qu'il revendique.

[En première instance](https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-intracommunautaire-operation-vehicules-automobiles-tribunal-liege-2022-04-25-aa52), le juge fait droit à la position de l’administration et déclare la demande non fondée.

En degré d’appel, la cour d’appel rappelle que l’assujettie est tenue de rapporter la preuve des livraisons intracommunautaires exonérées en cause, ce qui implique qu’elle établisse, d'une part, l'expédition ou le transport des biens en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de l’Union européenne et, d'autre part, que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre état membre.

La Cour de justice, selon une jurisprudence constante, considère, au niveau des conditions de fond de l'exonération, que « l'exonération de la livraison intracommunautaire d'un bien ne devient applicable que lorsque le droit de disposer de ce bien comme un propriétaire a été transmis à l'acquéreur, que le vendeur établit que ledit bien a été expédié ou transporté dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, le même bien a physiquement quitté le territoire de l’État membre de livraison (CJUE, 6 septembre 2012, affaire [C-273/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-273-11-arret), M.-G. Kft, point 31, renvoyant aux arrêts du 27 septembre 2007, T. e.a., [C‑409/04](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-409-04-arret), Rec. p. I‑7797, point 42; du 27 septembre 2007, T. I., [C-184/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-184-05-arret), Rec. p.1-7897, point 23; du 7 décembre 2010, R., [C-285/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-09-arret), Rec. p. 1-12605, point 41, et du 16 décembre 2010, E. T. H., [C-430/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-430-09-arret), Rec. p.1-13335, point 29).

Par la facturation au destinataire et le paiement effectué en son nom, il peut être considéré que le droit de disposer du bien comme un propriétaire des biens vendus a été transmis à la société acquéreuse assujettie pour laquelle la livraison a été effectuée. Il n'est pas fait état, en l'espèce, d'une fraude fiscale avérée en lien avec les opérations en cause à laquelle l’assujettie aurait participé ou du fait qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à une telle fraude par les livraisons en cause (il n'est en particulier pas soutenu que les acquisitions intracommunautaires n’auraient pas été déclarées). Il importe peu, dans ce contexte, que les marchandises n'aient, le cas échéant, pas été effectivement transportées au siège d'exploitation de l'acquéreur mais directement dans celui d'un tiers situé sur le territoire néerlandais auquel les marchandises ont pu être revendues.

Il appartient, cependant, à l'assujettie d'établir que les véhicules, objets des deux factures en cause, ont été expédiés ou transportés dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, ces véhicules ont physiquement quitté le territoire de l'État membre de livraison.

En ce qui concerne les trois véhicules qui font l’objet d’une des deux factures litigieuses, l’assujettie produit les formulaires de trois lettres de voiture CMR qui reprennent le cachet du transporteur, la plaque d'immatriculation du camion de transport, la signature du chauffeur sans ou avec le cachet de la société de transport, le numéro de châssis des véhicules transportés et qui identifient le destinataire où se situe le lieu de livraison indiqué. Si ces documents permettent d'établir la prise en charge des véhicules en Belgique, ils ne permettent pas d'établir que les véhicules ont effectivement quitté le territoire de la Belgique.

L'appelante n'a notamment pas veillé à se faire envoyer une copie des CMR reprenant le cachet et la signature du destinataire des véhicules qui n'a pas été en mesure de transmettre de quelconques éléments relatifs aux livraisons des trois véhicules objets d’une des factures litigieuses, dont les CMR complétés par lui en tant que destinataire des transports. Certes, des photos de deux camions de marque DAF apparemment garés devant un dépôt du destinataire sont produites, dont l'un laisse apparaître des traces de l'inscription de l’assujettie mais on ne sait quand ces photos ont été réalisées et de quels camions précisément il s'agit.

Aucun autre élément permettant d'établir que les véhicules, dont le prix de vente a été payé par un opérateur belge, ont effectivement physiquement quitté le territoire belge, n’est produit. Force est, dans ce contexte, de considérer que la preuve requise n'est pas rapportée par l’assujettie, en ce qui concerne les livraisons des véhicules repris sur une des factures litigieuses.

Pour la livraison objet de la seconde facture litigieuse, aucun CMR, ni document de transport quelconque, n’est produit. Curieusement, selon des documents transmis, ce même camion avait déjà fait l’objet, précédemment, d’une facture de vente, et ce véhicule sera revendu à une société établie en Belgique. Force est, dans ce contexte, de constater que l’assujettie n'apporte aucun élément permettant de rapporter la preuve requise de ce que le véhicule a effectivement physiquement quitté le territoire belge dans le cadre de l'opération visée par la facture litigieuse.

Il s'ensuit que l’assujettie n'établit pas la réunion des conditions d'application de l'exonération visée à l’[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) pour les livraisons concernant les deux factures litigieuses et il importe peu, à cet égard, qu'elle soit de bonne foi, comme elle le prétend. La cour d’appel confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la dette TVA établie à charge de l’assujettie.

## Remarque

La partie adverse échoue à rapporter la preuve du transport ou de l’expédition effective des véhicules vendus depuis la Belgique vers un autre Etat membre.

L’Etat avait également soutenu que l’émission d’une facture au nom d’une société néerlandaise possédant un numéro d’identification à la TVA valide au moment de la livraison intracommunautaire ne prouve pas que cette dernière est l’acheteur réel. Pour la facture n°128, les CMR ne sont pas valables dans la mesure où la facturation est faite à une société L alors que, d'après les CMR, le bénéficiaire est une autre société, à savoir la société T et qui, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas de lien avec la société L. Pour la facture n°120, Aucun document de transport CMR n’a été produit. Pour les deux factures, aucune preuve n'a été apportée concernant le fait que la société L soit effectivement le destinataire final des véhicules concernés. Aucune explication n’a pu être donnée quant au fait que le paiement ait été effectué via un compte donneur d’ordre au nom d’une société tierce, dont l’adresse mentionnée se situe en Belgique. Les véhicules en cause sont identifiés, outre par la marque, par un numéro de châssis, qui ne peut être vérifié.

A défaut de prouver le respect des conditions légales de l’exemption précitée relativement tant aux véhicules visés par la facture n° 128 qu’au véhicule visé par la facture n° 120, l’exemption ne peut trouver à s’appliquer et c’est à bon droit que l’administration a procédé à la régularisation litigieuse.

La partie adverse a acquiescé à l’arrêt de la cour d’appel.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

**Cour d'appel de Liège, NEUVIÈME A chambre civile**

Arrêt du 06/03/2024

Rôle : 2022/RG/665

**EN CAUSE DE :**

**S.R.L. T. D.,** inscrite à la B.C.E. sous le numéro 040...08 et dont le siège social est établi à ...,

partie appelante,

comparaissant par Maître L. A. loco Maître A. F., avocat à ...,

**CONTRE :**

**ETAT BELGE,** inscrit à la BCE sous le numéro 0308.357.159, représenté par le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2, bte 75,

partie intimée,

comparaissant par Madame X, fonctionnaire d'administration fiscale.

Vu les feuilles d'audience des 5 septembre 2022, 7 février 2024 et de ce jour.

**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ :**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

\- le jugement du Tribunal de première instance de Liège, division Liège, du 25 avril 2022 ;

\- la requête d'appel déposée au greffe de la Cour 27 juin 2022 ;

\- les conclusions et les dossiers des parties.

L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.

En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après :

## I. Les faits et l'objet du litige

La SRL T. D. est identifiée à la TVA pour une activité principale de «Transports routiers de frêt sauf services de déménagements » et elle est soumise au régime du dépôt de déclarations mensuelles 1.

Elle dépose un relevé intracommunautaire qui fait état d'opérations d'un montant de 27.500 euros avec un client néerlandais, dont le numéro de TVA est 854...01, pour la période de février 2017 2 et elle inscrit ce montant en grille 44 « Services pour lesquels la TVA étrangère est due par le cocontractant » dans sa déclaration périodique relative au mois de février 2017 3.

A la suite d'une demande de renseignements de l'agent taxateur, la déléguée à la gestion journalière de la SRL T. D. transmet les factures et les extraits bancaires relatifs aux opérations concernées 4.

Il s'agit des factures n° 120 et n° 128 du 15 février 2017 qui concernent des ventes de véhicules à la société de droit néerlandais L. B. N.5.

La première facture concerne la vente d'un tracteur de marque D. pour la somme de 7.500 euros et la seconde concerne la vente d'un camion-grue de marque M. et de deux camions de marque D. pour la somme de 20.000 euros.

1 Cf. dernières conclusions de l'Etat belge p. 2 non critiquées sur ces points.

2 Cf. pièce 1 du dossier de l'Etat belge.

3 Cf. pièce 2 du dossier de l'Etat belge.

4 Cf. pièces 3 à 6 du dossier de l'Etat belge.

5 Cf. pièce 6 du dossier de l'Etat belge.

Les extraits bancaires relatifs aux paiements révèlent qu'ils ont été effectués respectivement les 7 février 2017 et 13 février 2017 à partir du compte de G. F., dont l'adresse se situe en ..., et ils renseignent en communication notamment « H. L. B. N. M. » 6.

Des lettres de voiture seront également produites qui concernent uniquement les trois véhicules repris sur la facture portant le n°128 et elles montrent qu'ils ont été transportés au départ du siège d'exploitation de la SRL T. D. à I.-R. à destination de T. & T. G. à W. aux Pays-bas 7.

A la suite de la demande d'explications complémentaires de l'agent taxateur à propos de la divergence constatée entre le destinataire des factures et celui des transports des véhicules au vu des CMR, la SRL T. D.8 va transmettre au taxateur une facture datée du 3 février 2017 portant sur la vente du véhicule D. renseigné sur la facture n°120 précitée du 15 février 2017, par la société F. BVBA, dont le siège se situe à T., à T. & T. G.9 de W. pour la somme de 16.000 euros 10.

Elle produit également une facture de vente datée du 3 mars 2017 du même véhicule par T. & T. G. en livraison intracommunautaire à une société T. D.-R. NV, dont le siège est établi à Anvers, pour la somme de 18.500 euros 11.

Un relevé de régularisation considérant que la SRL T. D. n'établit pas les conditions d'application du régime d'exonération des livraisons intracommunautaires visé à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) et faisant état de taxes dues de 27.500 euros x 21 % = 5.775 euros et d'une amende réduite de 10 %, est notifié en date du 22 septembre 2020 12.

La SRL T. D. a contesté ce relevé de régularisation par courrier du 19 octobre 2020 13. et l'administration a notifié un procès-verbal de

6 Cf. pièce 6 du dossier de l'Etat belge.

7 Cf. pièce 7 du dossier de l'Etat belge.

8 Qui interrogera une certaine A. S., « Administrative Medewerker » chez RG W. à W.. Cf. pièces 9 et 10 du dossier de l'Etat belge.

9 Qui est le nom commercial de la R. A. B.V.. Cf. pièce 11 du dossier de l'Etat belge.

10 Le compte ayant effectué le paiement est celui de G. F. qui a été utilisé pour le paiement des factures de la SPRL T. D.. Cf. pièce 11 du dossier de l'Etat belge.

11 Cf. pièce 11 du dossier de l'Etat belge.

12 Cf. pièce 12 du dossier de l'Etat belge.

13 Cf. pièce 13 du dossier de l'Etat belge.

régularisation du 28 octobre 2020 reprenant les taxes dues de 5.775 euros et une amende de 570 euros, à majorer des intérêts à partir du 21 janvier 2018 sur la somme de 5.770 euros 14.

En date du 15 décembre 2020, la dette, établie sous l'article n°50...76, a été rendue exécutoire sur un registre de Perception et de Recouvrement 15.

La société T. D. a porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège, division Liège, par requête reçue au greffe le 22 décembre 2020.

Par jugement du 25 avril 2022, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné la requérante aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l'Etat belge.

La SRL T. D. a interjeté appel de ce jugement par requête reçue au greffe de la Cour le 27 juin 2022.

Elle conclut à la recevabilité et au fondement de l'appel, demande à la Cour la réformation du jugement déféré, de déclarer nulle et de nul effet la régularisation décernée par l'Etat belge le 28 octobre 2020 de même que les avis de paiement notifiés par l'Etat belge suite à cette régularisation, le dernier étant daté du 24 novembre 2020, de la dégrever de l'impôt de NA imposé par l'Etat belge pour la vente des véhicules et de dire pour droit qu'elle n'est redevable d'aucune somme généralement quelconque à quelque titre que ce soit envers l'administration générale de la fiscalité de l'Etat belge à la suite de la vente des véhicules faisant l'objet de la présente procédure.

A titre subsidiaire, elle demande à la Cour de dire pour droit que seul un montant de 1.575 euros (21% de 7.500 euros), à majorer d'une amende de 157 euros et des intérêts de retard, correspondant à la NA pour la vente du véhicule D. (N° de châssis XL...36) est dû par elle et, ce fait, la dégrever du surplus de l'impôt de NA imposé par l'Etat belge pour la vente des trois autres véhicules repris sur la facture 128 pour un montant de 4.200 euros (21 % de 20.000 euros), à majorer de 420 euros et des intérêts de retard.

En toute hypothèse, elle demande de condamner l'Etat belge aux dépens des deux instances liquidés à 2.540 euros.

14 Cf. pièce 14 du dossier de l'Etat belge.

15 Cf. pièce 15 du dossier de l'Etat belge.

L'Etat belge conclut à la recevabilité mais au non-fondement de l'appel, postule la confirmation du jugement dont appel dans toutes ses dispositions, la confirmation de la dette TVA, établie sous l'article n°50...76 et rendue exécutoire le 15 décembre 2020 sur un registre de Perception et Recouvrement n°20...13, et demande d'autoriser l'Etat belge, pour autant que de besoin, à poursuivre l'exécution de celle-ci, outre la condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances liquidés à zéro euro dans son chef.

## Il. Discussion

L'appelante revendique pour les livraisons litigieuses l'application de l'exemption prévue à l'[article 39bis du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis).

De manière générale, la charge de la preuve des conditions d'une exemption repose sur celui qui soutient se trouver dans le champ d'application de l'exemption qu'il revendique 16.

Selon l'[article 39bis, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis), en sa version applicable,

> « Sont exemptées de la taxe :
>
> 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu'un assujetti bénéficiant du régime prévu à l'article *56bis,* par l'acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État membre et qui sont tenus d'y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens, lorsque les livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l'article 58, § 4 ; \[...\] ».

L'appelante est tenue de rapporter la preuve des livraisons intra-communautaires exonérées en cause, ce qui implique qu'elle établisse, d'une part, l'expédition ou le transport des biens en dehors de la Belgique mais à l'intérieur de l'Union européenne et, d'autre part, que la livraison est effectuée pour un assujetti ou une personne morale non assujettie, identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre état membre 17.

En vertu de l'[article 3 de l'arrêté royal n°52](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art3) tel qu'applicable aux opérations en cause, « le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les

16 Cf T. Afschrift, Traité de la preuve, Larcier, 2004, n°156 et 157, pp. 110-111.

17 Cf. articles [1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art1) et [2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238#ar52-art2) de l'arrêté royal n°52 du 29 décembre 1992 concernant les exemptions relatives aux livraisons intracommunautaires de biens et aux opérations y assimilées, ainsi qu'aux acquisitions intracommunautaires de biens, en matière de taxe sur la valeur ajoutée tels qu'applicables pour les opérations en cause.

documents justifiant la réalité de l'expédition ou du transport des biens. Il doit produire ceux-ci à toute demande du contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée. Ces documents comprennent entre autres, les contrats, les bons de commande, les documents de transport et les documents de paiement. \[...\]»

La Cour de justice, selon une jurisprudence constante, considère, au niveau des conditions de fond de l'exonération, que « l'exonération de la livraison intracommunautaire d'un bien ne devient applicable que lorsque le droit de disposer de ce bien comme un propriétaire a été transmis à l'acquéreur, que le vendeur établit que ledit bien a été expédié ou transporté dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, le même bien a physiquement quitté le territoire de l'État membre de livraison (voir arrêts T. e.a., précité, point 42; du 27 septembre 2007, T. I., [C-184/05](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-184-05-arret), Rec. p. 1-7897, point 23; du 7 décembre 2010, R., [C-285/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-09-arret), Rec. p. I-12605, point 41, et du 16 décembre 2010, E. T. H., [C-430/09](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-430-09-arret), Rec. p. 1-13335, point 29) » 18.

En l'espèce, les factures de vente 19 sont adressées à la société de droit néerlandais L. B. N.20, elles sont payées par G. F.21 à partir d'un compte « belge » qui reprend en communication dans les versements notamment « H. L. B. N. M. » et cette société disposait effectivement d'un numéro de TVA actif lors des opérations litigieuses 22.

Par la facturation à ce destinataire et le paiement effectué en son nom, il peut être considéré que le droit de disposer du bien comme un propriétaire des biens vendus a été transmis à cette société assujettie pour laquelle la livraison a été effectuée.

Il n'est pas fait état, en l'espèce, d'une fraude fiscale avérée en lien avec les opérations en cause à laquelle l'appelante aurait participé ou du fait qu'elle savait ou aurait dû savoir qu'elle participait à une telle fraude par les livraisons en cause 23

Il importe peu, dans ce contexte, que les marchandises n'aient, le cas échéant, pas été effectivement transportées au siège d'exploitation de

18 C.J.U.E., 6 septembre 2012, affaire [C-273/11](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-273-11-arret), M.-G. Kft, point 31.

19 Qui constituent les seuls documents concernant l'acquéreur produits.

20 Cf pièces 6 du dossier de l'Etat belge.

21 Qui est établi en Belgique et agit en tant qu'intermédiaire selon l'appelante.

22 Le numéro n'est plus enregistré à partir du 23 avril 2018 selon l'information fournie par un site spécialisé consulté par l'appelante et non critiquée par l'Etat belge qui admet que « le numéro de TVA était actif jusqu'au 23 avril 2018 » dans ses dernières conclusions p. 17.

23 II n'est en particulier pas soutenu que la société L. B. N. n'aurait pas déclaré les acquisitions intracommunautaires en cause.

l'acquéreur mais directement dans celui d'un tiers situé sur le territoire néerlandais auquel les marchandises ont pu être revendues.

Il appartient, cependant, à l'appelante d'établir que les véhicules, objets des factures en cause, ont été expédiés ou transportés dans un autre État membre et que, à la suite de cette expédition ou de ce transport, ces véhicules ont physiquement quitté le territoire de l'État membre de livraison.

En ce qui concerne les trois véhicules qui font l'objet de la facture n°128 du 15 février 2017, l'appelante produit les formulaires 1 de trois lettres de voiture CMR qui reprennent le cachet du transporteur V. BVBA, la plaque d'immatriculation du camion de transport, la signature du chauffeur sans ou avec le cachet de la société de transport, le numéro de châssis des véhicules transportés et qui identifient le destinataire « T. & T. G. NL\*5. W. » où se situe le lieu de livraison indiqué 24.

Si ces documents permettent d'établir la prise en charge des véhicules à I.-R., ils ne permettent pas d'établir que les véhicules ont effectivement quitté le territoire de la Belgique.

L'appelante n'a notamment pas veillé à se faire envoyer une copie des CMR reprenant le cachet et la signature du destinataire des véhicules et T. & T. G., interrogé par l'appelante, n'a pas été en mesure de transmettre de quelconques éléments relatifs aux livraisons des trois véhicules objets de la facture n°128, dont les CMR complétés par lui en tant que destinataire des transports.

Certes, des photos de deux camions de marque D. apparemment garés devant un dépôt de T. & T. G. sont produites 25, dont l'un laisse apparaître des traces de l'inscription « D. » mais on ne sait quand ces photos ont été réalisées et de quels camions précisément il s'agit 26.

Aucun autre élément permettant d'établir que les véhicules, dont le prix de vente a été payé par un opérateur belge, ont effectivement physiquement quitté le territoire belge, n'est produit.

Force est, dans ce contexte, de considérer que la preuve requise n'est pas rapportée par l'appelante, en ce qui concerne les livraisons des véhicules repris sur la facture n°128.

24 Cf. pièce 7 du dossier de l'Etat belge.

25 Cf. pièce 13 du dossier de l'appelante.

26 Les camions en cause sont identifiés, outre par la marque, par un numéro de châssis qui ne peut être vérifié.

Il importe peu à cet égard que lors du contrôle, l'agent taxateur, avant de prendre position définitive dans le relevé de régularisation du 22 septembre 2020 et un mail du même jour 27, ait envisagé, dans un mail du 16 septembre 2020 28, la taxation de la seule opération pour laquelle aucun CMR n'avait été produit.

Pour la livraison du camion de marque D. qui fait l'objet de la facture n°120 du 15 février 2017, aucun document quelconque de transport n'est produit.

Curieusement, selon les documents transmis par T. & T. G., ce même camion avait déjà fait l'objet, en date du 3 février 2017, d'une facture de vente lui adressée par une société F. bvba, dont le siège est à T., qui a été payée, comme les deux factures en cause, par le compte de G. F.29, dont l'adresse se situe en ... et ce véhicule sera revendu par T. & T. G. à une société établie à Anvers, selon facture du 3 mars 2017 30.

Force est, dans ce contexte, de constater que l'appelante n'apporte aucun élément permettant de rapporter la preuve requise de ce que le véhicule a effectivement physiquement quitté le territoire belge dans le cadre de l'opération visée par la facture n°120 du 15 février 2017.

Il s'ensuit que l'appelante n'établit pas la réunion des conditions d'application de l'exonération visée à l'[article 39bis, 1°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) pour les livraisons concernant les deux factures litigieuses et il importe peu, à cet égard, qu'elle soit de bonne foi, comme elle le prétend.

Il s'ensuit que la dette TVA, établie à charge de l'appelante sous l'article n°50...76 et rendue exécutoire le 15 décembre 2020 sur un registre de Perception et Recouvrement sous le n°20...13, doit être confirmée, comme le jugement déféré.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

27 Cf. pièce 12 et 17 du dossier de l'Etat belge.

28 Cf. pièce 15 du dossier de l'appelante.

29 Que l'appelante signale être un intermédiaire.

30 Cf. pièce 11 du dossier de l'Etat belge.

**La Cour,** statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel mais le dit non fondé.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la dette TVA établie à charge de l'appelante sous l'article n°50...76 et rendue exécutoire le 15 décembre 2020 sur un registre de Perception et Recouvrement sous le n°20...13.

Condamne l'appelante aux dépens d'appel de l'intimé liquidés à zéro euro et lui délaisse ses propres dépens, en compris la contribution au fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.

Constate l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des articles 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Ainsi jugé et délibéré par la **NEUVIÈME chambre A** de la Cour d'appel de Liège, où siégeaient le président P. G., président de chambre, A. R., conseiller et F. D., conseiller suppléant, le conseiller suppléant F. D. s'étant trouvé dans l'impossibilité de signer le présent arrêt et prononcé en audience publique du **6 mars 2024** par le président P. G., avec l'assistance du greffier M. T. .

## Textes cités

11

[CTVA art. 39bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-39bis) 9 occurrences

[AR no 52 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238) 3 occurrences

[AR no 52 art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238) 3 occurrences

[AR no 52 art. 3](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-52-exemptions-operations-intracommunautaires-assimilees-c238) 3 occurrences

[CTVA art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-10) 2 occurrences

[CTVA art. 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-2) 2 occurrences

[C-184/05, arrêt du 27 septembre 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-184-05-arret) 2 occurrences

[C-273/11, arrêt du 6 septembre 2012](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-273-11-arret) 2 occurrences

[C-285/09, arrêt du 7 décembre 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-285-09-arret) 2 occurrences

[C-430/09, arrêt du 16 décembre 2010](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-430-09-arret) 2 occurrences

[C-409/04, arrêt du 27 septembre 2007](https://juriel.be/fr/jurisprudence-union/c-409-04-arret) 1 occurrence

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8

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