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title: "Livraison de biens, Livraison de biens fictives · Tribunal de première instance, 16 avril 2002"
description: "Livraison de biens, Livraison de biens fictives, Simulation, Cuisine équipée. Tribunal de première instance (Belgique), 16 avril 2002."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/livraison-biens-fictives-simulation-cuisine-tribunal-charleroi-2002-04-16-c5e7"
lang: "fr"
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# Livraison de biens, Livraison de biens fictives, Simulation

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Date**

16 avril 2002

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

139 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Charleroi du 16.04.2002 (R.G. 96/1804)

*Livraison de biens - Livraison de biens fictives - Simulation - Cuisine équipée*

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Audience du 16.04.2002**

**Tribunal de Première Instance de Charleroi**

**première chambre civile**

**16.04.2002**

**R.G. 96/1804**

EN CAUSE DE

Monsieur **B.** **B.** , menuisier, inscrit au Registre du Commerce de **...** sous le numéro **...** . **...** , domicilié à **...** , et immatriculé au Registre de la TVA sous le numéro **...** . **...** . **...** ,

*DEMANDEUR*,

comparaissant en personne assisté de Me **LH.** , avocat à **...** ,

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, Ministère des Finances, représenté en la personne de Monsieur le Receveur de la TVA de Charleroi II dont les bureaux sont établis à **...** ,

*DÉFENDEUR*,

représenté par Me **K.** , avocate à **...** ,

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Vidant son délibéré, le Tribunal prononce le jugement suivant :

Revu le jugement prononcé par cette même chambre du Tribunal en date du 8 septembre 1998,

Vu les conclusions après réouverture des débats du défendeur, déposées et visées au greffe des rôles le 10 mai 2001,

Entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l'audience du 15 janvier 2002, à laquelle fut prononcée la clôture des débats,

Vu les dossiers des parties, déposés à cette même audience,

Vu l'avis écrit du Ministère public du 12 février 2002, déposé au greffe, notifié aux conseils des parties en date du 13 février 2002,

Attendu que les parties n'ont pas répliqué à cet avis dans le délai fixé, la cause ayant été prise en délibéré le 12 mars 2002,

Attendu que la demande a pour objet que soit déclarée nulle et de nul effet la contrainte décernée par Monsieur **R.** **JL.** , Receveur du Bureau de Recettes TVA de Charleroi II en date du 25 avril 1996, contrainte visée et rendue exécutoire par le Contrôleur en chef de la TVA à Thuin, le 30 avril 1996, et notifiée au demandeur le 7 mai 1996,

Attendu que, par son jugement susdit, le Tribunal a reçu la demande et, avant dire droit au fond, a ordonné la communication de la cause au Ministère public et, en conséquence, la réouverture des débats,

Attendu que le demandeur produit actuellement à son dossier, ses livres des ventes et des achats, les factures délivrées par la **SA** **M.** et une simple copie du dossier répressif repris sous le numéro de notices du Parquet de Charleroi **78.** **..** . **......** **/** **19..** , classé sans suite, que ce dossier comporte les photocopies de diverses factures adressées par le conseil de **B.** **B.** , à titre d'exemple de la façon dont la facturation était établie dans le cadre de \[***données corrompues***\] ;

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## FONDEMENT

Attendu que les antécédents du litige, rappelés aux motifs du jugement prononcé le 8 septembre 1998 sont demeurés constants ;

Attendu que le défendeur rappelle très justement que l'assujetti ne peut déduire la taxe qui lui est facturée que pour autant qu'elle grève une opération réelle, livraison ou importation de biens ou prestation de services au sens du Code TVA ;

Qu'il estime que le demandeur ne prouve pas que des biens ou des services lui ont été fournis, en l'espèce que les meubles de cuisine lui ont effectivement été livrés.

Attendu que le procès-verbal dressé par Monsieur **LJ.** fait foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'[article 59 § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) des constatations qu'il comporte, ce qui ne concerne pas les analyses juridiques qui y sont exprimées, spécialement quant au sens qu'il convient de donner à la notion de livraison de biens.

Attendu que, lorsqu'un assujetti assure en qualité d'entrepreneur indépendant la fourniture et le placement de cuisines équipées, la livraison, par le fabricant, du mobilier de cuisine qu'a choisi le client ; ne doit pas nécessairement être faite entre les mains de l'entrepreneur, ni au siège social ou au domicile de celui-ci, la convention entre parties pouvant prévoir d'autres modalités quant au lieu de livraison (généralement sur le chantier afin de limiter les frais et les risques de dégradations à l'occasion de manipulations diverses) et quant au paiement (les paiements effectués au fournisseur par le client étant en l'espèce, selon les précisions apportées par le demandeur, effectués pour son compte et déduit de ses factures)

Attendu que le critère déterminant est que la livraison, au sens juridique du terme, ait été faite à Monsieur **B.** **B.** , avant que la propriété du mobilier fourni soit transmise aux acquéreurs ;

Qu'en effet, il ressort de l'ensemble des éléments, encore mis en évidence par l'information répressive, ainsi que l'a souligné Monsieur le Procureur du Roi en son avis, que le demandeur :

\- avait accepté d'assumer les risques du transfert de propriété jusqu'au placement de la cuisine, le fournisseur n'assumant pas de responsabilité à l'égard du client particulier,

\- accordait la garantie complète à ses clients et fournissait le service après-vente, à l'exclusion du fournisseur de mobilier (ce qui, dans son cas, ne constituait pas une formule vide de sens ainsi qu'en attestent deux déclarations de clients figurant au dossier répressif).

Qu'il y eut donc bien juridiquement deux transferts successifs de propriété, Monsieur **B.** **B.** ayant assumé effectivement ses obligations et responsabilités quant au mobilier qui était livré en son nom, mais selon le choix effectué par le client.

Attendu que les livres comptables du demandeur, produits aux débats, ont été correctement établis en tenant compte de cette situation ;

que les factures inscrites dans la comptabilité ont été vérifiées par le service de taxation compétent et ne font pas en soi l'objet de contestation quant à leur régularité formelle ;

Que l'analyse reprise supra impose de retenir que ces factures n'étaient pas fictives, le demandeur pouvant effectivement soutenir avoir acquis la propriété des biens livrés avant de la transmettre aux clients, ainsi qu'il est dit ci-dessus ;

Attendu que tout indique que le demandeur a rempli les obligations qui lui étaient imposées à l'égard de ses clients ;

Qu'il n'est pas contesté que la TVA à charge de la **SA** **M.** a été payée, la différence entre cette taxe et la taxe de 6 % facturée par le demandeur ayant été légalement récupérée, parce que les dispositions de l'AR n° 20 du 20 juillet 1970 prévoient l'application du taux réduit dans les cas concernés.

Que l'[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) fut respecté puisque les biens acquis ont été utilisés pour effectuer des opérations soumises à la taxe (même si elle fut réduite à 6 %) .

Qu'en conséquence, aucune fraude ne peut être reprochée, les parties concernées ayant seulement choisi la voie la moins imposable, dans le respect des conditions légales.

Attendu qu'il résulte de ce qui est développé ci-dessus que la demande doit être déclarée fondée.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Dit la demande fondée, en conséquence :

Déclare nulle et de nul effet la contrainte décernée à charge du demandeur en date du 25.04.1996, contrainte visée et rendue exécutoire par le Contrôleur en chef de la TVA à Thuin, le 30 avril 1996, et notifiée au demandeur le 07 mai 1996.

Condamne le défendeur à payer au demandeur les dépens de l'instance non-liquidés par le demandeur.

Délaisse au défendeur ses propres dépens.

Dit n'y avoir lieu d'autoriser l'exécution provisoire du présent jugement ;

Prononcé en audience publique de la PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du Tribunal de Première Instance de Charleroi, le mardi SEIZE AVRIL DEUX MILLE DEUX ;

présentes :

Mme **DB.** , vice-présidente,

Mme **C.** , greffier-adjoint principal.

*(signatures)*

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**Audience du 08.09.1998**

### Décision jointe par le SPF

**Tribunal de Première Instance de Charleroi**

**première chambre civile**

**08.09.1998**

**R.G. 96/1804**

EN CAUSE DE

Monsieur **B.** **B.** , menuisier, inscrit au Registre du Commerce de Charleroi sous le numéro **...** . **...** , domicilié à **...** et immatriculé au Registre de la TVA sous le numéro **...** . **...** . **...** ,

*DEMANDEUR*,

comparaissant par Me **LH.** , avocat.

CONTRE

L'**ÉTAT** **BELGE**, Ministère des Finances, représenté en la personne de Monsieur le Receveur de la TVA de Charleroi II dont les bureaux sont établis à 6000 Charleroi, rue Monnet, 14, Bte 35 CAE,

*DÉFENDEUR*,

comparaissant par Me **B.** **B.** loco Me **K.** , avocats.

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Vidant son délibéré le Tribunal prononce le jugement suivant :

\- Vu, exempt d'enregistrement, l'exploit d'opposition-citation signifié le 22 mai 1996 ;

\- Vu, déposées au greffe :

\- les conclusions du défendeur, le 25 juin 1997,

\- les conclusions du demandeur, le 13 octobre 1997,

\- les conclusions additionnelles du défendeur, le 11 février 1998,

\- les conclusions additionnelles du demandeur, le 10 mars 1998,

\- Entendu les conseils des parties, plaidoiries et explications aux audiences du 2 juin 1998 et du 9 juin 1998 ;

\- Vu le dossier du défendeur déposé le 2 juin 1998 ;

\- Vu le dossier du demandeur déposé le 9 juin 1998 ;

Attendu que la demande vise à ce que soit déclarée nulle et de nul effet la contrainte décernée par Monsieur **R.** **JL.** , Receveur du Bureau de Recettes TVA de Charleroi II en date du 25 avril 1996, contrainte visée et rendue exécutoire par le Contrôleur en chef de la TVA à Thuin, le 30 avril 1996 et notifiée au demandeur le 7 mai 1996 ;

Attendu que cette demande est recevable, la recevabilité ne faisant d'ailleurs pas l'objet de contestation ;

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## ANTÉCEDENTS

Attendu que le demandeur, qui est immatriculé comme assujetti à la TVA sous le n° **...** . **...** . **...** depuis le 1 er janvier 1971, exerce une activité de menuisier ;

Attendu que les 19 et 29 décembre 1994, le demandeur fit l'objet d'un contrôle concernant l'activité exercée durant les années 1992 à 1994, à la suite duquel Monsieur **LJ.** **L.** , vérificateur expert-comptable auprès de l'Administration de la TVA, de l'Enregistrement et des Domaines, attaché à l'Office de Contrôle de la TVA de Thuin, dressa procès-verbal le 2 mai 1995, en exécution de l'[article 59 § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) ;

Attendu que la contrainte litigieuse fut décernée comme dit ci-dessus le 25 avril 1996 pour la somme de 3.418.137 frs à titre de TVA et 511.500 frs à titre d'amendes, sommes augmentées

\- de l'intérêt de 0,80 % par mois de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 1995, sous déduction de l'intérêt déjà pris en recette,

\- de l'intérêt moratoire sur les amendes restant dues qui court à partir de la notification ou de la signification de la contrainte,

\- des frais de poursuite ;

Attendu que les faits ayant entraîné la contrainte sont les suivants :

Attendu qu'il importe tout d'abord de préciser :

| que | Monsieur B. B. assure le placement de cuisines équipées chez des particuliers, |
| --- | --- |
| qu' | il est enregistré comme entrepreneur indépendant auprès de la Commission d'Enregistrement du Hainaut et peut dès lors facturer les cuisines aux clients particuliers en appliquant le taux de TVA de 6 % ; |
| que | par contre la SA. M. , société établie à Jemappes, fournisseur des cuisines équipées n'est pas enregistrée comme entrepreneur indépendant et délivre des factures à Monsieur B. B. avec application d'un taux de TVA de 20,5 %, pour lequel Monsieur B. B. exerce son droit à déduction ; |

Attendu que Monsieur **LJ.** décrit dans son procès-verbal le mécanisme qui est à la base des reproches formulés :

> «
>
> *a)* *le client particulier s'adresse directement à la* ***SA.*** ***M.*** *pour l'achat de sa cuisine équipée,*
>
> *b)* *le client ayant fixé son choix, la* ***SA.*** ***M.*** *établit elle-même le contrat de vente sur un document qui est à la fois intitulé "contrat de vente" et "facture client" (un exemplaire annexé au présent procès-verbal) . Ce document comporte toutes les mentions imposées aux sociétés anonymes par l'article 81 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et la plupart de : elles prescrites par l'*[*article 5 de l'Arrêté Royal n° 1*](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) *du 29 décembre 1992 (par l'article 2 du même Arrêté Royal jusqu'au 31 décembre 1992),*
>
> *c)* *sur ce contrat est mentionné que la facturation ainsi que le montage seront assurés par les Ets* ***BB.*** *, TVA* ***...*** *.* ***...*** *.* ***...*** *,*
>
> *d)* *il est également prévu qu'un supplément de prix pour le montage, dont le montant est spécifié, sera à payer à Monsieur* ***B.*** ***B.*** *lors du placement de la cuisine,*
>
> *e)* *la* ***SA.*** ***M.*** *livre directement la cuisine équipée chez le client particulier e£ en encaisse le prix auprès de ce dernier,*
>
> *f)* *la* ***SA.*** ***M.*** *établit la facture, au nom de Monsieur* ***B.*** ***B.*** *, et la transmet ensuite à monsieur* ***B.*** ***B.*** *. Cette facture reprend toutes les caractéristiques de la cuisine livrée ci-avant au client particulier. Elle est généralement acquittée.*
>
> *g)* *Monsieur* ***B.*** ***B.*** *ne paie pas cette facture (le client particulier s'en charge ou s'en est chargé),*
>
> *h)* *Monsieur* ***B.*** ***B.*** *comptabilise ladite facture dans son facturier d'entrée et déduit la TVA qui y est mentionnée (au taux de 20,5 %),*
>
> *i)* *le placement effectué, Monsieur* ***B.*** ***B.*** *délivre au client particulier une facture dont le libellé reprend les termes "placement et fourniture",*
>
> *j)* le *client particulier verse à Monsieur* ***B.*** ***B.*** *le montant convenu avec la* ***SA.*** ***M.*** *pour le travail de placement, et uniquement ce montant.* »

Attendu que le défendeur a retenu que les factures délivrées par la **SA.** **M.** à Monsieur **B.** **B.** ne reflétaient pas la réalité des faits et devaient être qualifiées de factures fictives, que Monsieur **B.** **B.** était en infraction vis-à-vis de l'[article 45 § 1er du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) en ce sens que la déduction de la TVA portée en compte sur les factures fictives ne pouvait être opérée ;

## DISCUSSION SUR LE FONDEMENT DE L'OPPOSITION

Attendu que le demandeur conteste avoir commis une quelconque fraude, estimant s'être intégré de manière irréprochable dans le circuit de la vente ;

qu'il souligne avoir respecté les prescrits légaux en matière de TVA "tout en tirant profit au maximum des avantages propres à cette législation";

Attendu que la charge de la preuve du droit à déduction incombe à l'assujetti : qu'il s'agit de l'application du principe général disant que celui qui prétend avoir droit à la déduction doit le prouver, en principe au moyen de factures originales valables (Taxation et défense de ses droits en matière de TVA, H. Vandebergh D. Gazagnes page 6) ;

Attendu que cependant le demandeur produit à son dossier (sous 3) une série de factures adressées par la **SA.** **M.** aux Ets **BB.** , factures dont l'Administration invoque précisément le caractère fictif au motif qu'aucun bien n'était livré par la **SA.** **M.** à Monsieur **B.** **B.** et qu'il appartient à l'assujetti de prouver que les biens qui font l'objet de ces factures ont été réellement fournis et utilisés pour réaliser des opérations imposables ;

Attendu que le demandeur estime que les modalités de livraison et de paiement ne concernent pas l'Administration, qu'il était rationnel de faire livrer le mobilier directement chez le client et ajoute qu'il en va de même en ce qui concerne le paiement ;

Attendu que le Tribunal relève que :

\- dans l'inventaire des pièces produites par le demandeur, annexé à ses conclusions, figure un poste 4) factures du concluant, alors que ces factures ne sont pas produites,

\- en dehors des pièces 04 et 05 du dossier du défendeur aucun contrat de vente ou bon de commande n'est produit par le demandeur concernant les ventes visées,

\- aucune preuve de paiements effectués par le demandeur en faveur de la **SA.** **M.** n'est produite (alors que les factures font mention du paiement d'acomptes) ;

Attendu que, considérant ces éléments, il s'impose que le demandeur complète son dossier par la production de ses factures (poste 4 de son inventaire) et par la production de tous contrats de vente, bons de commande, preuves de paiements en sa possession ;

Attendu qu'en outre, en application de l'article 764 dernier alinéa du Code Judiciaire et vu la nature des contestations, il y a lieu d'ordonner d'office la communication de la cause au Ministère public ;

## PAR CES MOTIFS

Le TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu les articles 1, 9, 30, 32, 34 à 37, 40 et 41 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, usage de la langue française ayant été fait ;

Reçoit la demande ;

Avant dire droit au fond,

Ordonne d'office la communication de la cause au Ministère public ;

En conséquence, ordonne la réouverture des débats à l'audience du 12 février 1999 de 11 heures 30 à 12 heures ;

Dit que le demandeur complètera son dossier comme précisé ci-dessus ;

Réserve les dépens ;

Ainsi prononcé à l'audience publique de la PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE du Tribunal de Première Instance séant à Charleroi, le HUIT SEPTEMBRE MIL NEUF CENT NONANTE-HUIT ;

présentes :

Madame **DB.** **C.** , vice-présidente,

Madame **V.** **C.** , greffier.

*(signatures)*

## Textes cités

3

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 2 occurrences

[AR no 1 art. 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-1-article-c6ca) 1 occurrence

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8

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