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title: "Livraison de biens, cession d’une universalité de biens · Cour de cassation de Belgique, 15 octobre 2009"
description: "Livraison de biens, cession d’une universalité de biens, cession d'une universalité de biens. Cour de cassation de Belgique, 15 octobre 2009."
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# Livraison de biens, cession d’une universalité de biens · livraison de biens - cession d’une universalité de biens

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

15 octobre 2009

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

264 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.10.2009, Cause** **F.08.0025.N**

*Livraison de biens*

*Cession d'une universalité de biens*

## Résumé

L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 et l'[article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) s'appliquent aux mêmes transmissions, à savoir la transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité et ces notions ont une signification identique dans les deux dispositions légales; la transmission d'un fonds de commerce constitue une transmission d'une universalité de biens ou une transmission d'une branche d'une activité au sens des dispositions légales précitées si tous les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de commerce sont transmis sans qu'il soit nécessairement requis que l'ensemble des créances et dettes commerciales et le droit au bail soient compris dans la transmission (1).

(1) Voir les conclusions du M.P. publiées à leur date dans A.C.

**Texte intégral**

### Corps de la décision

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° F.08.0025.N

ÉTAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

DUMES INTERNATIONAL, société privée à responsabilité limitée.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 octobre

2007 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen, libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

-article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par

l'arrêté royal du 12 décembre 1996 portant des mesures en matière de lutte

contre la fraude fiscale et en vue d'une meilleure perception de l'impôt, en

application des articles 2, § 1er, et 3, § 1er, 2° et 3°, de la loi du 26 juillet 1996

visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à

l'Union économique et monétaire européenne, ratifiée par l'article 2, 4°, de la

loi du 13 juin 1997 dans sa version antérieure à sa modification par la loi du

22 décembre 1998 ;

-articles 174/53, 174/54 et 174/64 de l'arrêté royal du 30 novembre

1935 de coordination des lois sur les sociétés commerciales (ci-après dit « lois

coordonnées sur les sociétés commerciales ») (anciennement livre Ier, titre IX

du Code de commerce, actuellement abrogé par la loi du 7 mai 1999) ;

-articles 19, alinéa 1er, 1° et 7°, 31, alinéa 1er, 1°ter, de l'arrêté royal

n° 64 du 30 novembre 1939 contenant le Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe, en leur version antérieure à la modification par la

loi du 22 décembre 1998 (ci-après dit « Code des droits d'enregistrement,

d'hypothèque et de greffe ») ;

-article 11 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la

valeur ajoutée (ci-après dit « Code de la taxe sur la valeur ajoutée ») ;

-article 2 de la loi du 25 octobre 1919 sur la mise en gage du fonds

de commerce, l'escompte et le gage de la facture, ainsi que l'agréation et

l'expertise des fournitures faites directement à la consommation.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué confirme le jugement du premier juge qui déclare

fondée la demande de la défenderesse et dit pour droit que l'exécution de la

contrainte, signifiée le 11 mars 1999, est interdite et que la défenderesse n'est

pas redevable des sommes réclamées dans la contrainte.

L'arrêt attaqué justifie cette décision aux motifs suivants :

« Suivant les dispositions en vigueur au moment de la transmission de

l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, cet article n'est

applicable qu'en cas de transmission d'une universalité de biens ou d'une

branche d'activité.

A défaut de définition en droit fiscal des notions de 'transmission d'une

universalité' et 'transmission d'une branche d'activité', à l'égard des sociétés

il y a lieu d'utiliser les définitions utilisées par les lois coordonnées sur les

sociétés commerciales.

En vertu des articles 174/53 et 174/64, des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, on entend par 'transmission d'une universalité'

l'opération par laquelle une société transfère l'intégralité de son patrimoine,

activement et passivement.

En vertu des articles 174/54 et 174/64 des mêmes lois coordonnées, on

entend par « transmission d'une branche d'activité » l'opération par laquelle

un société transfère une branche d'activité ainsi que les passifs et les actifs qui

s'y rattachent. (…)

Dès lors que les éléments suivants du fonds de commerce de la société

anonyme Zephyr, à savoir toutes les créances ouvertes sur les clients, le passif

et les baux, n'ont pas été transférés, il n'est pas question d'une transmission

d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité.

Dès lors, l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 n'est

par applicable.

C'est à juste titre que le premier juge a statué en ce sens ». (…)

Griefs

Première branche

1\. L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il

était qu'applicable au moment de la transmission du fonds de commerce de la

société anonyme Zephys à la défenderesse, disposait comme suit :

« La transmission d'une universalité de biens ou d'une branche

d'activité n'est opposable à l'Etat, administration des contributions directes,

qu'à l'expiration du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'acte,

translatif ou déclaratif, dont cette transmission fait, en tout ou en partie, l'objet

a été soumis à la formalité de l'enregistrement requise par l'article 19, alinéa

1er, 1° ou 7°, ou par l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, du Code des droits

d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et ce, sans préjudice de

l'application des articles 433 à 440 du présent code.

Le cessionnaire est solidairement responsable du paiement des dettes

fiscales dues par le cédant à l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, à

concurrence du montant déjà versé par lui ou transféré par l'établissement ou

l'organisme de crédit qui intervient dans le financement de l'opération ou du

montant correspondant à la valeur nominale des parts sociales attribuées en

contrepartie de la cession, avant l'expiration dudit délai ».

2\. Du rapport fait au Roi précédant l'arrêté royal du 12 décembre 1996

qui insérait l'article 442bis au Code des impôts sur les revenus 1992, il peut

être déduit que sont soumises à l'application de cette disposition, toutes

conventions, à titre onéreux ou à titre gratuit, translatives ou déclaratives de

propriété ou d'usufruit d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité,

telles que les cessions de la totalité d'un fonds de commerce ou d'une de ses

branches d'activité ou l'apport d'un fonds de commerce en société.

3\. Il ressort aussi de ce même rapport que l'article 442bis du Code des

impôts sur les revenus 1992 a pour but d'empêcher les débiteurs d'impôts de

céder leur (fonds de) commerce sans s'acquitter de leur dette fiscale et que le

pouvoir normatif avait à l'esprit un large champ d'application pour cet article

442bis afin d'exclure toute fraude possible lors de la cession d'un fonds de

commerce.

4\. L'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 se réfère

aussi aux articles 19, alinéa 1er, 1° et 7° et 31, aliéna 1er, 1°ter, du Code des

droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, lesquels se réfèrent, à leur

tour, à l'[article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), qui dispose que :

> « N'est pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux
>
> ou à titre gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une
>
> universalité de biens ou d'une branche d'activité ».

Cette disposition suppose également une interprétation large des

transmissions visées à l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus

1992.

5\. C'est en violation de cette portée large des notions 'transmission

d'universalité' et 'transmission d'une branche d'activité' au sens de l'article

442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'arrêt attaqué a, dès

lors, illégalement décidé qu'à l'égard des sociétés, il y a lieu de limiter

l'application de l'article 442bis aux transmissions d'une 'universalité' ou

d'une 'branche d'activité' au sens des articles 174/53, 174/54 et 174/64 des

lois coordonnées sur les sociétés commerciales, soit les transmissions par

lesquelles une société transfère, sans dissolution, respectivement l'intégralité

de son patrimoine, activement et passivement ou une branche de ses activités,

ainsi que les passifs et les actifs qui s'y rattachent, à une autre société,

moyennant une rémunération consistant exclusivement en actions ou parts de

la (des) société(s) bénéficiaire(s) de l'apport, cette transmission donnant lieu à

une succession à titre universel.

Contrairement à ce qu'ont décidé les juges d'appel, les cessions d'un

fonds de commerce entre sociétés sous forme d'apport conformément aux

articles 174/53 et suivants des lois coordonnées sur les sociétés commerciales

ne constituent qu'un (seul) des cas d'application soumis à la prescription de

l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992.

6\. L'application de l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus

1992 ne requiert dès lors pas à l'égard des sociétés que tous les actifs et

passifs soient transférés, ni que la cession d'une universalité de biens ou d'une

branche d'activité entre sociétés se fasse sous forme d'apport.

La cession d'un fonds de commerce entre sociétés, sans que tous les

actifs et passifs soient transférés, peut dès lors, relever du champ d'application

de l'article 442bis du Code des impôts sur les revenus 1992.

7\. La cession du fonds de commerce de la société anonyme Zephyr à la

défenderesse ne devait, dès lors, pas satisfaire aux exigences des articles

174/53, 174/54 et 174/64 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales

pour pouvoir être qualifiée de transmission d'une universalité de biens ou

d'une branche d'activité au sens de l'article 442bis du Code des impôts sur les

revenus 1992.

8\. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pas pu légalement décider qu'à

défaut d'une définition en droit fiscal des notions de « transmission d'une

universalité » et « transmission d'une branche d'activité » visées à l'article

442bis du Code des impôts sur les revenus 1992, il y a lieu d'utiliser, à l'égard

des sociétés, les définitions décrites dans les articles 174/53, 174/54 et 174/64

des lois coordonnées sur les sociétés commerciales et qu'il n'a, dès lors, pas

pu décider légalement qu'en l'espèce, il n'était pas question d'une cession

d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité dès lors que tous les

éléments du fonds de commerce de la société anonyme Zephyr n'ont pas été

transférés (violation des articles 442bis du Code des impôts sur les revenus

1992, 174/53, 174/54 et 174/64 des lois coordonnées du 30 novembre 1935 sur

les sociétés commerciales, 19, alinéa 1er, 1° et 7°, 31, alinéa 1er, 1°ter du Code

des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et 11 du Code de la taxe

sur la valeur ajoutée).

(…)

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1\. En vertu de l'article 442bis, alinéa 1er, du Code des impôts sur les

revenus 1992, applicable en l'espèce et tel qu'il a été inséré par l'article 6 de

l'arrêté royal du 12 décembre 1996 portant des mesures en matière de lutte

contre la fraude fiscale et en vue d'une meilleure perception de l'impôt, la

transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité n'est

opposable à l'Etat, administration des contributions directes, qu'à l'expiration

du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'acte, translatif ou déclaratif,

dont cette transmission fait, en tout ou en partie, l'objet, a été soumis à la

formalité de l'enregistrement requise par l'article 19, alinéa 1er, 1° ou 7° ou par

l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque

et de greffe et ce, sans préjudice de l'application des articles 433 à 440 de ce

code.

En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition légale, le cessionnaire est

solidairement responsable du paiement des dettes fiscales dues par le cédant à

l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, à concurrence du montant déjà versé par

lui ou transféré par l'établissement ou l'organisme de crédit qui intervient dans

le financement de l'opération ou du montant correspondant à la valeur

nominale des parts sociales attribuées en contrepartie de la cession, avant

l'expiration dudit délai.

En vertu de l'alinéa 3 de cette disposition légale, les dispositions des

alinéas 1 et 2 ne sont pas applicables si, en même temps que l'acte, est

enregistré un certificat établi, exclusivement à cette fin, dans les vingt jours qui

précèdent cette formalité, par le receveur des contributions directes du domicile

ou du siège social du cédant attestant qu'aucune dette fiscale n'est due par le

cédant à cette date.

2\. En vertu de l'article 19, alinéa 1er, 1°, du Code des droits

d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, doivent être enregistrés dans les

délais fixés par l'article 32 de ce code, les actes des notaires, les exploits et

procès-verbaux des huissiers de justice, les arrêts et jugements des cours et

tribunaux qui contiennent des dispositions assujetties par le présent titre à un

droit proportionnel.

Aux termes de l'article 19, aliéna 1er, 7°, du même code, applicable en

l'espèce, doivent être enregistrés dans les délais fixés par l'article 32, les actes

constatant une opération visée à l'article 11 du Code de la taxe sur la valeur

ajoutée.

Aux termes de l'article 31, aliéna 1er, 1°ter, du même code, il y a

obligation de souscrire et de présenter à la formalité de l'enregistrement, dans

les délais fixés par l'article 33, une déclaration lorsqu'une opération visée à

l'[article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11) n'est pas constatée par un

acte.

3\. Il suit de la combinaison de ces dispositions légales que l'article

442bis du Code des impôts sur les revenus 1992 concerne les transmissions

d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité qui sont soumises à une

obligation d'enregistrement sur la base de l'article 19, alinéa 1er, 1° et 7° du

Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ou sur la base de

l'article 31, alinéa 1er, 1°ter, de ce même code.

4\. En vertu de l'[article 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-11), n'est

pas considérée comme une livraison, la cession, à titre onéreux ou à titre

gratuit, sous forme d'apport en société ou autrement, d'une universalité de biens

ou d'une branche d'activité, lorsque le cessionnaire est un assujetti qui pourrait

déduire tout ou partie de la taxe si elle était due en raison de la cession. En ce

cas, le cessionnaire est censé continuer la personne du cédant.

5\. Il suit de la combinaison des articles 442bis du Code des impôts sur

les revenus 1992 et 11 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée que ces

dispositions s'appliquent aux mêmes transmissions, à savoir à la transmission

d'une universalité de biens ou à la transmission d'une division d'entreprise ou

d'une branche d'activité et que ces notions ont une signification identique dans

les deux dispositions légales.

6\. La transmission d'un fonds de commerce constitue la transmission

d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité au sens des dispositions

légales précitées si tous les éléments nécessaires à l'exploitation du fonds de

commerce sont transmis sans qu'il soit nécessairement requis que l'ensemble

des créances et dettes commerciales et le droit au bail soient compris dans la

transmission.

7\. L'arrêt considère :

-qu'à défaut de définition en droit fiscal des notions de « transmission

d'une universalité » et « transmission d'une branche d'activité », il y a lieu

d'utiliser à l'égard des sociétés les définitions utilisées par les lois coordonnées

sur les sociétés commerciales ;

-qu'en vertu des articles 174/53 et 174/64 des lois coordonnées sur les

sociétés commerciales, on entend par transmission d'une universalité

l'opération par laquelle une société transfère l'intégralité de son patrimoine,

activement et passivement ;

\- qu'en vertu des articles 174/54 et 174/64 des mêmes lois coordonnées,

on entend par « transmission d'une branche d'activité » l'opération par laquelle

une société transfère une branche d'activité ainsi que les passifs et les actifs qui

s'y rattachent ; (…)

\- que dès lors que les éléments suivants du fonds de commerce de la

société anonyme Zephyr, à savoir toutes les créances ouvertes sur les clients, le

passif et les baux n'ont pas été transférés, il n'est pas question d'une

transmission d'une universalité de biens ou d'une branche d'activité.

8\. En décidant, par ces motifs, que l'article 442bis du Code des impôts

sur les revenus 1992 n'est pas applicable, l'arrêt ne justifie pas légalement sa

### Dispositif

décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du

fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où

siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Edward

Forrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns et Geert Jocqué, et prononcé

en audience publique du quinze octobre deux mille neuf par le président Ivan

Verougstraete, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du

greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du

conseiller Christine Matray et transcrite avec

l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

## Textes cités

1

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