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title: "Limitations de la déduction, limitation du droit à déduction · Cour de cassation de Belgique, 1er février 1996"
description: "Limitations de la déduction, limitation du droit à déduction. Cour de cassation de Belgique, 1er février 1996."
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nl: "https://juriel.be/nl/rechtspraak/aftrek-voorbelasting-beperking-personenwagens-beroepswerkzaamheid-cassatie-brussel-1996-02-01-a313"
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# Limitations de la déduction, limitation du droit à déduction

**Juridiction**

Cour de cassation

**Date**

1er février 1996

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

27 paragraphes

### Corps de la décision

**ARRET C 96/1**

**Arrêt de la Cour de Cassation dd. 01.02.1996**

**Le Courrier Fiscal 1996/232**

*Limitations de la déduction*

L'assujetti qui donne quelques voitures automobiles en location dans un cercle restreint, n'exerce pas l'activité économique consistant en la vente ou la location de voitures automobiles à laquelle la restriction de la déduction de la taxe prévue à l'article 45, par. 2, alinéa 2, a, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas applicable.

C.93.0519.N

LA COUR,

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 18 janvier 1993 par la cour d'appel d'Anvers;

Sur le premier moyen, libellé comme suit : violation des articles 2, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 1977, 4, 45, plus spécialement alinéa l er, tel qu'il a été modifié par la loi du 27 décembre 1977, et alinéa 2, tel qu'il a été modifié par la loi du 22 juin 1972, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dans sa version antérieure à la modification par la loi du 28 décembre 1992, 97 de la Constitution et du principe dispositif, tel qu'il a notamment été consacré par l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, applicable en vertu de l'article 2 du même code, ainsi que des articles précités,

en ce que, par confirmation du jugement dont appel, l'arrêt déclare non fondée la demande de la demanderesse tendant au remboursement de la somme de 1.105.277 F. indûment retenue par le défendeur, par les motifs

> "que, par la production de ses statuts qui, en leur article 3, font presque incidemment état - au cours d'une description circonstanciée et diversifiée de l'objet social - de l'activité de 'location de matériel divers, de véhicules et de bateaux',
>
> (la demanderesse) n'apporte pas la preuve qu'elle exerce effectivement l'activité économique consistant en la location de voitures automobiles; que si (elle) produit quelques factures mentionnant la location de véhicules à des personnes physiques ou morales, il en ressort cependant que les personnes concernées sont soit l'administrateur délégué de la société (...), soit son expert-comptable externe (...) qui est également l'administrateur de son auteur (...), soit l'une des filiales de la société (...) ou encore les administrateurs ou les conjoints des administrateurs de l'une des sociétés précitées (...);
>
> que, par ces 'locations', (la demanderesse) ne démontre pas qu'elle est une entreprise dont l'activité économique spécifique (ou l'une des activités économiques spécifiques) est la location de voitures automobiles (condition pour l'application de l'article 45, par. 2, alinéa 2, a, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée);
>
> que (la demanderesse) apporte seulement la preuve du fait qu'elle loue sporadiquement des voitures automobiles à un groupe très restreint de personnes (voir les personnes physiques et morales citées) et non celle du fait qu'elle est une entre prise généralement connue comme étant une entreprise de location de véhicules offrant ses services au public en général et, en conséquence, accessible à toute personne désireuse de louer un véhicule;
>
> que, dès lors qu'il n'est pas établi que (la demanderesse) exerce une activité économique consistant à louer des voitures automobiles à autrui, c'est à tort qu'elle invoque la double imposition ou le fait que les véhicules seraient effectivement taxés à deux reprises";

alors que, première branche, conformément à l'article 45, par. 1 er et par. 2, alinéa l er, de (l'ancien) Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour la livraison et l'importation de voitures automobiles servant au transport de personnes,

y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction de la taxe est, en règle, limitée à l'usage professionnel sans qu'elle puisse dépasser en aucun cas 50 % des taxes qui ont été acquittées; qu'en vertu de l'article 45, par. 2, alinéa 2, a, de (l'ancien) Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ce forfait maximum de 50 n'est cependant pas applicable aux véhicules destinés à être vendus ou donnés en location par un assujetti dont l'activité professionnelle consiste dans la vente ou la location de voitures automobiles; que l'entreprise qui, conformément aux articles 2, alinéa ler, 1° et 4 (ancien) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, est soumise à la taxe par les motifs que son activité professionnelle consiste à effectuer dans le pays, régulièrement et indépendamment, dans un but lucratif ou non, principalement ou accessoirement, des livrai sons de biens et services en louant des voitures automobiles, n'est pas soumise à la restriction de la déduction de 50 maximum, comme il est prévu à l'article 45, par. 2, alinéa l er, de (l'ancien) Code de la taxe sur la valeur ajoutée et ce, qu'elle soit une entreprise généralement connue comme étant une entre prise de location de véhicules offrant ses services au public en général et, en conséquence, accessible à toute personne désireuse de louer un véhicule ou qu'elle loue des voitures automobiles à un groupe très restreint de personnes;

de sorte qu'en rejetant la demande de la demanderesse par les motifs précités et bien qu'il considère qu'elle apporte la preuve du fait qu'elle loue des voitures automobiles, fût-ce à un groupe restreint de personnes et que, dès lors, son activité consiste dans la location de voitures automobiles à autrui et constitue en conséquence l'activité économique spécifique (ou l'une des activités économiques spécifiques) qui est la condition à l'application de l'article 45, par. 2, alinéa 2, a, de (l'ancien) Code de la taxe sur la valeur ajoutée, l'arrêt ajoute à la loi des conditions que celle-ci ne prévoit pas (violation des articles 2, 4 et 45 (ancien) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée) ou, à tout le moins, n'est pas légalement justifié, dès lors que la seule circonstance que la location des véhicules, dont l'arrêt ne constate pas la simulation ou la fiction, a eu lieu à l'égard de personnes et sociétés liées, que l'arrêt cite, ne fait pas obstacle à ce que la demanderesse soit assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne cette activité économique (violation des articles 2, 4 et 45 (ancien) du Code de la taxe sur la valeur ajoutée);

Quant à la première branche :

Attendu qu'en vertu de l'article 45, par. 2, alinéa 2, a, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable en l'espèce, la restriction de la déduction n'est pas applicable à la personne qui exerce une activité économique consistant dans la vente ou la location de voitures automobiles;

Que la livraison de biens et services effectuée de manière régulière et indépendante constitue une telle activité économique;

Attendu que le juge d'appel a examiné les cas dans lesquels la demanderesse a donné des voitures automobiles en location et décidé qu'eu égard à leur nature, ces locations ne constituaient pas une activité économique;

Qu'il a pu décider sur la base des éléments de fait qu'il avait énoncés que ces quelques locations à un groupe restreint ne répondaient pas à la notion d'activité économique;

Que le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli;

### Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Rejette le pourvoi;

Condamne la demanderesse aux dépens.
