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title: "Qualification des revenus · Tribunal de première instance de Liège, 8 mars 2018"
description: "Qualification des revenus, administration de l'inspection spéciale des impôts. Tribunal de première instance de Liège (Belgique), 8 mars 2018."
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# Qualification des revenus, administration de l'inspection spéciale des impôts · ISI - Qualification des revenus

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Liège

**Date**

8 mars 2018

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

défavorable à l'État belge

## Texte

175 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Liège du 08.03.2018

## 16/249/A - 16/5354/A – 16/5434/A

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

En cause :

**J.D.** , …,

Partie demanderesse , représenté par

Maître **L. M**., avocat à ….

Contre :

**L’ETAT BELGE** SPF FINANCES, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est

établi rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller

Général – Directeur régional de INSPECTION SPECIALE DES IMPÔTS de NAMUR ,

5000 NAMUR, Rue des Bourgeois, n° 7,

Partie défenderesse ,

Représenté par Madame **M. A**. et Madame **J. V**..

## I.LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l’emploi des langues en matière judiciaire,

Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment :

## R.G. n° 16/249/A (TVA- année 2012)

 la contrainte portant le numéro …, visée et rendue exécutoire le 25 novembre 2015 ;

 la requête introductive d’instance déposée au greffe le 28 décembre 2015 ;

 l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 29 novembre 2016 ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 24 mars 2017 et le 27 septembre 2017 pour l’Etat belge ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 31 juillet 2017 et le 30 novembre 2017 pour le requérant;

 le dossier de pièces déposé pour l’Etat belge au greffe le 8 janvier 2018 et le dossier de pièces déposé pour le requérant à l’audience du 8 février 2018;

## R.G. n ° 16/5354/A (exercice d’imposition 2013- IPP)

 la décision rendue le 8 juillet 2016 par le directeur régional des contributions directes de Liège ;

 la requête introductive d’instance déposée au greffe le 5 octobre 2016 ;

 l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 29 novembre 2016 ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 24 mars 2017, le 27 septembre 2017 et le 26 décembre 2017 pour l’Etat belge ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 31 juillet 2017 et le 30 novembre 2017 pour le requérant;

 le dossier de pièces déposé pour l’Etat belge au greffe le 26 décembre 2017 et le dossier de pièces déposé pour le requérant à l’audience du 8 février 2018.

## R.G. n ° 16/5434/A (TVA- années 2013à 2015)

 la contrainte portant le numéro …, visée et rendue exécutoire le 14 septembre 2016 ;

 la requête introductive d’instance déposée au greffe le 5 octobre 2016 ;

 l’ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 29 novembre 2016 ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 24 mars 2017, le 27 septembre 2017 et le 12 décembre 2017 pour l’Etat belge ;

 les conclusions principales, additionnelles et de synthèse déposées au greffe le 31 juillet 2017 et le 30 novembre 2017 pour le requérant;

 le dossier de pièces déposé pour l’Etat belge au greffe le 8 janvier 2018 et le dossier de pièces déposé pour le requérant à l’audience du 8 février 2018.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l’audience du 8 février 2018 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

Les causes portant les numéros de rôle 16/249/A, 16/5354/A et 16/5434/A concernent les mêmes parties, les mêmes opérations et le même point de droit à trancher, soit la question de la qualification fiscale des actes posés par le requérant dans le cadre de l’élevage de chevaux à son domicile et de savoir s’il est un cavalier professionnel ou amateur et s’il s’agit dans son chef d’une occupation lucrative et d’une activité économique ou de la simple gestion normale de son patrimoine privé ; elles sont manifestement connexes et doivent être jointes par application de l’article 30 du Code judiciaire.

## II.EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE

Le requérant est domicilié …. Le requérant possède 19 box pour chevaux, 10 chevaux, dont 4 acquis en 2012, dont deux sont vendus au cours de cette même année, l’un pour 25.000 euros, l’autre pour 750.000 euros (voir pièces 73 et 77 du dossier de l’Etat belge).

**R.G. n° 16/5354/A**

Le requérant rentre sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l’exercice d’imposition 2013 dans le délai légal de l’article 305 du CIR 1992 ; il n’y déclare aucun revenu professionnel.

Le 22 juillet 2015, l’inspection spéciale des impôts de Namur (ci-après l’ISI) adresse au requérant une demande de renseignements pour l’exercice d’imposition 2013 pour savoir s’il a obtenu un gain pour les 53 compétitions de saut d’obstacles en 2012 (nature du gain, montant, date et mode de paiement ), pour savoir s’il a obtenu des subsides, subventions, sponsoring ou aides de personnes physiques, entreprises privées ou autorités publiques ou d’organismes représentant les autorités publiques, pour obtenir un relevé détaillé des chevaux dont il est propriétaire ou détenteur du 1/1/2012 au 31/12/2012 et l’identité des chevaux vendus au cours de l’année civile 2012, pour déterminer le nombre de boxes disponibles dans les installation sportives, ceux donnés en location à des particuliers ou des cavaliers professionnels, pour savoir si la piste d’obstacles intérieure et extérieure a été donnée en location à des particuliers ou à des cavaliers professionnels, pour savoir s’il a travaillé des chevaux pour d’autres personnes physiques et/ou sociétés en 2012.

Par lettre datée du 10 août 2015, le requérant communique au taxateur la liste des jumpings et les scores obtenus en 2012 et décrit la passion qui est la sienne de la pratique de l’équitation, considérée comme un pur hobby dont il tente de maintenir l’équilibre financier dans la mesure du possible.

Par lettre datée du 23 septembre 2015, l’ISI Namur demande au Président du Tribunal de Police de Huy l’autorisation de pénétrer dans les locaux privatifs du requérant durant la période du 1er octobre 2015 au 1er novembre 2015 entre 5 h du matin et 9 h du soir (21 h) pour pouvoir collecter un maximum d’éléments afin de pouvoir assujettir le contribuable à l’impôt des personnes physiques et à la TVA belge pour les activités d’achat/ventes de chevaux et exploitation d’une activité équivalente à un manège pour l’activité de cavalier professionnel, de vérifier qu’aucun document relatif à une comptabilité n’y soit détenu et de procéder à l’inventaire et l’identification des chevaux qui se trouvent dans les boxes.

Par ordonnance du 28 septembre 2015, le président du Tribunal de police de Huy accorde l’autorisation requise, valable du 1er octobre 2015 jusqu’ au 1er novembre 2015.

Le 14 octobre 2015, un procès-verbal de constatations est dressé en suite de la visite du 13 octobre 2015 au domicile du requérant.

Par avis de rectification de la déclaration pour l’exercice d’imposition 2013 du 5 novembre 2015, l’ISI Namur annonce au requérant l’imposition en bénéfices de 40.900,83 euros et l’imposition au titre de recettes provenant de l’exercice de la profession libérale de 35.211,95 euros ainsi que l’imposition de revenus d’origine étrangère donnant droit à une réduction d’impôt ; le taxateur se fonde sur le nombre d’épreuves (592) de compétitions de saut d’obstacles entre 2000 et 2015, le nombre de chevaux de « Grand Prix » entre 2000 et 2015 (une dizaine) entrainés en vue de les monter en compétition, sur la mise à disposition de chevaux par une société d’élevage et un cavalier professionnel pour les travailler et les monter en concours, sur l’infrastructure pour entrainer les chevaux pour les compétitions, sur l’existence d’un camion-cabine Man d’une valeur de 115.000 euros afin de pouvoir transporter les chevaux vers les compétitions de sauts d’obstacles, sponsorisé par une société de droit français de vente de matériel hippique, sur le classement du requérant en ranking ( 350° place), sur l’invitation annuelle du requérant à effectuer une tournée en république démocratique du Congo et au Maroc, sur l’achat et la vente répétés de chevaux et de semences de son étalon, notamment la vente le 5 octobre 2012 de l’étalon **D. de la H**. pour 750.000 euros, dont 125.000 euros ont été rétrocédés à un copropriétaire, sur l’insémination d’une des juments afin de faire naître plusieurs poulains qui sont inscrits dans un studbook anglais, sur l’infrastructure permettant la pratique de l’élevage (19 boxes, matériel de transport des chevaux, une piste extérieure, un hangar et plusieurs prairies à l’extérieur de l’habitation), sur la location d’une partie des boxes à des particuliers, sur le fait que le requérant est moniteur d’équitation breveté Adeps, sur l’existence de 4 comptes bancaires dont deux se rapportent à l’encaissement de revenus immobiliers et deux aux activités avec les chevaux, ce qui démontre une certaine organisation dans la gestion de ses activités, sortant de la gestion normale du patrimoine privé.

Le taxateur relève des opérations organisées, rémunératrices, au caractère répétitif, combinées à la mise en œuvre de moyens pour réaliser une occupation lucrative d’élevage de chevaux et pour le considérer comme un cavalier professionnel.

L’application d’un accroissement de 10 % (absence de déclaration des revenus des activités de cavalier professionnel (profits) et d’éleveur de chevaux (bénéfices).

Par lettre datée du 4 décembre 2015, le requérant marque son désaccord au redressement annoncé et conteste toute organisation mise en place dans un but de rentabilité, se considérant comme un amateur et non un professionnel.

Par notification de la décision de taxation datée du 1à décembre 2015, le taxateur maintient sa position et les bases de taxation en se fondant sur la répétition des achats, des ventes de la vente de semence d’un étalon, de la location de pension de chevaux à des tiers, les infrastructures dont le requérant dispose, sur les soins nécessaires, le suivi et l’entrainement des chevaux, le transport et la participation de chevaux à des compétitions de sauts d’obstacles, sur l’organisation et son emploi du temps consacré à ces activités.

Le 21 décembre 2015, une cotisation conforme aux bases notifiées est établie à son nom pour l’exercice d’imposition 2013.

Par lettre reçue le 8 janvier 2016, le requérant conteste cette cotisation et introduit une réclamation.

Par décision rendue le 8 juillet 2016, le directeur régional des contributions directes de Liège décide que le requérant n’est pas un simple amateur de chevaux et mais organise son temps autour de deux activités professionnelles, celle d’éleveur de chevaux et celle de cavalier professionnel. Le directeur régional se fonde sur la répétition des achats et ventes de chevaux, la répétition des participations aux concours, le nombre de chevaux détenus, les infrastructures et matériels conséquents dont dispose le requérant, l’organisation y afférente ainsi que la mise en œuvre de moyens pour réaliser ces activités pour exclure la gestion normale d’un patrimoine privé. Le directeur consent toutefois à accorder un taux distinct d’imposition des plus-values réalisées sur la vente des chevaux et accorde une dégrèvement partiel de la cotisation litigieuse.

Par requête déposée au greffe le 5 octobre 2016, le requérant poursuit sa contestation ; il invoque l’absence de personnel, d’ordinateur, de compte bancaire spécifique consacré aux activités prétendues professionnelles, les faibles gains, l’absence de recours à la publicité et au sponsoring, l’absence d’investissement mobilier ou immobilier et conclut à l’absence de recherche de rentabilité et de poursuite de gains

## R.G. n° 16/249/A (TVA- année 2012)

Le 13 octobre 2015, un procès-verbal de rétention est dressé par les agents de la TVA qui ont emporté les factures du requérant et des extraits de comptes bancaires.

Le 16 octobre 2015, un procès-verbal de restitution de documents est dressé.

Le 24 novembre 2015, un procès-verbal est dressé suite à l’examen des factures d’achats et des extraits de compte emportés lors de la visite domiciliaire du 13 octobre 2015, qui permettrait de conclure à l’assujettissement du requérant à la TVA en achetant et vendant des chevaux et par la réalisation de saillies. Un montant de 104.353,21 euros est réclamé au requérant à titre de TVA, majorée d’une amende de 10.430 euros.

Le 25 novembre 2015, une contrainte portant le numéro 500/1556/02120 est décernée pour un montant de 144.001,21 euros.

Par requête déposée au greffe le 18 janvier 2016, le requérant forme opposition à contrainte.

Par lettre datée du 24 février 2016, les agents de la TVA adressent à monsieur **S.** une demande de renseignements pour savoir si le requérant, qui a monté un cheval dont il est propriétaire, a perçu une pension pour la location des chevaux dans ses box, pour ses prestations de travail pour améliorer les performances de ces deux chevaux et a été remboursé des frais d’inscription des chevaux aux concours auxquels ils ont participé ; par lettre datée du 1er mars 2016, monsieur **S.** répond qu’il n’y a eu aucun paiement par banque car les gains des résultats du cheval couvraient les engagements et frais du requérant.

**R.G. n ° 16/5434/A (TVA- années 2013 à 2015**)

Le 27 juin 2016, un procès-verbal est dressé suite à la visite domiciliaire du 13 octobre 2015, qui permettrait de conclure à l’assujettissement du requérant à la TVA en achetant et vendant des chevaux et par la réalisation de saillies. Un montant de 5780,66 euros est réclamé au requérant à titre de TVA, majorée d’une amende de 570 euros.

Le 27 juillet 2016, une contrainte portant le numéro … est décernée pour un montant de 7136,74 euros.

Par requête déposée au greffe le 5 octobre 2016, le requérant forme opposition à contrainte.

## III.RECEVABILITÉ

La requête a été précédée de l’exercice régulier du recours administrative obligatoire; elle est donc recevable.

## IV.DISCUSSION

## 4.1. Quant au moyen tiré de l’illégalité de la visite domiciliaire et la violation de l’article 319 du CIR 1992

### Textes légal applicable

L’article 319 du CIR 1992 énonce que :

> *« Les personnes physiques ou morales sont tenues d'accorder aux agents de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, munis de leur commission et chargés d'effectuer un contrôle ou une enquête se rapportant à l'application de l'impôt sur les revenus, le libre accès, à toutes les heures où une activité s'y exerce, aux locaux professionnels ou aux locaux où les personnes morales exercent leurs activités tels que bureaux, fabriques, usines, ateliers, magasins, remises, garages ou à leurs terrains servant d'usine, d'atelier ou de dépôt de marchandises, à l'effet de permettre à ces agents d'une part de constater la nature et l'importance de ladite activité et de vérifier l'existence, la nature et la quantité de marchandises et objets de toute espèce que ces personnes y possèdent ou y détiennent à quelque titre que ce soit, en ce compris les moyens de production et de transport et d'autre part d'examiner tous les livres et documents qui se trouvent dans les locaux précités.*
>
> *Les agents de l'administration en charge de l'établissement des impôts sur les revenus, munis de leur commission, peuvent, lorsqu'ils sont chargés de la même mission, réclamer le libre accès à tous autres locaux, bâtiments, ateliers ou terrains qui ne sont pas visés à l'alinéa 1er et où des activités sont effectuées ou sont présumées être effectuées. Toutefois, ils ne peuvent pénétrer dans les bâtiments ou les locaux habités que de cinq heures du matin à neuf heures du soir et uniquement avec l'autorisation du juge de police.*
>
> *Les agents précités, munis de leur commission, peuvent vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance des personnes visées à l'article 315bis, alinéa 3, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible.”*

### Application

Le requérant ne peut être suivi lorsqu’il demande l’annulation pour violation de l’article 319 du CIR 1992 du procès-verbal de visite sur place du 13 octobre 2015.

La lecture du procès-verbal de constatations suffit à démontrer que les agents de l’ISI sont arrivés vers 9 h 30, que le requérant est arrivé vers 10 h 30 et qu’après avoir recueilli du requérant les informations sur son emploi du temps, ils ont clôturé leur intervention, dans les horaires légaux (voir pièce 85 du dossier de l’Etat belge pour l’heure d’arrivée des agents ; pièce 95 pour l’heure d’arrivée du requérant).

La mention dans le procès-verbal de rétention du 13 octobre 2015 qu’il est précisément dressé à 11 h 25 confirme encore ce constat (voir pièce 13 du dossier de l’Etat belge- volet TVA).

Le moyen n’est pas fondé.

**4.2.** **Quant au fond, au moyen tiré du caractère professionnel de l’activité du requérant et à la qualification fiscale des revenus du requérant au sens de l’impôt sur les revenus ; gestion normale de son patrimoine privé ou cavalier professionnel ?**

L’article 23 du CIR 1992 énonce que :

> *« § 1er. Les revenus professionnels sont les revenus qui proviennent, directement ou indirectement, d’activités de toute nature, à savoir :*
>
> *1° les bénéfices ; 2° les profits,…*
>
> *§2. Le montant net des revenus professionnels s’entend du montant total de ces revenus, à l’exception des revenus exonérés et après exécution des opérations suivantes :*
>
> *1°* *le montant brut des revenus de chacune des activités professionnelles est diminué des frais professionnels qui grèvent ces revenus ;*
>
> *2°* *les pertes professionnelles éprouvées pendant la période imposable, en raison d’une activité professionnelle quelconque, sont déduites des revenus des autres activités ».*

*La Cour de cassation définit la notion d’ « occupation lucrative » par « un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes, analogues et liées entre elles. » (Cass.6 mai 1969, Pas., p.803 ; voir P.Coppens et A.Bailleux, Droit fiscal, Les impôts sur les revenus, Larcier 1985, p.133).*

*En vertu des articles 23 § 1 2° et 27 alinéa 1et 2 2° du CIR/92, l’impôt des personnes physiques frappe, en tant que revenus professionnels, les profits, quelle que soit leur dénomination, de toute occupation lucrative, c’est-à-dire d’un ensemble d’opérations suffisamment fréquentes et liées entre elles pour constituer une occupation continue et habituelle et ne consistant pas dans la gestion normale d’un patrimoine privé (Cass., 7 décembre 2000, Pas.2000, I, 676).*

*La notion de gestion normale du patrimoine privé a été définie en ces termes par la Commission des Finances du Sénat à l’occasion de l’instauration du CIR (Pasin.1962, 1702, 1) :*

> *« La gestion du patrimoine se distingue, en fait, de l’exercice d’une occupation lucrative ou de la spéculation tant par la nature des biens c’est-à-dire immeubles, valeurs de portefeuille, objets mobiliers (tout bien dont se compose normalement un patrimoine privé) que par la nature des actes accomplis relativement à ces biens ; ce sont les actes qu’un bon père de famille accomplit, non seulement pour la gestion courante, mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d’éléments d’un patrimoine, c’est-à-dire des biens qu’il a acquis par succession, donation ou par épargne personnelle, ou encore en remploi de biens aliénés ».*

### Application

Le requérant ne conteste pas investir tout son temps et son énergie à l’entrainement de chevaux.

Il résulte de l’ensemble du dossier administratif que le requérant pose des actes répétés dans un domaine qui pourrait ne pas relever de la gestion d’un patrimoine privé, celui des chevaux de grand prix.

Il convient toutefois de relever que le requérant exerce cette activité à temps plein avec beaucoup de souplesse, à son domicile ou à proximité immédiate, sur des terres et dans une ferme qu’il a reçus de ses parents, avec des moyens limités et dans un esprit bien éloigné de celui de la spéculation et du but de lucre.

Rien dans le dossier administratif ne permet de considérer que le passe-temps du requérant revêt un caractère de profession, notamment parce que le requérant démontre qu’il peut faire beaucoup et tirer parti de chevaux dont il s’occupe avec peu de moyens, des méthodes classiques de respect des chevaux, une structure rustique, artisanale et peu développée, presque confidentielle, voire obsolète et peu adaptée aux exigences d’une clientèle de manèges traditionnels et d’écuries de pointe requérant une gestion collective, organisée, commerciale et soutenue par le recours à la publicité et l’aide de personnel plus ou moins qualifié.

Ce qui parait déterminant consiste dans le fait que le requérant couvre juste ses frais, tente dans la mesure du possible de s’autofinancer et reconnait les limites qui sont les siennes et qui ne sont pas compatibles avec ce qu’un métier et une carrière professionnelle demandent.

Le Tribunal se fondera sur les éléments suivants, que sont, d’une part, la description donnée par le requérant dans la réponse à la demande de renseignements du 22 juillet 2015 de son authentique passion pour les chevaux, de son ambition simple et noble d’accéder au niveau mondial en tirant le meilleur des chevaux qu’il travaille, accréditée par les propos tenus lors d’une interview donnée en temps non suspect pour un journal hippique, les constatations des agents lors de la visite domiciliaire du 13 octobre 2015 et la réponse de monsieur **S.** à la demande de renseignements des agents de la TVA :

En effet, le requérant explique au taxateur le 10 août 2015 :

*« J’insiste sur le fait que la pratique de l’équitation et de compétitions constitue pour moi un hobby ainsi qu’une passion. Je tente au possible de maintenir l’équilibre financier de ce sport.*

*Il m’arrive d’acheter de jeunes chevaux ainsi que d’en élever, toujours dans le but de pouvoir pratiquer du jumping. Mon rêve restant d’atteindre un niveau mondial. Je forme donc mes chevaux, ce qui me prend plusieurs années, pour que ceux-ci me permettent de concourir dans des épreuves d’un niveau international. Jamais dans le but de les commercialiser. Les ventes de chevaux ne constituent en général jamais (à part le cheval* ***D. de la H.)*** *une vente avec profit étant donné qu’ils sont en général vendus « à perte ». Les seules raisons de ventes sont motivées par un manque de performances ou une mauvaise relation entre l’animal et moi- même. La pratique de mon sport implique une gestion qui parfois m’oblige aussi à vendre un cheval afin de pouvoir continuer à subvenir aux frais que ce sport implique.*

### *Point n ° 1 : compétitions de sauts d’obstacles*

*Comme vous pourrez le constater, en consultant les documents des concours qui vous sont joints, certains concours sont déficitaires et d’autres sont bénéficiaires. Je tente en général que mes concours s’autofinancent. Ce qui a été le cas en 2012. Ci-joints la liste des concours ainsi que la balance des frais et des gains (19 pages). Dans la plupart des cas, mes gains m’étaient versés en cash ou versés sur mon compte …. Exceptionnellement, je pouvais recevoir un chèque qui était également déposé sur ce même compte ; NB : ce compte est précisément mon compte privé qui me permet de recevoir les loyers de mes appartements loués. Il me permet également de financer les frais « extras » des concours (par exemple l’entretien du camion et mes frais de transports).*

### *Point n° 2 : sponsoring*

*Je ne dispose d’aucun contrat de sponsoring ou de publicité. J’ai obtenu il y a plus de dix ans lorsque j’ai acheté deux selles auprès du selliers* ***C****., une ristourne consistant à poser un lettrage sur mon camion. Ils m’ont alors offert deux bridons, deux sangles et deux colliers de chasse. Ce qui représente un montant tout à fait ridicule.*

*La* ***L. E. W. B. ASBL*** *dont je suis membre, puisque francophone, m’a exceptionnellement alloué une somme de 2 x 750 euros car je représentais la Belgique à deux concours pour l’équipe belge (à* ***L****., au P. et à* ***P.*** ***A****. au B.).*

*Le cout du transport des chevaux pour L. dépassait 1500 euros. Donc, cette aide ne couvre même pas les frais.*

### *Point n° 3 ; inventaire des chevaux*

*Ci-joint la liste détaillée des chevaux du 1/1/2012 au 31/12/2012.*

### *Point n° 4 : installations sportives 2012*

*Les installations construites il y a quelques années, à titre privé, disposent de 19 boxes. Je les utilise pour mon propre usage. Nombre d’entre eux sont souvent vides. Ils peuvent toutefois servir en cas de dépannage (blessures de jeunes chevaux en prairie, maladies, etc…).*

*Je ne donne jamais en location ma piste d’obstacles sauf si un ami, aussi amateur que moi, me demande de pouvoir venir l’utiliser gratuitement et nous discutons de notre sport.*

*Je ne travaille pas de chevaux pour d’autres personnes. Je monte pour mon propre compte dans l’optique développée ci-avant et essayer d’atteindre le haut niveau avec mes petits moyens.*

*Il est arrivé exceptionnellement, puisque ne n’ai pas les moyens d’acheter moi-même un cheval, qu’une personne amateur propriétaire d’un cheval me le mette à disposition. Ce qui me permet de pratiquer mon sport sans devoir acheter mais dans ce cas, je paye moi-même les frais du cheval. S’il fait des résultats, je peux grimper dans le ranking » (voir pièce 50 et 51 du dossier de l’Etat belge).*

On peut encore trouver, lors d’une interview que le requérant a donné le 20 mai 2011 dans un journal **« E. »,** que le requérant est mû par une obsession du sport équestre, en particulier pour la formation d’un vrai cheval sur lequel il puisse compter, ce qui le distingue des professionnels, qu’il est bien conscient de ses limites et qu’il a opté délibérément pour une pratique respectueuse des animaux, préférant être et rester un *« véritable homme de cheval »* . Cette optique particulière résulte des propos suivants :

*« SFL : Le fait d’avoir utilisé le cycle classique sans chercher à y faire des performances, ça paie aujourd’hui ?*

*D.J. « Tous les professionnels le disent... même si tous ne peuvent pas se le permettre car il y a beaucoup d’argent en jeu. Surtout des étalons. Si on prend l’exemple d’****U. S.,*** *sa victoire au master de* ***G****. lui a probablement rapporté au moins 10 saillies, ce qui fait un gain assez considérable ».*

*SFL : Vous avez été déçu que les éleveurs viennent si timidement vers votre étalon ?*

*D.J. : « J’ai deux approches de ce « problème-là », même si ça n’en est pas vraiment un. D’une part, je me suis quand même rendu compte qu’étalonnier, c’est un métier à part entière. Mon souhait dans la vie, c’est être un véritable homme de cheval et à ce titre-là, je devais savoir ce que c’est que manipuler un étalon, savoir le récolter moi-même…etc. Comme je suis passionné d’élevage, j’avais envie d’avoir un étalon à la maison qui pouvait faire des saillies…etc mais d’autre part, en me rendant compte que c’était un métier et pas celui que je voulais faire, je n’ai jamais fait une grande promotion pour* ***D..*** *Je n’ai jamais fait un flyer ni quoi que ce soit alors que beaucoup de gens se font souvent influencer par de belles publicités ou des chevaux très spectaculaires. Personnellement, je n’ai jamais voulu rentrer dans ce jeu-là car pour moi, c’était le sport avant tout et ça l’est toujours aujourd’hui. Au contraire de son père,* ***K. v. S****., dont la carrière de reproducteur a toujours été mise en avant et où tout a été fait pour qu’il y ait des centaines de saillies, moi, je fais mon possible pour que le cheval devienne un cheval de sport et si un jour,* ***D.*** *perce au haut niveau, il y aura de toute façon à un moment donné plus de gens intéressés.*

*(…) Le problème, c’est toujours de devoir gagner sa vie ou en tout cas de payer toutes ses factures. J’ai dû réfléchir à comment devenir mon propre sponsor…Le rapport avec les propriétaires n’est pas toujours facile et il n’est pas toujours facile de travailler pour d’autres personnes et beaucoup de cavaliers sont à la merci de leurs propriétaires. Je pense donc que pour arriver à un bon niveau, il faut avoir la maitrise des chevaux que l’on monte .(…)*

*J’ai aujourd’hui 39 ans et il fallait que je trouve une solution. J’ai donc décidé de construire des appartements dans mes fenils pour avoir des revenus qui me permettent de partir »* (voir pièce 15 du dossier de l’Etat belge - volet TVA).

Les réponses de Mr **S.** à la demande de renseignements du 24 février 2016 confirment encore que le requérant ne poursuit pas la recherche du gain puisqu’il couvre ses frais avec les résultats obtenus (voir pièce 14 du dossier de l’Etat belge- volet TVA).

La réponse de monsieur **H**. pour madame **D**., interrogée au titre de propriétaire d’un cheval, renforce encore le fait que le requérant ne fait pas partie du circuit traditionnel des compétitions puisqu’on peut lire que

:

*« Sachez que madame* ***D****. est propriétaire d’un cheval dénommé* ***O. l. P..*** *.Ce cheval est destiné à faire des compétitions de haut niveau. Toutefois personne n’a pu dresser correctement ce cheval et madame* ***D****. l’a finalement retiré du circuit des compétitions. Avant ce retrait, elle a fait une dernière tentative auprès de monsieur* ***J****.. Le cheval est parti chez lui durant six mois. Durant cette période, monsieur* ***J.*** *a essayé de monter le cheval et l’a fait participer à des compétitions.*

*Comme de coutume, c’est le propriétaire du cheval qui finance le déplacement et les frais d’inscription du cheval aux compétitions.*

*Durant ces six mois, monsieur* ***J.*** *a donc envoyé des notes de frais à madame* ***D****., lui demandant de payer les différents montants auxquels vous faites référence.*

(…)

*Le résultat final est que le cheval était inapproprié pour les compétitions et est donc parti en pâture pour finir tranquillement sa vie »* (voir pièce 14 du dossier de l’Etat belge- volet TVA).

Les constatations figurant dans le procès-verbal de la visite domiciliaire font état de 19 boxes, dont 12 sont occupés, une piste extérieure avec obstacles est constatée (semble défoncée et obsolète) et une piste intérieure sans obstacles est relevée (ainsi que la présence sur la piste de ballots de paille et de foins) ainsi qu’une remorque et un camion **M**. pour le transport de chevaux. Les agents de l’ISI ont recueilli du requérant les informations suivantes :

> *« - Les bâtiments ont fait l’objet d’une donation par les parents de monsieur* ***J.****, il y a une vingtaine d’années.*
>
> *-Monsieur* ***J.*** *donne uniquement des cours d’équitation/dressage à sa fille et à la copine de celle-ci.*
>
> *-Il n’y a pas de droit de piste pour le manège et/ou la piste.*
>
> *-Monsieur* ***J.*** *posséderait sept chevaux pour concours auquel il participe.*
>
> *-Monsieur* ***J.*** *a perçu 5 x 500 euros pour des saillies de son étalon (moins frais vétérinaire : 70 euros) sur ces « dernières années ».*
>
> *-Une de ses juments aurait porté 3 embryons. Il a conservé les poulains (noms ?) qui ont été inscrits dans un S. en A..*
>
> *-Le vétérinaire qui s’occupe des chevaux est Monsieur* ***Ch. L****. qui réside à ….*
>
> *-Il ne fait pas le négoce des chevaux. Pas d’achat/vente de chevaux mis à part le « coup » de 2012.*
>
> *-Il utilise différents S. pour enregistrer les chevaux :* ***S.- B. et A.***
>
> *-Monsieur* ***J.*** *entrainerait uniquement ses chevaux et ne pratiquerait aucune location pour « valoriser » les chevaux de tiers »*

*-Les boxes ne seraient pas loués « à part ». Trois sont compris dans le prix de l’appartement que les propriétaires de chevaux louent.(…) ».*

La présence d’un camion n’est pas déterminante pour la qualification à donner à l’activité du requérant, pas plus que l’absence d’ordinateur au domicile du requérant et ses déplacements à l’étranger.

La détention de ce camion, fût-il personnalisé, ne fait que démontrer le transport des chevaux dont le nombre est déjà connu du Tribunal, qui n’ignore pas qu’il permet au requérant de participer à des concours. Sa pertinence s’arrête là.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la participation du requérant à des jumpings s’insère dans une activité privée, à la recherche de la qualité, autofinancée dans la mesure du possible, au moyen de chevaux qui sont en majorité sa propriété, soignés et entrainés chez lui, seul, de manière autonome, amateur, dans des installations peu sophistiquées, sans recherche de profit et rentabilité ni but de lucre, ce qui exclut toute imposition dans son chef.

La vente isolée du cheval **D. de la H**. en 2012 à un prix exceptionnel revêt ce même caractère d’exception dans le mode de gestion mis en place par le requérant de son patrimoine privé et n’est pas de nature à modifier ces conclusions ni le fait que le requérant reste un cavalier et un éleveur non professionnel.

Il s’impose d’ ordonner le dégrèvement de la cotisation litigieuse, accroissements compris.

## 4.3. Quant à la qualification d’activité économique des actes posés par le requérant sous l’angle de l’[article 4 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4)

### Texte légal et principes applicables

L’[article 4 du CTVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) énonce que :

> *« Est un assujetti, quiconque effectue, dans l’exercice d’une activité économique, d’une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d’appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens ou des prestations de services visées par le présent Code quel que soit le lieu où s’exerce l’activité économique ».*

### Application

Même sans but de lucre, le requérant pose, on l’a dit, des actes répétés, de manière habituelle, permanente et indépendante, ce qui justifie, par identité de motifs, de l’assujettir à la TVA.

Le requérant est ainsi tenu de s’identifier à la TVA, de déposer des déclarations trimestrielles à la TVA, d’acquitter la taxe relative à ses opérations à la sortie et de faire valoir son droit à déduction sur ses opérations à l’entrée.

### 4.4.Quant aux dépens

Chacune des parties succombant en partie dans ses prétentions, il s’impose de compenser le dépens.

### Dispositif

**V.****PAR CES MOTIFS****,**

**Le Tribunal** statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l’emploi des langues en matière judiciaire,

Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Joint les causes portant les numéros de rôle 16/5354/A, 16/249/A et 16/5434/A.

## R.G. n ° 16/5354/A

Dit la requête recevable et fondée.

Ordonne le dégrèvement de la cotisation reprise sous l’article … du rôle de la commune d’H. pour l’exercice d’imposition 2013.

**R.G. n° 16/249/A**

Dit la requête recevable mais non fondée.

## R.G. n ° 16/5434/A

Dit la requête recevable mais non fondée. Compense les dépens.

AINSI jugé et signé par **N. P**., **Juge** présidant la 21ème Chambre, du Tribunal de Première Instance de Liège - Division Liège,

et prononcé en langue française à l’audience publique de la même chambre le **08/03/2018** par

**N. P**., précitée, assistée de **C. B., greffier**,

## Textes cités

1

[CTVA art. 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-4) 2 occurrences

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8

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