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title: "8 novembre 2017 · Administration de l&#x27;inspection spéciale des impôts · Tribunal de première instance de Bruxelles"
description: "Administration de l'inspection spéciale des impôts. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 8 novembre 2017."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/isi-administration-inspection-speciale-impots-tribunal-bruxelles-2017-11-08-7430"
lang: "fr"
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# Administration de l'inspection spéciale des impôts

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Date**

8 novembre 2017

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

mixte

## Texte

165 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 08.11.2017

**10/15411/A**

**14/5273/A**

**14/5274/A**

**16/8174/A**

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

32ème chambre

Impôts sur les revenus - TVA

Jugement contradictoire définitif - JONCTION - REOUVERTURE DEBATS 11/05/2018

## Annexes:

4 requêtes + annexes

8 conclusions

EN CAUSE DE:

Monsieur **D.** **L.**, …,

partie demanderesse,

représentée par l'avocat **J. M**. loco **T. L**., … - …

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, Administration de la TVA, Bureau Central pour Assujettis Etrangers, boulevard du Jardin Botanique, 50 /3107 à 1000 Bruxelles (RG 2010/15411)

\- ISI Direction régionale de Namur; rue des Bourgeois, 7 à 5000 Namur,

partie défenderesse,

ayant comparu en personne, à l'intervention de Monsieur **P. L**., Conseiller – **p..l**.@minfrn.fed.be

Cause prise en délibéré le 2 novembre 2017,

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

\- les requêtes contradictoires déposées au greffe les 12 décembre 2010 *(opposition à contrainte TVA),* 17 juillet 2014 *(deux requêtes en matière d'IPP)* et 28 novembre 2016 *(une requête en matière d'IPP)* ;

\- les ultimes conclusions déposées par la partie demanderesse le 13 décembre 2016 *(un texte identique déposé dans chaque dossier)* et par la partie défenderesse les 31 août 2012 (*dans la cause 10/15411),* 10 mars 2017 *(dans les causes 14/5273 et 5274)* et 31 mars 2017 *(dans la cause 16/8174).*

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique des 25 octobre 2017 et 2 novembre 2017.

**La Procédure.**

Le litige pose la question de savoir si le demandeur était résident fiscal belge durant les années 2003 à 2008, ou s'il était résident luxembourgeois.

L'administration fiscale, convaincue de sa domiciliation belge :

\- estime le demandeur assujetti à la TVA belge et un PV fut dressé le 23 septembre 2010, constatant le défaut de déclarations et relevant *(pour la période allant du 01/01/2003 au 31/12/2008)* des taxes dues à concurrence de 107.983,19 € à majorer d'une amende de 200 % par application de l'article 70-§1 CTva, fondant la contrainte … décernée le 29 octobre 2010 -cette contrainte suscita la requête en la cause **10/15411**.

\- estime le demandeur redevable de l'IPP en B. et, le demandeur n'ayant pas rentré de déclaration de revenus pour ces années, enrôla des cotisations d'office pour les exercices suivants :

\* exercices 2004 *(sous l'article …, AER envoyé le 26juin 2009)* et 2006 (…, AER envoyé le 23 décembre 2008) - ce qui suscita une réclamation qui fut déclarée irrecevable, pour forclusion, par décision directoriale du 22 avril 2014- suivie de la requête déposée le 17 juillet 2014 dans la cause **14/5274**.

\* exercice 2005 *(sous l'article …, AER envoyé le 23 décembre 2008)* - ce qui suscita une réclamation qui fut déclarée irrecevable, pour forclusion, par décision directoriale du 30 avril 2014 - suivie de la requête déposée le 28 novembre 2016 dans la cause **16/8174**.

\* exercices 2007 *(sous l'article …, AER envoyé le 6 novembre 2009)* et 2008 (sous l'article …, AER envoyé le 6 novembre 2009) ce qui suscita une réclamation du 8 mars 2010 qui fut tenue pour recevable, mais rejetée par décision directoriale du 17 avril 2014- suivie de la requête déposée le 17 juillet 2014 dans la cause **14/5273**.

Le demandeur sollicite la jonction des causes et requiert d'entendre :

> *« Dire les actions recevables et fondées et, faisant droit aux griefs précités, mettre à néant les décisions directoriales entreprises ; En conséquence,*
>
> *Annuler les cotisations litigieuses en principal, intérêts et accroissements ; En ordonner l'entier dégrèvement ;*
>
> *Condamner la partie défenderesse à restituer à la partie requérante toutes sommes payées de ce chef, majorées des intérêts moratoires calculés au taux légal depuis la date de tout paiement ;*
>
> *Annuler la contrainte litigieuse en principal, intérêts et amendes ;*
>
> *Condamner la partie défenderesse aux dépens, liquidés à l'indemnité de procédure de base pour un litige dont l'enjeu est situé entre 500.000,01 € et 1.000.000,00 €, soit 12.000, 00€»*

L'État belge sollicite le débouté dans chacune des causes.

La recevabilité des demandes est affectée par le fond du litige, ayant trait à la domiciliation du demandeur et à l'envoi, tantôt des AER, tantôt de la décision directoriale ; cette question doit donc être examinée dans un deuxième temps.

**Discussion quant au domicile du demandeur.**

**1**· En droit, concernant l'assujettissement du demandeur à la TVA, l'État belge invoque à l'article 21 CTva dont il cite les extraits concernés par la nature des opérations litigieuses \[1\].

En ce qui concerne l'impôt sur les revenus, !'État se réfère à l'article 3·§ 1, 1 ° Cir92 \[2\].

**2**- Le demandeur assure des prestations de nature administrative et commerciale pour 4 firmes belges *(la* ***sa I****., la* ***sa. C****., la* ***sa. E. d'A. O****. et la* ***sprl R. R.,*** *toutes relevant d'un même groupe* ***O****.*), auxquelles il facture ses services, sans application de la TVA belge, ni de déclaration à l'IPP.

**2-1**. L'administration entend établir l'existence d'un établissement stable en B. au départ des faits suivants :

\- jusqu'au 31 mars 2005, il est établi que le demandeur louait un bureau dans les bureaux (en B.) de la **sa. C**., qui était en outre l'une de ses clientes, puis de la **sa. I. O**. *(dossier adm, pièces enliassées sous numéro 5)*

\- le responsable de ces sociétés indiqua que le demandeur avait le pouvoir de signer les confirmations de commande et apparaît dans les déclarations consignées comme ayant des fonctions similaires à celles des trois employés, l'administration relevant d'ailleurs que sa facturation correspond à un montant fixe *(PV du 14 novembre 2008, pièce 6) ;*

\- un même responsable admit que la cessation de ladite location répondait au besoin de faire cesser l'existence de cet établissement stable, ajoutant que de toute façon « cela revient au même puisque nous pouvons déduire la tva » *(PV précité, pièce 6) ;*

\- il fut aussi admis qu'après cessation de la location de bureau par le demandeur « il a un endroit où il peut s'asseoir, mais il n'a plus de bureau » (*PV du 30 juin 2008, pièce 7)* ; cependant, la même visite révéla au verbalisant que le bureau précédemment loué officiellement par le demandeur *(le seul bureau 'isolé' du bâtiment)* comportait un ordinateur dont le répertoire nommé « L. » était inaccessible à quiconque d'autre, tandis que l'accès au réseau sous le nom de **L**. menait librement au serveur de la **sa. C**. ; de même, deux meubles étaient fermés à clés sans que personne ne sache qui en a les clés ; enfin, le bureau comporte des photos personnelles du demandeur ; et le verbalisant de conclure qu'il avait l'impression que le demandeur assurait la direction de **C.** ;

\- l'impression d'un courriel du 1 er août 2007 *(dossier adm pièce 8)* adressé par le demandeur et concernant la location d'un parking, comporte une signature électronique préformatée, le qualifiant de « General Manager» de la **sa**. **C.**, de même que sur l'impression en date du 10 juillet 2008, d'une page d'un site internet présentant cette société *(pièce 9)* ;

\- la proportion (92%) des commandes signées par le demandeur est indicative d'une présence soutenue dans les locaux.

**2-2**. A ces données, de nature professionnelle, visant à démontrer l'existence d'un établissement stable, l'administration ajoute des éléments liés à la domiciliation du demandeur :

\- en juin 2000, le demandeur signe en qualité de caution, mais sans autre signature que celle du bailleur *(pièce 12*), un bail d'appartement portant sur un immeuble à U.; la locataire (non signataire) est sa fille ;

\- le 11 mars 2002, le demandeur et une dame **Y.D.** sollicitent un avenant actant la prise en location par cette dame, en lieu et place de la fille du demandeur ; ce courrier annonce dans le chef du demandeur « un prochain changement de mon état civil et l'arrivée d'un heureux événement, ainsi que du déplacement d'une partie de mes activités professionnelles et de mes relations bancaires vers la B.» *(pièce 14)*

\- en avril 2002, un avenant est signé par le bailleur, le demandeur et Madame **D.** ;

\- le 8 août 2007, un avenant portant sur le parking loué, voit le demandeur qualifié de preneur au même titre que Madame **D.** *(pièce 15)* et les décomptes de charges ou lettres d'indexation sont adressés à Mr et Mme **De.** (d'abord) puis **D.** -**L**., *(l'administration faisant observer qu'il n'est pas d'usage de voir ce genre de décompte adressé à une véritable caution, spécialement pas à l'adresse des lieux loués)* ; de même, l'assurance couvrant les lieux est contractée par le demandeur ;

\- sauf deux exceptions, le paiement du loyer provient de comptes bancaires du demandeur; ouverts en B., dont un, joint avec Madame **D.**

Les conclusions prises par l’Etat *(p. 11 à 23, dans le cadre du dossier TVA*) multiplient les exemples d'implication directe du demandeur dans cette location, telle la présence du nom du demandeur sur la boite aux lettres de l'immeuble *(PV du 20 août 2008, pièce 43)* - l'allégation qu'il s'agirait d'acter la présence du fils du demandeur manquant de sérieux, dès lors qu'il était encore un tout jeune enfant.

**2-3**. Face à ces diverses présomptions, l'inscription administrative et son assujettissement à la TVA du demandeur au L., est sans portée, d'autant que cette inscription correspond à l'adresse de sa sœur et de son beau-frère, et de leur fils.

En effet, il n'est pas raisonnable d'affirmer que le siège de ses intérêts et de sa fortune se trouve dans une maison qui est le domicile de la famille de sa sœur; plutôt qu'à une adresse avec laquelle le demandeur a un lien continu, par-delà le changement de locataire officielle - locataire en titre qui est en outre successivement sa propre fille et sa compagne présumée et, en tout cas, la mère de son enfant - spécialement alors que le seul établissement stable dont l'existence soit établie d'un point de vue professionnel, est aussi situé dans la région de Br..

De manière générale, il est aussi frappant de constater que, face aux multiples faits recensés par l'administration et qui concernent à la fois un établissement professionnel stable et une domiciliation privée en B., l'allégation du demandeur quant à l'existence d'un domicile, voire d'un établissement stable au L., n'est appuyée d'aucune preuve concrète : pas de bail portant sur un domicile au L., pas de détail sur les conditions d'hébergement chez sa sœur, pas d'abonnement quelconque auprès de fournisseurs luxembourgeois.

Le demandeur entend répondre à cette réflexion en soulignant le caractère essentiellement mobile de ses activités, ce qui ne fait en définitive que souligner l'importance des données conférant au bureau de Br., son caractère d'établissement stable, et des circonstances établissant ses liens avec le domicile bruxellois qu'il loue, de facto, avec la mère de son enfant.

Enfin, c'est sans démonstration en droit, que le demandeur impute à l'administration une violation de sa vie privée, pour avoir obtenu du bailleur une copie du bail *(il s'agit d'ailleurs d'un acte qui fut enregistré en 2007)* et qu'il dénonce des investigations « dans un but autre que celui voulu par le législateur», puisqu'il s'agit de déterminer le domicile fiscal et le principal établissement d'un contribuable.

L'administration invoque donc à bon droit les articles 59 à 63 CTva\[3\] -par rapport auxquels nulle démarche illégale n'est établie par le demandeur­ sans avoir violé l'article 62bis, l'autorisation requise étant portée au dossier *(annexe à la pièce 39)*

Il importe de souligner en outre, qu'en tout état de cause, les présomptions dégagées sont nettes et ne voient leur caractère hautement probant en rien affecté par le type de démarches menées, et que rien dans cette enquête ne fut de nature à mettre en cause les droits de la défense du demandeur.

**Discussion quant à la recevabilité des demandes.**

**1-** La demande liée à la contrainte TVA est sans nul doute, recevable.

Il en est de même de la demande relative à l'IPP pour les exercices 2007 et 2008.

**2-** Les demandes en matière d'IPP pour les exercices 2004, 2005 et 2006 ont vu l'administration déclarer les réclamations irrecevables pour forclusion :

\- les exercices 2004 et 2006 pour lequel la réclamation fut introduite le 14 octobre 2009 alors que les AER portent la date d'envoi du 23 décembre 2008;

\- l'exercice 2005, pour lequel la réclamation fut introduite le 7 août 2013 alors que l'AER porte la date d'envoi du 23 décembre 2008.

Dans tous les cas, les AER ont été adressés au domicile fiscal de l'intéressé, tel que dégagé ci-dessus *(…où il fut constaté que le nom du demandeur figurait sur les boîtes aux lettres*) et ces AER n'ont pas fait retour.

Les décisions directoriales, respectivement rendues les 22 avril 2014 *(pour les exercices 2004 et 2006)* et 30 avril 2014 *(pour l'exercice 2005*), ont retenu l'irrecevabilité de la demande, pour forclusion, eu égard au délai de réclamation institué par l'article 371 Cir92\[4\]

En pareil cas, les requêtes judiciaires sont pareillement irrecevables ; en effet, l'article 1385undecies CJ prévoit que *« l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi »*, et le non-respect de cette condition entraîne une fin de non-recevoir (T. Afschrift et M lgalson, *« La procédure .fiscale ...* » J. T., 1999, p. 498, n° 54).

Même si le recours administratif ne doit pas être préalablement vidé, cette condition ne peut être tenue pour remplie, sous peine de priver la condition légale de sa teneur, si c'est un recours administratif tardif qui est introduit- sauf à voir cette tardiveté non retenue par l'administration dans la décision directoriale querellée.

Ces décisions directoriales ont été pareillement adressées au domicile fiscal belge du demandeur.

Par surcroît, la décision directoriale prise le 30 avril 2014 *(pour l'exercice 2005)* n'a suscité l'introduction d'une requête que le 28 novembre 2016, ce qui constitue, pour cet exercice 2005, une seconde cause d'irrecevabilité.

En effet, le dépôt de la requête introductive d'instance doit répondre aux exigences des articles 1385decies et -undecies du code judiciaire \[5\].

**3-** En conclusions, l'État expose ne pas contester la recevabilité de ces demandes relatives à l'IPP pour les exercices 2004, 2005 et 2006, parce que l'administration nonobstant la détermination du domicile fiscal et l'absence de retour de l'AER, « n'a pas la preuve absolue de cette réception <de l'AER> par le contribuable », ce qui a suscité l'envoi d'une copie à L., et ferait du calcul du délai à dater de l'envoi originaire, une « erreur » du Directeur régional.

Quant au retard apporté à l'introduction de la requête relative à l'exercice 2005, l'administration ne fournit aucune explication à son acceptation de sa recevabilité.

**4-** Il appert cependant que la question de la recevabilité doit s'analyser au regard de la domiciliation réelle du contribuable, et de la présence du nom du demandeur sur la boite aux lettres où furent adressés les AER et la décision directoriale du 30 avril 2014.

La question étant soulevée d'office, il y a lieu de rouvrir les débats.

**Discussion de fond quant aux dettes TVA.**

**1-** L'administration ayant établi que le demandeur avait en B. son principal établissement, invoque la présomption portant sur la localisation des prestations, que comporte également l'article 21-§2 CTva.

Mise à part la contestation du demandeur à cet égard, telle qu'examinée supra, il n'existe pas de contestation quant à la base de calcul de la taxe, fondée sur les factures émises par le demandeur, ni quant au taux de la taxe.

**2-** A titre subsidiaire, le demandeur conteste l'amende prise en compte par la contrainte litigieuse, à savoir 200 % sur la base de l'article 70 CTva \[6\], et selon les modalités de l'AR 41\[7\].

L' administration estime que l'intention d'éluder la taxe -circonstance faisant obstacle à une réduction du taux légal de l'amende selon les tableaux de l'AR n°41, par application de l'[article 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958#ar41-art1) de cet arrêté- est établie et se réfère aux pages 62 et 63 du PV du 23 septembre 2010.

Le demandeur conteste à tort l'intention frauduleuse, établie à suffisance notamment par toutes les constations opérées au siège de la société **C.**, confrontée à la déclaration du responsable selon laquelle il avait été mis fin à l'existence d'une convention de bail, pour éviter qu'il y ait établissement stable en B..

**3-** Le demandeur sollicite aussi la réduction de l'amende, considérée comme disproportionnée, et se réfère au caractère pénal -incontestable- d'une amende déterminée à un tel taux, et au contrôle de pleine juridiction incombant aux tribunaux pour cette raison.

L'administration souligne qu'il n'y pas lieu de donner à la notion de pleine juridiction, une teneur qui dépasse la vérification des conditions légales dont le juge fait application, soumises à la critique objective des principes juridiques découlant de normes supérieures ([Cass. 21 Janvier 2005](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-administratives-caractere-repressif-legalite-cassation-bruxelles-2005-01-21-2739),…, Pas. 2005, 1, page 170 \[8\]); par ailleurs, tout contrôle de pure opportunité est exclu \[9\].

Cela étant, il reste alors à s'interroger sur les conséquences que le juge doit tirer de la constatation qu'une amende est établie sur pied de textes violant un principe de droit supérieur, tel le principe de proportionnalité ; à cet égard, le tribunal se trouve placé dans la même situation que celle qui est la sienne lorsque la Cour Constitutionnelle déclare une disposition légale inconstitutionnelle et, loin de justifier une appréciation libre et en bon sens de l'amende qu'il conviendrait de voir infligée au contribuable, la constatation d'une telle incorrection législative ne peut être corrigée activement par le tribunal que dans les limites de la séparation des pouvoirs \[10\], à défaut de quoi, la norme est inappliquée.

Par ailleurs, le fait que la législation ne prévoie en l'espèce aucun sursis possible est pareillement contestable \[11\], mais ne peut susciter l'annulation de l'amende que si les débats révèlent qu'il y aurait eu matière à envisager pareil sursis \[12\].

**4-** En l'espèce, si l'intention frauduleuse est établie, le tribunal constate que le demandeur est 'délinquant primaire' *(à défaut d'avoir été déjà l'objet de contestations avant le présent litige),*

En outre, il a déjà subi la charge des impôts qu'il a payés au G. D. de L. et dont il est permis de penser qu'il sera forclos de toute demande de remboursement.

Il sera fait droit à la demande subsidiaire tendant à voir l'amende réduite au taux de 10 %, qui ne revêt aucun caractère pénal.

**Discussion de fond quant à l'IPP.**

Le litige se présente de même manière : le demandeur conteste être résident fiscal, à tort, mais ne conteste ni la procédure d'imposition, ni la base imposable, ses contestations subsidiaires portant sur le taux de l'accroissement, fixé à 50% pour intention d'éluder l'impôt.

Pour les mêmes motifs que ceux retenus à propos de la TVA, ce taux sera réduit à 10 %.

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Ordonne la jonction des causes RG 10/15411, 14/5273, 14/5274 et 16/8174/A;

Déclare recevables les demandes concernant la contrainte TVA litigieuse et les enrôlements à l'IPP pour les exercices 2007 et 2008 ;

les déclare partiellement fondées, dans la mesure suivante :

• annule partiellement la contrainte TVA pour voir réduite de 200 à 10% le taux de l'amende qu'elle comporte;

• dégrève partiellement les enrôlements à l'IPP dans le sens de réduire à 10 % les accroissements enrôlés ;

Quant aux demandes visant les cotisations à l'IPP pour les exercices 2004, 2005 et 2006, ordonne la réouverture des débats pour voir les parties débattre de la recevabilité de ces demandes ;

A cette fin, établit l'agenda de mise en état suivant, quant aux « observations » à échanger entre parties :

-l'Etat déposera et communiquera ses observations pour le 12 janvier 2018, puis ses répliques éventuelles pour le 23.février 2018;

-le demandeur déposera et communiquera ses observations en réponse pour le 9 février 2018, puis ses éventuelles répliques pour le 9 mars 2018;

Fixe la cause, pour 45 minutes de plaidoiries, à la date du vendredi 11 mai 2018 à 14h00 devant la 32ème chambre du tribunal, palais de justice 'Montesquieu' me des quatre Bras, 13 à 1000 Bruxelles ;

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le **8 novembre 2017** où étaient présents et siégeaient :

M. **C. B., juge**,

Mme **A.P., greffier délégué**.

\[1\] Article 21 - § 2. - Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

§ 3. Par dérogation au § 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer:

7° à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet:

d) des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, à l'exclusion des travaux visés au 1 ° et des expertises visées au 2°;

8° lorsqu'elle a pour objet l'intervention d'un intermédiaire, en dehors des conditions de l'article 13 § 2, dans une acquisition intracommunautaire de biens, et, lorsqu'elles ont lieu dans la Communauté, dans une livraison de biens ou une prestation de services, à l'exclusion des prestations visées aux 3° ter; 4° ter et 7°-g:

a) au lieu de l'acquisition intracommunautaire, de la livraison de biens ou de la prestation de services dans laquelle intervient l'intermédiaire. (texte d'époque)

\[2\] Article 3 - § Ier. Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques, les habitants du Royaume, c'est­ à-dire:

1 ° les personnes physiques qui ont établi en B. leur domicile ou le siège de leur fortune <...>

§ 2. L'établissement en B. du domicile ou du siège de la fortune s'apprécie en fonction des éléments de fait. Toutefois, sauf preuve contraire, sont présumées avoir établi en B. leur domicile ou le siège de leur fortune, les personnes physiques qui sont inscrites au Registre national des personnes physiques. Pour les personnes mariées qui ne se trouvent pas dans un des cas visés à l'article 128, alinéa 1er ; le domicile fiscal se situe à l'endroit où est établi le ménage.

Article 3 - Sont assujettis à l'impôt des personnes physiques les habitants du Royaume.

(texte applicable à partir de l'exercice d'imposition 2005 (art. 3 et art. 65, al. 5, L 10.08.2001)

\[3\] Art. 59 - § 1er: L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende.

Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

<…>

Art. 62 § 1er: Toute personne est tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.

<...>

Art. 62Bis- Par dérogation aux articles 61, §1er, et 62, §1er, les agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions ne peuvent exiger; en vue de vérifier la correcte application de la taxe à charge de tiers, la communication des livres et documents autres que ceux visés à l'article 60, § 1er, alinéa 1er, et la fourniture de renseignements de la Banque de La Poste, des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, que lorsqu'ils agissent en vertu d'une autorisation délivrée par le fonctionnaire désigné à cet effet par le ministre des Finances.

Art. 63 Toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder; à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission:

1° d'examiner tons les livres et documents qui s'y trouvent;

2° de vérifier, au moyen du matériel utilisé et avec l'assistance de la personne requise, la fiabilité des informations, données et traitements informatiques, en exigeant notamment la communication de documents spécialement établis en vue de présenter les données enregistrées sur les supports informatiques sous une forme lisible et intelligible; 3° de constater la nature et l'importance de l'activité qui s'y exerce et le personnel qui y est affecté, ainsi que des marchandises et tous les biens qui s'y trouvent, y compris les moyens de production et de transport <...>

\[4\] Art. 371 - Les réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d'envoi de l'avertissement­ extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu'elle figure sur ledit avertissement­ extrait de rôle, ou qui suit la date de l'avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle.

\[5\] Art. 1385decies. Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, la demande est introduite par requête contradictoire.

Une copie de la décision contestée doit être jointe à chaque exemplaire de la requête ou de la citation, à peine de nullité.

<...>

Art. 1385Undecies. Contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er; 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi.

L'action est introduite au plus tôt six mois après la date de réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.

Le délai de six mois visé à l'alinéa 2 est prolongé de trois mois lorsque l'imposition contestée a été établie d'office par l'administration.

\[6\] Art 70. -§ 1er. Pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er, 2 à 4, 51bis, 52 53, 53ter, 53nonies, 54, 55 et 58, ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.

-§ 1erbis. Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er.

\[7\] ARRÊTÉ ROYAL n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (Monit., 7.février.)

Art. 1er. L'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur· la valeur ajoutée est fixée

1° pour les infractions commises avant le 1er novembre 1993, au tableau A, et pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, au tableau G de l'annexe au présent arrêté, en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er; du Code de la taxe sur· la valeur ajoutée;

<...>

Toutefois, l'échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l'annexe au présent arrêté n'est pas applicable en cas d'infractions commises dans l'intention d'éluder ou de permettre d'éluder la taxe.

\[8\] " Que le juge appelé à contrôler la sanction infligée en vertu de l'article 70 précité du Code de la TVA, peut examiner la légalité de celle sanction et, plus spécialement, examiner si cette sanction est conciliable avec les exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit; Que, dès lors que ce droit de contrôle lui permet plus spécialement d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée à l'infraction le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette importance;

Qu'à cette occasion, il peut avoir égard à la gravité de l'infraction, aux taux des sanctions déjà infligées et aux décisions rendues dans des cas similaires, mais doit considérer dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par cette sanction; Que ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut supprimer ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective des circonstances atténuantes propres à la personne du contribuable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales"

\[9\] Ce droit de contrôle permet en particulier au juge d'examiner, en prenant en considération l'ensemble des circonstances de la cause, si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative de cette ampleur.

Le juge peut, à cet égard, tenir compte spécialement de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était elle-même liée par cette sanction. Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

(cass.. 18avril 2013, JLMBi 2013/32p, 1661)

\[10\] "Lorsque la Cour constitutionnelle annule une loi pénale, il n'appartient aux juridictions répressives de combler la lacune ayant justifié sa censure que si la loi et l'interprétation qui la rend valide peuvent être appliquées sans violation d'une autre disposition constitutionnelle, conventionnelle ou légale. II faut en outre que le juge ne se trouve pas confronté, en cherchant à combler cette lacune, à des choix qu'il appartiendrait au seul législateur d'opérer." (Cass. 2 septembre 2009, JTN° … du 21/11/2009 p. 709 sur www.strada.be)

\[11\] « En ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'[article 70,§2,alinéa 1er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) viole les articles 10 et 11 de la Constitution. En ce qu'elle ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder une mesure de suspension du prononcé, la même disposition ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. » (Cour Const., arrêt n° … du 21 février 2013 (Mon. 12 mars 2013)

> "L'[article 70, paragraphe premier, alinéa premier](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70); du code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition."

\[12\] "L'arrêt, qui fait application de l'[article 70, paragraphe 2, alinéa 1er, du code de la taxe sur la valeur ajoutée](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) sans constater qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis à la demanderesse même si cette mesure avait été prévue par la loi, viole les articles 10 et 11 de la Constitution."

(Cass. 20juin 2013, JLMBi 2013/32 p. 1663)

## Textes cités

2

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 3 occurrences

[AR no 41 art. 1](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-41-janvier-fixant-montant-amendes-fiscales-5958) 1 occurrence

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8

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