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title: "Investissement, recouvrement · Tribunal de première instance de Nivelles, 28 avril 2000"
description: "Investissement, recouvrement. Tribunal de première instance de Nivelles (Belgique), 28 avril 2000."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/investissement-recouvrement-delai-tribunal-nivelles-2000-04-28-1c73"
lang: "fr"
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# Investissement, recouvrement

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Nivelles

**Date**

28 avril 2000

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

## Texte

59 paragraphes

### Corps de la décision

**Jugement du Tribunal de Première Instance de Nivelles dd. 28.04.2000**

*TVA - Déduction*

\- *Révision - Investissement - Recouvrement - Délai*

Il appartient au juge du fond de déterminer si une modification d'affectation d'un bien d'investissement est réellement intervenue, donnant lieu à révision de la déduction. En l'espèce, aucune modification n'est intervenue, l'immeuble litigieux ayant été dès le départ affecté à concurrence de deux tiers à usage privé et un tiers à usage professionnel. L'administration aurait dès lors dû procéder, non à une révision de la déduction, mais à un recouvrement des deux tiers de la TVA déduits erronément lors de l'acquisition de l'immeuble. Ce recouvrement aurait dû être opéré dans le délai de 5 ans prévu à cet effet ([article 81 du C.TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81)), délai qui doit être distingué du délai de révision prévu à l'[article 48, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48), du Code.

**Onzième chambre**

Juge: *Mme Ch. Panier*

Greffier-adjoint: *Mr. Ph. Tielemans*

Partij: SA Martin y Paz Diffusion t. L'État belge

Numéro de rôle: 99/793/A

Vu l'opposition à contrainte contenant citation signifiée le 23 avril 1999;

Vu les conclusions principales et additionnelles de la demanderesse sur opposition à contrainte et son dossier;

Vu les conclusions principales et additionnelles du défendeur sur opposition à contrainte et son dossier;

Ouï les parties, en leurs dires et moyens, à l'audience publique du 24 mars 2000;

Attendu que la présente instance a pour objet d'entendre dire pour droit que la demanderesse n'est redevable d'aucun impôt, amende et intérêt, établis par la contrainte du 15 février 1999, décernée par application de l'article 85, par. 1 er, du Code de la TVA et d'entendre condamner la défenderesse aux dépens;

Attendu que l'action est recevable, ce qui n'est pas contesté en l'espèce;

ANTECEDENTS

Attendu que la demanderesse a son siège social établi à la rue de la Ferme du Châpitre, n o 11 à 1401 NIVELLES;

Que le siège social est également occupé, partiellement, par l'administrateur-délégué, Mme Rosa *Martin Y Paz*, et son époux, M. André *J. Hendrickx*, à titre privé;

Que le procès verbal de l'administration fiscale a repris une quotité privative du siège social à deux tiers, un tiers étant effectivement affecté à l'activité professionnelle de la société;

Attendu que la demanderesse exerça son droit à déduction sur les factures relatives au bâtiment, à concurrence de 100%, omettant de limiter son droit à un tiers, soit la quotité d'affectation professionnelle du bâtiment par application des dispositions de l'[article 45, § 1 er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45);

Attendu que suivant procès verbal du 17 septembre 1998, Messieurs Guy *Dezone* , Inspecteur principal, et Jean-Michel *Jammeng* , vérificateur, tous deux fonctionnaires à l'administration de la TVA ont constaté que suivant [article 45, § 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) "tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

1° des opérations taxées,

..."

> "Lorsqu'une entreprise met à disposition des membres de son personnel, de son gérant, d'un administrateur des locaux d'habitation à des fins privées, elle leur consent la jouissance d'un immeuble, opération non visée au Code de la TVA avant le 1 er janvier 1993 et exemptée en vertu de l'article 45, par 3, 2° , à partir du 1 er janvier 1993. En application de l'article 45, par 1 er , du Code de la TVA, une telle utilisation n'ouvre aucun droit à la déduction...
>
> Par la consultation du registre national, j'ai constaté que M. et Mme *Hendrickx* étaient domiciliés à cette adresse à compter du 28 septembre 1992.
>
> Lors du contrôle, la quotité du bâtiment affectée au logement de l'administratrice-déléguée et son époux a été fixée, tant pour l'application de la TVA que pour l'impôt des société à deux-tiers. Cette quotité est demeurée inchangée.
>
> (...)
>
> Nous avons constaté que l'assujettie n'a opéré aucune révision de la déduction initiale pour les factures suivantes inscrites en comptabilité en 1992 (suit l'énumération de factures datées du 14 avril 1992 au 13 août 1992...).
>
> Révision pour 1992 à effectuer pour le 20 avril 1993: pour mémoire
>
> Révision pour les années 1993 à 1996: 468.000 francs";

Attendu que sur base de ce procès verbal, contrainte a été décernée pour 468.000 francs à titre de TVA ainsi que 46.000 francs à titre d'amende en vertu de l'[article 70, § 1 er , du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et 67.392 francs à titre d'intérêts échus en vertu de l'[article 91, § 1 er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91);

DISCUSSION

Attendu que la demanderesse sur opposition à contrainte soutient qu'en l'espèce, c'est à tort que l'administration de la TVA estime pouvoir procéder à une révision dès lors que le mécanisme des révisions suppose une modification de l'affectation d'un bien au sein de l'entreprise, c'est à dire que l'affectation économique initiale et partant, le droit à déduction qui y est lié, a été modifié par un événement ultérieur;

Attendu que le défendeur en opposition à contrainte soutient que l'affectation à l'usage privé à concurrence de deux-tiers constitue une modification d'affectation par rapport à celle annoncée lors de la déduction totale opérée unilatéralement par l'assujetti, en dehors du contrôle de l'administration;

Attendu que chacune des parties invoquent à l'appui de sa thèse l'arrêt de la Cour de Cassation du 13 février 1986;

Qu'il convient de relever que la Cour de Cassation, sur le point précis de la modification de la situation ayant permis la déduction totale de la taxe opérée initialement, se borne à constater qu'il ressort de l'ensemble des énonciations et constatations de l'arrêt que ce dernier justifie légalement sa décision, que l'administration a procédé à bon droit à la révision de la déduction, dès lors que celui-ci considère que la situation s'est effectivement trouvée modifiée par le fait de l'assujetti;

Attendu qu'aux termes de sa note sous ledit arrêt, *J. Dussart* expose "quoiqu'il en soit, la Cour de Cassation s'est refusée à rencontrer le moyen unique qui lui était proposé, axé sur la porté littérale de l'article 10, § 1 er, de l'arrêté royal n o 3 et a préféré rechercher souverainement l'esprit de ces dispositions au regard du mécanisme général de la déduction" ( *J. Dussart* , note sous Cass. 13 février, Annales de droit de Liège, 1986, p 453 sq);

Qu'il appartient donc au juge du fond de déterminer si une modification d'affectation est réellement intervenue donnant lieu à application des dispositions de l'arrêté royal n o 3;

Attendu que l'Inspecteur général à l'administration de la TVA poursuit sous le titre "révision totale ou révision par tranches":

Les dispositions précitées visent, en effet, des modifications d'affectation intervenant pendant la période de révision. Y avait-il, dans le présent litige, une réelle modification d'affectation...?", ( *J. Dussart* op. cit., p. 458);

Attendu que dès lors que l'arrêté royal n o 3, en son article 10, prévoit la révision en cas de variation des éléments pris en considération ou une modification de l'affectation des biens, il convient de distinguer entre la déduction qui apparaît provisoire dès lors qu'elle est basée sur une probabilité d'affectation voire sur une erreur et d'autre part l'affectation proprement dite qui varie et donne lieu à application de l'arrêté royal n o 3;

Qu'en l'espèce, tout comme dans le cas dont la Cour de Cassation a eu à connaître dans son arrêt du 13 février 1986, la première affectation des bâtiments à concurrence de deux-tiers a été... une opération non visée par le Code de la TVA" ( *J. Dussart* op cit, p. 459);

Attendu que dans cette hypothèse, il n'apparaît pas que des variations soient intervenues dans les éléments qui ont été pris en considération pour le calcul des taxes déductibles, de sorte que la révision n'apparaît pas justifiée;

Attendu qu'il ressort de ce qui précède, qu'effectivement par application de l'article 45 § 1 er , ce n'est pas à une révision (avec régularisation annuelle par tranches sauf en cas d'affectation pour totalité à usage privé) mais à un recouvrement de la TVA déduite par erreur qu'il fallait procéder;

Attendu qu'en effet, il apparaît au Tribunal qu'aucune modification d'affectation n'est intervenue dès lors que la première affectation de l'immeuble fut de deux-tiers à usage privé et un-tiers à usage professionnel;

Que, c'est à tort, que le défendeur sur opposition à contrainte soutient que la modification intervenue résiderait dans l'affectation effective différente de celle annoncée lors de la déduction puisque dès l'origine l'immeuble appartenant à la demanderesse sur opposition à contrainte a été affecté, pour partie, à des besoins privés;

Que, c'est dès lors en vain, que le défendeur sur opposition à contrainte soutient qu'il ne peut se concevoir que soit acquise au cours de la période de révision, actuellement de quinze ans pour les immeubles, une prescription quant à l'obligation de révision sur base de l'[article 81 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81);

Qu'en effet, l'article 48, § 2, prévoit une période au cours de laquelle une modification d'affectation entraîne une révision au niveau de la déduction de la TVA initialement effectuée, alors que l'article 81 limite dans le temps à cinq ans le droit au recouvrement d'une TVA irrégulièrement déduite et ce à partir du moment où le droit à déduction a été illégalement exercé;

Qu'il n'existe dès lors aucune incompatibilité entre ces deux délais qui concernent des situations essentiellement différentes;

Attendu que l'administration de la TVA disposait d'un délai de cinq ans pour procéder au recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes, suite à l'irrégularité de la déduction de la TVA;

Que cette action en recouvrement naît au moment où le droit à déduction a été exercé, soit plus de cinq ans avant l'action en recouvrement de la taxe, ce qui n'est pas contesté non plus;

Attendu qu'il apparaît dès lors que l'opposition à contrainte est fondée;

### Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant contradictoirement;

Reçoit l'opposition à contrainte,

La déclare fondée;

En conséquence, annule la contrainte du 15 février 1999 et les actes d'exécution de cette dernière;

Condamne le défendeur sur opposition à contrainte à restituer à la demanderesse sur opposition à contrainte toutes sommes qui auraient été perçues du chef de la contrainte annulée;

Condamne le défendeur sur opposition à contrainte aux dépens non liquidés par les parties à défaut de relevé détaillé;

## Textes cités

5

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 2 occurrences

[CTVA art. 81](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81) 2 occurrences

[CTVA art. 48](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-48) 1 occurrence

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 1 occurrence

[CTVA art. 91](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-91) 1 occurrence

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