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title: "105/2009 · 9 juillet 2009 · Infractions, Sanctions pénales · Cour constitutionnelle belge"
description: "Infractions, Sanctions pénales, Responsabilité solidaire des auteurs et des complices, Mesure civile. Cour constitutionnelle belge, 9 juillet 2009, 105/2009."
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# Infractions, Sanctions pénales · Infractions - Sanctions pénales - Responsabilité solidaire des auteurs et des complices - Mesure civile - Contrôle de pleine juridiction

**Juridiction**

Cour constitutionnelle

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

4481

**Date**

9 juillet 2009

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Source**

www.const-court.be

**Langue du texte**

français

## Texte

88 paragraphes

### En-tête de la décision

Numéro du rôle : 4481

Arrêt n° 105/2009 du 9 juillet 2009

A R R E T \_\_\_\_\_\_\_\_\_

En cause : la question préjudicielle relative à l’article 73 sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, posée par le Tribunal correctionnel de Bruxelles.

### Corps de la décision

La Cour constitutionnelle,

composée du juge E. De Groot, faisant fonction de président, du président M. Melchior, et des juges P. Martens, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, J. Spreutels et T. Merckx-Van Goey, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le juge E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

\* \* \* I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par jugement du 13 juin 2008 en cause du ministère public contre R.S. et autres, dont l’expédition est parvenue au greffe de la Cour le 24 juin 20 08, le Tribunal correctionnel de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante :

> « L’[article 73 sexies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies) viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, dans l’interprétation selon laquelle il n’est pas permis au juge pénal de statuer en pleine juridiction sur la part de chacune des personnes condamnées dans le remboursement de l’impôt éludé, en raison de circonstances atténuantes dûment motivées ou du dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, ou selon laquelle ce juge \[ne\] peut accorder un sursis pour tout ou partie de cette condamnation d’office ou toute autre mesure visée dans la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation ? ».

Des mémoires et des mémoires en réponse ont été introduits par :

\- R.S.;

\- le Conseil des ministres.

A l'audience publique du 11 mars 2009 :

\- ont comparu :

. Me M. Van Daele, loco Me L. De Broeck, et Me F. Gillijns, avocats au barreau de Bruxelles, pour R.S.;

. Me A. van Lidth de Jeude, avocat au barreau d’Anvers, pour le Conseil des ministres;

\- les juges-rapporteurs E. Derycke et J.-P. Moerman ont fait rapport;

\- les avocats précités ont été entendus;

\- l'affaire a été mise en délibéré.

Les dispositions de la loi spéciale du 6 janvier 1989 relatives à la procédure et à l’emploi des langues ont été appliquées.

II. Les faits et la procédure antérieure Les prévenus devant le juge a quo sont poursuivis pour des faits qui ont été qualifiés, dans les réquisitions du ministère public, de contraventions aux articles [73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73), [73 bis, alinéa 1er](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis), et [73 sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies) du Code de la TVA, pour non-paiement de la TVA due, dissimulation de comptabilité et de comptes annuels et participation à une association dans le but de commettre des délits. Les personnes qui ont été condamnées comme auteurs, coauteurs ou complices d’infractions visées aux articles [73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) et [73 bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) du Code de la TVA seront solidairement tenues, en vertu de l’article 73 sexies du même Code, au paiement de l’impôt éludé. Le Tribunal constate que l’obligation solidaire constitue l’une des sanctions les plus menaçantes et les plus lourdes du droit pénal fiscal, laquelle pourrait être qualifiée de sanction civile ou de sanction pénale, mais qui est considérée par la jurisprudence dominante en tout cas comme une conséquence civile de la condamnation comme (co)auteur ou complice d’infractions fiscales. En ce que l’obligation solidaire serait qualifiée de sanction civile, les principes généraux du droit pénal ne sont pas applicables, ce qui pose la question de la compatibilité de l’[article 73 sexies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies) avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Le Tribunal considère que la réponse à la question préjudicielle suggérée par l’un des prévenus est nécessaire pour se prononcer.

III. En droit

\- A -

Position du prévenu R.S.

A.1. Le prévenu part du point de vue que la sanction de l’« obligation solidaire au paiement de l’impôt éludé », prévue par la disposition en cause et qui s’applique en tant que conséquence automatique de la condamnation d’une personne comme (co)auteur ou complice, est une peine au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

A cet égard, il conteste la qualification de mesure civile donnée par la Cour de cassation. Il renvoie à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, dans laquelle ont été fixés les critères (alternatifs) qu’une sanction doit remplir pour pouvoir être considérée comme une « peine » au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Il estime qu’en ce qui concerne la sanction de l’obligation solidaire, ces critères sont même présents de manière cumulative.

A.2.1. Le fait que la disposition en cause soit placée sous l’intitulé « Peines correctionnelles » du Code de la TVA permet déjà de répondre au premier critère, à savoir que l’infraction a un caractère pénal selon la qualification en droit interne.

A.2.2. La disposition a également une portée générale et la sanction poursuit un objectif préventif et répressif, de sorte que la mesure s’avère également être de nature pénale selon le deuxième critère.

Il ressort des travaux préparatoires de la disposition en cause, insérée par la loi du 10 février 1981, que la mesure a été introduite dans le but de renforcer « les mesures pénales nécessaires à la répression de la fraude fiscale ». Le prévenu estime que cette mesure constitue davantage qu’une simple mesure de réparation; elle a été adoptée afin de renforcer la peine, notamment en frappant lourdement le patrimoine du contrevenant. Par conséquent, le législateur a lui-même donné une connotation pénale à la disposition en cause.

La mesure adjoint de plein droit d’autres personnes, qui ne sont pas redevables des impôts éludés, au redevable proprement dit sans qu’elles puissent faire valoir une quelconque défense en l’espèce.

A.2.3. En ce qui concerne le troisième critère également, à savoir la sévérité de la sanction, il a été reconnu dans la doctrine faisant autorité que l’obligation solidaire constitue l’une des sanctions les plus menaçantes et les plus lourdes du droit pénal fiscal.

Le caractère pénal de la mesure en cause ressort notamment du fait que chaque (co)auteur ou complice condamné devient débiteur de la totalité de la taxe, indépendamment de la part prise par chacun dans la fraude mise à sa charge, que le bénéfice de division ne peut être invoqué et que l’intéressé ne peut faire valoir aucun des moyens de défense du redevable.

A.2.4. Pour les raisons précitées, l’[article 73 sexies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies) doit être qualifié de sanction ayant un caractère pénal, de sorte que les garanties prévues par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme devraient être offertes au prévenu.

Le prévenu estime que la disposition en cause viole l’article 6 de la Convention européenne précitée et les principes généraux du droit pénal : le justiciable n’a aucun accès à un juge susceptible de se prononcer en pleine juridiction sur l’obligation solidaire; l’application de la disposition en cause ne doit en aucune manière être motivée; le caractère général et irréfragable de la sanction, au sujet de laquelle le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’appréciation, est contraire au principe général du caractère personnel des peines et de la charge de la preuve en matière pénale.

A.3.1. Un justiciable qui est poursuivi pour des infractions aux articles [73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) et [73 bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) du Code de la TVA peut bénéficier de l’application de l’article 85 du Code pénal ([article 73 quinquies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quinquies)) ou des mesures prévues par la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, tandis qu’il n’en va pas de même pour le justiciable en cas d’application de l’[article 73 sexies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies).

Le prévenu renvoie également à l’article 50 du Code pénal, en vertu duquel en particulier la solidarité de principe des auteurs du chef d’un dommage résultant d’infractions peut être tempérée en fonction de la part prise par le condamné dans l’infraction et de l’avantage patrimonial qu’il en a retiré. Contrairement à ce que prévoit l’article 50, le juge qui fait application de l’[article 73 sexies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies) ne dispose pas de ces possibilités. Ainsi, le législateur a instauré une distinction entre deux catégories de personnes selon qu’elles sont poursuivies ou non pour des infractions fiscales visées à l’[article 73 sexies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies), de sorte que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

A.3.2. La différence de traitement entre différentes catégories de justiciables n’est pas raisonnablement justifiée, estime le prévenu, et excède ce qui est nécessaire pour réaliser l’objectif poursuivi par le législateur – une répression sévère de la fraude fiscale. Cet objectif peut tout aussi bien se réaliser en rendant possible l’application des mesures prévues par l’article 85 du Code pénal et par la loi du 29 juin 1964.

A.3.3. Selon le prévenu, la mesure en cause est manifestement disproportionnée à l’objectif poursuivi par le législateur et excède ce qui est nécessaire pour atteindre ce but. A cet égard, il fait référence à la jurisprudence de la Cour relative à la condamnation d’office en cas d’infractions au droit social et au caractère automatique de l’interdiction professionnelle, prononcée à vie, contenue dans l’arrêté royal n° 22 (arrêts nos 98/99, 92/2000, 57/98 et 87/98).

Les raisonnements développés par la Cour dans ces arrêts sont pertinents, mutatis mutandis, en vue de l’approche de la problématique de la qualification de la sanction prévue dans la disposition en cause. L’absence de réquisition du ministère public, de débat de fond, de prononcé et de motivation du jugement ainsi que l’impossibilité d’individualiser la sanction par rapport à chaque personne concernée constituent les points épineux qui découlent de l’interprétation de la disposition en cause.

La mesure en cause a ainsi pour effet qu’une catégorie de prévenus se voit privée du droit à un procès équitable devant une juridiction indépendante, tel qu’il est garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de sorte que l’[article 73 sexies du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies) viole les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec la disposition conventionnelle précitée.

Position du Conseil des ministres

A.4. Le Conseil des ministres constate que la question préjudicielle actuellement soumise est quasiment identique à la question qui a été posée dans l’affaire n° 4465, jointe à l’affaire n° 4480, avec cette différence que les questions posées dans ces dernières affaires portent sur l’article 458 du Code des impôts sur les revenus 1992.

C’est pourquoi le Conseil des ministres réitère la position qu’il a exposée dans l’affaire n° 4465, celle-ci devant être lue mutatis mutandis en l’espèce.

A.5. Selon le Conseil des ministres, les questions préjudicielles dans les affaires nos 4465 et 4480 se fondent sur l’idée, juridiquement erronée, que l’obligation solidaire serait une peine, alors que la mesure, qui découle d’une disposition de la loi même et qui est la conséquence que la loi attache à une condamnation comme auteur, coauteur ou complice de certaines infractions, a seulement pour but de faire obstacle à la division de la dette. La ratio legis de la disposition en cause consistait à sanctionner de la même manière l’auteur et le complice et à réaliser une égalité fiscale qui enlève toute excuse à la fraude fiscale. Ainsi, l’obligation solidaire a été introduite en faveur du créancier, à savoir l’Etat belge, qui obtient ainsi une possibilité supplémentaire de s’assurer le recouvrement de l’impôt éludé.

L’obligation solidaire est, selon le Conseil des ministres, simplement une conséquence civile attachée à une condamnation pénale, même lorsqu’il s’agit d’une simple déclaration de culpabilité. La mesure a uniquement pour but de réparer le dommage causé au fisc en engag eant la responsabilité des (co)auteurs et des complices du chef de l’impôt qu’ils ont éludé. La mesure s’applique de plein droit et ne requiert même pas que l’Etat se constitue partie civile dans la procédure pénale.

A.6. Le Conseil des ministres conteste qu’il s’agir ait d’une disposition pénale de par l’emplacement de la disposition en cause dans le Code des impôts sur les revenus. Cet emplacement s’explique par le fait qu’il s’agit d’une simple conséquence d’une condamnation pénale.

Cette partie estime aussi que l’importance de l’obligation solidaire est également limitée. L’obligation solidaire ne s’applique qu’aux infractions mentionnées aux articles 449 à 452 du Code des impôts sur les revenus 1992. Le commentaire administratif indique que les receveurs doivent se servir de toutes les possibilités de recouvrement de la totalité de l’impôt enrôlé à charge du redevable lui-même, de son conjoint ou de ses représentants, avant de s’adresser à un ou à plusieurs des débiteurs solidaires. La mesure ne s’applique que pour les montants des « impôts éludés », et non pas pour les accroissements. Et enfin, les (co)auteurs et complices qui sont solidairement responsables de l’impôt éludé disposent d’un droit de recours contre les autres personnes solidairement responsables, et ce pour la totalité de la dette qu’ils auront payée.

A.7. Les critères permettant de vérifier si la sanction est de nature pénale ou non et relève du champ d’application de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ou non ne sont pas pertinents en l’espèce parce que la mesure est simplement une conséquence civile de la condamnation pénale. La mesure n’a aucun caractère répressif mais permet uniquement un recouvrement aisé de l’impôt éludé et a donc exclusivement pour objectif de réparer le dommage qui a été causé au fisc en raison de la fraude fiscale.

Certes, la Cour s’est déjà penchée à plusieurs reprises sur la question de savoir si une sanction déterminée constituait ou non une sanction pénale au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cependant, ces arrêts concernent tous une sanction qui entraîne le paiement d’un montant supplémentaire excédant la réparation du dommage. Cependant, la mesure en cause ne définit aucune infraction et ne prévoit pas davantage la sanction de celle-ci. Elle a uniquement pour effet que l’impôt éludé peut être recouvré à charge de chaque auteur ou complice qui a été condamné pénalement en raison de cette fraude.

A.8. La prétendue discrimination se base sur un point de départ erroné, selon le Conseil des ministres. Etant donné que l’obligation solidaire n’est pas une condamnation en soi, mais une conséquence de la condamnation pénale – qui, elle, relève bel et bien du champ d’application des principes généraux du droit pénal -, il ne doit pas être examiné si celle-ci relève du champ d’application du livre Ier du Code pénal.

A.9. Même si la Cour considérait qu’il existe une différence de traitement, celle-ci serait certainement justifiée. En effet, l’obligation solidaire constitue simplement une garantie supplémentaire que l’impôt éludé sera payé en cas d’insolvabilité de l’un des codébiteurs.

Dans son arrêt n° 107/2006 du 21 juin 2006, la Cour a déjà reconnu qu’il peut exister une différence de traitement qui repose sur un critère objectif, à savoir la qualité du créancier qui est, dans un cas, le Trésor public et, dans l’autre cas, un autre créancier. Il doit être tenu compte de l’objectif poursuivi, à savoir prévenir la fraude éventuelle, et du fait que les impôts sont d’ordre public.

La mesure est également proportionnée à l’objectif poursuivi : étant donné que le produit de l’impôt est affecté à des dépenses publiques destinées à l’intérêt général, il doit être admis que soit garantie au Trésor public une possibilité supplémentaire de paiement par l’instauration d’une responsabilité solidaire, sans que le juge puisse déterminer la part de chaque personne condamnée dans le remboursement des impôts éludés, alors que dans d’autres cas, la responsabilité peut être limitée par le juge pénal vis-à-vis d’autres créanciers. A cet égard, il convient de ne pas perdre de vue que les débiteurs solidairement responsables disposent d’un droit de recours les uns à l’égard des autres et qu’en outre, les directives administratives disposent que les poursuites doivent avant tout être engagées à l’égard du redevable lui-même, avant de s’adresser aux débiteurs solidaires. A.10. Selon le Conseil des ministres, il n’y a d’ailleurs clairement aucune discrimination, parce que la disposition en cause tend précisément à combattre la discrimination. En effet, l’objectif est de traiter de la même manière les (co)auteurs et les complices de la même infraction. A.11. Enfin, le Conseil des ministres estime que le raisonnement de la Cour dans son arrêt n° 81/2007 relatif à la réglementation en matière de douanes et accises est applicable mutatis mutandis à la réglementation en matière de TVA.

\- B -

B.1. La question préjudicielle porte sur l’article 73 sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : le Code de la TVA), qui dispose :

> « Les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73 bis seront solidairement tenues au paiement de l'impôt éludé.
>
> Les personnes physiques ou morales seront civilement et solidairement responsables des amendes et frais résultant des condamnations prononcées en vertu des articles 73 à 73 quater contre leurs préposés ou leurs administrateurs, gérants ou liquidateurs ».

B.2. Il ressort de la question préjudicielle que celle-ci vise uniquement l’alinéa 1er de cet article. Elle invite la Cour à se prononcer sur le point de savoir si cette disposition est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés ou non avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La Cour doit examiner cette disposition dans l’interprétation selon laquelle le juge répressif ne serait pas compétent pour statuer en pleine juridiction sur la sanction de responsabilité solidaire des auteurs et des complices qui est contenue dans cette disposition ou pour individualiser cette sanction conformément aux dispositions pénales de droit commun relatives aux circonstances atténuantes, à la suspension, au sursis et à la probation, ainsi qu’en ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable, ou pour la tempérer en fonction de la part concrètement prise par le condamné dans les in fractions fiscales établies ou en fonction des avantages qui en sont retirés par celui-ci.

B.3. Le prévenu devant le juge a quo estime que l’obligation solidaire prévue par la disposition en cause doit être considérée comme une sanction pénale visée à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme.

B.4. Cette interprétation s’oppose à la jurisprudence de la Cour de cassation qui qualifie l’obligation solidaire en matière fiscale de sanction civile qui s’applique « de plein droit » (Cass., 20 juin 1995, Pas., 1995, I, n° 312) ou « de mesure réparatrice qui s’applique de plein droit » (Cass., 21 octobre 2008, P.08.0535.N) et qui est similaire « à l’obligation solidaire de restitution à l’égard de tous les individus condamnés pour une même infraction visés à l’article 50 du Code pénal » ([Cass. 15 octobre 2002](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-accroissement-impot-amendes-administratives-cassation-bruxelles-2002-10-15-10a9), Pas., 2002, n° 540; 21 octobre 2008, P.08.0535.N), article qui dispose :

> « Tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
>
> Ils sont tenus solidairement des frais, lorsqu'ils ont été condamnés par le même jugement ou arrêt.
>
> Néanmoins, le juge peut exempter tous ou quelques-uns des condamnés de la solidarité, en indiquant les motifs de cette dispense, et en déterminant la proportion des frais à supporter individuellement par chacun d'eux.
>
> Les individus condamnés par des jugements ou arrêts distincts ne sont tenus solidairement des frais qu'à raison des actes de poursuite qui leur ont été communs ».

La Cour de cassation a jugé que la solidarité s’applique de plein droit et ne doit pas être prononcée par le juge répressif ([Cass., 15 octobre 2002](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-accroissement-impot-amendes-administratives-cassation-bruxelles-2002-10-15-10a9), Pas., 2002, n° 540). Toujours selon la Cour de cassation, la solidarité constitue une conséquence civile que la loi elle-même attache à la condamnation pénale et elle existe même si le juge répressif ne constate pas expressément que le condamné était solidairement tenu au paiement de l’impôt éludé (Cass., 11 octobre 1996, Pas., 1996, I, n° 375).

Par conséquent, l’administration peut non seulement agir contre le redevable, mais elle peut également décerner une contrainte à l’encontre de tous ceux qui ont été condamnés en tant que coauteurs ou complices.

B.5. En vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, l’obligation solidaire pourrait être considérée comme une sanction pénale visée à l’article 6.1 de la Convention européenne des droits de l’homme si elle a un caractère pénal selon la qualification en droit interne ou s’il ressort de la nature de l’infraction, à savoir sa portée générale et le caractère préventif et répressif de la sanction, qu’il s’agit d’une sanction pénale ou encore s’il ressort de la nature et de la sévérité de la sanction subie par l’intéressé qu’elle a un caractère punitif et donc dissuasif (CEDH (grande chambre), 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande).

B.6.1. L’emplacement de l’[article 73 sexies, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies), à savoir dans la section 2 du chapitre XI, ayant pour intitulé « Peines correctionnelles », ne suffit pas pour qualifier la mesure, en droit interne, de sanction pénale. En effet, tout comme l’article 50 du Code pénal, cet article tend – en l’espèce, de plein droit – à attacher une conséquence civile de par sa nature à la condamnation ou à la déclaration de culpabilité du chef d’une infraction fiscale.

B.6.2. En ce qui concerne les deuxième et troisième critères mentionnés en B.5, il convient d’observer que, bien que la mesure litigieuse soit la conséquence des condamnations qui ont été prononcées en vertu des articles [73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) à [73 quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quater) du Code de la TVA, elle tend principalement à garantir à l’Etat que les revenus qui lui ont échappé en raison de la fraude fiscale qui a été rendue possible par les infractions du chef desquelles les coauteurs et les complices ont été condamnés, reviennent finale ment au Trésor public. L’obligation solidaire sert à compenser le dommage causé au Trésor par la faute à laquelle ont participé les coauteurs et les complices. Par ailleurs, la Cour européenne des droits de l’homme a reconnu qu’une distinction doit être établie entre, d’une part, les majorations d’impôt qui, dans certains cas, peuvent être considérées comme une peine et, d’autre part, les dommages et intérêts à titre de compensation du préjudice subi par l’Etat (ibid., § 38).

B.6.3. Ainsi qu’il ressort de la disposition en cause, la solidarité à laquelle sont tenus les coauteurs ou les complices en vertu de cette disposition se limite « à l’impôt éludé ». Elle ne s’applique pas aux majorations d’impôt, aux amendes administratives, aux intérêts et aux frais.

En outre, un coauteur ou un complice n’est solidairement tenu qu’au paiement des impôts qui ont été éludés grâce à l’infraction pour laquelle l’intéressé a été condamné, de sorte qu’il est possible qu’il ne s’agisse pas de la totalité, mais seulement d’une partie, de l’impôt éludé.

B.6.4. La solidarité prévue par la disposition en cause constitue en réalité une mesure civile, dont les effets juridiques sont régis par le Code civil. L’article 1202 de ce Code dispose à cet égard :

> « La solidarité ne se présume point; il faut qu'elle soit expressément stipulée.
>
> Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ».

B.6.5. Il résulte de ce qui précède que l’obligation solidaire prévue par la disposition en cause n’est pas une peine au sens de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme.

B.7.1. Les litiges qui découleraient de la fixation du montant de l’impôt éludé, du recouvrement de cet impôt ou du droit de recours du coauteur ou du complice condamné à la solidarité contre les autres condamnés doivent cependant faire l’objet d’un contrôle de pleine juridiction.

B.7.2. Il convient de souligner à cet égard qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée, et contrairement à ce qui est le cas pour les impôts sur les revenus, l’impôt est dû dès que les conditions fixées par la loi sont remplies. La condamnation implique dès lors la fixation du montant de l’impôt éludé. La personne tenue solidairement au paiement qui conteste le montant de l’impôt éludé peut, comme le redevable lui-même, mettre en œuvre contre cette condamnation les voies de recours prévues par le Code d’instruction criminelle.

B.7.3. Le montant de la taxe sur la valeur ajoutée éludée étant établi par la condamnation pénale, l’administration peut, dès que cette condamnation est devenue définitive et à défaut du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, s’adresser soit au redevable, soit à la personne solidairement tenue au paiement.

B.7.4. Lorsque la personne solidairement tenue paie l’impôt éludé, elle peut, conformément aux règles du droit commun, s’adresser aux coauteurs ou aux complices afin de recouvrer leur part de l’impôt dû. Le juge peut se prononcer en pleine juridiction sur des contestations éventuelles qui apparaîtraient entre le coauteur ou le complice qui a payé l’impôt éludé et ses coauteurs ou complices contre lesquels il se retourne.

B.7.5. Il découle de ce qui précède qu’un juge peut statuer en pleine juridiction sur toutes les contestations qui découleraient de l’obligation solidaire.

B.8.1. La juridiction a quo interroge encore la Cour sur le point de savoir si la disposition en cause empêcherait le juge répressif de prendre en compte des circonstances atténuantes, ainsi que l’article 21 ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ou d’accorder les mesures fixées dans la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation.

B.8.2. Eu égard au fait que l’obligation solidaire ne constitue pas une peine, le législateur n’a pas violé les articles 10 et 11 de la Constitution en ne prévoyant pas que le juge pénal puisse prendre en considération les circonstances et les mesures mentionnées en B.8.1.

B.9. La question préjudicielle appelle une réponse négative.

### Dispositif

Par ces motifs, la Cour dit pour droit : Compte tenu de ce qui est exposé en B.7, l’article 73 sexies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi prononcé en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l’article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, à l’audience publique du 9 juillet 2009.

Le greffier, Le président f.f.,

P.-Y. Dutilleux E. De Groot

## Textes cités

5

[CTVA art. 73sexies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73sexies) 9 occurrences

[CTVA art. 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) 4 occurrences

[CTVA art. 73bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73bis) 3 occurrences

[CTVA art. 73quater](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quater) 1 occurrence

[CTVA art. 73quinquies](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73quinquies) 1 occurrence

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8

[Infractions, Sanctions pénales](https://juriel.be/fr/jurisprudence/infractions-sanctions-penales-responsabilite-cour-constitutionnelle-bruxelles-2009-10-20-159-2009) 4 dispositions communes

[Déduction de la TVA, Fraude à la T.V.A.](https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-tva-fraude-ordre-public-cassation-bruxelles-2007-03-22-765e) 4 dispositions communes

[Sanctions, Amendes administratives en matière de TVA](https://juriel.be/fr/jurisprudence/sanctions-amendes-administratives-matiere-tva-cour-constitutionnelle-all-2008-11-06-6a40) 3 dispositions communes

[Chiffre d'affaires non déclaré, Taux de TVA incorrect](https://juriel.be/fr/jurisprudence/chiffre-affaires-non-declare-taux-tribunal-2026-04-03-95c3) 3 dispositions communes

[Infractions, Sanctions pénales](https://juriel.be/fr/jurisprudence/infractions-sanctions-penales-responsabilite-cour-constitutionnelle-bruxelles-2009-07-16-117-2009) 3 dispositions communes

[Recouvrement des impôts éludés](https://juriel.be/fr/jurisprudence/recouvrement-impots-eludes-obligation-cour-constitutionnelle-bruxelles-2014-05-22-85-2014) 3 dispositions communes

[Infractions visées aux articles 73 et 73bis](https://juriel.be/fr/jurisprudence/code-taxe-valeur-ajoutee-infractions-cassation-bruxelles-2014-05-06-6949) 3 dispositions communes

[Disposition pénale, sanction pénale](https://juriel.be/fr/jurisprudence/disposition-penale-sanction-tribunal-anvers-2001-06-27-9379) 3 dispositions communes
