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title: "Imposition de la marge, amende · Cour d&#x27;appel, 4 février 2026, 2024/RG/146"
description: "Imposition de la marge, amende. Cour d'appel (Belgique), 4 février 2026, 2024/RG/146."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/imposition-marge-amende-cour-appel-2026-02-04-e385"
lang: "fr"
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# Imposition de la marge, amende

**Juridiction**

Cour d'appel

**Numéro de rôle**

2024/RG/146

**Date**

4 février 2026

Aperçu IA

La cour d'appel confirme le jugement refusant à un assujetti l'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire et le sursis à l'amende, faute de prouver le respect des conditions légales d'achat des véhicules d'occasion.

- **Les faits.** L'État belge a délivré le 10 novembre 2016 à charge d'A.K. une contrainte réclamant 79.758,92 euros de TVA, 7.975,89 euros d'amendes proportionnelles et 6.380,00 euros d'intérêts de retard pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/imposition-marge-amende-cour-appel-2026-02-04-e385#passage-1) Le tribunal de première instance n'a admis qu'une déduction de TVA de 2.196,60 euros avec dégrèvement corrélatif, ce qui a conduit A.K. à interjeter appel le 23 février 2024. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/imposition-marge-amende-cour-appel-2026-02-04-e385#passage-2)
- **La règle.** L'assujetti qui prétend au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doit établir qu'il remplit les conditions fixées par l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58). [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/imposition-marge-amende-cour-appel-2026-02-04-e385#passage-3) L'attestation de l'article 72 de la circulaire n° 2 du 2 janvier 1995 n'a pas de force probante particulière et le juge en apprécie souverainement la sincérité sans devoir recourir à l'inscription de faux. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/imposition-marge-amende-cour-appel-2026-02-04-e385#passage-4)
- **Ce que le juge retient.** A.K. n'établit pas être en droit de bénéficier du régime particulier de la marge bénéficiaire au vu des irrégularités, absences d'attestations ou discordances de signatures constatées sur les véhicules. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/imposition-marge-amende-cour-appel-2026-02-04-e385#passage-5) A.K. ne démontre pas davantage que ses factures d'achat se rapportent à des opérations taxées permettant une déduction de taxe conformément à l'[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45). [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/imposition-marge-amende-cour-appel-2026-02-04-e385#passage-6) La cour refuse d'accorder un sursis à l'exécution de l'amende fiscale eu égard au nombre et au caractère délibéré des infractions commises. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/imposition-marge-amende-cour-appel-2026-02-04-e385#passage-7)
- **L'issue.** La cour confirme le jugement entrepris et condamne A.K. aux dépens d'appel non liquidés pour l'État belge. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/imposition-marge-amende-cour-appel-2026-02-04-e385#passage-8)

- **Ce que le juge ne tranche pas.** A.K. n'a formulé aucun moyen spécifique en appel pour contester le refus de déduction de taxe sur ses factures d'achat. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/imposition-marge-amende-cour-appel-2026-02-04-e385#passage-9)
- La décision écarte le sursis en relevant qu'il n'était pas prévu par la loi.

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

154 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel de Liège du 04.02.2026 (2024/RG/146)

*TVA, Régime de la marge bénéficiaire, Droit à déduction*

FIN: 5365874901

## Résumé

Non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Cour d’appel Liège**

**Arrêt**

## De la Neuvième A chambre civile

**04.02.2026**

**2024/RG/146**

2024/RG/146

**EN CAUSE DE** :

**A.K**., domicilié à ..., inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro ...,

partie appelante,

ayant pour conseil Maître Jonathan PICAVET, avocat à 4030 GRIVEGNÉE, Place Georges-Ista 28,

**CONTRE :**

**L'ETAT BELGE**, Service public fédéral Finances, inscrit à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0308.357.159, représenté par le ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du service Team recouvrement de Gembloux, dont les bureaux sont établis à 5030 GEMBLOUX, Chaussée de Wavre, 46 B,

partie intimée,

comparaissant par Madame H.W., fonctionnaire d'administration fiscale.

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Vu les feuilles d'audience des 18 mars 2024, 7 janvier 2026 et de ce jour.

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**APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ**

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

\- en copie conforme, le jugement du Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, du 13 septembre 2023, dont la preuve de la signification n'est pas rapportée ;

\- la requête d'appel d'A.K., déposée au greffe de la Cour, le 23 février 2024 ;

\- les conclusions, ainsi que les dossiers de pièces déposés par les parties.

La recevabilité de l'appel n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la Cour.

L'appel est par conséquent recevable.

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après.

## I. FAITS ET OBJET DU LITIGE

1.Les faits de la cause ont été adéquatement exposés par le premier juge.

2.Le litige concerne la contrainte en matière de TVA portant le numéro .../.../... décernée à charge d'A.K. et rendue exécutoire le 17 novembre 2016 1.

3.A.K. est actif, au moment des faits, dans le secteur du commerce de détail de véhicules automobiles et d'autres véhicules légers. Il exerce son activité sous la dénomination « cie1 ».

4.Le 27 octobre 2014, les services de l'Inspection Spéciale des Impôts se rendent à son domicile afin de procéder à un contrôle fiscal et d'y saisir sa comptabilité. À la suite de l'analyse des informations recueillies, les fonctionnaires fiscaux lui adressent, le 9 septembre 2016, un relevé de régularisation qui fait l'objet d'un accord partiel.

5.Le 9 novembre 2016, un procès-verbal de taxation est établi à sa charge pour la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 2. II y est notamment constaté, en ce qui concerne le régime particulier de l'imposition de la marge bénéficiaire, que certaines attestations établies par les personnes qui lui auraient revendu leur véhicule ne seraient pas signées ou porteraient des signatures douteuses, que leur rédacteur ne serait pas toujours identifiable ou qu'il aurait déclaré n'avoir jamais été le propriétaire du véhicule concerné et que plusieurs automobiles n'auraient pas été immatriculées par leur ancien propriétaire. En outre, certaines déductions de la TVA auraient été opérées sans lien avec son activité professionnelle.

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1.Pièce 2 du dossier administratif.

2.Pièce 1 du dossier administratif.

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6.Le 10 novembre 2016, une contrainte est délivrée sur la base des constations reprises dans ce procès-verbal. La TVA due est fixée à 79.758,92 euros, les amendes proportionnelles à 7.975,89 euros et les intérêts de retard échus à 6.380,00 euros. Ce document lui est notifié par courrier du 18 novembre 2016 3.

7.A.K., qui critique cette imposition, porte la contestation devant le Tribunal de première instance de Namur, division de Namur, par requête déposée au greffe le 1er décembre 2016.

8.Alors que le dossier était fixé pour plaidoiries le 20 octobre 2021, les parties ont sollicité le report de l'examen de la cause afin de pouvoir s'expliquer davantage à propos des conséquences résultant de l'arrêt rendu par la quatrième chambre pénale de la Cour de céans le 19 octobre 2020.

9.A.K. avait fait l'objet, parallèlement à la procédure fiscale, de poursuites pénales du chef, notamment, de faux et usage de faux documents pendant la période comprise entre le 3 juillet 2013 et le 29 août 2014.

Il a été reconnu coupable, en degré d'appel, du chef des préventions A.1 à A.14 (faux) et B.15 (usage de faux), soit pour avoir établi ou fait établir des fausses factures et des fausses attestations, et fait usage de ces faux, en vue de commettre une des infractions visées à l'[article 73 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) et, notamment : « *de contrevenir à l'*[*article 58, § 4, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) *instituant le régime particulier de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis revendeurs, ainsi qu'aux articles 16 et 17 du même Code fixant l'exigibilité de la taxe pour les livraisons de biens. L'établissement de fausses factures d'achat de véhicules aux particuliers a ainsi permis au prévenu de limiter sa marge bénéficiaire et, partant, la TVA calculée sur cette marge »**4**.*

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3 Pièce 3 du dossier administratif.

4\. Cour d'appel de Liège (4eme chambre), 19 octobre 2020, 2019/CO/445, pièce 7 du dossier

administratif.

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Les faux documents visés par cette procédure sont les suivants, ainsi qu'il résulte du libellé des préventions repris en préambule de l'arrêt :

\- une facture cie1 n°212 du 31 décembre 2013 pour l'achat par S.A.C. d'une Mercedes E250CDI pour un montant de 24.300 euros \[prévention Al\],

\- une facture du 1er mai 2014, par laquelle S.A.C. revend le même véhicule pour un montant de 26.000 euros à cie1 \[prévention A.2\],

\- une attestation datée du 1er mai 2014 établie au nom de S.A.C. destinée à la TVA \[prévention A.3\],

\- une facture cie1 n° 211 du 31 décembre 2013 pour l'achat par H.G. d'une BMW pour un montant de 28.250 euros \[prévention A.4\],

\- une facture du 9 juillet 2014 par laquelle H.G. revend le même véhicule pour un montant de 27.000 Euros à cie1 \[prévention A.5\],

\- une attestation datée du 7 juillet 2014 établie au nom de H.G. destinée à la TVA \[prévention A.6\],

\- une facture cie1 n° 210 du 31 décembre 2013 pour l'achat à T.S. d'une BMW pour un montant de 21.600 euros \[prévention A.7\],

\- une facture du 28 août 2014 par laquelle T.S. revend le même véhicule pour un montant de 21.000 euros à cie1 \[prévention A.8\],

\- une attestation datée du 28 août 2014 établie au nom de T.S. destinée à la TVA \[prévention A.9\],

\- une facture datée du 17 juillet 2013 par laquelle J.L. vend une BMW pour un montant de 27.000 euros à cie1 \[prévention A.10\],

\- une attestation datée du 17 juillet 2013 établie au nom de J.L. destinée à la TVA \[prévention A.11\],

\- une facture cie1 n° 195 du 21 décembre 2013 de vente d'une BMW à S.C. \[prévention A.12\],

\- une facture datée du 4 juillet 2013 par laquelle N.M. vend une Porsche pour un montant de 13.500 euros à cie1 \[prévention A.13\],

\- une attestation datée du 4 juillet 2013 établie au nom de N.M. destinée à la TVA \[prévention A.14\] ».

10.Par jugement du 13 septembre 2023, le premier juge a dit la demande recevable et partiellement fondée, a validé une déduction de la TVA à hauteur de la somme de 2.196,60 euros, ordonné le dégrèvement corrélatif de la TVA en principal et amendes proportionnelles, débouté A.K. du surplus de sa demande et l'a condamné aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l'Etat belge.

11.Le 23 février 2024, A.K. a interjeté appel de ce jugement.

12.Il sollicite, à titre principal, l'annulation de la contrainte litigieuse, à titre subsidiaire, l'annulation de l'amende administrative, ainsi que la condamnation de l'Etat belge aux dépens des deux instances, liquidés à 7.800,00 euros (indemnités de procédure d'instance et d'appel).

13.L'Etat belge conclut au non-fondement de l'appel et sollicite, outre la confirmation du jugement entrepris, la condamnation d'A.K. aux dépens des deux instances, non liquidés dans son chef.

## Il. DISCUSSION

### A) L'application du régime de la marge bénéficiaire

14.A.K. considère que c'est à tort que l'Etat belge a écarté les attestations établies par ses fournisseurs de véhicules et lui a refusé, en conséquence, le bénéficie de l'application du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58).

Il explique avoir produit, pour chaque véhicule concerné, une facture d'achat ainsi qu'une attestation du revendeur précisant que celui-ci n'a pas exercé le droit à la déduction de la taxe ou qu'il s'agit d'un assujetti exonéré du paiement de la taxe.

Selon lui :

•l'immatriculation du véhicule ne constitue pas une condition d'application du régime particulier, alors que les personnes qui avaient déclaré ne pas être propriétaire du véhicule concerné se sont rétractées, précisant toutes qu'elles voulaient signifier qu'elles ne l'avaient jamais fait immatriculer;

•Il n'est pas davantage exigé que l'identité de la personne reprise dans le certificat d'immatriculation du véhicule corresponde à celle de la personne figurant sur la facture de vente, de manière telle qu'une éventuelle discordance de signatures serait sans pertinence ;

•si l'Etat belge souhaite refuser toute valeur probante à une attestation de fournisseur en raison d'une discordance de signatures ou d'un doute à propos de leur authenticité, il lui revient de recourir préalablement à la procédure d'inscription de faux civil prévue aux articles 895 et suivants du Code judiciaire.

15.L'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) prévoit qu'un régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire réalisée par les assujettis-revendeurs s'applique aux livraisons de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qu'ils effectuent, conformément aux dispositions suivantes :

> « 1 ° on entend par assujetti-revendeur, l'assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, achète ou affecte aux besoins de son entreprise ou importe, en vue de leur revente, des biens d'occasion, des objets d'art, de collection ou d'antiquité, que cet assujetti agisse pour son compte ou pour le compte d'autrui en vertu d'un contrat de commission à l'achat ou à la vente;
>
> 2° les livraisons de biens visées sont les livraisons, par un assujetti-revendeur, de biens d'occasion, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité qui lui sont livrés à l'intérieur de la Communauté :
>
> \- par une personne non assujettie;
>
> ou
>
> \- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti est exemptée en vertu de l'article 44, § 2, 13°;
>
> ou
>
> \- par un autre assujetti, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti bénéficie de la franchise prévue par l'article 56, § 2, et porte sur un bien d'investissement;
>
> ou
>
> \- par un autre assujetti-revendeur, dans la mesure où la livraison du bien par cet autre assujetti-revendeur a été soumise à la taxe conformément au présent régime particulier;
>
> 3° le régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire ne s'applique pas aux livraisons, par les assujettis-revendeurs, de biens qui leur ont été livrés à l'intérieur de la Communauté par des personnes qui ont bénéficié lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation des biens de l'exemption de la taxe en vertu de l'article 42 ou de la restitution de la taxe prévue à l'article 77, § 2;
>
> \[...\]
>
> 12° les livraisons de biens visés sous ce paragraphe, pour lesquelles les conditions et modalités d'application du régime d'imposition de la marge bénéficiaire ne sont pas respectées, sont censées, jusqu'à preuve du contraire, être réalisées sous le régime normal de la taxe ».

16.La circulaire n°2 du 2 janvier 1995 relative au régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire applicable aux moyens de transport d'occasion dispose quant à elle que :

> *« 71. L'assujetti-revendeur qui a la charge de la preuve visée au numéro 67, 2°, doit pouvoir établir celle-ci.*
>
> *72.* *Un des éléments concourant à produire la preuve que les moyens de transport ont été achetés auprès des personnes visées est la production d'une attestation ou d'une copie de celle-ci signée par le fournisseur.*
>
> *Au moment de la livraison du moyen de transport par le fournisseur (personne non assujettie ou assujetti visé au n° 8) à l'assujetti-revendeur, celui-ci remet un formulaire d'attestation (v. modèle en annexe IV) au fournisseur.*
>
> *Dans cette attestation, le fournisseur certifie sa qualité (particulier, personne morale non assujettie, etc.; v. n° 8) et déclare n'avoir pu exercer aucun droit à déduction ou à restitution, ni bénéficier d'aucune exonération de la T.V.A. lors de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire ou de l'importation du moyen de transport qu'il livre à l'assujetti-revendeur.*
>
> *Après avoir été complété et signé, le formulaire est remis à l'assujetti-revendeur qui le conserve en annexe au document établi pour constater l'achat (bordereau d'achat ou facture) avec une copie du certificat d'immatriculation dans les cas où, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, ce document est requis.*
>
> *73.* *Sauf en cas de collusion entre les parties ou de non-respect manifeste de la présente disposition, l'attestation, à compléter et à signer par le fournisseur, de même que les autres documents dont la production est requise pour l'application du régime particulier (tels notamment le bordereau d'achat ou la facture, une copie du certificat d'immatriculation du moyen de transport dans les cas où conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur un certificat d'immatriculation est requis, ...) déchargent l'assujetti-revendeur de la responsabilité d'établir qu'il a acheté les moyens de transport d'occasion aux personnes visées au n° 8.*
>
> *\[...\]*
>
> *76.* *A défaut de produire les pièces mentionnées aux points 72 à 75, l'assujetti-revendeur doit pouvoir établir la preuve visée au point 67, 2°, par un ensemble de documents concordants ».*

17.Ainsi que l'a très justement relevé le premier juge, l'assujetti à la TVA qui entend bénéficier du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire doit démontrer qu'il rencontre les conditions prévues par l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58).

18.L'attestation prévue à l'article 72 de la circulaire n° 2 du 2 janvier 2015 ne bénéficie pas, à cet égard, d'une force probante particulière, puisqu'elle est uniquement destinée à recevoir des renseignements fournis par des tiers. Le juge en apprécie donc souverainement la valeur probante 5. Il n'est pas requis, dans ces conditions, pour le juge qui suspecte un manque d'authenticité du document, de recourir préalablement à la procédure d'inscription en faux 6.

19.Pour le surplus, c'est par de judicieux et pertinents motifs, que la Cour adopte sans devoir les paraphraser, que le premier juge a estimé qu'A.K. ne rapporte pas, sur la base des pièces qu'il verse à son dossier, la preuve qu'il se trouve en droit de bénéficier du régime particulier d'imposition de la marge bénéficiaire prévu à l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58). Il ne développe par ailleurs pas, en degré d'appel, une argumentation permettant de modifier, fut-ce partiellement, cette appréciation.

En raison des éléments dont elle est saisie et des arguments invoqués devant elle, la Cour précise ou ajoute ce qui suit :

20.En ce qui concerne le véhicule portant le numéro de châssis ..., la signature de C.V. diffère selon qu'elle est apposée sur la facture de vente et l'attestation TVA, la signature présente sur ce dernier document ressemblant plus à celle qui figure sur sa carte d'identité'. Cette discordance pour le moins singulière, qui ne fait l'objet d'aucune explication, permet de douter de la sincérité des documents produits. A défaut, pur l’appelant, de justifier d’une autre manière la satisfaction des conditions requises par l’[article 58 §4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58), donc notamment par la preuve du versement du prix de vente, le régime particulier d’imposition ne peut s’appliquer à ce véhicule.

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5 Th. AFSCHRIFT, Traité de la preuve en droit fiscal, Larcier, 2004, n° 308 et s.

6 G. de LEVAL, Droit Judiciaire, tome 2, volume 1, Larcier, 2021, n° 6.24. 'Pièce 1 du dossier de l'appelant.

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21.En ce qui concerne les véhicules portant le numéro de châssis ... (A.S.), ... (S.C.) et ... (M.K.), aucune attestation TVA n'est déposée. Selon l'agent taxateur, les personnes renseignées comme fournisseurs de véhicules lui ont toutes précisé n'avoir jamais été propriétaires des biens en question 8. Les courriers pré-imprimés et complétés manuscritement du 3 octobre 2016, par lesquels elles sont revenues sur leurs propos indiquant ne pas avoir compris le sens de leur déclaration et qu'à défaut d'avoir fait immatriculer leur véhicule, elles ne s'estimaient pas en être le propriétaire, ne sont pas de nature à conforter la réalité des factures de vente déposées, particulièrement en ce que les signatures apposées sur les deux documents ne sont pas les mêmes (à l'exception de ce qui concerne M.K.) 9, ce qui avait déjà été relevé par le premier juge. L'appelant, qui n'apporte aucune explication à ce sujet devant la Cour, ne démontre pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier du régime particulier d'imposition pour ces véhicules.

La Cour ne tiendra par ailleurs pas compte du courrier du 3 octobre 2016 complété par M.K.10, qui ne présente pas des garanties d'impartialité suffisantes dès lors qu'il émane du frère de l'appelant.

22.En ce qui concerne le véhicule portant le numéro de châssis ... (G.B.), les signatures apposées sur la facture d'achat du 27 juin 2013 et l'attestation TVA du même jour ne sont pas similaires et diffèrent, de surcroît, de celle figurant à la carte d'identité de la personne concernée 11. L'appelant ne produit aucune explication à ce sujet dans le cadre de la procédure d'appel, ce qui ne permet pas de conclure à l'authenticité des documents, ni, par voie de conséquence, en l’absence d’autre élément, à la satisfaction des conditions légales requises par l’[article 58, §4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58).

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8 Procès-verbal de taxation, pièce 1 du dossier administratif.

9 Pièces 2 et 3 du dossier de l'appelant.

10 Pièce 9 du dossier de l'appelant.

11 Pièce 4 du dossier de l'appelant

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23.En ce qui concerne le véhicule portant le numéro de châssis ... (K.V.), si les signatures apposées sur la facture d'achat de l'automobile et sur l'attestation TVA semblent correspondre 12, le premier juge a régulièrement pu considérer, en raison des infractions pénales qui ont été déclarées établies dans le chef d'A.K., de même que des irrégularités constatées au sujet d'autres véhicules, qu'il était nécessaire, afin de pouvoir reconnaître un caractère probant aux documents épinglés, qu'il produise également la copie de la carte d'identité du vendeur permettant de lever toute équivoque quant à l'authenticité de ces signatures, la copie du certificat d'immatriculation du véhicule ne constituant pas une pièce déterminante à cet égard. L'appelant n'ayant pas versé une copie de ce document, ni expliqué les motifs pour lesquels il se serait éventuellement trouvé dans l'incapacité de le faire, la Cour estime qu'il ne démontre pas à suffisance la satisfaction des conditions lui permettant de bénéficier du régime particulier d'imposition pour ce véhicule.

24.En ce qui concerne le véhicule portant le numéro de châssis ... (S.K.), le premier juge a régulièrement pu émettre des réserves quant à la pertinence de la facture de vente et de l'attestation TVA déposées, celles-ci, qui concernent une voiture SUV Porsche Cayenne d'une valeur de 16.500 euros, ayant été signées par un mineur alors âgé de seize ans 13. A.K. n'apporte aucune explication complémentaire en degré d'appel à propos de la régularité de l'opération juridique ou des capacités financières du vendeur.

25.En ce qui concerne le véhicule portant le numéro de châssis ... (A.S.), si les signatures figurant sur la facture du 6 janvier 2014 et l'attestation TVA du même jour sont semblables et si le certificat d'immatriculation a également été déposé, il existe toutefois une discordance entre les adresses renseignées sur le certificat et sur la facture de vente 14. À défaut de pouvoir disposer d'une copie de la carte d'identité du vendeur, le premier juge a très justement pu émettre, dans le contexte du dossier, un doute quant à l'identité réelle de l'auteur de ces documents, les privant ainsi de valeur probante.

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12 Pièce 6 du dossier de l'appelant.

13 Pièce 7 du dossier de l'appelant, la copie de la carte d'identité renseignant une date de naissance le ....

14 Pièce 8 du dossier de l'appelant.

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L'affirmation d'A.K. selon laquelle A.S. lui aurait déclaré que son époux était indépendant et que ce serait pour cette raison qu'il aurait renseigné une autre adresse 15, qui n'est pas confortée par une attestation écrite signée par cette dernière, ne permet pas de lever l'incertitude sur l'identité du propriétaire réel du bien.

26.En ce qui concerne le véhicule portant le numéro de châssis ... (G.D.), le premier juge a relevé, sur la base des pièces qui ont été versées au dossier d'A.K., que le nom du vendeur est illisible sur la facture du 30 janvier 2015, que son adresse est incomplète et que sa signature est réduite à sa plus simple expression. Sa carte d'identité n'avait pas non plus été produite en copie 16.

A.K. dépose une copie de la facture en question, laquelle reprend apparemment des mentions manuscrites complémentaires à propos de l'identité du vendeur et de son adresse complète, alors que sa signature demeure à tout le moins partiellement illisible 17.

La Cour peut raisonnablement s'interroger, dans ce contexte, sur la question de savoir si certaines mentions de la facture n'ont pas été complétées postérieurement.

Par identité de motifs avec ceux développés aux points précédents, en l'absence de production d'une copie de la carte d'identité de G.D., il n'est pas permis de conclure à suffisance à l'authenticité du document et, par conséquent, à la satisfaction des conditions requises pour bénéficier du régime particulier d'imposition.

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15 Page 17 des conclusions de l'appelant.

16 le Jugement du 13 septembre 2023, point 34.

17 Pièce 9 du dossier de l'appelant

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27.En ce qui concerne les véhicules portant le numéro de châssis ... (B.S.), ... (J.K.), et ... (D.D.), les attestations

TVA ne sont pas signées 18 et ne satisfont donc pas aux conditions minimales permettant de les authentifier. Il ne peut être déduit des autres documents produits que les fournisseurs relèvent de la catégorie des personnes visées à l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58).

28.En ce qui concerne le véhicule portant le numéro de châssis ... (J.M.), à défaut, pour A.K., d'avoir produit une copie de la carte d'identité de la personne concernée par la vente du véhicule, le premier juge a régulièrement pu considérer, en regard des antécédents spécifiques de ce dossier (dont, notamment, la confection et l'usage de faux documents en vue de commettre des infractions au Code de la TVA), qu'il n'est pas possible de considérer avec un degré raisonnable de certitude que l'attestation TVA 19 a bien été rédigée par J.M. et que son contenu est sincère, ce même si un certificat d'immatriculation a été déposé complémentairement. II en va de même, par identité de motifs, à propos des attestations TVA émises à propos des véhicules portant le numéro de châssis ... (S.T.) et ... (G.R.) 20.

29.En ce qui concerne le véhicule portant le numéro de châssis ... (P.C.), si A.K. verse désormais à son dossier la copie d'une déclaration de disparition de l'attestation TVA effectuée auprès des services de police le 7 octobre 2016 21, il ne précise pas le contexte dans lequel celle-ci serait survenue. Les éléments de fait qui précèdent, dont notamment la confection et l'usage de faux documents par l'appelant en vue de commettre des infractions au Code de la TVA, ne permettent pas, dans ces conditions, de considérer que le fournisseur satisfait aux conditions de l'[article 58, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58).

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18 Pièces 10, 11 et 13 du dossier de l'appelant.

19 Pièce 12 du dossier de l'appelant.

20 Pièces 14 et 16 du dossier de l'appelant.

21 Pièce 15 du dossier de l'appelant.

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### B) Le droit à la déduction de la taxe

30.Le premier juge a pertinemment décidé, aux termes de motifs auxquels la Cour se rallie, qu'A.K. ne démontrait pas à suffisance, sur la base de ses explications, que les factures d'achat qu'il a déposées à son dossier se trouvaient en lien avec des opérations taxées, permettant ainsi la déduction de la TVA y afférente conformément à l'[article 45 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45).

31.A.K. ne développe aucun moyen en degré d'appel qui justifierait la réformation de cette décision.

### C) La demande d'octroi d'un sursis à l'exécution de l'amende fiscale

32.A.K. sollicite, à titre subsidiaire, le bénéfice de l'octroi d'un sursis à l'exécution des amendes fiscales qui lui ont été appliquées. Il explique, à l'appui de cette demande, qu'il s'agit pour lui d'une première infraction commise sans intention frauduleuse, ce que ne conteste pas l'administration fiscale.

33.Dans ses arrêts n° 157/2008 et 13/2013, la Cour constitutionnelle a répondu à deux questions préjudicielles posées en ce qui concernait, respectivement, le paragraphe 1er, alinéa ter, et le paragraphe 2, alinéa 1er, de l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70), prévoyant des amendes fiscales.

Dans l'arrêt n°157/2008, la Cour constitutionnelle a déclaré que l'article 70, § 1er, alinéa ter, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la CEDH, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition. Dans son arrêt n°13/2013, elle a déclaré qu'en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende qu'il prévoit, l'[article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

Au point B.4.3 de son arrêt n°13/2013 précité, la Cour constitutionnelle a néanmoins également déclaré ceci : « Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi ».

Ainsi, lorsque le juge fiscal estime qu'il y aurait eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il accorde le redressement approprié au contribuable en refusant de faire application de l'[article 70 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70). Lorsqu'il estime qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y a pas matière à redressement. Le seul fait que, pour décider s'il aurait convenu ou non d'accorder un sursis, le juge fiscal ne soit pas lié par les restrictions à l'octroi imposées au juge pénal, n'implique pas que la personne condamnée à une amende fiscale ne bénéficie pas d'un recours effectif devant le juge fiscal, au sens de l'article 13 de la CEDH 22.

34.En l'espèce, eu égard au type et au nombre d'infractions commises de façon délibérée par l'appelant, ainsi qu'à la durée de la période infractionnelle, la Cour estime qu'il n'y aurait pas lieu de lui accorder un sursis à l'exécution de cette amende, même si cette mesure avait été prévue par la loi et ce, malgré l'absence d'antécédent dans son chef.

## III. DEPENS

35.Il résulte de ce qui précède qu'A.K. Il sera donc condamné aux dépens d'appel, en application de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, non liquidés dans le chef de l'Etat belge.

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22 Cass., 12 janvier 2018, [F.16.0127.F](https://juriel.be/fr/jurisprudence/taxe-valeur-ajoutee-amendes-fiscales-cassation-bruxelles-2018-01-12-abd3), disponible sur Juportal.be.

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### Dispositif

## PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

**La cour, statuant contradictoirement,**

**REÇOIT** l'appel et le dit non fondé.

**CONFIRME** le jugement entrepris.

**CONDAMNE** A.K. aux dépens d'appel, non liquidés dans le chef de l'Etat belge et lui délaisse la charge de ses dépens, en ce compris la contribution au fonds budgétaire relatif à d'aide juridique de deuxième ligne.

**CONSTATE** l'exemption du paiement des droits de mise au rôle en application des article 279 et 162, 4°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIÈME chambre A de la cour d'appel de Liège, où siégeaient le président Philippe GARZANITI et les conseillers Frédéric HENRION et Christophe LEMAIRE et prononcé en audience publique du 04 février 2026 par le président Philippe GARZANITI, avec l'assistance du greffier Jiyan KARATAS

### Note du SPF Finances

## Note de l’administration

Référence : FIN

5365874901

## Textes cités

4

[CTVA art. 58](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-58) 9 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 3 occurrences

[CTVA art. 45](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-45) 1 occurrence

[CTVA art. 73](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-73) 1 occurrence

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8

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[Droit à déduction, Conditions, Affectation à l’activité économique](https://juriel.be/fr/jurisprudence/droit-deduction-conditions-affectation-activite-tribunal-2020-01-15-1c5c) 3 dispositions communes

[Art. 4bis du Code d'instruction criminelle](https://juriel.be/fr/jurisprudence/art-4bis-code-instruction-criminelle-cour-appel-anvers-2026-08-31-7cbe) 3 dispositions communes

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