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title: "Immobilier, Intracommunautaire · Tribunal de première instance de Bruxelles, 1er septembre 2021, 2018/1951/A"
description: "Immobilier, Intracommunautaire, Régularisation, intercommunale. Tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), 1er septembre 2021, 2018/1951/A."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/immobilier-intracommunautaire-regularisation-intercommunale-tribunal-bruxelles-2021-09-01-ee55"
lang: "fr"
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# Immobilier, Intracommunautaire, Régularisation, intercommunale

**Juridiction**

Tribunal de première instance

**Siège**

Bruxelles

**Numéro de rôle**

2018/1951/A

**Date**

1er septembre 2021

Aperçu IA

Le tribunal déboute la prestataire autrichienne de son recours contre la régularisation de TVA car sa cliente italienne, identifiée directement à la TVA belge sans représentant responsable agréé, ne permet pas l'application du report de taxe.

- **Les faits.** Le litige porte sur une décision de régularisation du 21 août 2014 relative à trois factures d'un montant hors taxe de 2.156.708,80 euros émises avec report de taxe par la demanderesse à sa cliente italienne pour des prestations immobilières en Belgique. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/immobilier-intracommunautaire-regularisation-intercommunale-tribunal-bruxelles-2021-09-01-ee55#passage-1) L'administration a réclamé une dette de taxe de 462.308,66 euros et une amende de 20 % s'élevant à 92.460 euros. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/immobilier-intracommunautaire-regularisation-intercommunale-tribunal-bruxelles-2021-09-01-ee55#passage-2)
- **La règle.** L'[article 51, § 2, 5° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) prévoit que la taxe est due par le cocontractant non établi en Belgique uniquement lorsqu'il y a fait agréer un représentant responsable. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/immobilier-intracommunautaire-regularisation-intercommunale-tribunal-bruxelles-2021-09-01-ee55#passage-3)
- **Ce que le juge retient.** Le tribunal retient que l'identification directe à la TVA de la cliente en Belgique, sans représentant responsable agréé, fait obstacle à l'application du report de taxe. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/immobilier-intracommunautaire-regularisation-intercommunale-tribunal-bruxelles-2021-09-01-ee55#passage-4) Les pièces produites par l'État démontrent que la société cliente n'a pas payé la taxe litigieuse. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/immobilier-intracommunautaire-regularisation-intercommunale-tribunal-bruxelles-2021-09-01-ee55#passage-5) Le taux d'amende de 20 % n'apparaît pas excessif face à la violation d'une règle claire. [§ Motifs](https://juriel.be/fr/jurisprudence/immobilier-intracommunautaire-regularisation-intercommunale-tribunal-bruxelles-2021-09-01-ee55#passage-6)
- **L'issue.** Le tribunal déboute G. K. de sa demande principale, la condamne aux dépens liquidés à 0 euro pour l'État, et déclare la décision commune à G.I. srl. [§ Dispositif](https://juriel.be/fr/jurisprudence/immobilier-intracommunautaire-regularisation-intercommunale-tribunal-bruxelles-2021-09-01-ee55#passage-7)

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## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

99 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance FR. Bruxelles du 01.09.2021 ( 2018/1951/A)

FIN 5309313401

*TVA - Immobilier - Intracommunautaire - Régularisation*

## Résumé

Résumé non fourni

**Texte intégral**

### Corps de la décision

**Tribunal de première instance francophone de Bruxelles**

**Section Civile**

**Jugement**

**32****ème** **chambre – affaires civiles**

**01.09.2021**

**2018/1951/A**

EN CAUSE DE :

La société de droit autrichien **G. K**. …., …, … à … L. (Autriche)

partie demanderesse et partie demanderesse en déclaration de jugement commun, ni présente ni représentée mais ayant pour conseil l'avocat Xavier Huberland, stationlei, 80 à 1800 Vilvorde ou Niklaas Desparsstraat, 12 à 8000 Bruges -xh@kyclawyers.com

CONTRE :

**L'ETAT BELGE, SPF Finances**, Centre Assujettis Etrangers, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 / 3412 à 1000 Bruxelles,

partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de M. Attaché Conseiller — …@minfin.fed.be

EN PRÉSENCE DE :

La société de droit italien G.I. srl., IT…, dont le siège est situé …, … à …, Italie,

partie citée en déclaration de jugement commun,

Ni présente, ni représentée.

Cause prise en délibéré le 30 juin 2021,

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

\- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 10 mars 2015 ;

\- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ ;

\- les ultimes conclusions déposées les 3 juin 2016 (pour la partie demanderesse) et 1er mars 2018 (pour la partie défenderesse) ;

\- la citation en déclaration de jugement commun signifiée à la requête de la demanderesse K.E., le 27 juin 2018.

Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 30 juin 2021.

**La Procédure.**

La demanderesse est une assujettie à la TVA autrichienne ayant effectué en Belgique des prestations immobilières soumises à la taxe, pour le compte d'une autre assujettie étrangère : une société de droit i.G.I.

Le litige a trait à la décision de régularisation de la situation TVA de la demanderesse, prise le 21 août 2014 sur la base d'un PV du même jour, portant sur trois factures établies par la demanderesse à charge de cette cliente italienne pour le montant hors taxe de 2.156.708,80 €.

Ces factures ont été établies en mettant la taxe à charge du cocontractant (« *reverse charge* ») 1.

L'administration fonde sa décision de régularisation sur le fait que la demanderesse avait obtenu pour ces prestations un numéro d'immatriculation belge, au titre de déposant mensuel sans représentant en Belgique, de même que la société de droit italien qui était sa cliente.

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1 Art. 51 CTva § 1er. La taxe est due:

1° par l'assujetti qui effectue une livraison de biens ou une prestation de services imposable qui a

lieu en Belgique;

<...>

§ 2. Par dérogation au § 1er, 1°, la taxe est due :

1° par le preneur de services lorsque le prestataire de services est un assujetti qui n'est pas établi en

Belgique et que la prestation de services est réputée avoir lieu en Belgique conformément à l'article

21,§2;

2° par le cocontractant qui conformément à l'article 50, est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu'il s'agit de livraisons <...> ;

3° par le cocontractant lorsqu'il s'agit de livraisons de biens ou de prestations de services visées aux articles 39, § 2, et 39quater;

4° par la personne qui fait sortir les biens placés sous un des régimes visés aux articles 39, § 2, et 39quater;

5**°** **par le cocontractant établi en Belgique qui est tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou par le cocontractant qui, n'étant pas établi en Belgique, y a fait agréer un représentant responsable conformément à l'article 55, § 1er ou § 2, lorsque l'opération, livraison de biens ou prestation de services, est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique****, que cette opération est imposable dans le pays et qu'elle n'est pas visée aux 1°, 2° et 6° de ce paragraphe, ni exemptée ou effectuée en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis;**

6° par le cocontractant qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée sous un numéro comprenant les lettres BE, lorsque l'opération est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi en Belgique et que cette opération est imposable dans le pays, en vertu de l'article 14bis.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1°, 5° et 6°, un assujetti qui dispose d'un établissement stable en Belgique est considéré comme un assujetti qui n'est pas établi en Belgique, lorsque cet établissement ne participe pas à la livraison de biens ou à la prestation de services.

Sur réclamation de la demanderesse, une décision administrative fut rendue le 10 décembre 2014, rejetant cette réclamation.

La demande telle que formulée en conclusions, tend à entendre :

*« mettre à néant la décision du Directeur régional de la Direction TVA de Bruxelles 2 prise en date du 10 décembre 2014 et notifiée ultérieurement à la requérante, dans la mesure où cette décision n'a pas fait droit à la réclamation de la requérante,*

*mettre à néant la décision de régularisation rendue le 21 août 2014 dans la mesure où cette décision a été maintenue par la Direction régionale TVA Bruxelles 2 dans sa décision du 10 décembre 2014,*

*remettre intégralement les amendes et intérêts portés en compte, et condamner l'État belge à procéder au remboursement de la TVA déductible constatée à son profit,*

*mettre l'ensemble des frais de la présente procédure à charge du défendeur, indemnité de procédure comprise fixée à 15.400,- € >,*

L'État sollicite le débouté de la demanderesse.

**Discussion.**

1.La demanderesse estime que le bénéfice du mécanisme de report de taxe ne peut valablement être soumis à l'exigence d'un représentant sur place pour le bénéficiaire des services soumis à la taxe.

Elle avance en outre le fait que la société italienne qui était sa cliente, a payé la taxe litigieuse et que l'État poursuit un double paiement.

2.Conditions légales.

2-1. Il est nécessaire que l'opération concernée ne soit pas exemptée et qu'elle soit localisée en Belgique, ce qui n'est pas contesté.

2-2. Au surplus, l'État se réfère à la circulaire E.T. 103.925 du 4 mars 2003, (*en son article 3/3-1. n°49*), dont il est utile de reproduire le texte car il éclaire les termes de l'article 51-§2 CTva.

*« 49. L'*[*article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA*](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) *<...> reporte le paiement de la taxe dans le chef de la personne qui reçoit l'opération lorsque les conditions suivantes sont réunies* :

## 1° L’assujetti qui effectue l’opération n’est pas établi en Belgique

Cette condition implique que **l'assujetti qui effectue l'opération n'ait aucun établissement stable en Belgique,** tel que défini au n° 9.

2° La personne oui reçoit l'opération est :

soit un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'[article 53, alinéa 1er, 3° du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) (déclaration périodique à la TVA);

soit un assujetti non établi en Belgique, qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, avec agrément d'un représentant responsable dans le pays (article 55, § 1er ou § 2, du Code de la TVA).

## => L'[article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) n'est pas applicable lorsque la personne qui reçoit l'opération est : <...>

un assujetti non établi en Belgique, qui :

**soit est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel, sans représentant responsable agréé (identification directe);**

soit est représenté par une personne préalablement agréée sous un numéro global d'identification à la TVA en Belgique;

soit n'est pas identifié à la TVA ni représenté en Belgique. »

Il en résulte que le statut de la cliente de la demanderesse, étant une personne non établie en Belgique et identifiée à la tva belge sans responsable agréé (*et, partant, \`identifiée directement'*), s'oppose au mécanisme revendiqué.

2-3. L'État cite en outre la directive européenne 2006/112/CE du conseil lui permettant d'affirmer que le régime légal belge est conforme, compte tenu de l'option laissée en la matière aux États par cette directive.

2-4. La partie demanderesse n'a produit aucun argumentaire en réponse.

3\. Double paiement.

La demanderesse lance l'idée que la taxe aurait effectivement été payée par sa cliente italienne

L'État produit des pièces (*inventoriées 15 et 16*) extraites du dossier fiscal de cette société démontrant le contraire.

La partie demanderesse n'a produit aucun argumentaire relativement à ces pièces.

4\. Quant à l'amende.

L'avis de régularisation réclame une amende proportionnelle sur la base de l'article 70-§1 CTva avec réduction par application de l'article 4-§1 et de l'AR n.41 (*tableau rubrique IV et V*) ; soit le montant de 92.460 € pour une dette de taxe de 462.308,66 € - soit le taux de 20 %.

Au regard de la violation d'une règle claire, ce taux n'apparaît pas excessif ni justifiant une réduction au nom du caractère pénal de cette amende.

5\. Quant à la demande en déclaration de jugement commun.

La partie défenderesse en déclaration de jugement commun ne s'est pas manifestée à la procédure.

Rien ne s'oppose à la demande à cet égard.

### Dispositif

**PAR CES MOTIFS,**

**LE TRIBUNAL,**

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;

Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,

Déclare la demande principale recevable, mais non fondée ;

En déboute la demanderesse G. K. et la condamne aux dépens, liquidés pour l'heure à « 0 » euro dans le chef de l'État ;

Déclare la demande en déclaration de jugement commune recevable et fondée, et dit pour droit que la présente décision est prononcée en présence de la G.I. srl., dûment citée par la demanderesse.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du Tribunal de première instance Francophone de Bruxelles, le .1 er septembre. 2021

où étaient présents et siégeaient :

M. Christian Bernard, juge,

Mme Nathalie Cauller, greffier délégué

### Note du SPF Finances

## Note de l’administration

Référence :FIN

5309313401

## Textes cités

2

[CTVA art. 51](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-51) 2 occurrences

[CTVA art. 53](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-53) 1 occurrence

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8

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