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title: "Immeuble neuf, Base d’imposition · Cour d&#x27;appel de Liège, 20 avril 2020"
description: "Immeuble neuf, Base d’imposition, Valeur normale, Expertise, Prescription, Dépassement du délai raisonnable. Cour d'appel de Liège (Belgique), 20 avril 2020."
url: "https://juriel.be/fr/jurisprudence/immeuble-neuf-base-imposition-valeur-cour-appel-liege-2020-04-20-c3e9"
lang: "fr"
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# Immeuble neuf, Base d’imposition, Valeur normale, Expertise, Prescription

**Juridiction**

Cour d'appel

**Siège**

Liège

**Date**

20 avril 2020

## Sur le document

**Collection**

Jurisprudence belge

**Langue du texte**

français

**Sens lu par le SPF**

favorable à l'État belge

## Texte

118 paragraphes

### Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 20.04.2020

WF 704-15-09/078438

\[Favorable à l’Etat belge\]

*Immeuble neuf – Base d’imposition – Valeur normale – Expertise – Prescription – Dépassement du délai raisonnable*

## Dispositions légales

Articles [32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32), [36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36), [59, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), [64, § 4](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64), [70, § 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) et [81bis, § 2](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) du Code de la TVA

## Synthèse

## 1- Les faits et les antécédents de procédure

Devant le tribunal de première instance de Liège, division Liège, l’intimé a contesté la TVA qui a été appliquée sur la différence entre l’évaluation de la valeur normale du gros-œuvre d’une maison d’habitation réalisée dans le cadre de l’expertise visée à l’[article 59, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) et les données de la déclaration prescrite à l’[article 64, § 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) qu’il avait déposée le 23 mars 1983.

Dans son jugement du 21 décembre 2017, le juge siégeant en première instance a déclaré que l’action en recouvrement du supplément de TVA était prescrite. L’Etat belge a interjeté appel.

## 2- L’arrêt de la Cour d’appel

## *Quant à la prescription*

L’intimé a déposé la déclaration prescrite à l’[article 64, § 4, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) le 23 mars 1983. A défaut d’accord sur le prix normal de la construction l’administration a notifié en date du 14 décembre 1984 le recours à l’expertise en application de l’[article 59, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59).

L’expert a déposé son rapport le 23 juillet 1985 et une expédition de ce rapport a été notifiée le 25 juillet 1985. Par citation du 23 août 1985, l’intimé a sollicité l’annulation de l’expertise devant le tribunal de première instance de Huy, lequel, par jugement du 21 octobre 1999, a reçu la demande et l’a déclarée non fondée. Ce jugement a été signifié à l’intimé par exploit du 28 février 2000.

En vertu de l’[article 81bis, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis), « Lorsqu’il résulte de la procédure visée à l’article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l’action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure ».

Le dernier acte de la procédure visée à l’[article 59, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) n’est pas le rapport d’expertise, lorsque celui-ci fait l’objet comme en l’espèce d’un recours, mais le dernier acte clôturant ce recours. Selon la Cour, l’Etat belge relève à juste titre que le jugement tribunal de première instance de Huy a été signifié le 28 février 2000 et que la prescription a pris cours à partir de cette date de sorte que la contrainte décernée le 10 octobre 2001 et rendue exécutoire le 11 octobre 2001 a valablement interrompu la prescription de deux ans qui n’était pas échue à ce moment. Par ailleurs, en application 83, alinéa 2, du Code de la TVA, la prescription est suspendue depuis l’acte introductif d’instance, soit la citation de l’intimé du 12 avril 2002.

Dès lors la Cour d’appel considère l’action en recouvrement des taxes, amendes, intérêts et frais repris dans la contrainte n’est pas prescrite.

## *Quant au fond*

La valeur normale des travaux a été déterminée par l’expertise conformément à l’[article 59, § 2, du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) selon lequel notamment la base minimale d’imposition est déterminée par la valeur normale du bien ou du service telle qu'elle est fixée par l'expert.

La validité de l’expertise ne peut plus être mise en cause, dès lors que le recours introduit contre celle-ci a été déclaré non fondé par le jugement du tribunal de première instance de Huy du 21 octobre 1999 coulé en force de chose jugée.

De plus, l’intimé ne rapporte pas la preuve que les prix des travaux ou matériaux qui lui ont été facturés seraient inférieurs à leur valeur normale en raison de ristournes ou réductions de prix qui lui auraient été accordées.

Il s’ensuit que les taxes en cause qui découlent de l’insuffisance des travaux et matériaux facturés par rapport à la valeur normale déterminée par l’expertise sont dus.

## *Quant au délai raisonnable*

L’intimé invoque le dépassement du délai raisonnable en raison du temps séparant la fin de la mission de l’expert en 1985 et l’établissement de la contrainte en 2001. L’exigence de respect du délai raisonnable ne peut concerner que les amendes à caractère pénal, à l’exclusion de l’établissement de la taxe, en l’espèce l’amende infligée sur pied de l’[article 70, § 5](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) du Code.

Après avoir constaté que la longueur de ce délai s’explique par le recours judiciaire contre l’expertise introduit par l’intimé, la Cour d’appel se réfère à la jurisprudence de la CEDH : « Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés » (cf. C.E.D.H., Jouan c. Belgique, 12 février 2008, Requête n°5950/05, point 37).

« Seules des lenteurs imputables à l’Etat peuvent du reste amener à constater un dépassement du délai raisonnable » (cf. C.E.D.H., Vendittelli c. Italie, 18 juillet 1994, Requête n°14804/89, point 25).

« L’intéressé est tenu seulement d’accomplir avec diligence les actes le concernant, de ne pas user de manœuvres dilatoires et d’exploiter les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure » (cf. C.E.D.H., 8 juin 2004, Clinique Mozart SARL c. France, Requête n°46098/99, point 35).

En l’espèce, la Cour d’appel constate que le délai important est lié au recours que l’intimé a lui-même introduit contre l’expertise, que ce dernier n’a pas fait preuve de diligence lors de la procédure judiciaire et qu’il ne rapporte pas la preuve que l’importance du délai est imputable à l’Etat belge.

La Cour d’appel juge que c’est à tort que l’intimé invoque le dépassement du délai raisonnable.

## Observations

Il convient de lire cet arrêt de la Cour d’appel en regard des dispositions légales et réglementaires (voir l’arrêté royal n° 15), dans leur version applicable à l’époque des faits.

Le texte de l’arrêté n° 15 ne détermine pas clairement ce qu’il y a lieu d’entendre par « dernier acte de la procédure ».

L’[article 12 de l’arrêté royal n° 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85#ar15-art12) tel qu’il était applicable au moment de cette procédure déterminait que « La décision des experts n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le receveur ou la partie adverse, peut demander la nullité de l'expertise pour contravention à la loi, pour erreur matérielle ou pour violation des formes substantielles. L'action doit être intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à dater de la signification du rapport; elle est portée devant le tribunal - compétent d'après les règles ordinaires - du lieu indiqué à l'article 5. Si la nullité est prononcée, le tribunal, par le même jugement, ordonne d'office une nouvelle expertise ».

Etant donné que l’intéressé a introduit dans le mois de la signification de l’expertise (le 23 août 1985) un recours en nullité contre le rapport de l’expert, il faut considérer, conformément à l’[article 12 de l’arrêté royal n° 15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85#ar15-art12), que le dernier acte de la procédure d’expertise n’a pas eu lieu le 25 juillet 1995 mais le 28 février 2000, date de la signification du jugement du 21 octobre 1989 par lequel le tribunal de première instance a rejeté le recours en nullité.

En effet, aussi longtemps que le tribunal ne s’était pas prononcé, la possibilité qu’une nouvelle expertise soit ordonnée subsistait, ce qui empêchait de considérer la signification du 25 juillet 1985 comme le dernier acte de la procédure d’expertise.

Suivant la position de l’Etat belge, l’arrêt de la Cour d’appel confirme que le dernier acte de la procédure n’est pas ipso facto le dépôt du rapport d’expertise auprès du juge de paix lorsque, comme c’est le cas dans le présent litige, l’expertise est contestée en justice.

C’est dans ce cas la date de la signification du jugement par lequel le tribunal de première instance a rejeté le recours en nullité qui constitue le dernier acte de procédure.

**Texte de l’arrêt**

### Corps de la décision

## Arrêt de la Cour d’appel de Liège de la NEUVIEME B chambre du 20 avril 2020

Rôle : 2018/RG/376

EN CAUSE DE:

**ETAT BELGE**. représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligence du Conseiller général, Directeur du Centre PME Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 73 partie appelante, comparaissant par Maître ..., avocat à ....

**CONTRE:**

**D.L**. domicilié à ..., partie intimée, comparaissant personnellement.

Vu les feuilles d'audiences des 23 avril 2018, 7 janvier 2019, 18 février 2019, 9 mars 2020 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

le jugement du tribunal de première instance de Liège, division Liège, du 21 décembre 2017;

la requête d'appel reçue au greffe de la cour le 30 mars 2018; les conclusions et les dossiers des parties.

L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour.

En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

### I- Les faits et l'objet du litige

Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous le titre « EXPOSE DES FAITS ET ANTECEDENTS DE PROCEDURE ».

Il suffit de préciser que la contestation concerne les taxes, amendes, intérêts et frais repris dans la contrainte TVA portant le numéro 300.... décernée à charge de l'intimé et de son conjoint le 10 octobre 2001, visée et rendue exécutoire le 11 octobre 2001 et établie sur la base du procès-verbal du 12 septembre 2001 (cf. pièces 2 et 3 du dossier de l'appelant).

La contestation porte sur les taxes établies sur la différence entre l'évaluation de la valeur normale du gros-œuvre d'une maison d'habitation située à Clavier, r•• S•• l•• C•••••••, •• réalisée dans le cadre de l'expertise visée à l'[article 59, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) et les données de la déclaration de l'intimé prescrite à l'[article 64, § 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64).

L'intimé a formé opposition à la contrainte par citation du 12 avril 2002 (cf. pièce 1 du des dossier de procédure d'instance).

Par jugement du 21 décembre 2017, le premier juge a dit l'action recevable et fondée, a constaté que l'action en recouvrement du supplément de TVA est prescrite, a dit l'Etat belge sans titre ni droit pour procéder au recouvrement du supplément de TVA et amendes de 4512,36 euros et a condamné l'Etat belge aux dépens liquidés à zéro euro.

L'appelant conclut à la mise à néant des dispositions du jugement entrepris, demande à la cour de déclarer la demande originaire de l'intimé non fondée et, en conséquence, de confirmer la contrainte n°300.... et de condamner l'intimé aux dépens des deux instances liquidés à 480 euros par instance, soit 960 euros.

L'intimé demande à titre principal la production de l'ensemble du dossier administratif qui a conduit à l'insuffisance de la valeur de construction et à titre subsidiaire, demande la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'Etat belge à la restitution de toutes sommes indûment perçues, aux intérêts moratoires et aux dépens liquidés à 960 euros.

### Il- Discussion

### *Quant à la demande de production de pièces*

L'Etat belge produit notamment le procès-verbal du 12 septembre 2001 qui repend les différentes phases de la procédure d'expertise.

L'intimé était du reste partie à cette procédure et dispose de toutes ces pièces.

Le demande de production de pièces n'est pas précise quant aux pièces déterminées à produire et la cour n'aperçoit pas la nécessité de faire produire des pièces en possession de l'intimé relatives à l'expertise sur laquelle il a été statué de manière définitive.

### *Quant à la prescription*

En vertu de l'[article 59,§ 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59),§ 2 en sa version applicable,

> *« Sans préjudice des autres moyens de preuve prévus au § 1er, le fonctionnaire désigné par le Roi ou l'assujetti a la faculté de requérir l'expertise pour fixer la valeur normale des biens et des services visés à l'article 36, § 1er et 2.*
>
> *Cette faculté existe également en ce qui concerne les biens visés à l'article 12, § 2, et les services visés à l'article 19, § 2, lorsque ceux-ci portent sur l'érection d'un bâtiment.*
>
> *La base minimale d'imposition est déterminée par la valeur normale du bien ou du service telle qu'elle est fixée par l'expert.*
>
> *Le Roi arrête la procédure d'expertise. li détermine le délai dans lequel cette procédure doit être introduite et indique la personne qui doit en supporter les frais».*

En vertu de l'[article 36 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) en sa version applicable,« § 1er. La base d'imposition ne peut être inférieure à la valeur normale, telle qu'elle est déterminée par l'article 32, alinéa 2, en ce qui concerne :

a) les bâtiments visés à l'article 9, § 3;

b) les prestations de services avant pour objet des travaux immobiliers, lorsqu'elles portent sur des bâtiments à ériger.

§ 2.Lorsque le maître de l'ouvrage conclut plusieurs contrats pour l'érection d'un bâtiment , le total des bases d'imposition applicables à ces contrats ne peut être inférieur à la valeur normale cumulée des travaux.

Quand des travaux immobiliers sont relatifs à l'achèvement d'un bâtiment qui a été acquis avec paiement de la taxe, le total des bases d'imposition ne peut être inférieur au minimum indiqué à l'alinéa précédent.( ...) ».

En vertu de l'[article 32, alinéa 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) en sa version applicable

> *« La valeur normale est représentée par le prix pouvant être obtenu à l'intérieur du pays pour chacune des prestations, au moment où la taxe est due, dans des conditions de pleine concurrence entre un fournisseur et un preneur indépendants, se trouvant au même stade de commercialisation».*

L'intimé a déposé la déclaration prescrite à l'[article 64, § 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) le 23 mars 1983 pour une maison d'habitation située à Clavier, r•• S•• l•• C•••••••, •• (cf. PV 12.09.2001- pièce 2 du dossier de l'appelant).

A défaut d'accord sur le prix normal de la construction de 1.780.000 FB selon l'administration révélant une insuffisance à taxer de 400.982 FB (cf. relevé de régularisation- pièce 1 du dossier de l'appelant), l'administration a notifié en date du 14 décembre 1984 le recours à l'expertise en application de l'[article 59, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59).

L'expert a déposé son rapport le 23 juillet 1985 et une expédition de ce rapport a été notifiée le 25 juillet 1985 (cf. PV du 12 septembre 2001- pièce 2 du dossier de l'appelant).

En vertu de l'[article 12 de l'arrêté royal n°15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85#ar15-art12) du 3 juin 1970 qui organise la procédure d'expertise visée par l'[article 59, § 2 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), en sa version applicable, « La décision des experts n'est susceptible d'aucun recours. Toutefois, le receveur ou la partie adverse, peut demander la nullité de l'expertise pour contravention à la loi, pour erreur matérielle ou pour violation des formes substantielles. L'action est intentée, à peine de déchéance, dans le délai d'un mois à dater de la signification du rapport ; elle est portée devant le tribunal­ compétent d'après les règles ordinaires - du lieu indiqué à l'article 5. Si la nullité est prononcée, le tribunal par le même jugement, ordonne d'office une nouvelle expertise ».

Par citation du 23 août 1985, l'intimé a sollicité l'annulation de l'expertise devant le tribunal de première instance de Huy, lequel, par jugement du 21 octobre 1999, a reçu la demande et l'a déclarée non fondée (cf. PV du 12 septembre 2001-pièce 2 du dossier de l'appelant).

Ce jugement a été signifié à l'intimé par exploit du 28 février 2000 (cf. conclusions de l'appelant et pièce 4 du dossier déposé par l'intimé au greffe de la cour le 18 octobre 2018).

En vertu de l'[article 81bis, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis), « Lorsqu'il résulte de la procédure visée à l'article 59, § 2, que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, l'action en recouvrement de la taxe supplémentaire, des intérêts, des amendes fiscales et des frais de procédure se prescrit par deux ans à compter du dernier acte de cette procédure ».

Le dernier acte de la procédure visée à l'[article 59 § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) n'est pas le rapport d'expertise, lorsque celui-ci fait l'objet comme en l'espèce d'un recours, mais le dernier acte clôturant ce recours.

L'appelant relève à juste titre que le jugement tribunal de première instance de Huy a été signifié le 28 février 2000 et que la prescription a pris cours à partir de cette date de sorte que la contrainte décernée le 10 octobre 2001 et rendue exécutoire le 11 octobre 2001 a valablement interrompu la prescription de deux ans qui n'était pas échue à ce moment.

Par ailleurs, en application 83, alinéa 2 du Code de la TVA, la prescription est suspendue depuis l'acte introductif d'instance, soit la citation de l'intimé du 12 avril 2002 (cf. pièce 1 du dossier de procédure d'instance).

Il s'ensuit que l'action en recouvrement des taxes, amendes, intérêts et frais repris dans la contrainte n'est pas prescrite.

### *Quant au fond*

En vertu de l'[article 36 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) précité, la base d'imposition de la TVA due sur les travaux immobiliers qui concourent à l'érection d'un bâtiment ne peut être inférieure à la valeur normale de ces travaux.

Ce régime particulier est à mettre en relation avec la présomption de l'article 64, § 4 du CIR 92 selon laquelle« *Tout bâtiment nouvellement construit est réputé avoir été livré par un assujetti en exécution d'une ou de plusieurs prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers, sauf lorsqu'il est prouvé qu'il a été cédé dans les prévisions de l'article 9, § 3...* », cette présomption impliquant que, pour chaque bâtiment nouvellement construit, il doit en principe exister des factures à concurrence de la valeur normale des prestations de service (cf. Circulaire n°l6 du 28 juin 1973, point 16).

Ce régime est clairement destiné à prévenir et rectifier certaines formes de fraude fiscale.

La valeur normale des travaux a été déterminée par l'expertise conformément à l'[article 59, § 2 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) selon lequel notamment« *La base minimale d'imposition est déterminée par la valeur normale du bien ou du service telle qu'elle est fixée par l'expert* ».

En outre, en vertu de l'[article 10 de l'arrêté royal n°15](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85#ar15-art10) du 3 juin 1970 qui organise la procédure d'expertise visée par l'[article 59, § 2 du code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59), l'évaluation de l'expert détermine la valeur pour la perception de la taxe.

La validité de l'expertise ne peut plus être mise en cause, dès lors que le recours introduit contre celle-ci a été déclaré non fondé par le jugement du tribunal de première instance de Huy du 21 octobre 1999 coulé en force de chose jugée.

Il est déduit de la valeur normale des travaux les factures relatives aux travaux immobiliers et aux matériaux de construction que le propriétaire doit conserver et déclarer en application de l'[article 64, § 4 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) , ce qui n'exclut pas que soit déduite la valeur normale des travaux ou matériaux facturés si elle est supérieure au prix des travaux et matériaux facturés {cf. en ce sens Q.P. n°1102 de Mme Pieters du 23.01.2006, Questions et Réponses, Chambre, 2005- 2006, n°110, p. 20582-20585) mais l'intimé ne justifie en rien que les prix des travaux ou matériaux lui facturés pris en compte seraient inférieurs à leur valeur normale en raison de ristournes ou réductions de prix qui lui auraient été accordées.

Ce régime n'apparaît pas contraire au droit européen, ce que l'intimé n'établit pas.

L'arrêt du 10 avril 1984 de la Cour de justice invoqué par l'intimé a considéré qu' « En maintenant, dans le secteur des voitures, comme base d'imposition de la TVA le prix de catalogue en tant que mesure particulière dérogatoire à l'[article 11 de la sixième directive](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11), sans que les conditions prévues dans l'[article 27, paragraphe 5](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-27), de ladite directive soient réunies, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du traité CEE. » {cf. Affaire n°324/82), ce qui est étranger aux travaux immobiliers qui concourent à l'érection d'un bâtiment et par ailleurs, l'arrêt du 30 mars 1988 qui n'est pas publié sur le site de la Cour de justice épingle selon l'intimé l'absence de prise en compte de ristourne ou diminution de prix, ce qui n'est pas en cause en l'espèce, dès lors que celles-ci peuvent être déduites de la valeur normale des travaux à condition de les établir, ce que l'intimé ne fait pas.

Il s'ensuit que les taxes en cause qui découlent de l'insuffisance des travaux et matériaux facturés par rapport à la valeur normale déterminée par l'expertise sont dus.

### *Quant au délai raisonnable*

L'intimé invoque le dépassement du délai raisonnable en raison du temps séparant la fin de la mission de l'expert en 1985 et l'établissement de la contrainte en 2001.

Ce délai s'explique par le recours contre l'expertise introduit par l'intimé qui donnera lieu au jugement du tribunal de première instance de Huy du 21 octobre 1999 qui sera signifié le 28 février 2000.

Les garanties prévues à l'article 6 § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme ne sont pas applicables aux contestations relatives à l'établissement de l'impôt proprement dit (cf. Cass. 21 septembre 2018, F.15.0005.N, www. jure.juridat.just.fgov.be; M. Moris, « La Convention européenne des droits de l'homme et le droit fiscal : perspective et évolution », RGCF 2009/6 p. 483 ; C.E.D.H., 23 juillet 2002, Janosevic c. Suède, point 64) et l'exigence du délai raisonnable ne peut concerner en l'espèce que les amendes à caractère pénal, soit en l'espèce l'amende de 91.014 FB établie en application de l'[article 70, § 5 du Code de la TVA](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70).

Le délai raisonnable prend cours au moment où la personne concernée est « accusée », soit le jour où elle se trouve dans l'obligation de fait de se défendre (cf. D. Vandermeersch, "Le contrôle et la sanction du dépassement du délai raisonnable aux différents stades du procès pénal", Rev. Dr.Crim. 2010, p. 981 et références citées).

e caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et en particulier, la complexité de l'affaire, le comportement de la personne concernée et celui des autorités compétentes ainsi que l'enjeu du litige pour les intéressés (cf. Cour. Eur. D.H., Jouan c. Belgique, 12 février 2008, Requête n°5950/05, point 37 et référence citée, décision publiée sur le site Hudoc.echr.coe.int).

Seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent du reste amener à constater un dépassement du délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., Vendittelli/ltalie, 18 juillet 1994, Requête n°14804/89, point 25, décision publiée sur le site Hudoc.echr.coe.int).

La Cour européenne considère en outre à propos du dépassement du délai raisonnable à juste titre que « l'intéressé est tenu seulement d'accomplir avec diligence les actes le concernant, de ne pas user de manœuvres dilatoires et d'exploiter les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure (...) » (Union Alimentaria Sanders S.A. c. Espagne, arrêt du 7 juillet 1989, série A n° 157, p. 13, § 35) (cf. CEDH, 8 juin 2004, AFFAIRE CLINIQUE MOZART SARL c. France, (Requête n°46098/99), point 35).

L'intimé omet en l'espèce de tenir compte de ce que le délai important relevé est lié au recours qu'il a lui-même introduit contre l'expertise et qu'il disposait de moyens procéduraux pour faire trancher ce litige devant le tribunal de première instance de Huy plus tôt qu'il ne l'a été, moyens qu'il ne justifie pas avoir utilisé, l'intimé n'établissant pas la responsabilité de l'appelant dans le délai séparant le dépôt de l'expertise de la date de la contrainte qui fait suite à la signification du jugement du tribunal de Huy en date du 28 février 2000.

Par ailleurs, c'est l'Etat belge qui a dû faire refixer la cause devant le premier juge, l'intimé ne diligentant pas son action et ne justifiant pas non plus avoir exploité les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure.

Il s'ensuit que c'est à tort que l'intimé invoque le dépassement du délai raisonnable.

### Dispositif

## PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour, statuant contradictoirement, Dit l'appel recevable et fondé.

Réforme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Dit l'action de l'intimé recevable mais non fondée et confirme la contrainte litigieuse portant le n° C.T.R.I. 300.... décernée le 10 octobre 2001, visée et rendue exécutoire le 11 octobre 2001.

Condamne l'intimé aux dépens des deux instances liquidés à 960 euros.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président de chambre ... comme juge unique et prononcé en audience publique du 20 avril 2020 par le président ..., avec l'assistance du greffier ....

Signatures

Les identifiants d'une partie que le SPF Finances laissait en clair (adresse privée) sont remplacés par des points. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

## Textes cités

10

[CTVA art. 59](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-59) 13 occurrences

[CTVA art. 64](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-64) 7 occurrences

[CTVA art. 36](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-36) 4 occurrences

[CTVA art. 70](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-70) 4 occurrences

[CTVA art. 81bis](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-81bis) 4 occurrences

[AR no 15 art. 12](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85) 3 occurrences

[CTVA art. 32](https://juriel.be/fr/codes/tva/article-32) 3 occurrences

[AR no 15 art. 10](https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-15-juin-organisant-procedure-expertise-prevue-cd85) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 11](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-11) 1 occurrence

[6e directive 77/388 art. 27](https://juriel.be/fr/droit-union/6e-directive-77-388/article-27) 1 occurrence

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8

[Travaux de construction d’un bâtiment, Valeur normale, Expertise](https://juriel.be/fr/jurisprudence/travaux-construction-batiment-valeur-normale-tribunal-liege-2017-12-21-9b55) 5 dispositions communes

[Reconstitution du chiffre d’affaires](https://juriel.be/fr/jurisprudence/reconstitution-chiffre-affaires-preuve-presomptions-tribunal-liege-2022-03-01-5c71) 4 dispositions communes

[Dette de TVA, Bâtiment, Terrain, immeuble bâti](https://juriel.be/fr/jurisprudence/dette-tva-batiment-terrain-immeuble-tribunal-2025-12-15-9aee) 4 dispositions communes

[Délais d’investigation, Preuve, Cascade de présomptions](https://juriel.be/fr/jurisprudence/delais-investigation-preuve-cascade-presomptions-tribunal-2022-04-25-bed1) 4 dispositions communes

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